Infirmation partielle 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 nov. 2016, n° 15/11178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11178 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 octobre 2015, N° 13/06061 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SAMSIC INTERIM REGION PARISIENNE, SARL SAMSIC APMR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 09 Novembre 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/11178 EMJ
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 05 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes
-
Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/06061
APPELANT
Monsieur X Y Z
XXX
XXX
né le XXX en
TUNISIE
comparant en personne, assisté de Me Pascale VITOUX
LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
INTIMEES
XXX
Lemière
XXX
N° SIRET : 507 566 511 00022
représentée par Me Amandine RETOURNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0503
SARL SAMSIC INTERIM REGION
PARISIENNE
XXX
XXX
N° SIREN : 485 377 147
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame A B,
Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY,
Président
Madame C D, Vice-présidente placée
Madame A B, Conseillère
Greffier : Mme E
F, greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame E
F, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES
PARTIES
A compter du 23 mars 2010 et jusqu’au 27 avril 2013, avec une période de formation initale de 4 jours, Monsieur X Y Z, mis à disposition de la Sarl SAMSIC APMR, dans le cadre de 160 contrat de missions conclus pour des motifs d’accroissement temporaire d’activité, ou de remplacement d’un salarié absent, par successivement deux sociétés de travail temporaire, soit, dans un premier temps la SARL DERICHOURG INTERIM, puis à compter du 2 novembre 2011 et jusqu’au 27 avril 2013, par la SARL SAMSIC INTERIM, a travaillé à l’aéroport de
Roissy-Charles-de-Gaulle.
La Sarl SAMSIC APMR a pour activité la prise en charge des personnes à mobilité réduite dans les aéroports et applique la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Elle occupait plus de 100 salariés en 2013.
Le 28 décembre 2012, Monsieur X Y Z a eu un accident du travail reconnu à ce titre par la CPAM par décision du 13 mai 2013.
Son dernier jour travaillé est le 27 avril 2013.
Il a été opéré d’une hernie inguinale le 30 avril 2013 puis a été en arrêt maladie jusqu’au 6 juin 2013.
Reprochant à la SARL SAMSIC INTERIM de ne plus avoir fait appel à ses services, ni conclu de contrat d’intérim, à compter de l’arrêt de travail suivant son opération, et réclamant à la Sarl
SAMSIC
APMR la requalification des contrats d’intérim en un contrat à durée indéterminée avec toutes demandes subséquentes, Monsieur X Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de
Bobigny qui, par jugement du 5 octobre 2015, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, a mis hors de cause la
SARL SAMSIC INTERIM, et a débouté Monsieur X
Y Z de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur X Y Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2016. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.
Monsieur X Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau:
— en requalifiant les contrats d’intérim le liant à la société utilisatrice, la Sarl SAMSIC APMR en un contrat à durée indéterminée,
— en jugeant que la rupture du contrat le liant à la
SARL SAMSIC est illicite, étant intervenue alors qu’il était un accident du travail, ou tout au moins, à titre subsidiaire, qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en condamnant la SARL SAMSIC à lui payer les sommes suivantes :
*1 243,79 euros à titre d’indemnité de requalification,
*2 487,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*248,75 euros à titre de congés payés sur préavis,
*787,72 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*23 000 euros à titre de licenciement illicite,
*3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en constatant que la SARL SAMSIC INTERIM l’a mis à disposition dans des conditions illégales,
— en condamnant en conséquence la SARL SAMSIC INTERIM à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et préjudice moral, ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en condamnant solidairement les 2 sociétés au paiement des entiers dépens.
En réponse, la Sarl SAMSIC APMR conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 5 octobre 2015 et au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes outre à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SAMSIC INTERIM conclut de même à la confirmation du jugement querellé, au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est référé pour de plus amples exposés des prétentions et demandes des parties aux conclusions des parties déposées et visées ce jour.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience.
