Confirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 8 déc. 2021, n° 18/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2017, N° 14/11648 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 08 DECEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01510 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B423N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 14/11648
APPELANTE
Madame X, Y, C Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Joëlle DAUTRIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0590
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la Société MDB IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°508 630 274
[…]
[…]
Représenté par Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0708
SCI LA FORTUNE
dont le gérant est M. E B
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 320 916 869
[…]
[…]
DEFAILLANTE
SAS FONCIA CARDINET venant aux droits de la société TAGERIM COURCELLES, représentée par son Président en exercice, Monsieur G-H I
[…]
[…]
Représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. G-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. G-Loup CARRIERE, Président de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par G-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme X Z est propriétaire d’un studio situé en fond de cour de l’immeuble sis […], immeuble qui est soumis au statut de la copropriété et qui était géré par son syndic, la société par actions simplifiée Tagerim Courcelles, devenue Foncia Cardinet, qui a ensuite été remplacée par la société Concilia.
En fin d’année 2006, peu de temps après l’acquisition de son bien, Mme Z a fait réaliser des travaux de rénovation de son studio et a constaté l’existence d’infiltrations au sein de son studio. Elle a donc fait appel à l’architecte de l’immeuble qui a conclu que ces infiltrations avaient pour origine, entre autre, l’état de vétusté de la couverture de la biscuiterie de l’immeuble voisin sis […] à Paris ainsi que le mur de la copropriété du […] à Paris.
Saisi par le syndicat des copropriétaires du […], par ordonnance du 16 novembre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a enjoint la société civile immobilière La Fortune à faire procéder, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble du […] à Paris, aux travaux nécessaires pour la réfection de la toiture du bâtiment C, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance et ce compte tenu du fait que cette toiture est une partie commune spéciale dont la réfection est à la seule charge de la société La Fortune. Les travaux ont été réalisés en janvier 2009 par la société APA mandatée par la société La Fortune.
Lors de l’assemblée générale du 8 avril 2009, les copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris ont voté favorablement aux travaux de ravalement partiel du mur pignon. Les travaux ainsi votés ont été réalisés en avril et mai 2011.
Par acte d’huissier en date des 15 et 24 juillet 2014, Mme X Z a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 20ème, la société civile immobilière La Fortune et la société par actions simplifiée Tagerim Courcelles, deveneu Foncia Cardinet, aux fins, à titre principal, de les voir condamner in solidum à lui verser les sommes de 2.848,26 €, de 1.639,60 € et 1.000 € au titre de son préjudice matériel outre la somme de 42.100 € au titre de son préjudice immatériel et la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral. Elle a demandé également, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de ces mêmes défendeurs à lui verser la somme de 20.206 € au titre de la perte de jouissance arrêtée à juin 2009 outre celle à hauteur de 10.000 € pour son préjudice moral et la condamnation de la société par actions simplifiée Foncia Cardinet seule à lui verser la somme de 21.880 € au titre de la perte de jouissance pour la période allant de juillet 2009 à décembre 2011, étant précisé que l’ensemble des sommes sollicitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement. Elle a sollicité enfin la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires du […] a appelé en garantie son assureur la société Allianz Iard par intervention forcée.
