Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2016, n° 15/11178
CPH Bobigny 5 octobre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 9 novembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Recours abusif aux contrats d'intérim

    La cour a constaté que les missions d'intérim occupées par le salarié correspondaient à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui justifie la requalification des contrats.

  • Accepté
    Protection du salarié en arrêt de travail

    La cour a jugé que la rupture du contrat était nulle car le salarié bénéficiait d'une protection contre le licenciement pendant son arrêt de travail.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a accordé l'indemnité de requalification, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, étant donné l'absence de faute grave.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité.

  • Rejeté
    Conditions illégales de mise à disposition

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié n'avait pas prouvé les allégations de faute de la société de travail temporaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 9 novembre 2016 dans une affaire opposant Monsieur X Y Z à la SARL SAMSIC APMR et la SARL SAMSIC INTERIM. Monsieur X Y Z demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny et de requalifier les contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée. Il demande également la condamnation des deux sociétés à lui verser différentes sommes à titre d'indemnités. La cour d'appel a requalifié les contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée et a jugé que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la SARL SAMSIC APMR à payer différentes indemnités à Monsieur X Y Z. La demande de Monsieur X Y Z à l'encontre de la SARL SAMSIC INTERIM a été rejetée faute de preuves.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 9 nov. 2016, n° 15/11178
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/11178
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 octobre 2015, N° 13/06061

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2016, n° 15/11178