Infirmation 11 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 11 juin 2015, n° 14/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00124 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 9 janvier 2014, N° F12/00286 |
Texte intégral
XXX
X F
C/
SARL
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JUIN 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00124
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 09 JANVIER 2014, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : F 12/00286
APPELANTE :
X F
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212310022014003466 du 03/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
comparante en personne,
assistée de Me Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SARL XXX
XXX
XXX
représentée par Me Patrice CANNET de la SCP MAZEN – CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2015 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant ROUX, Conseiller et LAUNOY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Claire MONTPIED, Président de chambre, président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Claire MONTPIED, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er mai 2010, X F a été embauchée, en qualité de professeur de remise en forme, par la société Le Savoie Energy Fitness dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale du sport.
Ce contrat prévoyait une rémunération brute mensuelle de 1.023,72 euros pour 25 heures de travail hebdomadaire.
Par lettre du 8 juillet 2011, l’employeur a adressé à sa salariée un avertissement.
Le 21 novembre 2011, il l’a convoquée à un entretien préalable organisé le 30 novembre 2011 et l’a mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 9 décembre 2011, il lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et invoquant un harcèlement moral, la salariée a saisi, le 19 mars 2012, le conseil de prud’hommes de Dijon.
Par jugement du 9 janvier 2014, cette juridiction a':
— dit que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à payer à la salariée':
. 2.303 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 230 euros au titre des congés payés afférents,
. 383 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— ordonné à l’employeur de délivrer un bulletin de paie tenant compte de cette décision,
— précisé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 4 juin 2012, pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du jugement pour les autres sommes,
— débouté X F du surplus de ses demandes,
— débouté la société Le Savoie Energy Fitness de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
X F a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* X F demande à la Cour de':
— réformer la décision déférée,
— dire son licenciement abusif et non fondé,
— prononcer la nullité de la mise à pied conservatoire,
— condamner son employeur à lui régler :
. 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
. 9.208 € à titre de dommages et intérêts,
. 2.303 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 230 € au titre des congés payés afférents,
. 383 € au titre de l’indemnité de licenciement légale,
. 15.000 € au titre du harcèlement moral dont elle a fait l’objet.
2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* la société Le Savoie Energy Fitness prie la Cour de':
— dire que le licenciement pour faute grave est causé,
— débouter X F de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté X F de ses demandes pour procédure irrégulière, à titre de dommages-intérêts et au titre du prétendu harcèlement moral,
— condamner X F à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
qu’aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, en cas de litige en la matière, il appartient au salarié d’établir les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs
étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
que lorsque le salarié établit des faits précis et concordants, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que X F reproche à son employeur des injures, des menaces et des brimades, l’attitude négative des responsables, des actes d’impolitesse et d’arrogance, sa mise à l’écart, ainsi que le retrait de certains avantages dans le but de dégrader ses conditions de travail et la faire démissionner';
Attendu que le retrait des avantages et l’existence d’une altercation le 16 novembre 2011, dont l’employeur ne conteste pas la matérialité, font présumer l’existence d’un harcèlement';
Attendu qu’il est constant qu’en raison de dissensions entre les trois associés D V, B C et M N, ce dernier a quitté la société en septembre 2011';
Attendu qu’il ressort de l’attestation d’M N et des déclarations qu’il a faites lors d’une enquête pénale qu’après de bons débuts, marqués par la validation des compétences de X F et une augmentation de son salaire, ses co-associés se sont ligués contre elle lorsqu’elle n’a pas accepté de trop nombreux cours intenses au cours de la même journée, ont commencé à la dénigrer et ont demandé à M N de lui «'mener la vie dure'»': «'c’est nous ou elle, si on lui pourrit la vie, elle partira d’elle-même'»'; que c’est dans ce contexte qu’il a été interdit à la salariée de manger ou de boire sur place, de s’asseoir, d’accéder à la piscine et de déposer son vélo de course dans l’établissement';