Par jugement du 30 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevable Mme Z en ses demandes indemnitaires formées contre le syndicat des copropriétaires en raison de la forclusion,
— déclaré sans objet l’appel en garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de son assureur, la société Allianz Iard,
— débouté Mme Z de ses demandes visant à déclarer la société La Fortune et la société Tagerim Courcelles, aux droits desquels vient la société Foncia Cardinet, responsables des dommages qu’elle a subis dans son appartement en raison de l’humidité,
— débouté Mme Z de ses demandes de dommages et intérêts an titre de ses préjudices matériels, immatériels et moral,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
— condamné Mme Z aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme Z à verser au syndicat des copropriétaires, à la société Allianz Iard et à la société Foncia Cardinet venant aux droits de la société Tagerim Courcelles à la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme X Z a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 janvier 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 21 juin 2018 par lesquelles Mme X Z, appelante, invite la cour, au visa des articles 544, 1240, 1992 et suivants du code civil, 18 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau,
— la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais, et accessoires,
— condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires, la société La Fortune, la société Foncia Cardinet, à lui payer :
• au titre du préjudice matériel :
. Travaux 2.848,26 €
. Constats et tests 1.639,60 €
. Frais transport et correspondances1.000,00 €
• au titre du préjudice immatériel : 42.100,00 €
• au titre de préjudice moral :10.000,00 €
— dire que ces sommes porteront intérêt légal à compter du jugement déféré devant la cour,
subsidiairement,
— condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires, la société La Fortune, la société Foncia Cardinet, à lui payer la somme de 20.206 € au titre de la perte de jouissance arrêtée à juin 2009,
— condamner la société Foncia Cardinet seule à lui payer la somme de 21.880 € pour la perte de jouissance de juillet 2009 à décembre 2011 date de son aménagement,
— condamner, le syndicat des copropriétaires, la société La Fortune, la société Foncia Cardinet, à lui payer la somme de 10.000 € pour son préjudice moral,
— dire que ces sommes porteront intérêt légal à compter du jugement déféré devant la cour,
— les condamner in solidum à lui payer 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires, la compagnie Allianz Iard, de toutes leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent,
— les débouter de leur demande formulée au titre de l’article 700 de code de procédure civile,
— les condamner in solidum ou ceux qui succomberont en tous les dépens ;
Vu les conclusions en date du 2 juillet 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20ème arrondissement, intimé, demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil, 9 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965, de :
in limine litis,
— juger l’action de Mme Z à son égard comme prescrite,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
sur le fond, si par extraordinaire la cour d’appel de céans infirmait le jugement de première instance en ce qu’il a jugé l’action de Mme Z prescrite à son encontre,
à titre principal,
— constater que Mme Z ne démontre pas l’origine de son sinistre et ainsi son éventuelle part de responsabilité dans la survenance des désordres,
en conséquence,
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
— juger la société La Fortune comme unique responsable des dommages évoqués par Mme Z concernant les infiltrations provenant de la copropriété du […],,
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Allianz à le garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 6 juillet 2018 par lesquelles la société par actions simplifiée Foncia Cardinet, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1315, 1382 et suivants du code civil, 9, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
à titre subsidiaire, en cas d’annulation totale ou partielle du jugement déféré,
— constater que Mme Z ne justifie pas qu’elle aurait commis une faute,
— constater que Mme Z ne justifie d’aucun préjudice indemnisable,
— constater que Mme Z ne justifie d’aucun lien de causalité entre son comportement et le préjudice qu’elle invoque,
— dire que le montant de l’éventuel préjudice de Mme Z se limite à la période du mois de juillet 2009 (date à laquelle les travaux auraient pu éventuellement débuter) au 2 décembre 2011 (date à laquelle elle a repris possession de son bien),
— limiter le préjudice de Mme Z à cette période,
en tout état de cause,
— condamner Mme Z aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 2 mai 2018 par lesquelles la société anonyme Allianz Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil, 9 et 122 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de Mme Z à l’encontre du syndicat des copropriétaires et sans objet à son encontre,
