Confirmation 28 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 oct. 2016, n° 15/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00885 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 5 février 2015, N° 14/00274 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Octobre 2016
N° 1886/16
RG 15/00885
LG/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
ROUBAIX
en date du
05 Février 2015
(
RG 14/00274 -section 2
)
NOTIFICATION
à parties
le 28/10/16
Copies avocats
le 28/10/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
—
Prud’Hommes-
APPELANTE :
SARL CLINITEX GRAND LILLE NORD
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
subsituté par Me X
Y
INTIMÉ :
M. Z A
168 GRANDE RUE
XXX
Représenté par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/15/08059 du 13/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 07
Juillet 2016
Tenue par Leila GOUTAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gwenaelle
ALGLAVE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Bertrand SCHEIBLING : PRÉSIDENT DE
CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: CONSEILLER
Leila GOUTAS
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Bertrand SCHEIBLING,
Président et par Serge BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Z A est entré le 2 janvier 2003 au service de la Société CLINITEX
PROPRETE en qualité d’agent de propreté, qualification 'employé', ce, dans le cadre d’une reprise de contrat intervenue en application de l’annexe 7 de la convention collective 'des entreprises de propreté'.
Aux termes de son contrat de travail, Monsieur A devait effectuer 54 heurs par mois.
A plusieurs reprises, le salarié a été affecté sur différents sites et au dernier état des relations contractuelles, il travaillait depuis le 5 mars 2012 sur le chantier MACO 'Salle Blanche et Willy 4" à
Mouvaux;
Par courrier en date du 16 avril 2012, la Société
CLINITEX a convoqué Monsieur A à un entretien prévu le 26 avril 2012 à 15H00, afin de 'clarifier ses conditions contractuelles'.
Par lettre remise en main propre le 10 juillet 2012, contre décharge, la Société CLINITEX a convoqué l’intéressé à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, celui-ci devant intervenir le 7 août 2012.
Avant que cette rencontre n’intervienne, l’employeur, reprochant à Monsieur Z
A une absence non justifiée constatée le vendredi 20 juillet 2012, a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 juillet 2012, signifié à l’intéressé une mise à pied conservatoire à effet à compter du 20 juillet 2012 dans l’attente d’un entretien préalable à licenciement prévu pour le 7 août 2012.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 août 2012, la Société
CLINITEX a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de 10 jours à compter du 23 juillet 2012 en invoquant deux absences non justifiées relevées les 21 juin et 20 juillet 2012, de nombreux retards constatés lors de la prise de poste ainsi que des manquements réitérés aux règles d’hygiène (accès au site sans la tenue réglementaire) relevés les journées des 13 juillet 2012 et 19 juillet 2012.
Le 30 novembre 2012, l’employeur a, à nouveau, convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, prévu pour le 13 décembre 2012.
Par courrier en date du 21 décembre 2012, Monsieur A a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, le salarié a, le 4 avril 2013, saisi la juridiction prud’homale de Roubaix afin de voir déclarer son licenciement abusif et d’obtenir diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 5 février 2015, le conseil des prud’hommes de Roubaix a :
— dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur A s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société CLINITEX à payer à Monsieur Z A les sommes suivantes :
— 3747,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 236,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 624,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 62,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— débouté Monsieur Z
A de sa demande d’exécution provisoire.
— condamné la Société CLINITEX à payer à Monsieur Z A la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile;
— débouté la Société CLINITEX de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
— condamné la Société CLINITEX aux entiers dépens;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de
conciliation, soit le 8 avril 2013, pour les créances de nature salariale, du prononcé du présent jugement pour les sommes de nature indemnitaire.
— ordonné l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des
dispositions de l’article R 1454-28du Code du Travail dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois.
Par courrier électronique adressé au
Secrétariat-Greffe de la Cour, le 25 février 2015, la
Société
CLINITEX a interjeté appel de cette décision.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 février 2016, a été renvoyée à la demande des parties et a été évoquée le 7 juillet 2016.
