Confirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 7 déc. 2021, n° 21/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01685 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du mardi 07 décembre 2021
N° RG 21/01685 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T7QS
Magistrat(e) délégué(e) : D E, faisant fonction de présidente de chambre
assisté(e) de B C, greffière
— ------------------------------------------------------------------------
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de Coquelles
comparant en personne
assisté de Me F G, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Mohamed LOUTIS interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
D E, faisant fonction de présidente de chambre en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
M. X Y a eu la parole en dernier. J’aimerai que vous me libériez et m’assigniez à résidence vous avez mon passeport et une facture; Pourquoi ne m’a t-on pas assigné à résidence avant
L’affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
B C, greffière D E, faisant fonction de présidente de chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 21/01685 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T7QS
N° de Minute : 1698
Ordonnance du mardi 07 décembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me F G, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Mohamed LOUTIS interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : D E, faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de B C, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 07 décembre 2021 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 07 décembre 2021 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 décembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. X Y ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. X Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 décembre 2021 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X Z, ressortissant tunisien, a été interpellé le 20 septembre 2021 par les fonctionnaires de police du commissariat de St Quentin suite à un contrôle routier.
Démuni de tout titre lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire national, il a été placé en rétention administrative le 21 septembre 2021 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pris par le Préfet de l’Aisne et notifié le même jour à 16h55.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X Z pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X Z pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X Z pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X Z pour une durée exceptionnelle de 15 jours.
M. X Z a interjeté appel de cette décision les forme et délai requis par la loi.
Devant la Cour, il soutient que la prolongation de 15 jours n’est pas justifiée en ce que les conditions formelles de l’article L.742-5 3° du CESEDA ne sont pas remplies dès lors qu’il n’a pas fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et la Préfecture ne rapporte pas la preuve qu’un document de voyage sera délivré à bref délai ou que son éloignement aura lieu dans les quinze jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prorogation exceptionnelle de la rétention administrative de M. X Z
Aux termes de l’article L. 742-5-1° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention, peut à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
Sur les diligences de l’administration
Les diligences effectuées par les services de la préfecture dans les 15 jours de la requête en prolongation sont les suivantes :
— réservation d’un second vol prévu le 19 novembre 2021 au départ de Roissy mais qui a du être
annulé en raison du refus de l’intéressé de se soumettre au test PCR,
— qu’une troisième demande de routing a été effectué par l’administration le 18 novembre 2021.
Ces diligences sont effectives pour permettre l’éloignement de M. X A à bref délai.
Sur l’obstruction à l’éloignement de M. X A
Le Conseil constitutionnel a relevé dans sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021 que «L’obligation de se soumettre à un test de dépistage de la covid-19 en application des dispositions contestées ne comporte aucun procédé attentatoire à l’intégrité physique et à la dignité des personnes» (cons. 97).
Le refus de M. X A de se soumettre au test PCR alors qui ne justifie d’aucune contre-indication médicale, est suffisamment démontré par les procès-verbaux en date des 19 octobre 2021 et 18 novembre 2021.
L’obstruction à son éloignement est ainsi caractérisé : les deux vols qui devaient assurer son transfert les 22 octobre et 19 novembre 2021 ayant dû être annulés.
En raison du refus de l’intéressé de se soumettre au test PCR en date du 18 novembre 2021, soit il y a 15 jours au moment de la requête en prolongation de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer la prorogation exceptionnelle de la rétention administrative de M. M. X A pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. X Y et à l’autorité administrative.
B C,
greffière
D E,
faisant fonction de présidente de chambre
N° RG 21/01685 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T7QS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1698 DU 07 Décembre 2021 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 07 décembre 2021 :
— M. X Y
— l’interprète
— l’avocat de M. X Y
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’AISNE
— décision notifiée à M. X Y le mardi 07 décembre 2021
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître F G le mardi 07 décembre 2021
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 07 décembre 2021
N° RG 21/01685 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T7QS
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