Confirmation 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 21 janv. 2020, n° 18/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02640 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2018 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2020
AD
N° 2020/29
Rôle N° RG 18/02640 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB6MV
A Y épouse X
C/
Association […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 18 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame A Y épouse X agissant en qualité d’administratrice légale de son fils C D, né le […], demeurant et domicilié également […], […]
née le […]
de nationalité Belge, demeurant […] – 13100 AIX -EN-PROVENCE
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
L’établissement […],
demeurant […]
représentée par Me Roberto DO NASCIMENTO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2020,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé :
Par jugement, contradictoire du 18 janvier 2018, le tribunal de grande instance d’Aix-en- Provence a statué ainsi qu’il suit :
— rejette les demandes de Mme Y en qualité de représentante légale de M. C D,
— condamne Mme Y à payer à l’ensemble scolaire la Nativité la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande d’exécution provisoire,
— condamne Mme Y aux dépens.
Mme Y, épouse X, a relevé appel de cette décision le 14 février 2018.
Elle a conclu le 27 mars 2019 en demandant de :
— réformer le jugement,
— condamner l’ensemble scolaire la Nativité à lui verser en sa qualité d’administrateur légal de C D la somme de 22'000 € à titre de dommages et intérêts et à elle-même la somme de 2750 € au titre des frais de psychologue engagés pour C D,
— condamner l’ensemble scolaire la Nativité à lui verser la somme de 3640 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de scolarité supplémentaires sur cinq ans causés par le renvoi et subsidiairement, la somme de 728 € correspondant à une année scolaire ,
— la condamner à lui verser la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le groupe scolaire la Nativité a conclu le 5 juin 2018, en demandant de :
— confirmer le jugement,
— rejeter les demandes de l’appelante,
— à titre subsidiaire, ramener le montant des dommages et intérêts à 1 euro,
— en tout état de cause, condamner l’appelante à lui verser la somme de 3000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prise le 5 novembre 2019.
Motifs
C D, né le […], a été scolarisé à l’école et au collège de la Nativité. Suite à un incident survenu durant le cours d’éducation physique le 16 septembre 2015, C D a été l’objet d’une décision du conseil de discipline le 25 septembre 2015 qui l’a exclu de l’établissement.
Saisi de la contestation de cette décision par la mère de l’enfant, l’établissement l’a confirmée.
Dans le cadre de la présente instance, Mme Y, épouse X, sollicite l’indemnisation du préjudice subi par l’élève dont elle est l’administrateur légal ainsi que le sien.
Le jugement a essentiellement retenu que Mme Y devait établir le caractère fautif ou abusif de la rupture du contrat la liant à l’établissement. Que le contrat est un contrat annuel et que C D et Mme Y sont obligés, par la signature apposée sur le règlement intérieur, d’en respecter les termes.
Que ce règlement contient l’énoncé de plusieurs obligations et précise les sanctions en cas de manquement pouvant être prononcées par le conseil de discipline ou par le conseil de mise en garde.
Que l’enfant avait fait l’objet d’avertissements consignés par écrit dès le mois de novembre 2012 et jusqu’au mois de septembre 2015 pour des faits de violence physique ou verbale, d’indiscipline et d’insolence.
Que le conseil de discipline s’est tenu le 25 septembre 2015, suite à la plainte des parents de deux enfants ; qu’il s’est réuni en présence de l’enfant et de sa mère; que l’enfant et la mère ont été avisés de tous les débordements relevés et ont été à même de s’expliquer ; que par suite, la décision d’exclusion définitive n’est pas une résiliation abusive du contrat.
Au soutien de son recours, Mme Y expose essentiellement que son fils a été convoqué pour des propos injurieux et obscènes mais qu’il n’a pas été recherché si ces faits étaient avérés en dehors de
l’accusation des victimes prétendues, faisant valoir qu’il n’existe aucun témoin ou professeur ayant constaté les faits ; que le tribunal a opéré une inversion de la charge de la preuve ; qu’en outre, il a été procédé en méconnaissance des principes du droit disciplinaire, à savoir, le principe de la légalité des sanctions, la présomption d’innocence, le principe de l’individualisation et de la proportionnalité de la sanction et le principe du contradictoire ; que ce dernier principe a été violé car elle n’a pas été en mesure d’accéder aux éléments du dossier et aux plaintes qui ont pu être déposées; que la sanction ne doit pas être majorée par des faits antérieurs qui ne relèvent pas de la convocation du conseil de discipline, que, pourtant, la Nativité se sert des comportements passés pour justifier la sanction et que des sanctions ont déjà été infligées pour les faits concernés, invoqués par la Nativité ; qu’un même fait ne peut donner lieu à deux sanctions; que dans ces conditions, ce sont les seuls faits du 16 septembre qui devaient être appréciés et que si tous les faits antérieurs devaient être soumis au conseil de discipline, il convenait de l’en aviser ; que la convocation ne précise pas exactement la nature des propos reprochés, qu’ aucune enquête n’a été diligentée; que le témoignage du professeur se contente de délivrer les faits tels qu’ils ont été rapportés et que l’exposé du directeur se contente de rapporter les accusations ; qu’elle avait choisi cet établissement car il réserve une section spécialisée pour les enfants précoces, que si cette précocité n’a pas été reconnue, elle produit des rapports de psychologues qui retiennent que le fonctionnement intellectuel de l’enfant est particulier et semble correspondre aux enfants présentant une précocité intellectuelle.
