Confirmation 3 juin 2021
Rejet 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 3 juin 2021, n° 18/15352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/15352 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 17 septembre 2018, N° F18/00226 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SNC CARREFOUR MONACO, SAS CARREFOUR HYPERMARCHES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2021
N° 2021/
MA
Rôle N° RG 18/15352 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDKU
Y X
C/
Société SNC Z MONACO
SAS Z A
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/21
à :
—
Me Jean-nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE
—
Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE
—
Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 17 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00226.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
Représenté par Me Jean-nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Société SNC Z MONACO, demeurant […]
Représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE
Société Z A, prise en son établissement de […], demeurant […]
Représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a été engagé par la SAS Z A en qualité d’équipier de vente, à compter du 26 novembre 2004, suivant contrat à durée déterminée en raison d’un surcroît d’activité. La relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 26 mai 2005, M. X ayant été recruté au poste d’animateur de vente, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2294 euros.
À compter du 3 septembre 2007, M. X a travaillé pour le compte de la société Z MONACO.
Le 23 août 2013, l’office de la médecine du travail de la Principauté de Monaco l’a déclaré inapte définitif à tout poste dans l’entreprise.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 28 août 2013, M. X a fait l’objet d’un licenciement en raison de l’inaptitude prononcée et en l’absence de reclassement possible.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nice, le 8 octobre 2014, sollicitant la condamnation solidaire de la
SNC Z MONACO et la SAS Z A au paiement de sommes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail.
La SNC Z MONACO a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal du travail de la Principauté de MONACO.
Par jugement du 13 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Nice s’est déclaré compétent pour juger l’affaire, après avoir constaté 'que la mutation de M. X était l’application d’une des clauses du contrat de travail initial signé en France et que ce contrat initial n’avait donc jamais été rompu'.
Par arrêt sur contredit du 12 janvier 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Nice et par arrêt du 31 janvier 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SAS Z A.
Par jugement rendu le 17 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nice, appliquant la loi monégasque, a déclaré le licenciement de M. X motivé par son inaptitude médicalement constatée et l’a débouté de l’ensembIe de ses demandes.
M. X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 18 décembre 2018, M. X, appelant, fait valoir que la lettre du 3 septembre 2007 l’informant de sa mutation, n’est pas un contrat, quand bien même il l’aurait contresignée,
que le contrat initial du 30 novembre 2004, complété de son avenant du 26 mai 2005, doit seul s’imposer entre les parties à compter du 3 septembre 2007,
que le changement d’affectation constitue une simple modification des conditions de travail et en aucun cas une modification du contrat, puisque toute affectation dans un rayon ou un service ne saurait avoir un caractère permanent,
que le privilège de juridiction édicté par l’article 14 du code civil ne peut être tenu en échec par les règles générales de compétence territoriale lorsque celles-ci ne donnent pas compétence aux tribunaux français,
que l’argumentation de la société Z MONACO qui excipe l’article ler de la loi Monégasque n° 629 du 17 juillet 1957, réglementant les conditions d’embauche et de licenciement en Principauté devra être écartée,
que rien n’empêche le rattachement d’une législation étrangère et ce d’autant mieux lorsqu’il s’agit d’un groupe, s’agissant du traitement juridique des liens contractuels entre le salarié et la société étrangère à Monaco.
Il fait grief aux premiers juges d’avoir choisi d’appliquer la loi monégasque au motif qu’elle serait plus favorable que la loi française, le privant de fait de toute chance de reclassement ainsi que de retrouver un emploi, conformément aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail.