Sur la demande de requalification des contrats d’interim conclus avec la SARL SAMSIC
INTERIM, en un contrat à durée indéterminée avec la SARL SAMSIC APMR
Monsieur X Y Z soutient qu’il a été employé pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise; qu’en effet tous les mois, avec une interruption de quelques jours qui correspondaient à sa période de congé il a assisté et pris en charge des personnes handicapées dans les aéroports ; que d’ailleurs ses collègues de travail, qui ont toujours considéré qu’il intervenait dans le cadre de l’activité normale de l’entreprise, se sont émus auprès de l’employeur de l’absence de respect du droit du travail qui imposait la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
Il souligne qu’il n’a été embauché que quelque jours, en février 2011, avril 2012, et mai 2012, en remplacement de salarié absent mais essentiellement pour accroissement temporaire d’activité alors que la conclusion de ces contrats est sans lien avec une activité importante de la société à ces périodes; qu’ainsi par exemple il a été embauché pour accroissement temporaire d’activité du 15 au 22 février 2012 et également du 1er au 9 février 2013, alors que selon le graphique produit par la société, il s’agit des 2 périodes les moins chargées de l’année et qu’il en est de même pour les mois de mars ; qu’en réalité le motif du recours lié à l’accroissement temporaire d’activité est utilisé à peu près toute l’année et sans relation avec l’activité réelle de l’entreprise ce qui démontre qu’il était employé pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre.
La SARL SAMSIC APMR répond que le salarié ne produit, pour justifier qu’il a été embauché dans le cadre d’un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise, que, d’une part, 3 attestations qui se limitent à vanter ses qualités professionnelles, d’autre part un tract syndical qui fait état de revendications syndicales sans envisager le cas individuel du salarié, et enfin des contrats de mission dont la lecture permet de constater que la société, qui n’a aucun intérêt économique à embaucher un salarié en intérim plutôt qu’en contrat à durée déterminée ou en contrat durée indéterminée, a eu recours aux missions d’intérim pour des motifs justifiés et légaux d’accroissement temporaire d’activité. Lié à l’activité PHMR nécessitant un renfort de personnel ' et de 'remplacement en cas d’absence d’un salarié nommément désigné '.
S’agissant de l’accroissement temporaire d’activité elle développe la spécificité et les contraintes de l’activité de prise en charge des personnes handicapées ou à mobilité réduite au sein des aéroports qui est une activité très aléatoire en ce que au regard de plusieurs critères, le nombre de prises en charge est imprévisible en toutes saisons; qu’il peut passer du simple à plus du double d’un jour ou d’un mois à l’autre sans aucune constance ni prévisibilité même d’une année sur l’autre entre les mois ou les jours de forte et de faible activité ;que la maîtrise des aléas lui échappe et dépend du nombre de personnes handicapées qui prennent un vol et choisissent d’avoir recours à ses services, du nombre de vols, des conditions météorologiques, d’un retard d’embarquement, du nombre de compagnies hébergées dans le terminal et du nombre de vols programmés qui évoluent souvent tardivement avec la libéralisation des créneaux aériens et l’offre de ceux-ci par les aéroports au meilleur offrant ; que finalement au regard de tous ces critères, la variation du nombre de prises en charge est imprévisible en toutes saisons.
La SARL SAMSIC INTERIM rajoute que Monsieur X Y Z a passé plusieurs périodes sans mission, notamment du 9 septembre au 1er novembre 2010, du 8 décembre 2011 au 14 février 2012 et qu’il n’a travaillé que 15 jours en mars 2012 et que ces périodes sans contrat de mission, confirment que le contrat du salarié n’avait pas pour objet de pourvoir durablement un emploi permanent au sein d’une entreprise qui emploie plus de 200 personnes en CDI.
