Confirmation 13 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 13 mars 2013, n° 13/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/00915 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT LOGEMENT, SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, SARL CONCEPT PISCINES AQUITAINE, TRESOR PUBLIC TRESORERIE DE CLAYE SOUILLY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 13 mars 2013
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
N° de rôle : 13/915
Monsieur Y X
c/
XXX
SARL CONCEPT PISCINES AQUITAINE – CPA
Nature de la décision : AU FOND – Jonction avec RG 13/507
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour :
— trois jugements rendus les 13 septembre 2012, 13 décembre 2012 et 10 janvier 2013 (jugement rectifiant le jugement du 13.12.12) par le Juge de l’exécution (saisies immobilières) du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 12/00113), suivant déclaration d’appel du 24 janvier 2013 (RG 13/507),
— assignations à jour fixe en date des 06 et 11 février 2013 (RG 13/915),
APPELANT :
Monsieur Y X, né le XXX à XXX, demeurant XXX,
représenté par la SCP LE BARAZER ET d’AMIENS, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat plaidant au barreau de PERIGUEUX,
et demandeur à l’assignation à jour fixe,
INTIMÉS :
1°) SA CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège XXX,
2°) SA CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX,
assistées de Maître Emmanuel JOLY de la SCP JOLY – CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE – avocat au barreau de BORDEAUX,
3°) XXX pris en la personne de son trésorier domicilié en cette qualité audit siège Centre de Finances Publiques – XXX – XXX,
assigné à jour fixe à personne, n’ayant pas constitué avocat,
4°) SARL CONCEPT PISCINES AQUITAINE – CPA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège XXX’ – XXX,
assistée de Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX,
et défendeurs à l’assignation à jour fixe,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 février 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
FAITS, PROCÉDURE & DES PARTIES
Le 6 mars 2012, le Crédit Foncier de France a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. Y X, publié le 23 avril 2012 à la Conservation des Hypothèques de Bordeaux, 1° Bureau Volume 2012 S n°7 portant sur un immeuble sis au Porge (Gironde) lieudit le Bourdiou, sur le fondement d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 21 octobre 2010, l’ayant condamné à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 334 673.21 €, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 310 032.62 € à compter du 20 mai 2009, outre celle de 800 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 22 juin 2012, le Crédit Foncier de France a assigné M. X aux fins de comparution l`audience d’orientation du 6 septembre 2012.
Par jugement d’orientation du 13 septembre 2012, le juge de l’exécution a :
subrogé la Sarl Concept Piscines d’Aquitaine dans les droits du Crédit Foncier de France créancier poursuivant se désistant,
— donné acte au Crédit Foncier de France de son désistement des fins des poursuites,
— déclaré parfait le désistement des fins des poursuites par le Crédit Foncier de France
— ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l`immeuble saisi,
— fixé la vente aux enchères publiques de l`immeuble saisi à l’audience du jeudi 13 décembre 2012 à I5 heures sur la mise à prix de 80.000 €,
— dit que la Sarl Concept Piscines d’Aquitaine assurera ou fera assurer par son mandataire la visite des biens saisis jusqu`à l`adjudication définitive un jour par semaine pendant deux heures,
— dit que Monsieur Y X ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu`à défaut il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant. en présence d`un huissier . si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d`Exécution et l`assistance de la force publique,
— dit que le poursuivant sera autorisé afin d`attirer les enchérisseurs à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal sud-Ouest et une parution sur le site internet www.encheresjudiciaires.com
— dit qu`en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l`exécution sur requête,
— rappelle que le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. >>
Par jugement rendu le 13 décembre 2012 rectifié le 10 janvier 2013, le juge de l’exécution a :
subrogé la Sa Crédit Logement dans les droits de la Sarl Concept Piscines d’Aquitaine, créancier subrogé dans les droits du Crédit Foncier de France poursuivant se désistant,
— donné acte à la Sarl Concept Piscines d’Aquitaine de son désistement des fins de poursuites,
— déclaré parfait le désistement des fins des poursuites de la Sarl Concept Piscines d’Aquitaine… '
— ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 21 mars 2013 à 15 heures sur la mise à prix de 80.000 €,
— dit que la Sa Crédit Logement assurera ou fera assurer par son mandataire la visite des biens saisis,
— dit que M. Y X ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu 'à défaut, il pourra si besoin est être procédé à I’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence cl’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et 1'assistance de la force publique,
— dit que le poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs à faire paraître une publicité complémentaire à raison de 2 insertions dans le journal sud-Ouest et une parution sur le site internet 'www.encheresjudiciaires.com',
— dit qu 'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
— rappelle que le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu lui remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
