Infirmation partielle 30 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 nov. 2016, n° 16/06991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06991 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mars 2016, N° S15/04313 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 Novembre 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/06991
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR
MATÉRIELLE
concernant un arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 30 mars 2016 (RG : S15/04313), rendu par le
Pôle 6 – Chambre 9
REQUERANTE
2/4 rue Hélène
XXX
N° SIRET : 428 761 886
représentée par Me Léopold FARQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R073 substitué par Me
Marion TOXÉ, avocat au barreau de PARIS, toque :
R073
DEFENDEURS
5-7 allée des Pierres Mayettes
XXX
N° SIRET : 682 030 895
représentée par Me Lionel VUIDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J030
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX)
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 octobre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt rendu le 30 mars 2016, cette cour a :
— infirmé le jugement rendu le 3 février 2015 dans le litige opposant M. X Y à la SAS
EXIDE TECHNOLOGIES et la SA SODIE seulement en ce qu’il a jugé nulle et de nul effet l’assignation délivrée par acte d’huissier le 31 mai 2013 à l’initiative de la SAS EXIDE
TECHNOLOGIES contre la SA SODIE ;
— statuant à nouveau de ce chef, l’a jugée irrecevable et, par voie de conséquence, prononcé la mise hors de cause de la SA SODIE ;
— constaté que le PSE a été respecté par l’employeur en ce qui concerne le suivi du salarié et la proposition d’une solution identifiée ;
— constaté que le PSE n’a pas été respecté par l’employeur en ce qui concerne la proposition de deux offres valables de reclassement ;
— constaté que le salarié n’a pas lui-même respecté son obligation concurrente de recherche active d’emploi qui lui incombait en vertu du PSE et de la charte d’engagements réciproques;
— confirmé ainsi le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS EXIDE TECHNOLOGIES à verser à M. Y la somme de 13 722 à titre de dommages et intérêts pour non respect du
PSE, avec intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 27 mai 2014 ;
Y ajoutant,
— condamné la SAS EXIDE TECHNOLOGIES à payer à M. Y ainsi qu’à la SA SODIE, chacun, la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SAS EXIDE TECHNOLOGIES aux dépens d’appel.
Le 15 avril 2016, la SA SODIE a saisi la cour d’une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle affectant l’arrêt du 30 mars 2016. Aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 19 octobre 2016, elle demande à la cour de':
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu le 30 mars 2016 dans la procédure opposant la SAS EXIDE TECHNOLOGIES à M. Y et à la SA SODIE ;
— dire, en conséquence, que le motif dudit arrêt sera rectifié en précisant qu’en vertu du PSE, c’est l’employeur SAS EXIDE TECHNOLOGIES et non la SA SODIE qui s’est engagé à proposer deux offres valables de reclassement ;
— ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
— dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
La SAS EXIDE TECHNOLOGIES, qui a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de':
— juger non recevable et mal fondée la SA SODIE en l’ensemble de ses demandes';
— condamner la SA SODIE à lui verser la somme de 1 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoqué, M. Y n’était ni comparant, ni représenté à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA SODIE fonde sa requête sur la contradiction qu’elle relève entre le dispositif de l’arrêt, qui «'constate que le PSE n’a pas été respecté par l’employeur en ce qui concerne la proposition de deux offres valables de reclassement », et les motifs de la décision, qui indiquent, à la huitième page, que, « en vertu du PSE, la société SODIE s’est engagée à proposer aux salariés deux offres valables de reclassement, contractant ainsi une obligation de résultat ».
Elle affirme que la cour a manifestement commis une erreur matérielle en confondant le nom des parties dès lors que seul l’employeur est tenu par les dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), ce qui est indiqué dans l’annonce de la motivation et dans le dispositif. De plus, cette indication intervient dans une partie intitulée « Sur le respect par la société EXIDE de ses obligations au titre du plan de sauvegarde de l’emploi ».
Pour sa part, la SAS EXIDE TECHNOLOGIES estime que, sous couvert d’une demande de rectification d’erreur matérielle, la requérante tente en réalité d’obtenir de la cour une nouvelle appréciation des droits et obligations des parties.
En effet, la rectification reviendrait à, de nouveau, déterminer et apprécier la part d’engagement de chaque société envers les salariés alors qu’il ressort du contrat d’intervention, conclu entre elle-même et la SA SODIE, que cette dernière était tenue d’une obligation de résultat de proposer deux offres valables de reclassement aux salariés.
La cour n’a donc commis aucune erreur de plume en visant la
SA SODIE. De plus, la requérante ne démontre aucune inadvertance, négligence ou inattention qu’aurait commise la cour. La SAS EXIDE
TECHNOLOGIES affirme également que l’erreur alléguée n’est pas évidente et soulève une contestation sérieuse.
Elle fait valoir en outre que cette prétendue erreur n’a pas empêché la parfaite exécution de l’arrêt du 30 mars 2016 par la SAS EXIDE TECHNOLOGIES, d’autant plus que la référence litigieuse ne se trouve pas dans le dispositif de l’arrêt et que la SA SODIE cherche à s’exonérer de sa responsabilité envers la SAS EXIDE TECHNOLOGIES dans le contentieux commercial qui les oppose actuellement s’agissant de l’exécution du contrat d’intervention.
*
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à qui il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Si les erreurs matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision et ne peut avoir pour objet de remettre en cause la chose jugée.
La requête de la SA SODIE porte sur une phrase des motifs, en page 8 de l’arrêt du 30 mars 2016, énonçant qu’ «'en vertu du PSE, la société SODIE s’est engagée à proposer aux salariés deux offres valables de reclassement, contractant ainsi une obligation de résultat ». Or dans le dispositif de cet arrêt la cour constate que le PSE n’a pas été respecté par l’employeur en ce qui concerne la proposition de deux offres valables de reclassement, condamne la
SAS EXIDE TECHNOLOGIES au versement de dommages et intérêts sur ce fondement et par ailleurs prononce la mise hors de cause de la SA SODIE.
Dans le dispositif de la décision, qui a un caractère décisoire et délimite la chose jugée et l’autorité qui s’y attache, la SAS EXIDE TECHNOLOGIES est ainsi désignée clairement comme débitrice d’une obligation de proposer deux offres valables de reclassement et est condamnée au paiement de dommages et intérêts du fait de la violation de cette obligation.
Il en résulte que c’est par suite d’une erreur purement matérielle que la cour a mentionné dans la phrase susvisée, contenue dans les motifs page 8 de son arrêt, les mots «'SA SODIE'» au lieu de «'SAS EXIDE TECHNOLOGIES'», de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la rectification sollicitée qui ne modifie nullement les droits et obligations reconnus aux parties.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la rectification de l’arrêt du 30 mars 2016 rendu entre la SAS EXIDE
TECHNOLOGIES, la SA SODIE et M. X
Y ;
DIT que, dans les motifs de cet arrêt, en page 8, au lieu de lire':
« Ainsi, en vertu du PSE, la société SODIE s’est engagée à proposer aux salariés deux offres valables de reclassement, contractant ainsi une obligation de résultat »,
Il faut lire':
« Ainsi, en vertu du PSE, la SAS EXIDE TECHNOLOGIES s’est engagée à proposer aux salariés deux offres valables de reclassement, contractant ainsi une obligation de résultat»,
Le reste de l’arrêt restant inchangé ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié';
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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