Selon l’article L 1251 ' 6 du code du travail, un utilisateur peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire pour l’exécution d’une tâche précise, dénommée mission, dans les cas qu’il énumère à l’article L1251-7 et qui correspondent à des tâches provisoires, non durables pour des motifs, notamment d’accroissement temporaire d’activité ou de remplacement d’un salarié absent, invoqués par la SARL SAMSIC INTERIM pour faire appel aux services de Monsieur X
Y Z.
Mais il résulte des articles L 1251-5 et L 1251-6 du code du travail, que les contrats de mission, quelques soient leur motif légitime, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Aussi l’entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d’intérim pour faire face un besoin structurel de main-d''uvre et la possibilité qui lui est donnée de recourir à des contrats de mission successifs, avec le même salarié intérimaire, doit respecter cette limite.
Pour apprécier le bien fondé de la demande de requalification de la relation de travail qui résulterait de la violation de ces règles, la cour d’appel doit dès lors vérifier si au regard des éléments produits aux débats, il apparaît d’une part que les tâches occupées par Monsieur X
Y Z à
l’occasion de ses différents contrats de mission étaient toutes similaires et correspondaient à l’activité normale et permanente de l’entreprise et d’autre part si le rythme de succession des contrats et la durée totale encadrant les relations contractuelles entre les parties, permettent de retenir l’existence d’une relation de travail durable.
La SARL SAMSIC reconnaît que Monsieur X Y Z a toujours occupé les mêmes fonctions, correspondant à celles indiquées sur les contrat de mission temporaire 'd’accompagnement de personnes à mobilité réduites à l’aérogare de Roissy CDG’ en sa qualité 'd’agent d’accompagnement’ qui apparaît sur ses bulletins de salaires, et que ces missions entrent dans le cadre de l’activité normale de la société.
Elle estime que néanmoins l’embauche du salarié répondait à un accroissement temporaire d’activité parce qu’elle était dans l’impossibilité de prévoir de grandes variations de demandes d 'aide d’accompagnement auxquelles elle devait faire face.
Si la cour d’appel ne peut se borner à affirmer que la société utilisatrice ne démontre pas de la réalité des motifs d’accroissement temporaire d’activité sans établir en quoi les motifs du recours au travail temporaire n’étaient pas justifiés alors que les contrats d’intérim indiquaient tous ce motif, et même s’il n’est pas nécessaire que l’accroissement présente un caractère exceptionnel, en revanche elle doit pouvoir constater l’existence d’un lien entre un pic d’activité, même cyclique et souvent renouvelé évoqué par l’entreprise, et le recours à des missions d’intérim pour justifier la validité du recours au travail temporaire.
Or en l’espèce le salarié observe à juste titre qu’il a été embauché dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité du 15 au 22 février 2012 alors que selon le graphique de la société il s’agit de la période la moins chargée de l’année et que cette observation est la même pour la période du 1er au 9 février 2013 ou pour les mois de mars.
Surtout, les contrats de mission et des bulletins de paie produits par le salarié, démontrent que si le nombre d’heures effectuées dans le cadre des missions fluctuent avec la courbe d’activité de la société au regard de divers événements qu’elle vise pour justifier de la variation de son activité ( neige, période estivale, ouverture d’une nouvelle ligne..), il n’en ressort pas moins que les heures mensuelles effectuées tout au long de l’année, quelque soit la période, atteignent toujours un haut niveau minimal de plus de 110 heures mensuelles, et qu’ainsi pour la dernière année, de mars 2012 à mars 2013 si ce n’est, en août 2012 (56 heures), apparaissent plus de 110 heures mensuelles en février 2013, plus de 120 heures en avril, juin 2012, janvier 2013, plus de 130 heures en mars, mai, novembre 2012, mars 2013, plus de 140 heures en décembre 2012, plus de 160 heures en juillet, septembre, octobre 2012, de sorte que tout au moins 2/3 du temps d’activité du salarié correspondait à une activité non soumise aux fluctuations, et donc permanente.
