Infirmation partielle 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 oct. 2016, n° 15/11165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/11165 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 avril 2015, N° 14/00721 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 OCTOBRE 2016
N° 2016/370
Rôle N° 15/11165
X Y
C/
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES
ALPES
Grosse délivrée
le :
à :
Maître IMPERATORE
Maître Z
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 16 avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00721.
APPELANTE :
Madame X Y
née le XXX
demeurant XXX
PERTUIS
représentée par Maître A IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS
IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Alban BORGEL, avocat au barreau de
MARSEILLE
INTIMÉES :
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
dont le siège est 7, rue Belgrand – 92300
LEVALLOIS-PERRET
représentée et plaidant par Maître Gildas
ANDRÉ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par
Maître Vanessa MOURRE, avocat au barreua de
MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES
ALPES,
dont le siège est 10, boulevard Pompidou – B.P. 99 – 05012 GAP CEDEX
assignée, non comparante,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 septembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise
GILLY-ESCOFFIER, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Monsieur Olivier GOURSAUD, président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, conseiller
Madame Anne VELLA, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2016.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2016,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, président, et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
Le 22 février 2010 Mme X
Y a été victime d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par Thierry
Monnier qui était assuré auprès de la SA
Swisslife assurances de biens (SA Swisslife).
Elle a été blessée dans cet accident.
La société Allianz, son assureur, a diligenté une expertise médicale et lui a versé en juin 2010 une provision de 1500 à valoir sur son indemnisation.
La SA Swisslife lui a remis le 7 décembre 2010 une provision complémentaire de 1000.
Mme Y a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 17 septembre 2013 a instauré une mesure d’expertise confiée au docteur Jean-Marie Forcioli et lui a alloué une provision de 10.000 à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert a établi son rapport le 22 mai 2012.
Par exploit d’huissier du 20 janvier 2014 Mme Y a assigné devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence la SA Swisslife, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes (Cpam) prise en sa qualité de tiers payeur, pour obtenir la réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 16 avril 2015, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— déclaré le jugement commun à la
Cpam,
— dit que le droit à indemnisation de Mme Y est entier,
— fixé à la somme de 56 631,81 la réparation de son dommage corporel,
— dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées,
— condamné la SA Swisslife à verser à Mme Y les sommes de :
° 44 131,81 à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter du jugement
° 1500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Swisslife aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il a détaillé ainsi qu’il suit le préjudice corporel de Mme Y :
— dépenses de santé actuelles : 8267,63 représentant les débours de la Cpam
— frais divers : 1950
— perte de gains professionnels actuels : 16 849,52 représentant le montant des indemnités journalières versées par la Cpam
— incidence professionnelle : 30 000 dont à déduire le capital et les arrérages échus de la rente versée par la Cpam soit 20 939,44
— déficit fonctionnel temporaire : 4421,25 sur une base journalière de 27
— souffrances endurées : 5500
— déficit fonctionnel permanent : 28 700
— préjudice d’agrément : 5000
— préjudice esthétique permanent : 2000 .
Par déclaration du 19 juin 2015 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Y a interjeté appel général de ce jugement.
Moyens des parties
Mme Y demande dans ses conclusions du 16 novembre 2015, en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, de :
confirmer le jugement sur l’évaluation des dépenses de santés actuelles, frais divers, perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément et préjudice esthétique permanent,
infirmer le jugement sur les postes suivants ainsi qu’il suit :
° souffrances endurées : 8000
° perte de gains professionnels futurs : 494 093,12 déduction faite du capital de la rente servie par la Cpam
° incidence professionnelle : 100 000
condamner en conséquence la SA Swisslife à lui verser la somme de 631 664,37 en réparation de son préjudice, déduction faite des provisions et de la créance de la Cpam
condamner la SA Swisslife au paiement de la somme de 5000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens de première instance et d’appel avec distraction.
