Infirmation 19 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 19 janv. 2015, n° 14/02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02874 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, JEX, 23 mai 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/0056
Copie exécutoire à :
— Me Nadine HEICHELBECH
— Me Anne Marie BOUCON
Le 19/01/2015
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Janvier 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 14/02874
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mai 2014 par le juge de l’exécution de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Alexandra KENNEL, avocat à Mulhouse
INTIMEE :
Madame B A divorcée Z
XXX
XXX
Représentée par Me Anne marie BOUCON, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 décembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. POLLET, président
Mme WOLF, conseiller
Mme FABREGUETTES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard POLLET, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le divorce de M. Z et Mme A a été prononcé par jugement du 2 juillet 2004. Les deux époux ont acquiescé au jugement, ce qui a permis à celui-ci d’être transcrit à l’état civil le 7 septembre 2004.
Le jugement du 2 juillet 2004 n’ayant pas statué sur les conséquences du divorce, un second jugement en date du 4 avril 2006 a condamné M. Z à verser à son ex-épouse la somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Le jugement du 4 avril 2006 a été confirmé par arrêt du 21 mai 2012.
En exécution de cet arrêt, M. Z a demandé au notaire, détenteur de fonds provenant de la vente de biens communs entre les époux, de prélever sur ces fonds la somme de 150 000 euros et de la verser à Mme A, ce qui été fait.
Mme A a alors exigé le paiement des intérêts de retard produits par la somme de 150 000 euros depuis le 28 août 2004, date à laquelle le jugement de divorce était devenu définitif.
Pour obtenir paiement de ces intérêts chiffrés à 83 516,71 euros, elle a fait pratiquer le 22 novembre 2012 une saisie-attribution entre les mains du notaire détenteur des fonds consignés dans l’attente du partage de la communauté.
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2012, M. Z a fait assigner son ex-épouse devant le juge de l’exécution, afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 23 mai 2014, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Mulhouse a déclaré caduque l’assignation du 18 décembre 2012, constaté l’extinction de l’instance, débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et condamné M. Z aux dépens.
Le juge de l’exécution a retenu que la copie de la lettre informant le tiers saisi de la contestation avait été remise au greffe postérieurement à la première audience à laquelle l’affaire avait été appelée, et il en a déduit que l’assignation était caduque, par application de l’article R. 211-11 du code des procédure civiles d’exécution.
*
M. Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 6 juin 2014.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, d’ordonner mainlevée de la saisie-attribution du 22 novembre 2012 et de condamner Mme A à lui payer une somme de 5 000 euros pour saisie abusive, ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, l’appelant fait valoir, pour l’essentiel,
— que, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, l’absence de justification de la dénonciation de la saisie au tiers saisi pouvait être régularisée jusqu’à ce que le juge statue,
— que les fonds bloqués chez le notaire faisaient partie de l’indivision post-communautaire et qu’ils n’étaient donc pas saisissables,
— que les intérêts de retard sur la prestation compensatoire n’ont commencé à courir qu’à compter de la date où l’arrêt du 21 mai 2012 est devenu définitif, soit le 7 août 2012, et que le taux légal majoré prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire financier n’est applicable que deux mois après cette date,
— qu’en toute hypothèse, les intérêts échus depuis plus de cinq ans à la date de la saisie sont prescrits par application des articles 2277 ancien et 2254 nouveau du code civil.
*
Mme A conclut à la confirmation du jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, et à la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux moyens invoqués par l’appelant, elle soutient
— que la formalité du dépôt au greffe de la copie de la lettre informant le tiers saisi de la contestation doit être accomplie, selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, au plus tard le jour de l’audience, de sorte que, comme l’a jugé à bon droit le premier juge, aucune régularisation n’est possible postérieurement à la première audience,
— que les fonds indivis en dépôt chez le notaire pouvaient faire l’objet d’une saisie, et qu’en toute hypothèse, ces fonds peuvent désormais être partagés puisqu’un jugement du 5 novembre 2013, devenu définitif, a tranché les difficultés de liquidation de la communauté,
— que les intérêts de retard sur la prestation compensatoire ont commencé à courir à partir de la date où le jugement de divorce est devenu définitif, soit le 28 août 2004, ou, à tout le moins, conformément à l’article 1153-1 du code civil, à compter du jugement du 4 avril 2006, confirmé en appel, qui a statué sur la prestation compensatoire,
— que la prescription applicable aux intérêts n’est pas en l’espèce celle de cinq ans prévue aux articles 2277 ancien et 2254 nouveau du code civil, mais, dès lors qu’il s’agit de l’exécution d’une décision de justice, celle de dix ans prévue à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique le 4 septembre 2014 pour l’appelant et le 21 octobre 2014 pour l’intimée.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 10 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’assignation
Aux termes de l’article R. 211-11, alinéa deux, du code des procédures civiles d’exécution, en matière de saisie-attribution, l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Cette formalité est destinée à éviter que le tiers saisi ne se libère entre les mains du créancier saisissant tant que la contestation n’aura pas été tranchée.
La remise au greffe, avant le jour de l’audience, d’une copie de la dénonciation de la saisie au tiers saisi, vise à permettre au juge de vérifier que la formalité a bien été accomplie.