En outre même en retenant les rares périodes d’interruption de mission citées par la société utilisatrice, soit du 9 septembre au 1er novembre 2010, du 8 décembre 2011 au 14 février 2012, il n’en ressort pas moins que les contrats couvraient les autres périodes de sorte qu’il faut en déduire que de manière pratiquement ininterrompue pendant 37 mois, des contrats de mission ont été conclus avec Monsieur X Y Z pour remplir les mêmes fonctions d’accompagnement de personnes à mobilité réduite à l’aéroport de Roissy.
Ainsi il est démontré que l’entreprise utilisatrice a recouru de façon systématique aux missions d’intérim pour faire face un besoin structurel de main-d''uvre.
En conséquence, sur le fondement de 'article L 1251 ' 40 du code du travail, posant que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions de l’article L1251 '5 précitées, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, la cour fait droit au salarié réclamant le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée conclu avec l’entreprise utilisatrice à compter du 23 mars 2010.
Sur la demande de nullité de la rupture dirigée contre la société de travail temporaire la SARL
SAMSIC
Monsieur X Y Z explique que dès le mois de décembre 2012, la société utilisatrice avait connaissance de la nature professionnelle de son arrêt de travail qui faisait suite à un accident déclaré comme tel au mois de décembre 2012 ; que dans la mesure où la relation de travail a été requalifiée en un contrat à durée indéterminée à effet au 23 mars 2010, et que celui-ci était suspendu pour accident du travail au moment de la rupture, il bénéficiait de la protection de l’article
L 1226 ' 13 du code du travail interdisant à l’employeur de procéder à son licenciement ce dont il résulte que la rupture du contrat est nulle.
La SARL SAMSIC répond que les contrats de missions d’intérim n’ayant pas lieu d’être requalifiés en contrat durée indéterminée le salarié sera débouté de ses demandes et à titre subsidiaire, que si la requalification devait être ordonnée, la rupture devrait être fixée au 27 avril 2013, le salarié n’ayant plus ni travail ni salaire à compter de cette date soit avant la suspension du contrat de travail suivant son opération du 28 avril 2013.
Mais dans la mesure où la relation de travail s’inscrivait dans le cadre de la succession de mission d’intérim, la requalification opérée n’a pour effet que de dire que la rupture constatée au dernier jour du dernier contrat de mission, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de fin de mission et donc la SARL SAMSIC répond à juste titre que la rupture fixée au 27 avril 2013 est antérieure à la suspension du contrat de travail.
Sur les demandes subséquentes à la requalification
— Sur l’indemnité de requalification
Monsieur X Y Z réclame condamnation de la société à lui payer une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire soit la somme de 1243,79 euros sans observation de la société.
Un salarié peut prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire telle que prévue à l’article L 1245 ' 2 du code du travail lorsque le contrat de mission à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminé dans la mesure où sa demande en requalification s’appuie sur une irrégularité du contrat.
En conséquence retenant une moyenne mensuelle d’heures travaillées de 126h sur les douze derniers mois travaillés de mars 2012 à mars 2013 et le taux horaire de Monsieur X Y Z, soit un salaire brut mensuel de 1 243,79 euros il est fait droit la demande du salarié.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement
Monsieur X Y Z réclame 2 mois d’indemnités compensatrices de préavis soit 2 487,58 euros outre 248,75 euros au titre des congés payés afférents sans observation de la société de sorte que sur le fondement de l’article L1234 '1 du code du travail, posant que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, un salarié licencié, s’il justifie d’une ancienneté de service continu d’au moins 2 ans, a droit à 2 mois d’indemnités compensatrices de préavis qui est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail, et sur la base du salaire moyen du salarié fixé à la somme de 1243,79 euros, Monsieur X Y Z est fondé dans sa demande.
— Sur l’indemnité pour licencicement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X Y Z exposant que l’indemnité pour licenciement illicite posée par l’article L 1235 ' 11 du code du travail lui ouvre droit à un montant au moins égal à 12 mois de salaire et qu’il n’a pas retrouvé d’emploi ce jour, sollicite la somme de 23 000 euros.