Elle expose qu’au moment de l’accident elle occupait un emploi de nuit de nettoyage de locaux de commercialisation de produits de boulangerie, que le sapiteur psychiatre a retenu que l’accident a eu une répercussion sur sa faculté d’effectuer des trajets de nuit sur une longue distance, que d’ailleurs la médecine du travail l’a déclarée inapte à tout poste au sein de l’entreprise qui l’employait au jour de l’accident, qu’elle a été licenciée le 3 janvier 2013 et n’a pas retrouvé de travail depuis cette date ;
elle calcule sa perte de gains professionnels futurs sur la base de son dernier salaire soit 1035 nets en utilisant pour la période échue à compter de la liquidation le barème de capitalisation des rentes taux d’intérêts de 1,2 % publié par la Gazette du Palais en 2013 ; elle ajoute qu’elle a perdu une chance de bénéficier d’ une promotion ce qui justifie une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
La SA Swisslife demande dans ses conclusions du 4 décembre 2015, en application de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 564 du code de procédure civile et 1315 du code civil, de:
confirmer le jugement sur les dépenses de santés actuelles, perte de gains professionnels actuels, frais d’assistance à expertise, préjudice esthétique et préjudice d’agrément
infirmer le jugement pour le surplus et
— dire que les demandes de Mme Y sur la perte de gains professionnels futurs échue et à venir constitue une demande nouvelle,
— débouter Mme Y de ces demandes ,
— débouter Mme Y de sa demande d’indemnisation d’un préjudice professionnel,
— évaluer comme suit les postes de préjudice suivants :
° déficit fonctionnel temporaire :
1833
° souffrances endurées : 5000
° déficit fonctionnel permanent : 25 200
° préjudice d’agrément :
5000
° préjudice esthétique permanent :
2000
lui donner acte de ce qu’elle a
— effectué des versements de provision à hauteur de 12 500 ,
— versé à titre principal conformément à l’exécution provisoire la somme de 44 131,81 ,
juger que le solde qui lui est dû s’élève à 15 648,81 ,
condamner Mme Y à lui verser la somme de 15 648,81 au titre du remboursement du trop perçu,
débouter Mme Y de ses autres demandes notamment de celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
condamner Mme Y à lui verser la somme de 2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens avec distraction.
Elle fait valoir essentiellement que l’expert n’a pas retenu d’inaptitude à reprendre l’activité professionnelle antérieure à l’accident, que le déficit fonctionnel permanent n’a été imputé qu’à concurrence de 4 % aux troubles psychologiques consécutifs à l’accident, que Mme Y a reconnu devant le sapiteur qu’elle conduisait pour vaquer à ses occupations familiales, qu’en indiquant à son employeur qu’elle n’était pas mobile cette victime a empêché toute possibilité de reclassement par celui-ci et qu’elle ne fait pas de réelles démarches pour retrouver un emploi ainsi que cela ressort de l’attestation Pôle emploi qu’elle a communiquée.
Elle avance en outre que compte tenu de son emploi de femme de ménage elle n’avait aucune chance d’évolution de carrière et n’a donc pas subi d’incidence professionnelle.
La Cpam, assignée par acte d’huissier du 9 septembre 2015 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 8 décembre 2015 elle a fait connaître le montant de sa créance définitive de 70'772,05 composée d’indemnités journalières (16 849,52 versés durant 464 jours), de prestations en nature (7628,23 ) et de la rente accident du travail (20 939,44 soit 229,99 au titre des arrérages échus du 10/12/2012 au 15/12/2012 et 20 709,45 au titre du capital représentatif).
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La demande indemnitaire présentée en cause d’appel par Mme Y au titre des pertes de gains professionnels futurs ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, prohibée devant la cour car elle tend aux mêmes fins que celle soumises au premier juge à savoir obtenir l’indemnisation intégrale de l’ensemble des postes de dommage effectivement subis en relation de causalité avec l’accident étayés par les nouvelles pièces produites, situation expressément autorisée par les articles 563 à 565 du code de procédure civile.
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par Mme Y n’a jamais été contesté ; seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur le préjudice corporel
L’expert Forcioli indique dans son rapport que Mme Y a présenté des douleurs cervicales, des douleurs de l’épaule droite chez une droitière avec suspicion de disjonction acromio-claviculaire sans lésion de la coiffe des rotateurs ni capsulite à l’IRM, une plaie de la main gauche, des douleurs du poignet droit, une contusion du rachis lombaire et du bassin avec suspicion de luxation de la charnière sacro-coccygienne, une plaie de la hanche gauche, une contusion du genou droit et qu’elle conserve comme séquelles des cervicalgies mécaniques sans signe neurologique déficitaire objectif, d e s s c a p u l a l g i e s a u m e m b r e d o m i n a n t s ' a g i s s a n t d ' u n e s o u f f r a n c e d e l ' a r t i c u l a t i o n acromio-claviculaire retentissant sur l’amplitude des élévations, une douleur du bord radial du poignet droit dans tous les axes, respectant cependant les amplitudes avec diminution sensible de la force de serrement du Grasping et des pinces pollici-digitales, une souffrance fémoro-patellaire unilatérale, des stigmates cicatriciels post-traumatiques discrets et un retentissement psychique.