Il demande à la cour de :
'Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nice le 17 septembre 2018 sous le RG F18/00226,
Et statuant à nouveau,
Constater que son contrat de travail en vigueur au sein de la SNC Z MONACO est le contrat conclu avec la SAS Z A, prise en son établissement de NICE UNGOSTIERE, le 26 novembre 2004,
Constater que sa mutation au sein de la SNC Z MONACO en date du 3 septembre 2007 est une mutation temporaire en exécution du contrat de travail signé le 26 mai 2005,
Dire et juger que le droit positif français est la loi des parties,
Constater que la SNC Z MONACO n’a recherché aucune possibilité de reclassement suite à sa déclaration d’inaptitude par l’Office de la Médecine du travail en date du 23 août 2013,
Constater que le groupe SAS Z A a enfreint les lois en matière d’obligation de reclassement suite à déclaration d’inaptitude,
Dire et juger que le défaut de reclassement relevé entraîne les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constater qu’il justifie d’une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise comptabilisant plus de onze salariés,
Par conséquent,
Condamner la SNC Z MONACO au paiement de la somme de 2800€ au titre de la rémunération variable annuelle 2013,
Condamner in solidum, la SNC Z MONACO et la SAS Z A au paiement des sommes suivantes :
— 15.514,26 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à la fois en première instance et en cause d’appel,
'Condamner aux dépens'.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 6 mars 2019, la SNC Z MONACO, intimée, fait valoir qu’il convient d’appliquer la loi monégasque au litige, dès lors que le siège social de la société et que le lieu d’exécution de la prestation de travail sont fixés à Monaco,
qu’en acceptant de travailler à Monaco, le salarié a incontestablement accepté de se soumettre à la loi monégasque,
que son reclassement en Principauté de MONACO était impossible du fait de son inaptitude définitive constatée par les services de l’administration monégasque, l’inspection du travail de la Principauté de MONACO lui ayant, par courrier du 29 août 2013, demandé de procéder à la rupture du contrat de travail,
qu’il est par ailleurs constant que le licenciement qui ne présente aucun caractère abusif et repose sur un motif valable tenant à l’incapacité d’accomplir sa tâche pour raisons médicales est dûment motivé,
qu’en raison de la rupture de son contrat de travail, M. X a perçu les sommes de 25.796,00 € au titre des indemnités prévues par la loi n°1348 du 25 juin 2008 et de 8310,00 € au titre du préavis de 3 mois.
Elle demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner M. Y X à payer à la société Z MONACO SNC une somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. Y X aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 26 février 2019, la SAS Z A, intimée, fait valoir que les premiers juges ont justement considéré qu’il convenait d’appliquer la loi monégasque, plus favorable que la loi française,
que subsidiairement, elle devra être mise hors de cause, la SNC Z MONACO étant devenue l’unique employeur de M. X, suite à sa mutation intragroupe, laquelle constitue une modification du contrat de travail ne pouvant intervenir qu’avec son accord, la clause de mobilité insérée au contrat de travail aux termes de laquelle le salarié s’engage à accepter toute mutation dans une autre société, quand bien même elle appartiendrait au même groupe, étant nulle,
que cette mutation entérinait un changement d’employeur auquel M. X a donné son accord, son contrat de travail ayant été par suite transféré à la SNC Z MONACO,
que du reste, elle n’avait plus d’existence juridique depuis 2009, suite à sa radiation définitive du registre du commerce, soit deux ans après la mutation.
Elle demande à la cour de :
'A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NlCE le 17 septembre 2018,
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
— constater en tout état de cause que la société Z MONACO était le seul et unique employeur de M. X,
En conséquence,
— mettre hors de cause la société Z A attraite par M. X dans le cadre de la présente instance,
En tout état de cause,
— condamner M. X à verser à la société Z A la somme de
1000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
M. X revendique l’application de la loi française se prévalant de l’antériorité des relations contractuelles le liant à la SAS Z A et du caractère temporaire de sa mutation au sein de la SNC Z MONACO à compter du 3 septembre 2007, alors que les termes du contrat initial, de droit français, sont demeurés inchangés.
Les intimées considèrent que seul le droit monégasque à vocation à s’appliquer en l’espèce.
Suivant lettre d’engagement du 26 novembre 2004, M. X a été recruté par la SAS Z A en qualité d’équipier de vente du 30 novembre 2004 au 30 mai 2005, et par avenant du 26 mai 2005, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. S’en sont suivis deux avenants en date du 1er août 2005 et du 30 septembre 2005, une clause de mobilité ayant été insérée à ce dernier avenant.
A compter du 3 septembre 2007, M. X a été muté au sein de la SNC Z MONACO, une lettre du même jour explicitant les nouvelles conditions d’exécution de la relation liant les parties comme suit :
' nous avons le plaisir de confirmer votre mutation en qualité de manager métier au niveau VII, à effet du 3 septembre 2007 au sein de l’entreprise Z Monaco SNC.