Attendu que l’existence de conflits entre les co-associés n’est pas de nature à priver de sincérité les dires d’M N d’autant qu’ils ont été confortés par O P Q, employée durant deux mois, qui a confirmé que lors d’une réunion tenue en juillet ou août 2011 au sujet des plannings de service, les responsables ont mal réagi à la remarque de X F selon laquelle elle ne pouvait pas enchaîner deux cours d’une activité à fort impact physique dénommée «'Body Attack'»';
que le dirigeant B C a reconnu qu’il avait privé la salariée du droit d’accéder à la piscine et de mettre à l’abri son vélo, d’une importante valeur, dans l’entreprise en justifiant ses décisions par le fait qu’elle sortait insuffisamment vêtue de la piscine pour aller prendre son service, qu’elle conservait son casque de cycliste sur la tête et ses lunettes de soleil à son arrivée et qu’elle avait mal pris les remarques qu’il lui avait faites'; que la lettre d’avertissement du 8 juillet 2011 indique notamment qu’elle n’est plus autorisée à venir en dehors de ses heures de travail au motif qu’elle ne ferait pas de «'concessions'»'; que ces mesures ont ainsi excédé les limites normales du pouvoir de direction de l’employeur pour constituer des moyens de pression, prendre un tour vexatoire et s’inscrire dans la stratégie de harcèlement décrite par M N';
que la mauvaise volonté de l’employeur à l’égard de X F s’est encore manifestée le 15 novembre 2011 lorsque A Y, qui a admis avoir reçu délégation pour diriger l’activité après le départ d’M N, a refusé d’accéder à sa demande de baisser le volume de la musique d’ambiance alors que ce volume était fort et était ainsi susceptible d’influer sur les conditions de travail'; que cette attitude a amené X F à aller elle-même baisser le volume que A Y a rétabli en s’emportant devant les clients selon l’attestation du salarié K L'; que cet incident a donné lieu à des remontrances de la part du dirigeant D V';
Attendu que le lendemain 16 novembre 2011, après avoir obtenu de son médecin un arrêt de travail en raison d’un état d’anxiété qu’elle attribuait à une «'persécution'», la salariée est venue porter à A Y les documents relatifs à cet arrêt ; qu’il est constant que A Y en a fait des photocopies pour la salariée et que X F, s’apercevant qu’elle avait remis un certificat original qu’elle devait envoyer elle-même à la Caisse primaire d’assurance maladie, en a demandé restitution'; que A Y a prétendu qu’il ne pouvait rentrer dans le bureau de direction, qu’il devait en référer aux associés et que la salariée devait les attendre';
que ces faits ont dégénéré en altercation, X F voulant entrer dans le bureau tandis que A Y s’est interposé pour l’en empêcher'; qu’à cette occasion, la salariée a subi une entorse de l’auriculaire gauche, médicalement attestée';
qu’alors que rien n’empêchait A Y d’entrer dans le bureau, puisqu’il venait d’y faire des photocopies, et qu’il pouvait demander des instructions par téléphone à ses employeurs pour régler la difficulté au demeurant peu complexe que posait la restitution du certificat, son attitude vient confirmer l’existence d’un état d’esprit tendant à infliger à X F des brimades et des représailles';
Attendu qu’à supposer même que le comportement de la salariée ait laissé à désirer, la réaction de l’employeur, telle qu’elle vient d’être décrite, n’a pas été loyale et ne peut être justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'; qu’au contraire ces faits, pris dans leur ensemble, montrent, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, l’existence d’un harcèlement moral à partir de l’été 2011';
que compte tenu de la durée pendant laquelle le harcèlement a été subi, il y a lieu de fixer à 5.000 euros l’indemnité propre à réparer le préjudice qu’il a causé';
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Attendu que la lettre de licenciement du 9 décembre 2011 est ainsi rédigée':
« 1-Rappel des relations contractuelles
Vous avez été embauché par la société Le Savoie suivant contrat à durée indéterminée en qualité de professeur de sport.
Vous exercez à temps partiel au sein de la salle de sport exploitée par la société Le Savoie.
Or nous avons eu, à plusieurs reprises, à nous plaindre de votre comportement ce qui vous a déjà valu un avertissement le 8 juillet 2011.
Cet avertissement faisait suite à différentes remarques qui vous avaient été formulées concernant votre comportement tant vis-à-vis de clients, que des autres membres du personnel.
Or votre comportement ne s’est pas amélioré.
2 – Sur les griefs motivant le licenciement
1er grief : Evènements des 15 et 16 novembre 2011
Le 15 novembre 2011, vous avez quitté votre poste de travail ¼ d’heure plus tôt sans aucun autorisation préalable et ce, alors même qu’il vous avait été déjà rappelé la nécessité de respecter vos horaires.
Nous vous en avons fait la remarque, que vous n’avez manifestement pas bien prise.
Dès le lendemain, vous venez nous remettre un arrêt de maladie daté du jour même.
Vous avez alors demandé à Monsieur A Y, autre salarié, qu’il fasse une photocopie et qu’il vous remettait l’original.
Monsieur Y vous a alors indiqué qu’il devait conserver le 3e volet original et qu’il vous renverrait une photocopie.
Vous vous êtes emportée de façon extrêmement vive.
Votre état était hystérique.
Vous vous êtes mise à hurler dans les bureaux avant de pousser Monsieur A Y pour récupérer le volet n°3 de l’avis d’arrêt de travail que vous veniez de lui remettre.
Cet évènement s’est déroulé en présence d’un témoin lequel a été totalement interloqué devant la violence de votre réaction.