A l’audience, les parties reprennent oralement leurs dernières conclusions reçues le 7 juillet 2016 pour chacune et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La Société CLINITEX demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et de :
— constater que les faits reprochés au salarié sont établis et qu’en conséquence le licenciement pour faute grave est fondé;
— constater que Monsieur A ne prouve aucun préjudice subi;
— débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes;
— condamner Monsieur A à lui verser 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner Monsieur A à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens.
Monsieur Z A, pour sa part en la confirmation partielle du jugement critiqué en ce qui concerne la reconnaissance du caractère abusif de son licenciement et la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens.
Pour le surplus, il sollicite la condamnation de la
Société CLINITEX à lui verser les sommes suivantes :
— 1236,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (la décision entreprise comportant une erreur matérielle dans son dispositif quant au montant de cette indemnité)
— 1374,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
— 1724,72 euros à titre de rappel de salaires
— 8190,36 euros à titre d’indemnité pour préjudice subi sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail.
— 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
SUR CE, LA COUR
:
I) sur la légitimité du licenciement pour faute grave et les demandes financières subséquentes:
A) sur la réalité de la faute grave invoquée :
La faute grave consiste en une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle s’apprécie au regard des circonstances entourant sa commission et de la personnalité du salarié.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En cas de litige, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour qualifier le comportement ou le fait reproché. Il forme sa conviction au vu des éléments qui lui sont soumis.
Si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 21 décembre 2012, qui fixe les limites du litige énonce le grief suivant : 'Vous refusez de vous rendre sur le site GROUPAMA à Lille, selon notre courrier du 18 octobre 2012, présenté par LRAR le 22 octobre 2012.
Depuis la date du 2 novembre 2012, nous avons constaté votre abandon de poste.
Cet abandon de poste constitue une faute grave, rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise.'
Il convient de relever, à titre liminaire, que les faits reprochés sont contestés par le salarié.
L’intéressé a dès, le 31 décembre 2012, adressé un courrier à la Société CLINITEX réfutant les griefs retenus à son encontre. Pour autant celui-ci admet n’avoir pas accompli sa mission sur le site
GROUPAMA.
Il est constant que Monsieur A était, en vertu de son contrat de travail, signé le 2 janvier 2003 soumis à une clause de mobilité stipulée comme suit : ' en raison de la mobilité géographique qu’impose la profession de nettoyage 'le salarié’ pourra être affecté à tout autre chantier se situant dans la Communauté Urbaine de Lille'.
Il est établi que par courrier en date du 18 octobre 2012, réceptionné le 20 octobre 2012, la
Société
CLINITEX a informé Monsieur A de ce que, compte tenu de son impossibilité de se rendre sur le site DICKSON CONSTANT, il était désormais affecté au site GROUPAMA situé 105 rue d’Athènes à Lille, ce, du lundi au vendredi de 16H00 à 19H00.
Cette lettre précisait le nom du manager en charge du site (monsieur B) à contacter avant la prise de fonctions ainsi que le délai de réflexion applicable (soit 7 jours) et mentionnait : ' nous attirons votre attention sur le fait que toute absence non justifiée à compter du délai mentionné plus haut sur le site GROUPAMA vous expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.'
Le salarié reconnaît avoir pris connaissance de ce courrier et justifie, d’ailleurs, y avoir répondu dans une lettre datée du 24 octobre 2012 et envoyée en recommandé avec avis de réception le 25 octobre 2012 à 15H32, au terme de laquelle, il indique avoir cherché à joindre, en vain, Monsieur C
B et avoir laissé au secrétariat de l’entreprise un numéro de téléphone afin que le responsable le rappelle, sans jamais avoir de ses nouvelles.
La Société CLINITEX affirme sur ce point, n’avoir jamais reçu le courrier évoqué par l’intimé.
Pour autant, cette allégation, qu’aucun élément objectif ne permet de vérifier, n’autorise pas à en conclure que la lettre litigieuse n’a jamais été expédiée, Monsieur A produisant, à ce titre, l’original de la preuve du dépôt du courrier auprès des services postaux, ce qui suffit à établir sa
bonne foi sur ce point.
Il est constant que suite à son courrier du 24 octobre 2012, Monsieur A n’a reçu aucune réponse de la part de son employeur, celui-ci le convoquant directement à un entretien préalable à licenciement par courrier du 30 novembre 2012.
