Infirmation partielle 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 29 mars 2022, n° 19/05013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/05013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 décembre 2019, N° 19/02769 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/05013 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KI2P
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 MARS 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/02769) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 05 décembre 2019, suivant déclaration d’appel du 17 Décembre 2019
APPELANT :
M. E Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son Président.
[…]
17411 SAINT E D’ANGELY CEDEX
Représentée par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL DELCROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 janvier 2022, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 avril 2013, M. E Y Z, âgé de 63 ans pour être né le […], circulait à vélo sur la commune du Touvet (38) et a été percuté par un véhicule au démarrage d’un stop, conduit par Mme K L-M épouse X et assuré auprès de la société MAPA mutuelle d’assurance.
Le bilan lésionnel initial établi au CHU de Grenoble, où il a été transporté, a fait état de :
- une fracture de la paroi postérieure du cotyle gauche avec petit fragment intra-articulaire,
- une impaction ostéochondrale de la tête fémorale,
- une perte de la congruence postérieure du cotyle.
Par ordonnance du 26 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a, notamment, condamné la société MAPA mutuelle d’assurance à verser à M. Y Z la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre 740 euros au titre de son préjudice matériel.
Une expertise amiable confiée aux Drs A B et C D est intervenue le 7 juillet 2015. Les médecins-experts ont déposé un rapport de leurs opérations le 10 juillet 2015 et ont fixé la date de consolidation au 4 avril 2015.
Par ordonnance du 9 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a, notamment, condamné la société MAPA mutuelle d’assurance à verser à M. Y Z les sommes provisionnelles de 32 521,17 euros à titre complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels et de 719 euros à titre complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel.
Par actes des 15 et 16 septembre 2016, la société MAPA mutuelle d’assurance a assigné M. Y Z et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir les préjudices de M. Y Z définitivement fixés.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2019, rectifié par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a':
Fixé la créance de la CPAM de l’Isère à la somme de 87 534 euros ;
Condamné la société MAPA mutuelle d’assurance à payer à M. Y Z en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
# Préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé actuelles : 35 euros
- frais divers : 6 167 euros
# Préjudices extra-patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 6 816,25 euros
- souffrances endurées : 17 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
- préjudice d’agrément : 500 euros ;
Condamné la société MAPA mutuelle d’assurance à payer à Mme H Y Z en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- préjudice matériel : 145,81 euros,
- préjudice d’affection : 4 000 euros ;
Condamné la société MAPA mutuelle d’assurance à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à :
- Mme I Y Z la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
- M. J Y Z la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonné la capitalisation des intérêts année par année ;
Déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Isère ;
Condamné la société MAPA mutuelle d’assurance à verser à M. E Y Z une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société MAPA mutuelle d’assurance aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Autorisé Me Gerbi à recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 17 décembre 2020, M. E Y Z a interjeté appel du jugement du 5 décembre 2019 rectifié par le jugement du 16 mai 2019, en ce qu’il a :
- condamné la société MAPA mutuelle d’assurance à lui payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
# Préjudices extra-patrimoniaux :
- souffrances endurées : 17 000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
- préjudice d’agrément : 500 euros ;
Par conclusions récapitulatives et responsives d’appelant notifiées le 31 août 2020, M. E Y Z demande à la cour de':
Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Déclarer l’appel incident de la société MAPA mutuelle d’assurance recevable mais non fondé ;
Réformer le jugement rectifié déféré en ce qu’il condamne la société MAPA mutuelle d’assurance à lui payer :
# Préjudices extra-patrimoniaux :
- souffrances endurées : 17 000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
- préjudice d’agrément : 500 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société MAPA mutuelle d’assurance à lui payer les sommes suivantes :
# Préjudices extra-patrimoniaux :
- souffrances endurées : 20 000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ,
- préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
Pour le surplus,
Confirmer le jugement déféré ;
Condamner la société MAPA mutuelle d’assurance à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MAPA mutuelle d’assurance aux entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit ;
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Isère.