Cette situation est totalement inacceptable au regard de sa violence et de sa tenue en public alors même qu’elle était totalement injustifiée.
En effet Monsieur A Y, à juste titre, vous a demandé de conserver l’original du volet n°3 de l’arrêt de travail.
Cet évènement à lui seul suffit pour justifier votre licenciement pour faute grave.
2e grief : Sur la qualité de vos cours
Nous vous précisons également qu’à plusieurs reprises des clients se sont plaints de vos cours.
Vous oubliez certains passages, ce qui est inacceptable.
3e grief : Impolitesse ' Problèmes comportementaux
Les événements des 15 et 16 novembre 2011 ne sont pas malheureusement totalement isolés.
En fait, de façon récurrente nous avons eu à nous plaindre de votre comportement particulièrement négatif vis-à-vis de votre hiérarchie.
Vous êtes régulièrement impolie.
Vous vous permettez de rentrer dans le bureau de direction sans frapper.
Vous ne saluez pas nécessairement vos collègues.
Vous n’acceptez aucune remarque et vous emportez.
Le manque total de corrections est récurrent et a trouvé son paroxysme lors des évènements des 15 et 16 novembre 2011.
3 ' Sur l’entretien préalable
Vous vous êtes présentée lors de l’entretien préalable assistée de Mme Z.
Nous vous avons exposé les différents griefs ci-dessus.
Vous avez contesté les évènements.
Nous vous avons confirmé disposer de deux témoignages permettant de confirmer les évènements du 16 novembre 2011.
Par ailleurs Mme Z s’est permise de nous soumettre à un véritable interrogatoire alors même que nous avions déjà fait valoir nos observations.
Dans ces conditions et malgré les observations que vous avez formulées, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'»';
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1232-3 du code du travail, au cours de l’entretien préalable au licenciement, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié';
Attendu qu’Aleth Z, qui a assisté la salariée lors de l’entretien du 30 novembre 2011, atteste qu’alors que l’employeur voulait mettre fin précipitamment au débat, elle a dû lui demander deux fois d’écouter les explications de la salariée';
Attendu cependant qu’il ressort de ses explications que l’entretien a duré vingt minutes et que X F, informée des griefs envisagés par son employeur, a pu répondre sur chacun d’eux';
que tandis que l’employeur admet avoir manifesté un «'léger agacement'» lorsqu’il a estimé que certaines explications étaient sans lien avec les griefs, l’attestation d’Aleth Z est trop imprécise sur la teneur des propos de l’employeur pour établir qu’il aurait effectivement empêché la salariée de s’exprimer';
que l’irrégularité de procédure alléguée n’est donc pas constituée';
Sur le licenciement
Sur le grief tiré des événements des 15 et 16 novembre 2011
Attendu que X F admet que le 15 novembre 2011, elle a quitté son travail un quart d’heure à l’avance en précisant qu’elle devait honorer un rendez-vous avec le propriétaire de son logement à la suite d’une fuite d’eau et qu’elle a récupéré ce quart d’heure en travaillant davantage l’après-midi même'; qu’elle ne prétend pas qu’elle y avait été autorisée par son employeur';
Attendu qu’en ce qui concerne les faits du 16 novembre 2011, la cour a retenu plus haut que l’attitude de A Y a constitué un des éléments du harcèlement moral dont a été victime la salariée';
que s’il est vrai que X F a agi de façon excessive en voulant entrer de force dans le bureau de direction, en ameutant les personnes présentes et en reprenant le certificat médical sans l’accord de A Y, ce comportement est excusable en raison du refus injustifié de ce dernier de restituer le certificat et de sa volonté d’imposer à la salariée, dans un but vexatoire, d’attendre l’arrivée des dirigeants de la société, d’autant plus qu’il savait par les certificats qu’elle souffrait d’anxiété';
Sur le grief tiré de la qualité des cours
Attendu que l’employeur justifie par des attestations que trois clients se sont plaints de la qualité des cours dispensés par X F':
— Célia Tortochaut a trouvé au printemps 2011 qu’elle manquait de motivation, qu’elle n’était pas dans le rythme, qu’elle oubliait des passage et que la musique n’était pas assez forte,
— Benjamin Rezzonico a exprimé les mêmes reproches pour des cours en 2011,
— Mauricette Poinsot a pointé, pour des cours non datés, des retards à leur début, une absence d’enthousiasme, et leur clôture cinq minutes ou davantage avant l’heure prévue';
qu’en revanche les faits attestés par I J ne concernent pas des cours, mais les conditions dans lesquelles il a été accueilli et informé à l’occasion de deux séances d’essai durant l’été 2011';
que la demande de résiliation d’abonnement envoyée le 10 janvier 2012 par R S T est dépourvue de valeur probante alors que seule la première page en est produite et qu’elle fait seulement état de changements de plannings';
Sur le grief d’impolitesse et de problèmes comportementaux
Attendu que l’impolitesse de la salariée ressort des attestations de':
— Bastien Grandjean, autre salarié, selon lequel elle n’acceptait pas les ordres, avait tendance à «'répondre'» et à être grossière, même devant des adhérents,
