Confirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 6 oct. 2016, n° 13/02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/02988 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux, 15 avril 2013, N° 51-12-0005 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2016
(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE,
Président)
BAUX RURAUX
N° de rôle : 13/02988
Groupement Foncier Agricole LE GRAND
POUJEAUX,
agissant par son administrateur Monsieur X Y
c/
SARL Z-A
Nature de la décision : AU
FOND
Notifié par LETTRE SIMPLE le :
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 15 avril 2013 (R.G. n°51-12-0005) par le
Tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 13 mai 2013,
APPELANTE :
Groupement Foncier Agricole LE GRAND
POUJEAUX,
agissant par son administrateur Monsieur X Y
Activité : Viticulteur agriculteur,
Village du Grand POUJEAUX – 33480 MOULIS EN
MÉDOC
représenté par Me Guy GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Z-A
pris en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Grand-Poujeaux – 33480 MOULIS EN MEDOC
représentée par Me HADDAD loco Me B C de la SELARL
B
C, avocat au barreau de
BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 juin 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Marc SAUVAGE
Conseiller : Catherine MAILHES
Conseiller : B
LEBRETON
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit
Adjoint Administrative faisant fonction de
Greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile.
Le 15 octobre 1998, le Groupement Foncier Agricole Le Grand
Poujeaux (LGP) a donné à bail à ferme à la SARL Z-A (SB)15 ha, 34 a 89 ca de parcelles de vignes AOC, outre 7 ha 21a 93 ca de terres à vocation viticole situées à Moulis en Médoc moyennant fermage de 9 hl de vin AOC Moulis par ha de vigne et 0,5 hl par ha de terre à vocation agricole.
Le 24 décembre 2009, le Groupement Foncier Agricole Le
Grand Poujeaux a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de la Gironde aux fins d’obtenir paiement des fermages des années 2004 à 2008 pour un total de 13 681,32, outre 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 mars 2010,le Groupement Foncier Agricole Le Grand
Poujeaux a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de la Gironde aux fins d’obtenir la résiliation pour défaut de paiement des fermages et expulsion. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 14 janvier 2013, date à laquelle l’affaire avait été mise en délibéré, le tribunal ayant dû ordonner la réouverture des débats compte tenu du nombre de notes et contestations communiquées en délibéré.
Par jugement en date du 15 avril 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de la Gironde a débouté le Groupement Foncier Agricole Le Grand Poujeaux de sa demande en paiement du fermage pour les années 2004 à 2012 et condamné la
SARL Z-A à payer les intérêts au taux légal pour chaque annuité de fermage à compter de son exigibilité jusqu’à parfait paiement et retenu que le fermier présente des raisons sérieuses et légitimes au retard des fermages désormais payés et a débouté le bailleur de sa demande en résiliation de bail
Le jugement retenait que l’état de santé des fermiers puis leur décès (mère et fils décédés en 2008 et 2006 impliquant difficultés affectives et matérielles pour les fille et conjointe à gérer l’exploitation) constituaient un motif légitime de paiement dans le contexte du règlement de
la succession parentale.
Ce litige prend racine dans la succession de Monsieur D A et de Madame E Z qui avaient cinq enfants et oppose deux des cinq enfants, Nicole et
Michel
A auxquels est joint le Groupement
Foncier Agricole Le Grand Poujeaux, à Arlette et
Jocelyne A en faveur desquelles leur frère F A, lui-même décédé en 2006 avait testé. Leur mère, héritier réservataire à hauteur d'1/4, avait elle-même renoncé à la succession de son fils F.
LGP a relevé appel de ce jugement le 13 mai 2013.
Par conclusions déposées au greffe le 16 juin 2016, le Groupement Foncier Agricole Le
Grand Poujeaux agissant par son administrateur, Monsieur X Y, désigné le 14 février 2011 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux en remplacement du précédent administrateur nommé le 29 octobre 2009, retient qu’il a qualité pour poursuivre le paiement de l’arriéré des fermages aussi bien que la résiliation du bail, en particulier suite à l’arrêt de la cour d’appel rendu le 1er septembre 2015. Il retient qu’au 22 décembre 2006, il a été délivré une mise en demeure de payer l’arriéré de fermage qui faisait rappel des dispositions de l’article L 411-31 du code rural. Quant à l’arrêt du 1er septembre 2015, il a retenu qu’au31 décembre 2014, les arriérés de fermages s’élevaient à la somme de 1
122 917
Au 31 décembre 2015, ce montant doit être augmenté des fermages 2015, soit 49 479,99 pour un total de 1 172 397,28, dont un arriéré de fermage de 480 499,09
Il est en conséquence demandé de condamner la SARL
Z-A à lui payer le montant de 480 499,09, outre 5 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile et de déclarer la résiliation du bail recevable.
Par conclusions reçues au greffe le 20 juin 2016, la
SARL Z-A retient que l’administrateur est dépourvu de qualité et de pouvoir pour demander la résiliation : il s’agit d’une nullité de fond en application de l’article 117 du code de procédure civile qui n’est pas susceptible de régularisation. Ce défaut de capacité et de pouvoir résulte tant des décisions des deux ordonnances rendues dans le cadre de la succession par les conseillers de la mise en état que du fait que l’administrateur ne pouvait pas avoir plus de pouvoirs que le gérant statutaire.