Elle développe ensuite le préjudice subi par l’enfant qui a vécu une situation traumatisante, qui a dû changer d’établissement et qui avait perdu confiance en lui.
L’intimé expose en substance que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et a constaté que l’établissement scolaire avait pris sa décision sur des éléments pertinents et probants; que les manquements de C D sont réels et que les éléments qui les caractérisent sont circonstanciés et concordants, que le principe du contradictoire a été respecté, les éléments recueillis ayant été échangés et discutés avant la prise de décision, que la sanction est légitime au regard des agissements et du pouvoir disciplinaire qui revient à l’établissement scolaire ; que le préjudice invoqué n’est pas prouvé.
Attendu que les faits à l’origine de la sanction sont relatifs à un incident du 16 septembre 2015 survenu au cours d’éducation physique ; que leur réalité résulte des plaintes précises et concordantes des parents des deux camarades de classe qui se sont donc aussitôt plaints, dans les mêmes termes, auprès de chacun de leurs parents, avec des propos circonstanciés, confiés dans un temps très proche des faits; que ces plaintes rejoignent exactement la relation faite par le professeur d’éducation physique qui expose que les enfants sont venus le voir immédiatement après le cours, lui rapportant le comportement et les propos dans les mêmes conditions qu’à leurs parents .
Attendu que ces faits ont aussitôt donné lieu à une information, par le professeur, au responsable de la vie scolaire et au directeur adjoint de l’établissement qui le confirment et à une plainte des parents auprès de l’établissement, ce qui a aussitôt conduit à l’audition de C D, lequel a nié les faits.
Attendu que c’est dans ces circonstances que l’enfant a, ensuite, été convoqué en conseil de discipline, l’avis de convocation ayant été envoyé aux parents dès le 17 septembre 2015.
Attendu que cet avis, d’une part, était suffisamment précis quant à son objet, à savoir, le fait que C aurait eu des agissements et des propos injurieux et obscènes à l’encontre de certains de ses camarades le mercredi 16 septembre 2015 pendant le cours d’éducation physique, sans qu’il puisse lui être utilement fait le grief de ne pas énoncer la teneur des propos et d’autre part, rappelait de façon claire la composition du conseil de discipline, ainsi que la possibilité pour l’enfant d’être accompagné selon les modalités définies au règlement intérieur.
Attendu que la convocation avait, au demeurant, été précédée, le vendredi 18 septembre 2015 d’un entretien entre la mère de l’enfant le directeur qui avait également contribué à informer celle-ci des
agissements reprochés à l’enfant.
Attendu par ailleurs que cette procédure est conforme au règlement intérieur qui prévoit la possibilité de sanctionner les élèves en cas de non-respect de ce règlement et en cas de non respect d’autrui, ce qui est le cas des faits reprochés, qui prévoit également les sanctions possibles ainsi que la réunion du conseil de discipline dont il précise la composition ainsi que la procédure pour l’élève concerné ('l’élève pourra être accompagné de ses représentants légaux et s’il le souhaite par un membre de la communauté éducative, élève, éducateur, enseignant, parent d’élève') et dont il est spécifié qu’il est habilité à prononcer l’exclusion temporaire ou définitive.
Attendu que le procès-verbal du conseil de discipline mentionne qu’il s’est tenu, conformément à la convocation, en présence des membres y spécifiés et sur l’objet de la convocation .
Attendu que ce procès-verbal mentionne que l’élève, la mère ainsi que le frère de celui-ci étaient présents, que l’élève a été entendu et que la sanction critiquée a été prononcée.
Attendu en ce qui concerne cette sanction, qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été prononcée pour des faits autres que ceux objet de la convocation, à savoir, le comportement au cours de la séance d’éducation physique et sportive.
Attendu que l’évocation des précédents comportements ou débordements de C D participe seulement de l’appréciation d’ensemble de la personnalité de l’enfant et par là même, de l’individualisation de la sanction.
Attendu, enfin,que la sanction, compte tenu de la gravité intrinsèque des faits, de leurs conséquences tant sur les victimes que d’une façon générale sur le déroulement de la vie scolaire, ainsi que de la personnalité de l’enfant, doit être considérée comme justifiée et proportionnée.
Attendu dans ces conditions qu’il a pu être exactement retenu, sans procéder à une inversion de la charge de la preuve, que la réalité des faits reprochés, objets de la sanction du conseil de discipline, était rapportée et que par ailleurs, les principes du contradictoire , de la légalité des sanctions, de la présomption d’innocence, de la proportionnalité de la sanction, ainsi que d’unicité de la sanction et de son individualisation avaient été respectés.
Attendu que l’appelante sera, par suite, déboutée des fins de son recours et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette toutes les demandes de Mme Y, épouse X, et confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Mme Y, épouse X, à verser la somme de 1500€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’établissement ensemble scolaire La Nativité,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne Mme Y, épouse X, aux entiers dépens avec distraction en application de
l’article 699 du Code de Procédure Civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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