— Benjamin Rosa qui lui impute un comportement insolent et irrespectueux envers sa hiérarchie,
— A Y qui fait état de sa tendance à s’énerver de façon vulgaire';
que Bastien Grandjean a également attesté qu’à partir de l’automne 2011, elle venait en survêtement à capuche et ne disait plus bonjour';
que A Y a exposé qu’elle ne frappait pas avant d’entrer dans le bureau de direction';
Sur l’existence d’une faute grave
Attendu que la faute grave est celle qui autorise un licenciement pour motif disciplinaire en raison d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
que c’est à l’employeur qui s’est situé sur le terrain disciplinaire d’apporter la preuve des faits allégués et de ce qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que la Cour a estimé que les faits du 16 novembre 2011 doivent être considérés comme excusables';
Attendu qu’en ce qui concerne les autres griefs, il résulte de l’attestation de A Y que l’employeur, dûment informé le 15 novembre 2011 de leur existence, n’avait envisagé qu’un avertissement lorsqu’il avait été informé que sa salariée s’était absenté sans autorisation un quart d’heure avant la fin de son service';
qu’alors que X F avait déjà reçu un avertissement le 8 juillet 2011, l’employeur ne démontre pas que les insuffisances tenant à la qualité des cours ait persisté après cette date';
que la salariée produit diverses attestations d’adhérents qui se déclarent satisfaits de ses cours et de son comportement ;
qu’en outre, les actes d’impolitesse se sont inscrits, à partir de l’été 2011, dans le contexte du harcèlement moral qu’elle a subi';
Attendu qu’en conséquence l’employeur n’apporte pas la preuve que les manquements imputables à X F rendaient impossible son maintien dans l’entreprise';
qu’il y a lieu, par infirmation de la décision des premiers juges, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Sur les conséquences du licenciement
Sur l’indemnité légale de licenciement
Attendu que selon l’article 4.4.3.3 de la convention collective du sport, le licenciement, quel qu’en soit le motif, de tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise donne lieu au versement d’une indemnité, sauf faute grave ou lourde'; que cette indemnité est équivalente à 1 / 5 de mois de salaire par année pour les cinq premières années d’ancienneté dans l’entreprise';
Attendu que X F disposait d’une ancienneté d’un an et sept mois au moment de son licenciement tandis que son salaire mensuel, calculé selon la moyenne des douze derniers mois plus favorable que celle du dernier trimestre , s’élevait à 1.122,86 euros';
qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 355,57 euros';
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu qu’il résulte de l’article 1234-1 du code du travail, auquel ne déroge pas l’article 4.4.3.2 de la convention collective du sport qu’en cas de licenciement, sauf faute grave, la durée du préavis est d’un mois pour le salarié dont l’ancienneté est inférieure à deux ans ;
qu’il y a lieu d’allouer à X F la somme de 1.122,86 euros, outre les congés payés afférents';
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que la salariée avait au moment de son licenciement moins de deux ans d’ancienneté ; que compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (25 ans au moment du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail , une somme de 8.000 euros au titre du préjudice qu’elle a subi pour licenciement abusif ;
Sur la mise à pied à titre conservatoire
Attendu que l’attestation de A Y montre que cette mesure a été décidée en raison des faits du 16 novembre 2011'; que la Cour a retenu que ces faits étaient excusables en raison du harcèlement moral imputable à l’employeur';
qu’il y a donc lieu d’annuler cette mise à pied';
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens doivent incomber à la société Le Savoie Energy Fitness, partie perdante';
Attendu que le sens de la décision et l’équité justifient le rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, alors que X F bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2014 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de X F n’est pas fondé sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Annule la mise à pied conservatoire,
Condamne la société Le Savoie Energy Fitness à payer à X F’les sommes suivantes':
— à titre d’indemnité légale de licenciement': trois cent cinquante cinq euros et cinquante sept centimes (355,57 €),
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis': mille cent vingt deux euros et quatre vingt six centimes (1.122,86 €), outre cent douze euros et vingt huit centimes (112,28 €) pour les congés payés afférents,
— à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': huit mille euros (8.000 €),
— en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral': cinq mille euros (5.000 €),
Déboute X F du surplus de ses demandes,
Déboute la société Le Savoie Energy Fitness de sa demande reconventionnelle,
Condamne cette société à payer les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Claire MONTPIED
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