La mobilité est une des caractéristiques inhérentes aux métiers de la distribution et un moyen privilégié de développement de carrière au sein de notre entreprise.
Ainsi il est convenu que la nature de vos fonctions peut entraîner un changement de lieu de travail et vous mener à exercer vos responsabilités par l’affectation dans tout autre établissement du groupe Z en France.
En outre, toute affectation dans un rayon ou service déterminé ne saurait avoir un caractère permanent. Le changement d’affectation constitue une simple modification des conditions de travail et en aucun cas une modification de votre contrat.
(…)
Les dispositions de votre contrat de travail initial complété par d’éventuels avenants non modifiés par les présentes dispositions demeurent inchangées.
Pour la bonne règle, vous ferez parvenir au service comptable, un exemplaire du présent avenant après y avoir porté de votre main la mention 'lu et approuvé’ suivi de votre signature.
(…)'
Il n’est pas sérieusement discutable que la mutation de M. X auprès de la SNC Z MONACO ne relevait que de l’application de la clause de mobilité insérée dans le
contrat de travail par lequel il était au service de la société Z A depuis le 30 novembre 2004.
La lettre du 3 septembre 2007 informait par ailleurs très clairement l’intéressé que son affectation auprès d’un hypermarché monégasque constituait une simple modification des conditions de travail de son contrat initial, lequel subsiste nonobstant la mise à disposition temporaire de ce salarié au sein d’une société étrangère.
Les termes dudit contrat qui doit bien plus être assimilé à un avenant à un contrat existant, mentionne en effet les éléments suivants :
— une mutation,
— une simple modification des conditions de travail, alors qu’il est précisé que 'toute affectation dans un rayon ou service déterminé ne saurait avoir un caractère permanent et que le changement d’affectation constitue une simple modification des conditions de travail et en aucun cas une modification du contrat',
— une mobilité géographique, temporaire, alors qu’il est prévu le bénéfice d’une indemnité exceptionnelle et forfaitaire de 196 euros qui sera supprimée dès lors que le salarié sera amené à quitter la société dans le cadre de la mobilité géographique,
— le maintien des dispositions du contrat de travail initial.
Il en résulte que la loi française devrait naturellement se trouver à s’appliquer.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 : 'Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause'.
En application de l’article 6 de ladite convention, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de cet article.
Selon ce paragraphe 2, la loi applicable à défaut de choix est soit la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, soit si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
Il ressort du dossier que M. X travaillait exclusivement en Principauté de MONACO au sein d’une société de droit monégasque, dont le siège social est situé à MONACO, l’intéressé ayant préalablement été autorisé à travailler sur le territoire monégasque après la délivrance d’un permis de travail accordé et établi par le service de l’Emploi de la Direction du Travail de la Principauté de MONACO, affilié aux organismes sociaux de la Principauté et enregistré à la caisse de compensation des services sociaux (CCSS) couvrant les risques sociaux et à la caisse autonome de retraite.
Il ressort encore du dossier que le salarié a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour inaptitude et a perçu les indemnités de rupture prévues conformément à la loi monégasque.
Il n’est pas discuté, ni discutable que M. X exerçait son activité de façon habituelle sur le territoire monégasque, de sorte que la période du 3 septembre 2007 au 28 août 2013 obéit à la loi monégasque et non à la loi française, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé, sans
que le salarié ne puisse opposer les termes de l’article 14 du code civil, l’ayant autorisé à saisir la juridiction française en vertu du privilège de juridiction.
M. X n’est donc pas fondé à solliciter la condamnation solidaire de la SNC Z MONACO et de la SAS Z A au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement.
Sur le rappel au titre de la rémunération variable :
M. X fait valoir qu’il n’a pas perçu la prime au titre de l’année 2013. Il revendique une somme de 2800 euros de ce chef.
La SNC Z MONACO produit le plan de performance A Z relatif à la rémunération variable annuelle 2013, subordonnant l’allocation de la prime à la présence du salarié dans l’entreprise au 31 décembre 2013.
La demande est dès lors injustifiée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
M. X qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la SNC Z MONACO et à la SAS Z A une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à la SNC Z MONACO et à la SAS Z A, pris en son établissement de […], une somme de 1000 euros, chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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