Infirmation partielle 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 4 oct. 2016, n° 14/04460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/04460 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, JAF, 28 juillet 2014 |
Texte intégral
KB/KG
Chambre 5 A
RG N° : 14/04460
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me X Y
— Me Z A
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 Octobre 2016
Décision déférée à la Cour : 28
Juillet 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE
COLMAR
APPELANTE ET INTIMEE SUR INCIDENT :
Madame B C épouse D
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me X Y, avocat à la Cour aide juridictionnelle totale numéro 2014/006732 du 16/12/2014
INTIME ET APPELANT SUR INCIDENT :
Monsieur E D
né le XXX à XXX)
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Z A, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2016, en Chambre du Conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme F, Présidente de chambre, et M. G H,
Vice Président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme F, Présidente de chambre
Mme KRIEGER-BOUR, Conseiller MAS
M. H, Vice Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme I,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
— signé par Mme J
F, présidente et Mme Linda
MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 8 décembre 2011, rectifiée le 26 janvier 2012 par le juge aux affaires familiales de COLMAR qui a :
— attribué à l’épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal,
— fixé chez la mère la résidence habituelle des enfants majeurs et mineurs Nuray née le XXXXXXXXX et Rukiye née le XXX,
— fixé à 400 par mois la contribution du père à l’entretien des 4 enfants,
— fixé à 800 par mois la pension alimentaire due par
E D en exécution de son devoir de secours.
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2013 par le juge de la mise en état qui a réduit à 400 par mois la pension alimentaire due au titre du devoir de secours.
Vu les demandes en divorce
Vu le jugement rendu le 28 juillet 2014 par le juge aux affaires familiales de COLMAR qui a :
— prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari,
— supprimé à compter du 16 septembre 2013 la contribution de E D à l’entretien de
Nuray et à compter de la décision celle à l’entretien de Rukiye,
déboute B C de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital,
— débouté B C de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère,
— débouté E D de sa demande de dommage-intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné E D aux dépens et au paiement d’une somme de 450 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’appel formé le 10 septembre 2014 par B C et ses conclusions tendant à l’infirmation partielle du jugement entrepris, à la condamnation de E D à lui verser un capital de 100000 à titre de prestation compensatoire, subsidiairement une rente viagère mensuelle de 800 ainsi qu’une contribution de 200 par mois à l’entretien de Nuray à compter du 16 septembre 2013 et à la condamnation de l’intimé aux dépens.
Vu les conclusions de E
D tendant au rejet de l’appel principal sur appel incident, au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse, à la condamnation de l’appelante aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 en application de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2016
Sur le prononcé du divorce
E D, demandeur principal du divorce, reproche à son épouse un comportement impulsif et injurieux et des scènes de colères souvent publiques.
Or, les témoignages de Viviane BEICK et de
Géraldine BOUCHAIN, locataire des parties, font état d’agressivité d’insultes et de cris émanant de B C et de l’une de ses filles à leur égard mais ne concernent pas les relations conjugales.
De même, le témoin BOBMANN, également ancien locataire atteste de cris de la part de B
C en langue turque qu’il ne comprenait pas de sorte que leur teneur n’est pas établie ni même s’ils étaient destinés à E D.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge, alors que la preuve des violations graves de
B C aux devoirs et obligations nés du mariage n’était pas rapportée, a débouté E
D de sa demande principale en divorce.
B C, demanderesse reconventionnelle en divorce, reproche à son mari d’avoir abandonné financièrement sa famille, d’avoir quitté le domicile conjugal et d’entretenir une relation avec une autre femme. Il ressort des témoignages de Seyit
D, frère de E, de Sevim
CINAR, Serife KIZIL, Gulperi D,
Nazmiye YAVUZ et Marus CINAR que E
D a eu d’autres fréquentations féminines, qu’il cohabite avec Sophie LEGON à Sainte Marie aux Mines ; qu’il se promène avec elle et fréquente les restaurants avec cette personne.
D’ailleurs, du témoignage de Sophie LEGON, il ressort qu’elle entretient des relations privilégiées avec E D avec lequel elle voulait créer une SCI et qu’elle aide dans ses démarches administratives, ce qui conforte les témoignages selon lesquels, E D entretient avec elle
des relations à tout le moins injurieuses pour son épouse de nature à constituer des violations graves et répétées des devoir et obligations nés du mariage rendant intolérables le maintien du lien conjugal.