La Sarl SAMSIC APMR entend voir réduire ce montant à la somme de 7 234 92 euros correspondant à 6 mois de salaire en l’absence de justification par le salarié d’un préjudice particulier.
Considérant alors notamment l’ancienneté de Monsieur X Y Z (3 ans et 1 mois), considérant son salaire brut mensuel de 1243 euros, considérant les difficultés du salarié à retrouver un emploi, la cour trouve les éléments pour confirmer la somme de 10 000 euros accordée par le conseil de prud’hommes.
Sur la demande en réparation de la rupture dirigée contre la société de travail temporaire la
SARL SAMSIC INTERIM.
Monsieur X Y Z réclame la condamnation de la Sarl SAMSIC INTERIM à lui payer la somme de 10 000 euros pour non-respect des dispositions légales et préjudice moral, en lui reprochant de l’avoir mis à la disposition exclusive et régulière de l’entreprise utilisatrice dans des conditions illégales. Il développe que lorsque l’entreprise de travail temporaire a agi de concert avec l’entreprise utilisatrice pour contourner l’interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, elle doit être condamnée au paiement de dommages-intérêts.
La Sarl SAMSIC INTERIM répond que le salarié n’est autorisé, sur le fondement de l’article L 1251' 40 du code du travail, à contester le bien-fondé du recours au travail temporaire, qu’à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
Mais deux actions exercées, l’une contre l’entreprise de travail temporaire et l’autre contre l’entreprise utilisatrice en application de l’article L 1251 ' 40 du même code pour obtenir réparation de deux préjudices distincts sur des fondements distincts peuvent être menées concurremment par le salarié.
En l’espèce Monsieur X
Y Z qui distingue son action à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire sur sur le fondement d’une entente illicite et d’un prêt de marchandage, de son action visant à obtenir réparation des conséquences de l’existence d’un contrat de travail et de la rupture injustifiée dirigée contre l’entreprise utilisatrice, est dès lors recevable en sa demande en réparation du préjudice subi dirigée contre la Sarl
SAMSIC INTERIM.
Mais il supporte la charge de preuve des fautes qu’il reproche à cette société.
Or il ne procède que par voie d’allégations lorsqu’il évoque que la SARL SAMSIC INTERIM a agi de concert avec l’entreprise utilisatrice pour contourner l’interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente et la Sarl SAMSIC INTERIM relève à juste titre qu’elle-même a rempli ses obligations en lui fournissant pour chaque mission, un écrit conforme aux dispositions légales dont la régularité ne fait pas l’objet de débats.
En conséquence Monsieur X
Y Z est débouté de ses prétentions à l’encontre de celle-ci et le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny est confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la Sarl SAMSIC
APMR à payer à Monsieur X
Y
Z la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure et de débouter la
Sarl SAMSIC APMR et la Sarl SAMSIC
INTERIM de leurs prétentions à ce titre.
Partie succombante, la Sarl SAMSIC APMR est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu’il déboute Monsieur X Y
Z de sa demande dirigée contre la Sarl SAMSIC INTERIM,
INFIRME le jugement pour le surplus et ajoutant,
REQUALIFIE les contrats d’intérim liant Monsieur X Y
Z à la Sarl SAMSIC
APMR en un contrat à durée indéterminée à effet au 22 mars 2010,
DIT que la rupture de contrat de travail intervenue le 27 avril 2013 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Sarl SAMSIC APMR à payer à Monsieur X Y Z les sommes suivantes :
*1 243,79 euros à titre d’indemnité de requalification,
*2 487,58 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
*248,75 euros à titre de congé spayés afférents.
*787,72 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Sarl SAMSIC APMR à payer à Monsieur X Y Z la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la Sarl SAMSIC APMR aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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