Confirmation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 16 mars 2017, n° 15/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/01589 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 18 mars 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BURGER, président |
|---|
Texte intégral
CB/DG MINUTE N° 2017/198 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 16 Mars 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 15/01589
Décision déférée à la Cour : 18 Mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANT :
Monsieur Y-Z A, non comparant
XXX
XXX
Non représenté
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN-X, prise en la personne de son représentant légal, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame Ornella STILLITANO-SCHWANGER, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BURGER, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BURGER, Présidente de chambre
M. LAURAIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ, Greffier
ARRET :
— réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre
— signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre, et M. François RODRIGUEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y-Z A est appelant d’un jugement du Tribunal des affaires
de sécurité sociale Bas-Rhin du 18.3.2015 n°13.144 qui a confirmé la décision de rejet de sa demande d’aggravation de taux d’IPP et dit que celui-ci devait rester à 4%.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2.2.2016, M. Y-Z A, qui n’a pas été dispensé de comparaître, ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience de plaidoirie.
La Mutualité sociale agricole – MSA Ain- Rhône a sollicité qu’il soit constaté que l’appel n’est pas soutenu.
SUR QUOI, LA COUR
L’appel de M. Y-Z A est régulier et recevable.
M. Y-Z A, défaillant, ne présente aucun moyen pour justifier le bien fondé de son recours.
C’est donc à bon droit que la Mutualité sociale agricole – MSA Ain- X sollicite que l’appel soit déclaré non soutenu.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé
Les circonstances de l’absence de M. Y-Z A étant inconnues, il est condamné au paiement du droit prévu à l’article R.144-10 2° du code de la sécurité sociale.
PARCESMOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT l’appel de M. Y-Z A recevable ;
CONSTATE que M. Y-Z A ne soutient pas son appel ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. Y-Z A au paiement du droit prévu à l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
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