— dit que les dépens seront à la charge du trésor public. >>
M. X a relevé appel de ces jugements par acte déposé au greffe de la Cour le 24 janvier 2013.
Le 31 janvier 2013, M. X a déposé auprès du greffe une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance rendue le 1er février 2013, le premier président a autorisé M. X à assigner à jour fixe la SA Crédit Logement, la SA Crédit Foncier de France, le Trésor Public Trésorerie Claye Souilly, la Sarl CPA Piscines, pour l’audience du 27 février 2013 à 14 h 25 et a dit que l’assignation devra être délivrée avant le 15 février 2013, et que les parties devront conclure sur la recevabilité des demandes au regard des dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon actes d’huissiers en date des 6 et 11 février 2013, M. X a fait assigner ses adversaires à comparaître à l’audience du 27 février 2013.
Les intéressés ont tous été assignés à personne.
Par conclusions déposées le 26 février 2013, M. X demande à la cour de:
infirmer les jugements rendus entrepris en toutes leurs dispositions lui faisant grief,
— constater que le créancier poursuivant initial n’a pas respecté le délai de comparution entre la date de délivrance de l’assignation et la tenue de l’audience d’orientation,
— dire et juger que cette irrégularité procédurale constitue une fin de non recevoir,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il s’agit d’un vice de forme ayant causé grief au saisi, qui n’a pas été en mesure d’être représenté à cette audience et d’assurer la défense de ses intérêts,
— par voie de conséquence, et en tout état de cause, prononcer la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière et ordonner sa radiation au service foncier,
— Dire et juger que le défaut d’accomplissement des formalités de publicité légale ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le renvoi de l’audience d’adjudication pour le créancier subrogé,
— Dire et juger que faute d’être régularisée par voie de conclusions, la demande de renvoi de l’audience d’adjudication formulée par une seule partie est irrecevable,
— constater qu’en raison de la défaillance du créancier poursuivant, la vente n’a pas été requise lors de l’audience du 13 décembre 2012,
— prononcer la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière et ordonner sa radiation au service foncier,
— condamner la Sa Crédit Logement à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner solidairement avec le Crédit Foncier de France, la Sarl Concept Piscines d’Aquitaine et le Trésor Public aux entiers dépens. >>
Il a signifié ces dernières le 27 févier 2013 aux autres parties y compris au Trésor public par voie d’huissier .
Le 25 février 2013, la société Concept piscines d’Aquitaine (CPA) a déposé des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de :
Confirmer en toutes leurs dispositions les décisions entreprises ;
— Dire que les demandes formulées à son encontre par M. X sont irrecevables et de le condamner à lui verser la somme de 1 500.00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile . >>
Le 25 février 2013 le Crédit foncier de France a pour sa part déposé des conclusions par lesquelles il sollicite que les demandes de M. X soient déclarées irrecevables, que les jugements entrepris soient confirmés, qu’il soit jugé que M. X ne prouve pas le grief tiré des prétendues irrégularités qu’il invoque, qu’il n’y a pas d’irrégularité procédurale par rapport au délai de comparution entre la date de délivrance de l’assignation et la tenue de l’audience d’orientation ni de caducité du commandement et qu’il soit jugé que la fixation d’une nouvelle date d’audience de vente forcée était régulière eu égard à la demande de subrogation.
Il demande que M. X soit condamné à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 février 2013, la société Crédit logement a déposé des conclusions par lesquelles elle formule des prétentions identiques à celles de la société Crédit foncier de France.
La trésorerie de Claye Souilly qui a été assigné à personne le 6 février 2013 n’a pas constitué avocat il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la régularité de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation
M. X conteste les conditions dans lesquelles l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation lui a été délivrée.