Lorsque le juge ne statue pas à l’issue de la première audience, rien ne s’oppose à ce que la copie de la lettre d’information adressée au tiers saisi soit produite après cette audience, l’essentiel étant que le juge en ait connaissance lorsqu’il retient l’affaire pour être jugée, donc que le document soit produit au plus tard à l’audience à laquelle l’affaire est plaidée.
En l’espèce, M. Z produit une copie de la lettre en date du 18 décembre 2012 adressée au notaire tiers saisi, pour l’informer de la contestation formée par assignation du même jour. Il n’est pas allégué que ce document aurait été antidaté.
Si ce justificatif n’a pas été remis au greffe du juge de l’exécution avant la première audience fixée au 1er février 2013, il a été produit à l’audience du 17 avril 2014, après réouverture des débats destinée précisément à permettre aux parties de s’expliquer sur la caducité de l’assignation encourue en vertu des dispositions précitées de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, et par analogie avec les dispositions de l’article 126 du code de procédure civile selon lesquelles les fins de non-recevoir ne sont pas retenues lorsque leur cause a disparu au moment où le juge statue, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de prononcer la caducité de l’assignation.
Le jugement déféré doit donc être infirmé.
Sur le caractère saisissable des fonds objet de la saisie
Les fonds saisis, provenant de la vente des biens communs aux époux, sont déposés sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations par le notaire chargé des opérations de liquidation de la communauté.
Il s’agit de fonds dont les ex-époux, en désaccord sur leurs droits respectifs dans le partage de la communauté, se disputaient la propriété et qui ont tacitement fait l’objet d’un séquestre conventionnel, conformément à l’article 1956 du code civil, dans l’attente d’une décision définitive sur les difficultés de liquidation de la communauté.
Dès lors, la créance de M. Z à l’égard du notaire détenteur des fonds était une créance conditionnelle, subordonnée à l’intervention d’une décision permettant de déterminer les droits de chaque époux et de procéder au partage.
Une telle créance n’est pas insaisissable. En effet, la saisie-attribution peut porter sur une créance conditionnelle, ses effets étant dans ce cas différés jusqu’à ce que la condition se réalise.
La saisie-attribution litigieuse est donc valable en ce qu’elle porte sur des fonds saisissables, et elle pourra sortir ses effets puisque, les difficultés de liquidation de la communauté ayant été tranchées par jugement du 5 novembre 2013 auquel les deux époux ont acquiescé, le notaire pourra déterminer la part de chacun dans les fonds séquestrés.
Sur les intérêts de retard produits par la prestation compensatoire
Sur le point de départ des intérêts
Si, en principe, les intérêts de retard produits par la prestation compensatoire sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, il en est autrement lorsque cette décision passe irrévocablement en force de chose jugée antérieurement à la fixation ou à l’exigibilité de la prestation compensatoire.
Dans cette dernière hypothèse, en application de l’article 1153-1 du code civil, le capital alloué à titre de prestation compensatoire porte intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel de la décision allouant la prestation compensatoire, et, dans les autres cas, à compter de la décision d’appel.
En l’espèce, le jugement de divorce, en date du 2 juillet 2004, est passé en force de chose jugée le 28 août 2004, date à laquelle les deux époux y ont acquiescé, antérieurement au jugement du 4 avril 2006 qui a fixé la prestation compensatoire et qui, frappé d’appel, a été intégralement confirmé, en ses dispositions concernant la prestation compensatoire, par arrêt du 21 mai 2012.
Il s’ensuit que, par application des principes rappelés ci-dessus, les intérêts de retard sur le capital alloué à titre de prestation compensatoire ont commencé à courir à compter du jugement du 4 avril 2006.
Sur la prescription des intérêts
En vertu de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir.
Dès lors, la prescription ne peut courir sur une créance non exigible.
En l’espèce, en raison de l’effet suspensif de l’appel du jugement du 4 avril 2006 ayant fixé la prestation compensatoire, celle -ci, et les intérêts qui en sont l’accessoire, ne sont devenus exigibles qu’après l’arrêt du 21 mai 2012 ayant confirmé le jugement.
Aucune prescription des intérêts n’était donc acquise à la date de la saisie-attribution pratiquée le 22 novembre 2012.
Sur le taux des intérêts
Aux termes de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
En l’espèce, l’arrêt du 21 mai 2012 est devenu exécutoire à compter de sa signification. Ce n’est donc qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après cette signification qu’est applicable la majoration du taux d’intérêt légal, et non à compter du 28 octobre 2004 ainsi qu’il ressort du décompte de Mme A.
Il convient donc de valider la saisie-attribution litigieuse à hauteur du montant des intérêts qui devra être recalculé en fonction des principes ci-dessus.
Sur les demandes accessoires
Dès lors que la saisie est validée pour partie, il ne peut être soutenu qu’elle présentait un caractère abusif. La demande de l’appelant en dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. Z, qui succombe pour partie.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Il ne sera donc pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de M. Y Z recevable et partiellement fondé ;
INFIRME le jugement rendu le 23 mai 2014 par le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Mulhouse ;
Statuant à nouveau,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 22 novembre 2012 par M. Y Z au préjudice de Mme B A entre les mains de Maître J-K L, notaire à Mulhouse, à hauteur des intérêts de retard au taux légal produits par la somme de 150 000 euros à compter du 4 avril 2006, avec majoration du taux légal de cinq points à l’expiration du délai de deux mois ayant suivi la signification de l’arrêt du 21 mai 2012;
REJETTE la demande de M. Y Z en dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. Y Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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