Confirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 3 nov. 2016, n° 16/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/00863 |
Texte intégral
MSP/AK
ARRET N°216/16
N° du dossier :16/00863
AFFAIRE :
X Y (MINEURE)
NATURE : ASSISTANCE ÉDUCATIVE
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SPÉCIALE
DES MINEURS
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2016
Audience en Chambre du Conseil
DANS L’AFFAIRE D’ASSISTANCE EDUCATIVE ENTRE :
X Y,
— mineure -
ET
Monsieur Z Y
demeurant XXX
XXX
SCHILTIGHEIM
— père de la mineure, appelant, comparant, assisté de M. A B, interprète en langue arabe et Me Etienne STEIL, avocat au barreau de Strasbourg, qui a été entendu en sa plaidoirie -
ET
Madame C D
demeurant XXX
STRASBOURG
— mère de la mineure, intimée, comparante, assistée de Me E F, avocat au barreau de Colmar (AJT n° 2016/1855 du 22/03/2016), qui a été entendu en sa plaidoirie -
ET
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Centre administratif – 1 parc de l’Etoile – 67000
STRASBOURG
— partie intervenante, intimée, non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée avec avis de réception – AR signé le 5 septembre 2016
-
ET
SERVICE DE PROTECTION DE L’ENFANCE – HOTEL DU
DEPARTEMENT
XXX STRASBOURG CEDEX 09
— organisme gardien, intimé, comparant, représenté par M. G
H, Responsable d’unité -
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE
PUBLIC
*******
Vu la procédure d’assistance éducative suivie par le juge des enfants de Strasbourg au profit de la mineure :
— X Y, née le XXX,
Vu la décision rendue le 29 janvier 2016 par le magistrat susvisé qui a :
— confié la mineure X
Y au Service de protection de l’enfance à compter du 1er février 2016 et jusqu’au 28 février 2017, pour permettre une intervention éducative au domicile de Mme C D,
— accordé à Mme C
D, à l’égard de X Y, un droit d’hébergement large, selon des modalités et un calendrier établis en lien avec le Service de protection de l’enfance,
— accordé à M. Z
Y, à l’égard de X Y, un droit d’hébergement de deux jours et deux nuits par semaine, comportant une partie de la fin de semaine, le tout selon des modalités et un calendrier établis en lien avec le Service de protection de l’enfance,
— instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de la mineure X
Y à compter de ce jour et jusqu’à effectivité de l’intervention éducative à domicile, et au plus tard jusqu’au 28 février 2017,
— chargé le Service de protection des mineurs (Ville de
Strasbourg) d’exercer cette mesure et de lui faire régulièrement rapport,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— laissé les dépens à la charge du Trésor
Public.
Vu l’appel interjeté de cette décision par M. Z Y par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09 février 2016 et reçue au greffe de la Cour.
A l’audience du 04 octobre 2016, après audition du rapport de Mme MESSER-PIN, conseiller, magistrat délégué à la protection de l’enfance suppléant, des déclarations de M. Z
Y, par le truchement de M. A B, interprète en langue arabe
assermenté qui lui a prêté son concours, et de Mme C D, du représentant du Service de protection de l’enfance, des observations de Me I J et de Me
E
F, et des réquisitions du ministère public.
LA COUR, COMPOSÉE DE :
Mme BURGER, président de chambre, magistrat délégué à la protection de l’enfance suppléant,
Mme BRUERE, conseiller, magistrat délégué à la protection de l’enfance,
Madame MESSER-PIN, conseiller, magistrat délégué à la protection de l’enfance suppléant,
en présence de Mme DI ROSA, avocat général,
assistés de Mme SCHIRMANN, greffier,
a fixé le prononcé de sa décision par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2016 ; le président en a avisé les parties.
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
LA COUR A STATUÉ COMME SUIT :
Vu le jugement en assistance éducative du 25 janvier 2016 dont le dispositif a été repris supra ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. Y par lettre recommandée expédiée le 9 février 2016 et reçu le 10 février 2016 au greffe de la Cour d’Appel, après notification du 4 février 2016 ;
La situation de X, née le
XXX était portée à la connaissance du Procureur de la
République, qui saisissait le juge des enfants par requête en assistance éducative le 5 juin 2015.
En effet Z Y s’était présenté au commissariat de police le 25 mai 2015 pour signaler qu’il avait récupéré son bébé, laissé seul au domicile de la mère, qui s’était absentée plus de 2 heures notamment pour s’alcooliser. Il avait expliqué être le père de l’enfant, qu’il venait d’avoir avec C D. Il ne vivait pas avec elle mais avec sa femme Mme K, qui était au courant de la situation. Il avait reconnu l’enfant .
Le juge aux affaires familiales saisi en référé fixait la résidence du bébé chez le père avec un droit de visite quotidien de la mère, laquelle ne contestait pas s’être absentée plusieurs minutes sans le bébé.
Une mesure judiciaire d’investigation éducative était ordonnée le 10 juin 2015.
L’aide sociale à l’enfance transmettait un signalement de la vive tension existant entre le père et la mère lors d’une visite le 21 mai 2015 à la PMI, où la mésentente du couple parental était manifeste, le père voulant prendre le bébé le week-end et la mère s’y opposant.
L’enquêteur social, désigné par le juge aux affaires familiales soulignait que les parents n’étaient d’accord sur rien et qu’une certaine ambiguité persistait dans l’esprit de Mme D quant à une possible vie commune avec M. Y.
Toutefois la situation était conflictuelle avec l’épouse de M. Y et la mère qui s’arrachent l’enfant, instrumentalisé dans une relation à trois où les places ne sont pas clairement définies.
