Infirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 27 oct. 2016, n° 15/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/01601 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 15 octobre 2015 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SA/YF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
LE : 27 OCTOBRE 2016
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2016
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire
Général
: 15/01601
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 15 Octobre 2015
PARTIES EN CAUSE
:
I – SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET
CAUTIONS,
agissant poursuites et
diligences de son représentant légal domicilié
XXX :
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me X Y de la SCP
AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES,
substitué à l’audience par son associée Me
Z A
timbre dématérialisé n° 1265 1682 0752 3067
APPELANTE
suivant déclaration du 09/11/2015
II – M. B C
né le XXX à XXX)
Sainte Radegonde
XXX
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier des 16 décembre 2015 remis à
domicile et 03 février 2016 remis à l’étude d’huissier
INTIMÉ
27 OCTOBRE 2016
N° /2
III – Mme D E épouse C
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me F G de la SELARL
ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre dématérialisé n° 1265 1727 0059 4204
INTIMÉE
27 OCTOBRE 2016
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR
:
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
21 Septembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. H,
Premier Président, en présence de M. FOULQUIER,
Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DECOMBLE Premier Président
M. FOULQUIER Président de
Chambre
Mme MERLET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT
:
RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
**************
Les époux B et D C ont souscrit auprès de la Caisse d’épargne Loire Centre, le 22 juillet 2009,
un prêt immobilier d’un montant de 175 200 au taux de 4,18 % remboursable en 300 mensualités de 942,27
euros chacune, outre assurance pour 102,20 euros.
À la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme et a obtenu le
remboursement par la Compagnie européenne de garanties et cautions, selon quittance subrogative du 23 juin
2004, une somme globale de 159 018,22 euros.
Par acte d’huissier du 11 août 2014, la Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après CEGC) a
assigné les époux C devant le tribunal de grande instance de Bourges aux fins d’obtenir leur
condamnation solidaire au remboursement de la somme de 159 018,22 euros augmentés des intérêts
conventionnels au taux de 4,18 % l’an à compter du 25 avril 2014, outre celle de 11 131,28 euros au titre de
l’indemnité contractuelle de 7 % et la somme de 1 500 sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
Par jugement en date du 15 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Bourges a :
— dit que le débiteur est fondé à opposer à la caution les exceptions qu’il aurait pu opposer à son créancier,
— constaté que le débiteur est fondé à opposer à la caution la déchéance du droit à intérêts, soit en l’occurrence
une créance de 36 266,73 euros,
— réduit à un euro le montant de la clause pénale contractuelle,
— condamné solidairement les époux C à verser à la CEGC la somme de 122 752,49 euros, outre intérêts
au taux légal à compter de l’assignation,
— rappelé que Madame E fait l’objet d’une procédure de surendettement de sorte que l’exécution de la
décision est différée pendant la durée du plan si celui-ci est adopté,
— débouté la CEGC du surplus de sa demande,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune
des parties la charge de ses dépens.
Le jugement considère, d’une part que les époux
C sont fondés à opposer à la caution, agissant tant à titre
personnel que par subrogation, les exceptions qu’ils auraient pu opposer au créancier et, d’autre part, qu’en
l’occurrence la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue dès lors que l’offre ne
comporte pas l’ensemble des coûts qui doivent être pris en compte pour le calcul du taux effectif global et que
la CEGC a commis une faute en n’opposant pas au créancier cette exception inhérente à la dette.
La CEGC a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au RPVA le 9 novembre 2015.
Par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 3 juin 2016, reprenant les prétentions émises dans ses
précédentes écritures du 3 février 2016, la CEGC demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, de
condamner solidairement Monsieur B C et Madame D E divorcée C à lui payer la
somme de 159 018,22 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,18 % à compter du 23 juin 2014 et
jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, celle de 11 131,28 euros avec
intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an et celle de 3
000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La CEGC soutient que le débiteur n’est pas fondé à opposer à la caution les exceptions qui sont inhérentes à la
dette et a fortiori celles qui lui sont personnelles et que la caution, à qui l’article 2313 du Code civil confère la
simple faculté d’opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, ne commet pas, en s’en abstenant,
une faute dont elle pourrait être déclarée responsable. Subsidiairement, elle fait valoir que les emprunteurs ne
pouvaient utilement opposer à la banque les irrégularités prétendues de l’acte de prêt que dans le délai de 5 ans
de sa conclusion, soit jusqu’au 23 juillet 2014 et que la déchéance du droit aux intérêts ayant été invoquée
dans des conclusions notifiées le 29 janvier 2015, la demande était prescrite à l’égard de la banque et ne
pouvait prospérer contre la caution. Sur le fond, elle fait observer qu’elle exerce son seul recours personnel en
ce qui concerne la somme acquittée auprès de la banque, que dans ce cadre le débiteur n’est pas fondé à lui
opposer une exception tirée du rapport originel, qu’en tout état de cause le tribunal ne pouvait tenir compte de
la phase de préfinancement au cours de laquelle l’emprunteur paie des intérêts intercalaires et que le taux
d’intérêt, qui est celui appliqué pendant la phase d’amortissement, était parfaitement connu.