Il fait valoir que':
- il a fait le choix de réparer son vélo pour la somme de 1 334 euros,
- il est interdit à la cour de déduire de l’indemnité totale qu’elle alloue en réparation d’un préjudice corporel ou personnel le montant de l’indemnité provisionnelle déjà allouée,
- le taux horaire de l’assistance tierce personne doit être porté à la somme de 22 euros, la circonstance qu’il ait eu un recours à une aide familiale n’a aucune incidence sur la liquidation du préjudice,
- le poste des souffrances endurées a été trop faiblement apprécié, de même que les autres chefs de préjudices contestés,
- il y a lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’explique par une erreur de rédaction, comme c’était le cas en l’espèce, de sorte que les condamnations prononcées à l’encontre de la société MAPA mutuelle d’assurance porteront intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise amiable, soit le 7 juillet 2015.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident n° 2 notifiées le 24 novembre 2021, la société MAPA mutuelle d’assurance demande à la cour de':
Dire son appel incident recevable et fondé ;
Réformer les chefs de jugement suivants :
S’agissant du jugement du 16 mai 2019,
- en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. E Y Z les sommes suivantes :
# Préjudices patrimoniaux :
- frais divers : 6 167 euros
# Préjudices extra-patrimoniaux :
- souffrances endurées : 17 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
- préjudice d’agrément : 500 euros ;
S’agissant du jugement du 5 décembre 2019 en ce qu’il a :
- ordonné qu’au sein du dispositif dudit jugement soit ajouté la mention suivante :
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
- ordonné la rectification du jugement rendu par le tribunal le 16 mai 2019 en y remplaçant la mention « dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation » par la mention « dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise » ;
Et statuant à nouveau,
Débouter M. E Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
Dire que les indemnités définitives dues à M. E Y Z en réparation de son préjudice consécutif à l’accident du 4 avril 2013 seront fixées comme suit :
# préjudice patrimonial
- frais divers (dont valeur vélo) : 3 943 euros,
# préjudices extra-patrimoniaux
- souffrances endurées : 12 000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 0 euro,
- préjudice d’agrément : 500 euros ;
Condamner M. E Y Z à lui régler le trop-perçu des sommes réglées ;
Débouter M. E Y Z de ses demandes au titre des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- M. E Y Z a déjà perçu la somme de 3 229 euros en réparation de son vélo alors qu’il a été évalué par la société MAIF à la somme de 550 euros, et il ne pouvait prétendre à une indemnisation de 1 334 euros pour un vélo d’une valeur moindre,
- le taux horaire pour l’assistance tierce personne doit être évalué en fonction des besoins réels de la victime et être fixé à la somme de 2 080 euros correspondant à un taux horaire de 13 euros,
- le poste de préjudice esthétique temporaire n’est pas justifié dès lors que le porte de bas de contention est relativement courant à partir d’un certain âge,
- les autres chefs de préjudices contestés ont été surévalués.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant et l’assignation à comparaître lui ont été signifiées, par actes du 4 février et 23 mars 2020 remis à une personne se disant habilitée.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
La CPAM étant partie à la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt qui sera réputé contradictoire, commun et opposable, cette demande étant sans objet en procédure civile.
L’appel de M. E Y Z et l’appel incident de la société MAPA mutuelle d’assurance portent uniquement sur les postes de frais divers, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément, outre le point de départ des intérêts. Les autres postes de préjudices et autres chefs du jugement déféré seront donc confirmés.
En outre, il convient de rappeler qu’il est de principe que la cour n’est tenue par aucun barème ni par aucune grille d’indemnisation.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. E Y Z
A titre liminaire, il convient de noter que les demandes de la société MAPA mutuelle d’assurance de fixer le préjudice esthétique permanent à la somme de 1 000 euros et le préjudice d’agrément à celle de 500 euros, qui correspondent à ce que le tribunal a déjà alloué en première instance à M. Y Z, doivent ainsi s’analyser comme des demandes de confirmation du jugement déféré.
I – Les préjudices patrimoniaux :
- frais divers (FD)
Ce sont tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. On y trouve notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant. On y trouve également les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût ou le surcoût sont imputables à l’accident. En outre, ce poste peut également inclure les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels.
En l’espèce, dans le cadre de ce chef de préjudice, la société MAPA mutuelle d’assurance conteste uniquement le coût de remplacement du vélo de M. Y Z et les frais d’assistance de tierce personne.
- sur frais relatifs au vélo :
Au regard du principe de réparation intégrale, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Toutefois, il est de principe que la réparation intégrale du préjudice de la victime doit se réaliser sans perte ni profit pour aucune des parties, pour autant le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement.
En l’espèce, M. Y Z produit un devis du 12 juin 2013 établi par la société Cycles fiordalisi Cyril qui chiffre les réparations de son vélo à la somme de 1 334 euros.
La société MAIF, son assureur, a évalué la valeur de son vélo à la somme de 600 euros, ce que M. Y Z ne conteste d’ailleurs pas, et lui a déjà versé une provision de 415 euros pour ce poste de préjudice, somme qu’il convient de déduire de celles qui lui seront allouées à ce titre.
Au regard du principe de réparation intégrale, il ne saurait être reproché à M. Y Z d’avoir opté pour la réparation de son vélo au lieu de son remplacement.
Néanmoins, M. Y Z ne peut prétendre au remboursement des frais de remise en état que dans la limite de la valeur de remplacement de son vélo, à savoir 600 euros, déduction faite de l’indemnisation de son assureur.
