Infirmation partielle 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 4 juin 2020, n° 19/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 décembre 2018, N° 18/01053 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 4 JUIN 2020
(n°132 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01250 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7D4P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 18/01053
APPELANTE
SAS EUROPEENNE DE LOCATION AUTOMOBILE TROSSET Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
94130 NOGENT-SUR-MARNE
Représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420
INTIME
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1069
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9144 du 27/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente conformément aux articles 804, 805, et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Véronique DELLELIS, Présidente
Hélène GUILLOU, Présidente
Thomas RONDEAU, Conseiller
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 2 avril 2020, et prorogée à ce jour, en raison des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente pour Véronique DELLELIS, Présidente, empêchée et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige :
Par contrat en date du 14 mars 2016, la SAS Européenne de location automobile Trosset (La société ELAT) a consenti à la société Voitures noires un bail portant sur un véhicule automobile Mercedes. Cette dernière a loué ce véhicule à M. Y X.
La société Voitures Noires a été placée en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 27 juin et 4 octobre 2017.
Par trois courriers des 22 novembre, 18 décembre 2017 et du 25 avril 2018, la SAS ELAT a mis en demeure M. X de lui restituer le véhicule loué, sans résultat.
Le 12 décembre 2017 celui-ci a déclaré une créance à titre chirographaire entre les mains du mandataire judiciaire et indiqué qu’il était prêt à restituer la voiture et attendait toute instruction pour y procéder.
Par acte d’huissier du 7 juin 2018, la SAS ELAT a assigné M. X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny pour voir :
— juger que la rétention du véhicule par M. X constitue un trouble manifestement illicite,
— par conséquent ordonner la restitution immédiate du véhicule à la société ELAT
— condamner à titre provisionnel M. X au paiement d’une somme de 22 111,57 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causer par la rétention injustifiée du véhicule,
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour,
— juger qu’a défaut d’exécution dans un délai de 30 jours, il sera à nouveau statué sur le montant de l’astreinte,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En défense devant le premier juge, M. X a exposé que le véhicule était bloqué par un GPS depuis le 24 juillet 2017 et qu’en raison de sa situation financière et familiale, il n’était pas en mesure de payer la provision demandée par la SAS ELAT.
Par ordonnancedu 21 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a :
— ordonné à M. X la restitution du véhicule à la SAS ELAT,
— dit que si le véhicule est bloqué, il appartient à la SAS ELAT de le débloquer afin que M. X puisse le restituer ou à défaut de prendre à sa charge les frais de déplacement du véhicule,
— dit que, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, une astreinte de 20 euros par jour de retard courra à l’encontre de M. X pendant un délai de trois mois,
— rejeté les autres demandes de la société ELAT,
— condamné M. X à verser à la SAS ELAT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 18 janvier 2019, la SAS ELAT a fait appel de cette décision,
critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit que si le véhicule est bloqué, il appartient à la SAS ELAT de le débloquer afin que M. X puisse le restituer ou à défaut de prendre à sa charge les frais de déplacement du véhicule,
— dit que passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, une astreinte de 20 euros par jour de retard courra à l’encontre de M. X pendant un délai de trois mois,
— rejeté sa demande de condamnation provisionnelle.
Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 12 février 2019,
elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation à
titre provisionnel, limité l’astreinte assortissant la décision à 20 euros par jour pendant trois mois et a mis à sa charge les frais de restitution du véhicule,
— condamner M. X à supporter les frais inhérents à la restitution du véhicule et notamment les frais de dépanneuse nécessitée par l’immobilisation prolongée du véhicule,
— condamner à titre provisionnel M. X au paiement d’une somme de 22 143,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par la rétention injustifiée du véhicule,
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus et notamment ce qu’elle a ordonné la restitution immédiate du véhicule à la SAS ELAT,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS ELAT a exposé en substance les éléments suivants :
S’agissant de la restitution du véhicule :
— l’astreinte de 20 euros par jour de retard, qui ne représente même pas la moitié du loyer journalier du véhicule, est insuffisante, et elle doit être dissuasive compte tenu de la mauvaise fois de M. X qui continue de refuser à restituer le véhicule plus d’un an et demi après l’expiration du contrat de bail,
S’agissant du montant du préjudice :
— Il ressort des conditions financières de location des véhicules que le préjudice subi par la société ELAT peut être chiffré à la somme de 22 143,18 euros, préjudice incontestable et qui doit faire l’objet d’une condamnation à titre provisionnel.