L’administrateur n’a acquis ce pouvoir qu’au jour de la signification de l’arrêt du 1er septembre 2015.
Concernant les fermages dont le paiement était initialement recherché, ils ont été apurés et, pour les fermages ultérieurs, ils ont fait l’objet d’un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 17 septembre 2015 dont il a été relevé appel. Elle soulève donc l’exception de litispendance, l’absence de faute, la volonté libérale de feu Madame E
A dont la cour d’appel avait retenu que sa volonté de laisser se prescrire les fermages caractérisait une donation déguisée.
La SARL Z-A demande en conséquence de constater le défaut de pouvoir et de capacité de l’administrateur et d’annuler la procédure de résiliation, à titre subsidiaire de constater l’absence de faute, la litispendance et de confirmer le jugement. À titre encore plus subsidiaire de débouter l’administrateur au titre de sa demande de paiement des fermages et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 118 dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause.
L’ordonnance du juge de la mise en état de Bordeaux du 29 octobre 2009 qui avait désigné Monsieur X Y en qualité d’administrateur des biens indivis dépendant des successions des époux Z
A lui avait conféré la mission :
'-d’assurer la gestion courante des biens indivis ( encaissement des loyers, fermages, ou indemnités d’occupation, paiement des charges, mise en location, dépenses d’entretien urgentes…)
— d’exercer toutes actions en justice nécessaires relatives aux baux actuellement en cours au titre des biens indivis,
— de procéder à la vente, dans la mesure du possible, des stocks de vin indivis,
— de tenir un compte des frais et revenus de l’indivision'.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 novembre 2014 a :
'Autorisé Monsieur Y, es-qualité d’administrateur des biens indivis, à voter aux assemblées générales du GFA à proportion des droits qu’il représente dans la succession
Z/BACQUET à savoir 2 635 parts,
Dit que la mission de l’administrateur de l’indivision successorale est en l’état limitée, dans les termes de l’ordonnance du 29 octobre 2009, à la gestion courante des biens indivis et ne lui permet pas d’exécuter des actes de disposition dont la conclusion ou la résiliation des baux à ferme'
Seul l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 1er septembre 2015 a autorisé l’administrateur à engager une éventuelle procédure en résiliation de bail à ferme, ce qui ne lui confère un pouvoir que pour engager une procédure postérieurement à la date de l’arrêt.
À la seule exception de la vente du stock de vin, cette ordonnance excluait tout acte de disposition à l’initiative de l’administrateur, l’exercice des actions en justice relatives aux baux en cours ne pouvant suffire à lui conférer un tel pouvoir. La poursuite de la résiliation d’un bail rural est un acte de disposition et, dès lors, il convient de faire droit à la demande de nullité fondée sur le défaut de capacité de l’administrateur.
L’action du GFA Grand Poujeaux est irrecevable faute de capacité de l’administrateur qui le représente et jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Concernant les loyers échus, l’administrateur avait qualité pour demander la condamnation de la SARL Z-A à les régler. Le GFA n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le jugement en ce qu’il a déclaré acquittés les fermages 2011 et 2012. Pour le surplus il s’agit non seulement de fermages ultérieurs mais de remboursement d’impôts qui sont irrecevables comme constituant des prétentions nouvelles.
En ce qui concerne la condamnation aux intérêts des loyers prononcée par le jugement elle doit être confirmée mais les intérêts ne peuvent être dus à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2009, puisque ce sont des échéances postérieures à cette date, la première du 14 septembre 2010, qui sont concernées.
Dès lors les intérêts ne pourront être dus qu’à compter du jugement.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y en qualité d’administrateur du bien indivis dépendant des successions des époux Z-A qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Monsieur X
Y en qualité d’administrateur du bien indivis dépendant des successions des époux Z-A de sa demande en paiement de fermage,
— condamné la SARL Z-A à payer à Monsieur X Y en qualité d’administrateur du bien indivis dépendant des successions des époux
Z-A les intérêts au taux légal des fermages dus du 11 mai 2011 au 1er janvier 2013
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que les intérêts seraient dus pour les fermages échus à compter de leur exigibilité,
— débouté le bailleur de sa demande en résiliation de bail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
— dit que les intérêts sur les fermages seront dus à compter de la notification du jugement du 15 avril 2013,
— déclare irrecevable pour défaut de qualité la demande en résiliation de bail de Monsieur X Y en qualité d’administrateur du bien indivis dépendant des successions des époux Z-A,
Y ajoutant,
— déclare irrecevables comme nouvelles les prétentions concernant les fermages échus postérieurement à la période visée au jugement du 15 avril 2013 et les remboursements d’impôts,
— déboute les parties de leurs demandes respectives d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur X Y en qualité d’administrateur du bien indivis dépendant des successions des époux Z-A aux dépens.
Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par
Florence
CHANVRIT
Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière
auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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