Par jugement du 12 octobre 2015 le juge aux affaires familiales maintenait la résidence de l’enfant
chez le père mais octroyait un droit de visite quotidien de 13 à 18 heures de la mère, l’enfant devant lui être amené.
La mesure d’investigation éducative concluait le 17 décembre 2015 à l’existence d’un danger quant au développement psycho-affectif de l’enfant s’il venait à rester chez son père, au vu de la volonté de celui-ci d’évincer Mme D en disqualifiant celle-ci quant à ses compétences éducatives.
L’enfant était accueillie depuis 6 mois au domicile paternel dans de bonnes conditions par le couple
Y donnant l’impression de surinvestir le bébé et de vouloir accroître les écarts avec le fonctionnement maternel qui ne donne lieu qu’à des critiques de leur part. Il s’agissait d’une dynamique d’appropriation.
Cependant les professionnels, notamment de la PMI, reconnaissaient à la mère les compétences propres à élever un enfant, pour peu qu’elle soit soutenue. De plus, elle serait à même de laisser une place au père comme elle l’avait fait pour ses quatre autres enfants.
Le service pluri-disciplinaire proposait soit de confier l’enfant à Mme D épaulée par une mesure d’AEMO, soit de le confier à un tiers pour le préserver au maximum des tensions.
Le jugement du 29 janvier 2016, dont appel , est intervenu pour rétablir l’équilibre entre les parents en confiant la mineure au Service de protection de l’enfance afin de permettre une intervention éducative soutenue au domicile de Mme D, tout en prévoyant un droit d’hébergement de 2 jours et 2 nuits chez M. Y et en instaurant une mesure d’AEMO.
Par jugement du 1er février 2016, le juge aux affaires familiales fixait la résidence de X au domicile de sa mère et accordait au père un droit de visite et d’hébergement classique.
M. Y a sollicité à l’audience le placement de l’enfant à son domicile arguant d’un danger passé mais toujours reproduisible, Mme D étant handicapée et ayant déjà par le passé « oublié » un autre de ses enfants qui avait fait l’objet d’un placement. Il a expliqué qu’il s’agissait de son premier enfant et qu’il voulait le meilleur pour elle et en profiter.
L’ASE a estimé que le cadre du placement de l’enfant à domicile avec des interventions soutenues auprès de la mère convenait parfaitement.
Le ministère public a requis la confirmation du placement.
MOTIFS
Vu la procédure et les pièces produites ;
Interjeté dans les formes et délais légaux, l’appel est régulier et recevable.
Au jour où il a statué, c’est à juste titre que le premier juge a décidé le 25 janvier 2016 d’un placement de l’enfant au domicile de sa mère en la confiant au service de protection de l’enfance.
En effet à l’audience il était fait référence aux multiples heurts et incidents survenus lors des visites quotidiennes. Bien plus il était rapportée que père et mère n’appelaient pas l’enfant du même prénom.
Mme D se montrait désireuse de prendre en charge sa fille, tandis que M. Y s’y opposait.
Il apparaissait ainsi nécessaire, pour garantir un développement harmonieux de la jeune enfant de permettre le maintien de liens étroits et harmonieux avec la mère ce qui n’apparaissait pas certain si
X continuait à être prise en charge par son père .
Au vu de l’effectivité de l’intervention à domicile de X Y, le service d’AEMO sollicitait la mainlevée de la mesure, laquelle était ordonnée le 5 juillet 2016.
M. Y souhaitant emmener sa fille pendant 15 jours à Marseille pendant les congés estivaux, sollicitait en ce sens le juge des enfants.
Le service de protection de l’enfance précisait que l’enfant vivait avec sa mère depuis le mois de mai et partait chez son père du dimanche 9 heures au mardi 9 heures.
Il était cependant noté que l’enfant restait au centre des enjeux entre les parents et que Mme D parvenait à prendre petit à petit sa place de mère, face à l’omni-présence de Mme K. Ainsi la demande paraissait prématurée.
Par ordonnance du 12 juillet 2016, le juge des enfants rejetait la demande
A ce jour, il résulte d’ un rapport du service en charge de la mesure, reçu au greffe le 30 septembre 2016, que l’évolution de X est positive tant auprès de son père que de sa mère, ce que les modalités actuelles de garde permettent d’assurer. Cependant les conflits restent très présents lors des départs et retours de l’enfant.
Ainsi séparément, la petite X se sent bien et trouve sa place aussi bien chez son père que chez sa mère. Les deux parents collaborent bien avec le service mais les passages de bras restent compliqués, tout comme leur relation passée qui a duré plusieurs années et la venue au monde de
X qui ne s’explique pas de la même manière selon le père ou selon la mère.
Alors que les professionnels s’accordent sur les capacités éducatives de Mme D, M .
Y continue à mettre toute son énergie à la dénigrer et à la présenter comme dangereuse y compris en arguant d’une fragilité, liée à son handicap.
La situation de séparation et de reprise de la vie conjugale avec Madame K voulue et assumée par M. Y ne suffit pas en soi à disqualifier Mme D, qui doit être soutenue dans son rôle de mère et ne pas être mise en concurrence avec l’épouse de M. Y.
En conséquence, pour préserver X et assurer un équilibre permettant à l’enfant de construire des liens sereins avec chacun de ses deux parents, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire , en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DECLARE l’appel de M. Y recevable ;
Au fond le DEBOUTE de ses demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor
Public.
et le présent arrêt a été signé par Mme BURGER, président de chambre, et Mme L, adjoint administratif, faisant fonction de greffier.
Le greffier, C. BURGER
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