S’agissant des faits reprochés, la Société
CLINITEX les estime démontrés au regard de l’absence non contestée de Monsieur A sur son lieu de travail et du contenu de l’attestation de Monsieur C B en date du 18 septembre 2013.
Il y a lieu de relever toutefois, que ce témoignage, dont la teneur est contestée par le salarié, émane d’un préposé de l’employeur, lequel est directement concerné par le courrier daté du 24 octobre 2012, rédigé par l’intimé.
Ce témoin déclare ' Monsieur A a essayé de contacter la société CLINITEX en demandant qu’on le rappelle suite à ce courrier. J’ai donc essayé de le joindre à plusieurs reprises au numéro de portable, mais je n’ai jamais le même numéro et je n’ai jamais réussi à l’avoir. J’ai fini par avoir un contact téléphonique au bout d’une quinzaine de jours et lui ai donné rendez-vous à l’agence
CLINITEX à Croix….
Décrivant le déroulement de l’entrevue préalable à la prise de fonctions du salarié, il explique qu’au moment d’accompagner l’intéressé pour lui présenter notamment les tâches à accomplir, celui-ci lui a dit 'qu’il ne pouvait se rendre sur le site que si une personne le déposait en début de prestation et le ramenait chez lui après son travail'. Il précise :
' Il voulait faire aucun effort et m’a fait comprendre qu’il voulait être licencié. Pourtant il possède une voiture et un arrêt de métro se trouve à 50 m'.
La Cour relève donc que l’auteur de l’attestation relate principalement des propos tenus par Monsieur A qu’il interprète comme un refus de prendre ses fonctions. Il ne décrit aucun fait ou comportement de nature à caractériser de manière non équivoque ce refus.
Or, il ressort des propres déclarations du témoin que Monsieur A a bien cherché à prendre contact avec lui aussitôt après la réception des instructions de l’employeur, ce qui traduit une volonté de se conformer à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, la chronologie des événements telle que reprise dans l’attestation permet de situer le rendez-vous intervenu entre Monsieur B et Monsieur A à une période bien postérieure au 2 novembre 2012 (au moins 15 jours après le 25 octobre 2012), date à laquelle l’absence au poste a été relevée par l’employeur.
Au surplus, l’entrevue avec Monsieur B s’est déroulée à une époque où le salarié était toujours en attente des directives de la Société CLINITEX suite à son courrier du 24 octobre 2012.
L’ensemble de ces éléments permet, légitimement de considérer que le silence de l’employeur était de nature à créer une certaine confusion dans l’esprit de Monsieur A quant à l’effectivité de sa mission sur le site GROUPAMA, postérieurement à la prise de contact avec Monsieur B.
Par ailleurs, la réception d’un courrier de convocation à un entretien préalable à licenciement, sans autre explication, n’a manifestement pas incité le salarié à se rendre sur le site postérieurement au 30 novembre 2012.
Il s’ensuit que l’abandon de poste, au regard des explications apportées par Monsieur A et des pièces produites n’apparaît pas suffisamment rapporté. Il existe, en effet, une incertitude quant à la volonté réelle de Monsieur A de se soustraire à ses obligations contractuelles, le doute devant lui profiter.
Il y aura donc lieu de confirmer sur ce point la décision entreprise, les premiers juges ayant, à juste à titre relever l’insuffisance de preuves apportée par l’employeur.
B) sur les demandes financières subséquentes :
1) Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Aux termes de l’article L 1235-3 du Code du travail, le salarié justifiant d’au moins deux années d’ancienneté au sein d’une entreprise d’au moins 11 salariés peut, à défaut de réintégration, obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au minimum aux salaires des six derniers mois.
Cette indemnité est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement.
En l’espèce, au moment de son licenciement, Monsieur A était âgé de 58 ans et justifiait de plus de neuf années d’ancienneté au sein de son entreprise. Il travaillait à temps partiel et disposait d’un salaire moyen de 624,65 euros.
Ces éléments conduisent à majorer le montant des dommages et intérêts initialement octroyés par les premiers juges.