subsidiairement,
— juger que l’action intentée par Mme Z à l’encontre du syndicat des copropriétaires est prescrite,
— juger irrecevables les demandes formulées par Mme Z à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulés à son encontre,
encore plus subsidiairement,
— dire qu’il n’est en aucun cas rapporté la preuve qu’une quelconque garantie souscrite auprès d’elle puisse être mobilisée,
— dire que la garantie souscrite auprès d’elle ne peut s’appliquer que dans la limite de ses plafonds et franchises,
— dire que le lien de causalité entre les préjudices allégués par Mme Z et le syndicat des copropriétaires n’est pas démontré,
— dire qu’il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice moral,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulé à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de Mme X Z délivrée à la société civile immobilière La Fortune le 3 mars 2018 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification de conclusions à la requête de la société anonyme Allianz délivrée à la société civile immobilière La Fortune le 14 mai 2018 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
Mme X Z, appelante, ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions à la société civile immobilière La Fortune, intimée défaillante ;
SUR CE,
La société civile immobilière La Fortune n’a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur l’irrecevabilité de Mme Z en ses demandes indemnitaires formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20ème et son assureur, la société Allianz Iard soulèvent l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de Mme Z formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires en raison de la prescription ; ils affirment que le sinistre dans l’appartement de Mme Z a été constaté en 2006 et que celle-ci ne s’est plus plainte d’infiltrations à compter de janvier 2009, date de la réalisation des travaux de réfection de la toiture de la biscuiterie par la société La Fortune ; ils précisent que le délai de cinq ans était donc expiré à la date de la délivrance de l’assignation soit le 15 juillet 2014 ;
Mme Z conclut au rejet de cette fin de non-recevoir aux motifs que les procédures du syndicat défendeur contre la SCI La Fortune ont interrompu la prescription ; elle précise que ses infiltrations ayant deux origines concomitantes, elle n’a pu savoir que les désordres avaient cessé qu’à compter de 2011, date de la rénovation du mur pignon ;
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats et en particulier du rapport de l’architecte, M. G-J K, que celui-ci a indiqué dans son compte-rendu du 26 décembre 2006 (pièce Z n° 7), que l’humidité dont se plaignait Mme Z avait pour origine principale l’état de vétusté de la couverture de la biscuiterie de l’immeuble sis […] à Paris ; par ailleurs, il n’est pas contesté que la société La Fortune a fait procéder à la réfection de la toiture de son bâtiment par la société APA au cours du mois de janvier 2009, suite à l’ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2007 ; or, il n’est nullement rapporté la preuve par Mme Z de la reconnaissance par le syndicat des copropriétaires du […] de sa responsabilité dans la réalisation de ses dommages, bien au contraire, dès lors que la procédure de référé initiée par les soins du syndicat le 20 septembre 2007 avait justement pour finalité de forcer la société La Fortune à procéder à la réfection de la toiture de son bâtiment déclarée comme partie commune spéciale au sein de la copropriété ;
Il convient d’ajouter qu’en application de l’article 2224 précité, le point de départ du délai de 5 ans doit être ici fixé au 26 décembre 2006, date du rapport de M. A qui a mis en cause la vétusté de la couverture du local appartenant à la SCI La Fortune, partie commune spéciale de la copropriété du […] ; le délai de 5 ans expirant le 26 décembre 2011, l’acte introductif d’instance de Mme Z du 15 juillet 2014 est intervenu plus de 5 ans après le 26 décembre 2006 ;
Par ailleurs l’assignation en référé à la requête du syndicat des copropriétaires du […] délivrée à la SCI La Fortune le 20 septembre 2007 et l’ordonnance consécutive du 16 novembre 2007 n’ont aucun effet interruptif à l’égard de Mme Z qui n’était pas partie à cette instance et, de plus, l’assignation du 15 juillet 2014 est intervenue plus de 5 ans après le 16 novembre 2007 ; en outre, Mme Z a eu connaissance de la réalisation des travaux de remise en état de la couverture par la SCI La Fortune en janvier 2009 puisqu’elle verse elle même aux débats la facture de la société APA du 28 janvier 2009 et copie du courrier de M. B, gérant de la SCI La Fortune, du 11 février 2009 confirmant la bonne réalisation des travaux (pièces Z n° 8 et 9) ; or, l’assignation au fond du 15 juillet 2014 a été délivrée plus de 5 ans après le 11 février 2009 ;