Il soutient :
— que cette irrégularité constitue une fin de non-recevoir, justifiant l’invalidation de la procédure diligentée et subsidiairement simplement un vice de forme relevant de l’article 114 du Code de procédure civile, dans la mesure où il a subi un grief évident,
— que ses demandes sont recevables dès lors qu’il démontre ne pas avoir été en mesure d’intervenir à l’audience d’orientation pour une cause qui incombe au créancier ou pour une cause qui lui est étrangère,
— que le délai de comparution est allongé de deux mois, lorsque le débiteur demeure à l’étranger, ce qui est son cas puisqu’il demeure à Dublin,
— que selon le jugement d’orientation du 13 septembre 2012, l’assignation a été délivrée le 22 juin 2012, étant précisé qu’il n’en a toujours pas été destinataire, de sorte que si l’on prend en considération le délai prévu par l’article 644 du Code de procédure civile, le délai de comparution qui lui a été consenti est de 19 jours, alors qu’il n’existait aucune urgence particulière qui puisse justifier un raccourcissement du délai de comparution, et que le délai de comparution minimum d’un mois n’a pas été respecté ;
— ce délai lié à la distance est constitutif d’une fin de non-recevoir régie par les articles 122 et suivants du Code de procédure civile lesquelles peuvent être invoquées sans grief et en tout état de cause, et qu’elle doit entraîner la réformation en toutes ses dispositions du jugement d’orientation et la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,
— le grief causé par le non respect de ce délai est évidemment constitué en ce qu’il n’a pas pu assurer la défense de ses intérêts.
Les intimés font valoir :
— que M. X était parfaitement informé de la procédure de saisie immobilière, qu’il a d’abord réglé la créance du Crédit foncier de France, puis qu’il a versé à la société Concept piscines Aquitaine la somme de 20'000 € afin qu’elle se désiste de ses poursuites ce qui a purgé les éventuels vices de procédure jusqu’au jugement du 13 décembre 2012 puisque cette somme inclut les frais de publicité,
— qu’en application des dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution les contestations formulées devant la cour par M. X sont irrecevables faute par lui d’avoir formulé des demandes devant le juge de l’exécution ;
— que par ordonnance en date du 20 juin 2012 juge de l’exécution a conformément aux dispositions de l’article 646 du code de procédure civile abrégé le délai de comparution et fixée l’audience d’orientation au 6 septembre 2012 et que c’est dans ces conditions que l’assignation pour l’audience d’orientation a été délivrée le 22 juin 2012 conformément au règlement (CE) numéro 1393/2007 du 13 novembre 2007.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 222-15, à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Ce texte ne prive pas le saisi du droit de formuler une contestation portant sur les conditions dans lesquelles il a été cité devant le juge de l’exécution qui ne lui auraient pas permis de formuler ses prétentions à l’audience d’orientation.
M. X soutenant ne pas avoir été en mesure de formuler ses prétentions devant le juge de l’exécution, en raison du non respect du délai de deux mois prévus par la loi lorsque une partie demeure à l’étranger, il convient donc de rechercher si sa demande est fondée.
Il résulte de l’article 643 du code de procédure civile que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour celle qui demeure à l’étranger.
L’article 646 du même code prévoit cependant que les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges en cas d’urgence d’abréger les délais de comparution ou de permettre de citer à jour fixe.
Il s’avère en l’espèce que par ordonnance en date du 20 juin 2012 juge de l’exécution a par application du texte susmentionné abrégé le délai de comparution et fixé l’audience d’orientation au 6 septembre 2012.
Cette réduction des délais de comparution a été ordonnée afin de permettre le respect des dispositions de l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient que dans les 2 mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation et que l’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
L’urgence de prendre cette décision était donc caractérisée étant précisé qu’aucun recours n’a été formé contre cette ordonnance qui est intervenue sans que le juge de l’exécution n’excède ses pouvoirs.
Il résulte de ces éléments que les délais prévus par les textes applicables ont été respectés puisque le créancier poursuivant a non seulement assigné M. X plus de deux mois avant la date de l’audience d’orientation (assignation du 22 juin pour l’audience du 6 septembre) mais que de surcroît il bénéficiait d’une décision lui permettant d’abréger les délais de citation prévus par la loi.