En outre, E D a été condamné le 21 mars 2013 par le Tribunal Correctionnel de
COLMAR pour abandon de famille entre décembre 2011 et novembre 2012 en violation des mesures fixées par l’ordonnance de non-conciliation, ce qui constitue également une violation grave des devoirs et obligations nés du mariage.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande reconventionnelle de
B C et prononce le divorce aux torts exclusifs de E D.
Sur la demande de prestation compensatoire formée par
B C :
La situation des parties est la suivante :
B C, âgée de 47 ans, sans emploi, a élevé 4 enfants et s’est consacrée à son foyer, ce qui constituait un choix du couple.
Elle perçoit le revenu de solidarité active s’élevant à 647 par mois environ.
Elle occupe gratuitement l’ancien domicile conjugal.
Ses charges sont les suivantes :
électricité et gaz 153 par mois
taxe d’habitation 271 par mois
assurance habitation 41 par mois
eau 121 par trimestre
E D, âgé de 46 ans, conducteur chez
HARTMANN, a perçu en 2014 un revenu total de 21378 , soit 1780 par mois et il n’est pas soumis à l’impôt sur les revenus 2014.
Il ne justifie d’aucun revenu foncier.
Il produit un bail pour un appartement, Rue Bourgois à
Ste Marie aux Mines mais ne justifie d’aucun versement de loyer ni d’aucune autre charge.
Il a été opéré d’une hernie discale lombaire en mars 2014 et en avril 2015.
Selon un certificat médical du 19 novembre 2015, il a présenté une myélopathie cervicale nécessitant une intervention en neurochirurgie et une invalidité est à envisager au terme de l’intervention chirurgicale prévue en janvier 2016.
Les parties sont propriétaires de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal
que E D évalue à 150000 et qui est composé de divers appartements qui peuvent être donnés en location. Il a vocation à être partagé entre les parties.
Dans ces conditions, il est établi que E D dispose de revenus réguliers après avoir exercé une activité professionnelle qui lui permet de bénéficier des avantages d’une pension d’invalidité, si son état de santé le justifie ainsi que de droits à la retraite dans le futur contrairement à
B C qui s’est consacrée à sa famille conformément au choix du couple et qui aura des difficultés pour s’insérer professionnellement.
Dès lors, il est établi que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de B C.
Eu égard à la durée du mariage (29 ans), à l’âge des parties, aux revenus actuels et prévisibles des parties et à la consistance de leur patrimoine, il convient de fixer à 35000 le capital dû par E
D à B C à titre de prestation compensatoire.
Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande de contribution à l’entretien de Nuray formée par B C
Cette jeune fille, âgée de 22 ans, a été embauchée à temps partiel selon un CDD du 4 novembre 2013 par l’association du Centre Culturel du Val d’Argent en qualité d’animatrice jusqu’au 30 juin 2014 puis du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 puis à nouveau durant le mois de juillet 2015.
Il n’est pas justifié de sa situation postérieurement à cette date alors que, l’ordonnance de clôture date du 28 janvier 2016.
Son salaire s’est élevé durant cette période à environ 320 par mois de sorte qu’hébergée par sa mère à l’ancien domicile conjugal, elle est en mesure de participer à ses frais et de pourvoir à ses besoins, d’autant qu’elle travaille au lieu de sa résidence.
N’étant plus à la charge de sa mère, c’est à bon droit que le premier juge a supprimé la contribution d’entretien de
E D mais elle ne prendra effet que le 1er novembre 2013.
Chaque partie doit supporter ses dépens. Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de
E D.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris sur la demande de prestation compensatoire formée par B
C et le point de départ de la suppression de la contribution de
E D à l’entretien de
Nuray,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE E D à verser à B C un capital de 35000 (trente cinq mille euros) à titre de prestation compensatoire,
SUPPRIME à compter du 1er novembre 2013 la contribution de E D à l’entretien de
Nuray,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNE chaque partie à supporter ses dépens,
DEBOUTE E D de sa demande formée sur de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier.
Le greffier, La présidente,
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