Il s’ensuit que le préjudice de M. Y Z au titre de la réparation de son vélo sera fixé à la somme de 185 euros (600 – 415 euros).
- sur l’assistance en tierce personne avant consolidation :
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation. La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 20 à 25 euros selon le besoin, la gravité du handicap et la spécialisation de la tierce personne, le nombre d’heures et le type d’aide nécessaires.
S’agissant des frais d’assistance en tierce personne avant consolidation, les experts ont fixé cette aide à :
- 5 heures par semaine durant une période de quatre semaines
- 2 heures par semaine durant une période de 70 semaines.
La société MAPA mutuelle d’assurance ne conteste pas le principe de l’indemnisation ni le nombre d’heures nécessaire pour l’assistance en tierce personne mais elle conteste seulement le taux horaire de cette assistance. Elle soutient que Mme Y Z, l’épouse de M. Y Z, qui s’est occupé de son mari, était en droit de percevoir uniquement un salaire horaire brut de 13 euros dans la mesure où le taux horaire d’une aide professionnelle ne peut être retenu.
Toutefois, il est de principe que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Dès lors, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de 22 euros par heure ainsi que demandé par la victime, ce coût n’excédant pas celui qu’aurait représenté l’appel à un organisme extérieur pour les périodes suivantes :
- du 4 août au 3 septembre 2013 : 5 heures x 22 euros x 4 semaines, soit 440 euros
- du 4 septembre au 7 janvier 2014 : 2 heures x 22 euros x 70 semaines, soit 3 080 euros,
ce qui correspond à un total de 3 520 euros au titre de l’assistance en tierce personne avant consolidation.
Il convient de rappeler que la cour n’est pas saisie des autres frais, à savoir ceux relatifs à l’assistance lors des réunions d’expertise de 1 080 euros ni des frais de téléphonie de 233 euros qu’il convient donc de confirmer.
En conséquence, il sera alloué à M. Y Z la somme totale de 5 018 euros (185 + 3 520 + 1 080 + 233 euros) au titre des frais divers, étant rappelé que la société MAPA mutuelle d’assurance a versé des provisions à M. Y Z qui devront venir en déduction des sommes lui revenant sur l’indemnisation totale de son préjudice corporel.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce poste de préjudice.
II – Les préjudices extra-patrimoniaux :
- souffrances endurées (SE)
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime, du jour du fait dommageable jusqu’à la consolidation. À partir de la consolidation, les souffrances endurées seront indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
Les experts ont fixé le niveau de souffrances physiques et psychiques de M. Y Z à 4,5 sur 7, au regard des lésions initiales et des soins dispensés lors d’une hospitalisation de quatre mois et du retentissement psychologique de l’accident.
M. Y Z demande une somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées. Cette somme apparaît excessive avec ce que la cour retient habituellement pour ce type de compensation pécuniaire, ce qui correspondrait à des souffrances endurées qualifiées de « assez importantes » (5/7) et non de « moyennes ».
Il sera alloué une somme de 17 000 euros au titre des souffrances endurées en fonction de la cotation médico-légale qui correspond à la qualification de « moyen » (4,5 sur 7), confirmant le jugement déféré de ce chef.
- préjudice esthétique temporaire (PET)
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l’espèce, les experts ont considéré que le préjudice esthétique temporaire n’existait pas. Or, il ressort de leur rapport d’expertise, d’une part, qu’il existe effectivement un préjudice esthétique permanent, ce qui suppose un préjudice esthétique temporaire et, d’autre part, que M. Y Z a subi des dermabrasions des genoux, de la main et du coude gauche, qu’il a été contraint au port d’une orthèse de releveur de pied jusqu’en février 2015, à des bas de contention, et à l’utilisation d’une canne béquille jusqu’au 3 septembre 2013.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, l’atteinte esthétique temporaire ne peut être niée sur son principe.
Il convient de considérer qu’elle n’a été que légère et elle saurait dès lors être indemnisée par l’octroi d’une somme de 1 500 euros, confirmant le jugement déféré sur ce point.
- préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce préjudice est constitué par les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. Y Z présente deux cicatrices opératoires de 5 mm de diamètre autour de la tubérosité tibiale antérieure et une cicatrice de 26 cm au niveau de la hanche avec amyotrophie du muscle moyen fessier gauche en regard de la cicatrice et une légère boiterie à la marche.
M. Y Z demande une indemnisation de 3 000 euros à ce titre.
S’agissant d’une personne âgée de 65 ans au jour de la consolidation, et à une époque où l’apparence physique est devenue primordiale dans le rapport à l’autre, il convient d’indemniser ce poste, chiffré à 1,5 sur 7 par les experts.