La Société CLINITEX sera donc condamnée à verser à Monsieur Z
A la somme de 6500 euros à titre de dommages et intérêts.
2) Sur l’indemnité de licenciement:
En l’espèce, conformément aux dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-1,2 et 3 du Code du travail, Monsieur A pouvait prétendre à une indemnité légale de licenciement, compte tenu de son ancienneté de 1236,80 euros, ce qu’a justement estimé le conseil des prud’hommes dans sa motivation.
Il conviendra donc de rectifier le jugement initial sur ce point, comportant une erreur matérielle quant au montant alloué (236,80 euros au lieu de 1236,80 euros).
3) Sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents :
Conformément aux dispositions de l’article L 1234-1 du code du Travail, Monsieur A, au vu de son ancienneté (9 ans et 10 mois), pouvait prétendre à un préavis de deux mois.
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris lequel a cependant accordé ce qui il était demandé initialement.
La Société CLINITEX sera donc condamnée à verser à Monsieur A la somme de 1249, 30 euros (soit 624,65 euros X 2) outre 124,93 euros au titre des congés payés y afférents.
4) Sur la demande reconventionnelle au titre de l’abus de procédure :
Au vu des précédents développements, cette demande n’apparaît pas fondée et sera rejetée.
II) Sur la demande au titre du rappel de salaires :
Monsieur A sollicite la somme de 1724,72 euros à titre de rappel de salaires, à savoir la somme de 458,45 euros brut correspondant au solde des salaires qu’il estime lui revenir sur la période allant du 5 mars 2012 eu 10 septembre 2012, suite à son refus d’accepter la modification de
son contrat réduisant son temps de travail ainsi que la somme de 1266,27 euros (422,09 euros x3) correspondant à ses salaires pour les mois d’octobre à décembre 2012.
Il s’agit d’une nouvelle demande non présentée devant les premiers juges.
Il résulte des pièces versées à la procédure que la Société CLINITEX a soumis à Monsieur A, un avenant en date du 5 mars 2012, prévoyant une réduction de son volume horaire de travail à raison de 10,78 heures déduites des 64,95 heures initialement prévues.
Il est constant que ce contrat n’a jamais été accepté par le salarié qui ne l’a pas signé.
Pour autant, l’intéressé ne verse pas les fiches de paie pour les périodes concernées qui auraient permis de constater la réalité de sa créance, alors que l’employeur, explique avoir régularisé la situation en versant en août une somme de 608 euros et en justifie, d’ailleurs, en produisant le bulletin de paie correspondant.
De même, s’agissant de la période postérieure, l’employeur démontre avoir régularisé la situation dénoncée par Monsieur A (pièce 21 appelante)
Il s’ensuit que la demande en rappel de salaires n’est pas justifiée.
III) Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En vertu des dispositions des articles L1235-3 et L 1235-11 du code du Travail, lorsque le licenciement d’un salarié justifiant de deux années d’ancienneté au moins au sein d’une structure employant au moins une personne, est déclaré sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il y aura lieu d’ordonner ce remboursement par la Société CLINITEX à hauteur de 4 mois.
IV) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’équité commande d’allouer à Monsieur Z A la somme de 1400 euros, en application de l’article 700 du code de Procédure
Civile
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formulée par la
Société CLINITEX au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile et condamné celle-ci aux dépens de première instance.
La Société CLINITEX, succombant à l’instance, sera, en outre, condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté l’absence de faute grave et requalifié le licenciement de Monsieur Z
A en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— débouté la Société CLINITEX de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
— condamné la Société CLINITEX aux entiers dépens
L’INFIRME pour le surplus;
STATUANT à nouveau :
CONDAMNE la Société CLINITEX à verser à Monsieur Z A les sommes suivantes :
— 6 500,00 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 236,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 1 249,30 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 124,93 euros au titre des congés payés y afférents
— 1 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
DEBOUTE Monsieur A de sa demande de rappel de salaires;
DEBOUTE la Société CLINITEX de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive.
ORDONNE le remboursement par la Société
CLINITEX des indemnités chômage versées au salarié licencié, ce, à hauteur de 4 mois.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la Société CLINITEX aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
S. BLASSEL B. SCHEIBLING
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