Il conclut à :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30/04/2010 au 01/06/2011
— déficit fonctionnel temporaire total :
néant
— un déficit fonctionnel temporaire partiel classe III du 22/02/2010 au 01/09/2010 et classe II du 02/09/2010 jusqu’à la consolidation
— une consolidation au 01/06/2011
— des souffrances endurées de 3/7
— un déficit fonctionnel permanent de 14 %
— un préjudice esthétique permanent de 1/7
— incidence professionnelle : aucune inaptitude à reprendre l’activité professionnelle antérieure compte tenu notamment de l’avis sapiteur en psychiatrie (courrier du docteur Carrole
Roger-Doutard).
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le XXX, de son activité salariée d’agent de nettoiement dans une boulangerie industrielle travaillant de 4 h à 11 h, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 7628,23
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, de kinésithérapie et divers pris en charge par la Cpam soit 7628,23 , la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. Les parties demandent toutes deux la confirmation du jugement sur ce point qui a alloué 8267,63 mais cela ne correspond pas au dernier décompte
— Frais divers 1950
Ils sont représentés par
* les honoraires d’assistance à expertise par le docteur
Cénac, médecin conseil, soit 1950 ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
— Perte de gains professionnels actuels 16 849,52
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Ce poste d’indemnité de 16 849,52 représentant le montant des indemnités journalières versées par la Cpam accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
L’indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs /
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’expert a estimé que Mme Y ne présentait aucune inaptitude à reprendre l’activité professionnelle antérieure ; le sapiteur psychiatre a pour sa part précisé que l’état de stress post-traumatique de Mme Y n’est en aucun cas susceptible d’empêcher la reprise d’une activité professionnelle quelconque ; selon son bulletin de salaire du mois de janvier 2010 Mme Y était, au moment de l’accident, agent de nettoyage, niveau 1 échelon 2 en congé parental, le salaire mensuel net retenu étant de 1064 ; ainsi à compter de la date de la consolidation elle était médicalement apte à reprendre une activité de même nature, dans le secteur du nettoyage, qui offre de nombreuses possibilités d’emploi, ou toute autre activité non spécialisée lui procurant des gains identiques.
La difficulté à effectuer de longs trajets en voiture ne peut donner lieu à indemnisation qu’au titre d’une incidence professionnelle et non d’une perte de gains professionnels futurs.
Aucune somme ne sera donc allouée de ce dernier chef.
— Incidence professionnelle 30 000
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, Mme Y ne peut plus effectuer de longs trajets en voiture ce qui limite nécessairement son champ de prospection d’emploi quelque soit l’activité concernée ; ce chef de préjudice doit être évaluée à la somme de 30 000 .
Sur cette indemnité s’impute la rente accident du travail réglée par la Cpam soit 20 939,44 .
Une indemnité de 9060,56 (30 000 – 20 939,44 ) revient à ce titre à Mme Y.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 4106,25
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 25 par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 50 % de 192 jours soit 2400 (25 x 50 % x 192 jours) et à 25 % de 273 jours soit 1706,25 (25 x 25 % x 273 jours)
soit au total 4101,25 .
— Souffrances endurées 8000
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des examens et soins ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8 000 .
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 28 700
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par cervicalgies mécaniques sans signe neurologique déficitaire objectif, des scapulalgies au membre dominant s’agissant d’une souffrance de l’articulation acromio-articulaire retentissant sur l’amplitude des élévations, une douleur du bord radial du poignet droit dans tous les axes, respectant cependant les amplitudes avec diminution sensible de la force de serrement du
Grasping et des pinces pollici-digitales, une souffrance fémoro-patellaire unilatérale et un
retentissement psychique, ce qui conduit à un taux de 14 % justifiant l’indemnité de 28 700 allouée par le premier juge et réclamée par la victime pour une femme âgée de 29 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 2000
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’indemnité de 2 000 allouée par le tribunal n’est critiquée par aucune partie en cause d’appel.
— Préjudice d’agrément 5000
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge à concurrence de 5 000 n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Le préjudice corporel global subi par Mme Y s’établit ainsi à la somme de 104.234 soit, après imputation des débours de la Cpam, une somme de 58 816,81 lui revenant, provisions non déduites qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 16 avril 2015, étant précisé que la demande de restitution d’un trop perçu s’avère sans objet.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA Swisslife qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme Y une indemnité de 1000 au titre des frais irrépétibles d’appel et le rejet de la demande de la Sa Swisslife formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déclare recevable la demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs formulée par Mme X Y,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme X Y à la somme de 104 234 ,
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 58 816,81 ,
— Condamne la SA Swisslife à payer à Mme X Y les sommes de
* 58 816,81 , sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2015,
* 1000 au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Dit sans objet la demande de la SA Swisslife assurance de biens de remboursement d’un trop perçu,
— Déboute la SA Swisslife assurance de biens de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés,
— Condamne la SA Swisslife assurance de biens aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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