Au regard des séquelles esthétiques subies par la victime, il lui sera alloué une somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent (1,5 sur 7), infirmant le jugement déféré sur ce poste de préjudice.
- préjudice d’agrément (PA)
Il s’agit de la perte d’activités de loisirs, sportives et culturelles (autres que professionnelles). L’âge de la victime doit être pris en considération.
Les médecins-experts établissent qu’à la suite de son accident M. Y Z souffre d’une atteinte du contingent sciatique poplité externe gauche et de phénomènes douloureux ponctuels de la hanche gauche, ce qui limite la pratique de la pêche en ruisseau de montagne et à la pratique du ski alpin.
Si les experts indiquent que l’état séquellaire de la victime ne présentait pas de contre-indication ni d’impossibilité totale et définitive à la reprise d’activités de loisirs, ils ont néanmoins noté une gêne à la pratique des deux activités susmentionnées.
Il s’ensuit qu’il n’est pas possible en l’état des éléments produits d’imputer à l’accident l’arrêt total de ces deux activités comme M. Y Z le prétend.
M. Y Z justifie effectivement par plusieurs attestations de la pratique de la pêche en ruisseau de montagne et à la pratique du ski alpin. En revanche, il n’apporte aucun élément probant susceptible de démontrer qu’il effectuait régulièrement des sorties à vélo au titre de ses loisirs, ni même qu’en raison de l’accident il aurait été contraint de cesser ces mêmes sorties à vélo, étant relevé que cette éventuelle activité n’a pas même été signalée aux deux médecins-experts.
Au regard de la gêne lors des activités pratiquées antérieurement par M. Y Z, âgé de 65 ans à la date de la consolidation, et au vu des éléments produits, il lui sera alloué une somme de 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément, infirmant le jugement déféré sur ce point.
Sur les sommes à revenir à M. Y Z
Les indemnités devant être allouées à M. Y Z en réparation de ses préjudices s’élèvent par conséquent aux sommes suivantes, en ce compris les chefs de postes confirmés du jugement dont appel :
# Préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé actuelles : 35 euros
- frais divers : 5 018 euros
# Préjudices extra-patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 6 816,25 euros
- souffrances endurées : 17 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
- préjudice d’agrément : 2 500 euros
soit la somme totale de 44 869,25 euros.
Il est rappelé que de cette somme doivent être déduites les provisions déjà versées dans la mesure où ne pas déduire les provisions des sommes revenant à M. Y Z reviendrait à l’indemniser deux fois pour le même préjudice.
Par conséquent, la société MAPA mutuelle d’assurance sera condamnée à verser à M. Y Z la somme totale de 44 869,25 euros dont à déduire les provisions déjà versées.
Sur le point de départ des intérêts
L’article 1153-1 du code civil, devenu l’article 1231-7, pose le principe selon lequel, en matière indemnitaire, les intérêts courent à compter de la décision à moins que le juge n’en décide autrement.
Selon l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L.211-13 de ce même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce,il est établi que la société MAPA mutuelle d’assurance a proposé une indemnisation de 30 329 euros à M. Y Z le 3 août 2015 à la suite du dépôt le 10 juillet 2015 du rapport des médecins experts, soit dans un délai de moins d’un mois après la date de dépôt du rapport d’expertise.
Il s’ensuit que cette offre ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante ni tardive, de sorte que la date du dépôt du rapport d’expertise ne peut être retenue comme point de départ des intérêts, infirmant le jugement sur ce point.
Sur le fondement de l’ancien article 1153 du code civil, devenu 1231-7, les intérêts doivent courir à compter de la date du jugement.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des éventuelles sommes trop versées, le cas échéant, au titre des provisions, cette obligation résultant de plein droit du présent arrêt qui vaut titre exécutoire.
La société MAPA mutuelle d’assurance partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de condamner la société MAPA mutuelle d’assurance à payer à M. Y Z la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- fixé la réparation des préjudices de M. E Y Z aux sommes suivantes :
* 6 167 euros au titre des frais divers,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe ainsi qu’il suit les postes de préjudices résultant pour M. E Y Z de l’accident survenu le 4 avril 2013 :
# Préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé actuelles : 35 euros
- frais divers : 5 018 euros
# Préjudices extra-patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 6 816,25 euros
- souffrances endurées : 17 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
- préjudice d’agrément : 2 500 euros,
Condamne la société MAPA mutuelle d’assurance à payer à M. E Y Z la somme totale de 44 869,25 euros ;
Dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la date du jugement ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne la société MAPA mutuelle d’assurance à payer à M. E Y Z la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel ;
Condamne la société MAPA mutuelle d’assurance aux dépens de la procédure d’appel, qui seront distraits en application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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