M. X a reçu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2019.
Il n’a conclu que le 4 mai 2019.
Par ordonnances des 22 mai 2019 et 15 octobre 2019, les conclusions de M. Y X ont été déclarées irrecevables par des décisions non déférées à la cour.
SUR CE LA COUR:
En vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de l’appelant que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution du véhicule:
L’article 808 du code de procédure civile, devenu 834 du même code, dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce la société ELAT justifie avoir loué à la société Voitures noires un véhicule Mercedesédes classe V 220D executive A immatriculé EA-790-JX pour une durée de 24 mois.
Compte tenu de la procédure collective ouverte contre cette société, par lettre du 11 décembre 2017, M. Y X a déclaré une créance de 7 400 euros entre les mains du liquidateur judiciaire en exposant d’une part que cette créance correspond à la caution versée par ses soins au moment de la location du véhicule dont il avait l’usage et d’autre part qu’il offrait de restituer ou de racheter le véhicule loué.
Il est donc certain que ce véhicule est en possession de M. X.
Maître Thevenot, alors administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Voitures noires a acquiescé par lettre du 13 septembre 2017 à la demande de restitution formée par la société ELAT et par lettre du 14 décembre 2017 il a invité M. Y X à restituer le véhicule directement à la société ELAT.
Malgré deux mises en demeure des 22 novembre et 18 décembre 2017 M. X ne s’est pas exécuté.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, aucune contestation sérieuse ne s’oppose donc à ce que M. X soit condamné à restituer le véhicule.
Le prononcé d’une astreinte est nécessaire à l’exécution de la décision.
Aucun des éléments versés aux débats devant la cour ne laisse en effet supposer que le véhicule serait immobilisé et que M. X serait empêché de le restituer.
Compte tenu de la résistance de M. X, elle sera fixée à la somme de 100 euros par jour de retard pour une durée de 3 mois commençant à courir à l’issue d’une durée de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’octroi d’une provision:
Au terme des dispositions précitées, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
En l’espèce, la société ELAT, privée d’un véhicule lui appartenant est également privée des loyers qu’elle aurait pu percevoir.
Compte tenu du contrat de location longue durée versé aux débats, il peut être fait droit à la demande de provision à hauteur de 38,31 euros par jour HT, soit 22 143,18 euros pour la période du 21 juillet 2017 au 18 février 2019.
Sur les autres demandes:
En l’absence de toute restitution volontaire et de toute preuve de ce qu’un dispositif installé par le bailleur empêche la restitution, les frais de celle-ci seront à la charge de M. Y X.
M. X bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du 21 décembre 2018 en ce qu’elle a ordonné à M. Y X de restituer le véhicule Mercedes immatriculé EA-790-JX à la société Européenne de location automobile Trosset et en ce qu’elle a condamné M. Y X aux dépens,
L’infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau,
Fixe à 100 euros par jour de retard l’astreinte dont est assortie la condamnation provisionnelle de M. Y X et dit que la durée de cette astreinte, qui courra à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, est limitée à trois mois,
Dit que M. Y X devra supporter les frais de restitution du véhicule,
Condamne M. Y X à payer à la société Européenne de location automobile Trosset la somme provisionnelle de 22 143,18 euros représentant les loyers dus pour la période du 21 juillet 2017 au 18 février 2019,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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