Par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 29 juin 2016, Madame D E divorcée C
demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter l’ensemble des
prétentions de la CEGC et de la condamner au paiement de la somme de 3500 sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle s’en rapporte aux motifs du jugement entrepris.
Monsieur B C n’ayant pas constitué avocat, la CEGC lui a signifié la déclaration d’appel ainsi que
ses conclusions par actes d’huissier du 16 décembre 2015 et 3 février 2016.
SUR QUOI
,
Le jugement relève que la caution, qu’elle exerce son recours personnel prévu à l’article 2305 du Code civil ou
le recours subrogatoire de l’article 2306, peut se voir opposer par le débiteur principal les exceptions
inhérentes à la dette, soit qu’elle a engagé, dans le premier cas, sa responsabilité pour avoir privé le débiteur
de la faculté de discuter du montant de la dette, soit qu’elle ne dispose, dans le second cas, de plus de droits
que le créancier lui-même auquel le débiteur peut opposer les exceptions contractuelles. Et le premier juge
ajoute que la faute de la caution, d’autant plus caractérisée qu’elle agit en sa qualité de caution professionnelle
rémunérée pour apporter sa garantie aux emprunteurs, existe même si l’article 2313 du Code civil ne lui fait
pas obligation mais prévoit à son profit une simple faculté d’opposer au créancier toutes les exceptions qui
appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.
Dans une seconde phase de son raisonnement, le tribunal, au visa de l’article L. 312-8 ancien du code de la
consommation, rappelle que l’offre préalable de crédit doit comprendre un échéancier détaillant pour chaque
échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts et indiquer le coût total du crédit
consenti, son taux ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation. Il ajoute que l’offre doit mentionner le
coût total du crédit, qui est défini par l’article L. 311-1 comme comprenant tous les coûts, y compris les
intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l’emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et
l’exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l’exception des frais d’acte notarié, ainsi que
les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s’ils sont exigés par le prêteur, notamment les
primes d’assurances. Il précise enfin que la sanction du défaut d’une telle mention, prévue par l’article
L.
312-33 du même code, est la déchéance du droit aux intérêts.
Appliquant ces principes aux faits de l’espèce, le jugement relève que l’offre du 22 juillet 2009 comporte la
mention d’un taux effectif global de 5,32 %, de frais de dossier pour 387,87 euros et des frais de garantie pour
1 664,40 euros, que le tableau d’amortissement contractuel, qui prévoit un amortissement d’une durée de 300
mois à hauteur de 1 044,47 euros, n’est pas conforme au plan de remboursement qui fait état d’une phase de
préfinancement qui n’est pas mentionnée dans l’offre préalable et qui comporte le paiement d’une somme de 2
014,27 euros le 22 juillet (apport personnel des époux
C) et d’une somme de 494,88 euros dont la cause
est ignorée et ne peut être expliquée à la lecture de l’offre. Il en déduit que les dispositions de l’article L. 312-8
n’ont pas été respectées et que le prêteur encourait la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, tandis que
la caution, professionnelle rémunérée et particulièrement avertie, a commis une faute en n’opposant pas au
créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.