Il s’avère au surplus que M. X connaissait l’existence de la procédure de saisie immobilière puisqu’il a versé les sommes réclamées aussi bien par le Crédit foncier de France que par la société Concept piscines Aquitaine afin d’éviter qu’il ne soit procédé à l’adjudication de l’immeuble.
Dans ces conditions il convient de considérer que l’assignation délivrée le 22 juin 2012 à M. X conformément au règlement (CE) numéro 1393/2007 du 13 novembre 2007 est régulière et qu’il ne peut se soustraire à l’application des dispositions de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Le vice de forme invoqué par M. X n’est dès lors pas établi. Il ne peut donc invoquer ce dernier pour obtenir l’annulation de la procédure de saisie immobilière.
Les contestations qu’il formule concernant la procédure antérieure à l’audience d’orientation sont en conséquence irrecevables.
Sur la régularité des subrogations
M. X maintient que :
— en raison du fait que la Sarl Concept Piscines d’Aquitaine n’avait pas entrepris les mesures de publicité légales nécessaires afin de requérir la vente à l’audience d’adjudication du 13 Décembre 2012, le Crédit Logement a sollicité un report d’audience alors que les conditions d’application de l’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles ' la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.331-3-1 ou L. 331-5 du Code de la consommation’ ne sont pas réunies.
— la demande de report de l’audience d’adjudication doit être formée dans les formes prescrites par l’article 311-6 du code de procédure civile, c’est à dire par voie de conclusions ce qui n’a pas été le cas.
Les intimés soutiennent cependant à juste titre qu’un créancier inscrit peut solliciter la subrogation dans les poursuites en cas de désistement du créancier poursuivant et que c’est dans des conditions régulières que le juge de l’exécution a d’abord par jugement du 13 septembre 2012 subrogé la société Concept piscines Aquitaine dans les poursuites initiales engagées par le Crédit foncier de France et qu’il a par jugement du 13 décembre 2012 subrogé la société Crédit logement à la société concept piscines Aquitaine ;
L’article R322- 28 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en effet que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement.
A l’audience du 13 septembre 2012 le juge de l’exécution a subrogé société Concept piscines Aquitaine dans les droits du Crédit foncier de France et renvoyé l’affaire à l’audience du 13 décembre 2012.
A l’audience du 13 décembre 2012 le juge de l’exécution a subrogé la société Crédit logement dans les droits de la société Concept piscine Aquitaine qui avait été désintéressée par M. X et a renvoyé l’affaire à l’audience du 21 mars 2013.
Le désistement effectué par la société Crédit foncier de France à l’audience du 13 septembre 2012 constitue un élément étranger aux autres créanciers inscrits et notamment pour la société Concept piscines Aquitaine qui a dû subir ce dernier et qui n’a pu que solliciter le renvoi de l’affaire afin de poursuivre la procédure après avoir sollicité et obtenu la subrogation dans les poursuites de saisie immobilière exercées par cette banque.
Il en va de même pour le désistement opéré par la société Concept piscine Aquitaine à l’audience du 13 décembre 2012 qui a entraîné le renvoi de l’affaire à l’audience du 21 mars 2013 afin de permettre à la société Crédit logement subrogée dans la poursuite de saisie immobilière d’effectuer les formalités prévues par la loi pour parvenir à la vente du bien saisi.
C’est à donc à bon droit que le premier juge a considéré que le défaut de publicité par la société Concept Piscine Aquitaine constituait un cas de force majeure pour les autres créanciers inscrits et notamment pour la société Crédit Logement puisque celle-ci ne pouvait avant l’audience d’adjudication accomplir des diligences alors qu’elle n’était pas subrogée dans les droits du créancier poursuivant.
Il résulte par ailleurs des pièces de la procédure que le 12 décembre 2012 la société Crédit Logement a bien déposé des conclusions aux fins de subrogation .
Les jugements entrepris seront en conséquence confirmés.
Il sera fait application au profit des intimés des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA Cour
Prononce la jonction des procédures inscrites sous les n° 13/00507 et 13/00915 du rôle de cette cour.
Déclare irrecevables les demandes de M. X concernant la procédure antérieure à l’audience d’orientation.
Confirme les jugements entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne M. X à payer à la société Crédit Foncier de France, à la société Concept piscines Aquitaine et à la société Crédit Logement une indemnité de 1 000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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