Contrairement à ce que soutient Mme Z, le point de départ du délai de 5 ans ne saurait être fixé au mois de juillet 2011, date à laquelle elle a entrepris les travaux sur son lot, ou en décembre 2011, date à laquelle elle a pris possession de ses locaux, puisqu’en application de l’article 2224 précité, le point de départ du délai de 5 ans est la date de la connaissance de l’imputabilité des désordres ;
Comme l’a dit le tribunal, faute de la part de Mme Z d’avoir agi contre le syndicat des copropriétaires dans le délai de cinq années à compter de l’apparition des désordres, elle doit être déclarée irrecevable en ses demandes indemnitaires formées contre le syndicat des copropriétaires du […], et ce, en raison de la prescription ;
Sur la responsabilité de la société La Fortune et de la société Tagerim Courcelles aux droits de laquelle vient la société Foncia Cardinet dans la réalisation des dommages subis par Mme Z
Mme Z affirme que tant la société La Fortune que la société Tagerim Courcelles devenue Foncia Cardinet sont responsables des dommages qu’elle a subis du fait de la présence de l’humidité dans son lot ; elle affirme que le mauvais entretien de son lot par la société La Fortune est à l’origine de ses désordres ainsi que l’inertie de la société Tagerim Courcelles qui malgré l’assemblée générale du 8 avril 2009 ayant approuvé les travaux de ravalement du mur pignon et les appels de fonds encaissés, n’a pas donné l’ordre de service à la société Batisol 3000 pour la réalisation des travaux de réfection ;
La société Foncia Cardinet venant aux droits de la société Tagerim Courcelles conclut à sa mise hors de cause aux motifs qu’il n’est nullement rapporté la preuve qu’elle disposait des fonds nécessaires à la réalisation de ces travaux, comme seuls les appels de fond travaux de la requérante sont produits
aux débats ;
Mme Z ne produit aux débats pour justifier des dommages qu’elle a subis et des responsabilités encourues, que le seul rapport de M. G-L K, architecte DPLG, en date du 26 décembre 2006 qui a été établi non contradictoirement dans des conditions indéfinies ; celui-ci impute l’origine de la présence de l’humidité dans l’appartement de Mme Z pour partie à l’état vétuste de la couverture de la biscuiterie de l’immeuble sis […] à Paris et au solin en mauvais état, étant précisé qu’il n’y aucun élément permettant d’identifier ce dernier ; l’architecte indique aussi que du fait que le logement de Mme Z se trouve au rez-de-chaussée d’un bâtiment sans sous-sol avec une différence de niveau entre deux parcelles, il y a des remontées d’humidité en provenance du sol par capillarité ; or, ce seul rapport ne permet donc pas de définir avec précision la part des responsabilités de chacun des défendeurs dans la réalisation des dommages qu’auraient subis Mme Z ;
Concernant en outre la responsabilité de la société Foncia Cardinet en sa qualité de syndic de l’immeuble du […], Mme Z fait valoir qu’il a été mis en évidence lors des expertises amiables des assurances que le mur était mitoyen aux deux copropriétés, qu’au-dessus de l’héberge, le mur était la seule propriété du syndicat des copropriétaires du […], et que ce mur présentait des défaillances entraînant la responsabilité du syndicat du […] ;
Il doit être remarqué que le syndicat des copropriétaires du […] n’est pas dans la cause ;
L’assemblée générale du 8 avril 2009 des copropriétaires du […] a voté les travaux de ravalement du mur pignon et la société Foncia Cardinet a appelé les fonds nécessaires en mai, juin et décembre 2009 ; les travaux ont été exécutés à l’initiative du nouveau syndic d’avril à mai 2011, le mandat de syndic de la société Foncia Cardinet ayant pris fin le 16 décembre 2010 ;
Cependant, aucune pièce produite ne permet d’affirmer que la société Foncia Cardinet détenait les fonds, dans la mesure où, comme il a été vu plus haut, outre que le syndicat du […] n’est pas dans la cause et ne peut s’expliquer sur la date des travaux, Mme Z ne verse aux débats que les appels de fonds travaux qu’elle a reçus et les appels de fonds provisionnels mentionnant qu’elle a réglé ces appels de fonds travaux ; elle ne rapporte pas la preuve que l’ensemble de la copropriété a réglé les appels de fonds de façon à permettre à la société Foncia Cardinet d’exécuter les travaux ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande visant à faire déclarer responsable tant la société La Fortune que l’ancien syndic de son immeuble, la société Tagerim Courcelles aux droits de laquelle vient la société Foncia Cardinet, de l’ensemble des dommages qu’auraient subis son logement ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Mme Z, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20ème : 3.000 €,
— à la société par actions simplifiée Foncia Cardinet : 2.500 €,
— à la société anonyme Allianz : 1.500 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme Z ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme X Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 20ème : 3.000 €,
— à la société par actions simplifiée Foncia Cardinet : 2.500 €,
— à la société anonyme Allianz : 1.500 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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