Cependant, la phase de préfinancement, susceptible de courir sur 24 mois, figure bien dans l’offre de prêt
immobilier, de même que le taux de l’intérêt applicable durant cette phase et le coût de l’assurance, seul n’étant
pas mentionné le montant de l’échéance hors assurance qui, s’agissant d’une phase de préfinancement, ne
pouvait l’être puisque ni le jour du déblocage effectif des fonds, ni leur montant le cas échéant ne sont connus
par avance. En effet, au cours de cette période comprise entre la date d’acceptation de l’offre et la date fixée
comme point de départ de l’amortissement, l’emprunteur paie des intérêts intercalaires qui sont calculés au
taux stipulé dans l’offre de prêt sur la base des versements effectués (article 7.1 des conditions générales).
Tout déblocage de fonds au cours de cette période donne lieu à prélèvement d’intérêts intercalaires au taux du
prêt, calculés prorata temporis du jour de déblocage effectif jusqu’au point de départ de l’amortissement du
prêt et indiqués sur le tableau d’amortissement définitif (article 7.3). Le tableau d’amortissement contractuel,
annexé à l’offre de prêt, ne peut porter que sur la période d’amortissement proprement dite et ne peut, tout
comme l’offre de prêt elle-même, préciser le montant des sommes dues durant la période de préfinancement.
Ce tableau d’amortissement est parfaitement conforme aux prévisions de l’offre de prêt et comporte la
répartition, pour chaque échéance, du montant à recouvrer entre le capital amorti, la part d’intérêt et le coût
des accessoires, avant de préciser le capital restant dû. Le plan de remboursement, établi postérieurement à
l’offre de prêt et au tableau de remboursement, n’est pas un document contractuel mais un document
d’information établi après déblocage des fonds, qui précise le montant des intérêts intercalaires (348,40 euros)
et de l’assurance (146,48 euros) dus pour la période de préfinancement, et rappelle le montant des accessoires
déjà mentionnés dans l’offre de prêt (2 014,27 euros correspondant aux frais de dossier et de garantie que les
emprunteurs ont réglés grâce à l’apport personnel).
En conséquence, et sans qu’il soit même nécessaire de répondre au moyen tiré de la prescription ou même à
celui tenant à la possibilité pour le débiteur principal d’opposer à la caution les exceptions inhérentes à la dette
qu’elle s’est abstenue d’opposer au créancier, force est de constater qu’en tout état de cause, l’offre formulée
par la Caisse d’Épargne était parfaitement régulière, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge qui a
dénaturé les documents présentés, et que la sanction de la déchéance des intérêts contractuels n’était pas
encourue par le prêteur. Les emprunteurs sont donc mal fondés à faire grief à la caution de s’être abstenue
d’avoir opposé cette exception à la banque.
À l’appui de sa demande, la CEGC produit la quittance subrogative délivrée le 23 juin 2014 par la
Caisse
d’Épargne pour la somme globale de 159 018,22 euros correspondant aux échéances impayées du 10 janvier
2014 au 10 avril 2014 et au capital restant dû à cette date.
La CEGC, subrogée dans les droits de la Caisse d’Épargne, est en droit de réclamer aux époux
C-E, outre la somme de 159 018,22 euros représentant la somme versée à l’emprunteur à la suite
de la défaillance des prêteurs, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,18 % à compter du 23 juin
2014, la somme de 11 131,28 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % des sommes dues au titre du
capital restant dû et des intérêts échus et non payés. En effet, les conditions générales de l’offre de prêt
stipulent que, de convention expresse entre l’emprunteur et la SACCEF, aux droits de laquelle vient
aujourd’hui la CEGC, le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux
conventionnel prévus au présent prêt ainsi que sur tous ses accessoires.
D E sollicite la réduction de cette clause pénale au motif qu’elle aurait un caractère manifestement
excessif, sans préciser concrètement en quoi cette indemnité destinée à compenser le préjudice résultant de la
défaillance de l’emprunteur et fixée au taux prévu par la réglementation en vigueur serait manifestement
excessive. Sa demande ne peut qu’être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application à la cause dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’appel de la
CEGC,
Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Bourges,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement B
C et D
E à payer à la Compagnie
Européenne de
Garanties et Cautions :
— la somme de 159 018,22 euros au titre des mensualités impayées et du capital restant dû, majorée des
intérêts au taux conventionnel de 4,18 % à compter du 23 juin 2014 jusqu’à parfait paiement, avec
capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
— la somme de 11 131,28 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 %, majorée des intérêts au taux
légal à compter du 11 août 2014 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus depuis
plus d’un an,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement B
C et D
E aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par M. H, Premier Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER
PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT D. H
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