Irrecevabilité 24 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 sept. 2012, n° 12/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 2012, N° 12/02085 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2012
(n°300/2012, 3 pages)
N° du répertoire général : 12/00265
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2012 – juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 12/02085
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 septembre 2012.
Décision réputée contradictoire.
COMPOSITION
Dominique REYGNER, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant sur délégation du premier président de cette cour,
assistée de Camille PIAT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision,
APPELANT :
Monsieur Z-A B (personne faisant l’objet des soins)
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Non comparant sur certificat médical du 21 septembre 2012, représenté par Me Bakary DJIKINE de la DJIKINE TRANSCONTINENTAL ABOGADOS SLNE, avocat au barreau de Valencia (Espagne)
INTIMÉ :
Monsieur le Préfet de Police
XXX
Non comparant ni représenté
Conclusions écrites en date du 20 septembre 2012.
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Sainte X
XXX
XXX
Non comparant ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté par Madame Martine TRAPERO, substitut général, qui a donné son avis à l’audience.
***
Par arrêté du 21 août 2012, le Préfet de Police de Paris, représentant de l’Etat dans le département, a ordonné au visa notamment des articles L. 3213-1, L. 3213-2 , L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 du Code de la santé publique l’admission en soins psychiatriques à l’établissement public de santé Sainte X à Paris 14 ème de Monsieur Z-A B, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête datée du 28 août 2012 parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris le 29, Monsieur Z-A B a demandé la mainlevée immédiate de cette mesure.
Par requête du 30 août 2012, le Préfet de Police a lui-même saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2012, le juge des libertés et de la détention a ordonné la jonction des deux procédures et la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur Z-A B.
Cette ordonnance a été notifiée à Monsieur Z-A B le 5 septembre 2012.
Par lettre de son avocat du 18 septembre 2012 reçue le jour même au greffe de la cour d’appel, Monsieur Z-A B a interjeté appel de cette ordonnance.
Conformément aux dispositions du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011, les parties ont été avisées par le greffe de la date de l’audience.
L’audience du 24 septembre 2012 s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du Code de la santé publique.
Monsieur Z-A B était absent à l’audience et représenté par son avocat, en l’état d’un certificat médical établi le 21 septembre 2012 par un médecin psychiatre du Centre hospitalier des Pyrénées de Pau attestant que son état de santé est incompatible avec sa comparution devant la cour d’appel de Paris.
Ont été entendus à l’audience :
— l’avocat de Monsieur Z-A B qui, invité à faire valoir ses observations sur la recevabilité de l’appel, déclare qu’il pensait être dans les délais et sur le fond, demande l’interruption immédiate des soins sans consentement dont son client fait l’objet, soutenant que l’arrêté préfectoral comporte des inexactitudes et est insuffisamment motivé et que le dernier certificat médical ne précise pas les raisons médicales empêchant Monsieur Z-A B d’assister à l’audience,
— la représentante du Ministère Public qui soulève l’irrecevabilité de l’appel et estime le dernier certificat médical suffisant pour établir que Monsieur Z-A B n’est pas en état d’assister à l’audience.
Par lettre du 20 septembre 2012, le Préfet de Police a fait savoir que par arrêté du 6 septembre 2012, le transfert de Monsieur Z-A B au Centre hospitalier des Pyrénées à Pau (64) a été autorisé et effectué.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 3211-12-2, alinéa 2, du Code de la santé publique, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue à l’audience sauf s’il apparaît, au vu d’un avis médical, que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne étant alors représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d’office.
En l’espèce, il est établi par un certificat médical du docteur Y, médecin psychiatre
au Centre hospitalier des Pyrénées de Pau, que l’état de santé de Monsieur Z-A B est incompatible avec sa comparution devant la cour d’appel de Paris.
Il se déduit des éléments énoncés dans ce certificat, dont il ressort que Monsieur Z-A B a présenté un état de décompensation de son trouble de l’humeur et du contact avec la réalité qui l’a conduit à un comportement plus ou moins dangereux pour lui-même et pour les autres, à l’origine de son interpellation puis de son hospitalisation complète sans consentement, et qu’il est actuellement hospitalisé en unité de soins fermée, que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Monsieur Z-A B a donc été régulièrement représenté à l’audience par l’avocat qu’il a lui-même choisi.
Mais selon l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 4 septembre 2012 a été notifiée à Monsieur Z-A B le 5 septembre 2012, à l’hôpital Sainte X.
Il s’ensuit que l’appel de Monsieur Z-A B fait par requête datée du 18 septembre 2012, reçue au greffe de la cour d’appel le jour même, soit plus de dix jours après la notification de la décision, est tardif, et donc irrecevable.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, après débats en audience publique, au siège de la cour d’appel, statuant publiquement au siège de la cour d’appel, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l’appel de Monsieur Z-A B irrecevable comme tardif,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 24 SEPTEMBRE 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
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