Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 17 déc. 2020, n° 18/02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02750 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 15 mars 2018, N° 17/03050 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/02750 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LURX
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 15 mars 2018
RG : 17/03050
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 17 Décembre 2020
APPELANTS :
M. F X-D
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme Y Z épouse X-D
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, toque : 963
INTIMEES :
Société Civile LA BARONNIE DE ST GIX
[…]
[…]
Non constituée
SCP ROMAIN G PIERRE HOFFMAN DAVID I ET MARTIN DELAMBARIE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. et Mme X-D ont acquis le 23 avril 2008 une maison située à Divonne les Bains dont la SCI […] était propriétaire.
L’acte a été dressé par Me Hoffman, de la SCP Arminjon-Pellier-G-H.
En 2016, ils ont constaté des désordres affectant l’étage sous toiture qui s’enfonçait. Il ont fait intervenir une entreprise de charpente qui a conclu que la toiture reposait sur des fermettes, structure trop légère pour autoriser l’aménagement des combles, mais que cet aménagement avait toutefois été réalisé ainsi que des travaux d’embellissement du plafond au rez-de-chaussée qui avaient augmenté la charge et que la toiture qui s’effondrait devait être intégralement remplacée avec des fermettes plus solides.
Par actes d’huissier de justice des 3 et 7 octobre 2017, M. et Mme X-D ont fait assigner la SCI venderesse et la SCP notariale devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse afin d’obtenir l’organisation d’une expertise et la condamnation in solidum du vendeur et de la société notariale à leur verser une provision de 100'000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Ils invoquent la réticence dolosive de la société défenderesse, l’engagement de sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 suivants du code civil et la responsabilité contractuelle du vendeur à
leur égard ainsi que celle du notaire pour manquement à son obligation d’information ainsi que la responsabilité délictuelle de la SCP de notaires.
Par jugement du 15 mars 2018, ils ont été déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens.
M. et Mme X-D ont relevé appel de la décision par déclaration du 10 avril 2018.
Ils ont signifié leurs conclusions et pièces à la SCI la Baronnie de Saint Gix par acte d’huissier du 11 juillet 2018 qui a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 avril 2019, ils font valoir que :
— la description du bien vendu dans l’acte de vente du 23 avril 2008 est inexacte dans la mesure où elle ne fait pas état du premier étage aménagé,
— la SCI a procédé à l’aménagement des combles entre l’acquisition qu’elle a réalisée en 2002 et la vente de 2008
— ils sont victimes d’un dol dans la mesure où la SCI leur a dissimulé avoir réalisé cet aménagement sans assurance ni autorisation d’urbanisme,
— il ne peut leur être reproché d’ignorer la date de réalisation de ces travaux et la responsabilité décennale de la société demanderesse est engagée
— si la garantie décennale n’est pas acquise, ils sont fondés à exercer leur action sur le fondement de la garantie contre les vices cachés, la clause exonératoire de garantie ne pouvant recevoir application en raison du dol,
— le notaire a manqué à son devoir de conseil,
— leur action à son encontre n’est pas prescrite dans la mesure où les désordres sont apparus en 2016 et qu’ils ne pouvaient en avoir connaissance avant cette date,
— le notaire avait une parfaite connaissance de la modification des combles puisqu’il était intervenu à l’occasion de la vente de 2002 et que dans le cadre de la vente de 2008, il disposait d’un croquis de l’étage faisant mention de deux chambres et d’un couloir ainsi que le rapport de repérage amiante, qui comportait un descriptif du bien faisant état de l’escalier menant au premier étage et de la composition de cet étage.
Ils sollicitent l’infirmation du jugement de première instance et la condamnation in solidum de la SCI la baronnie de Saint Gix et de la SCP notariale à les indemniser de leur préjudice, à leur verser une provision de 200'000 euros à ce titre, l’organisation d’une expertise et la condamnation des intimés aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP G-H-I et Delambarie conclut à la confirmation du jugement dont appel et fait observer que la faute qui lui est reprochée aurait été commise lors de la formation du contrat de sorte que l’action est prescrite depuis le 26 janvier 2013. À titre subsidiaire, elle rappelle que les acquéreurs ont pris le bien dans l’état dans lequel il se trouvait et qu’ils connaissaient et qu’elle-même n’avait pas à visiter les lieux.
Elle réclame la condamnation de M. et Mme X-D à lui verser 1600 euros à titre de
dommages-intérêts pour résistance abusive et 2400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2019.
MOTIVATION
L’acte authentique de vente conclu le 23 avril 2008 prévoit que l’acquéreur prendra le bien vendu dans l’état ou il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance.
Cet acte, qui ne mentionne aucune des pièces créées dans les combles, est identique sur ce point au compromis de vente souscrit par M. et Mme X -D le 25 janvier 2008.
M. et Mme X -D ont visité les lieux avant de conclure ces contrats. Ils connaissaient donc l’existence des chambres installées au premier étage. Disposant en outre d’une copie de la promesse de vente qui leur a été remise le jour de sa signature, le 25 janvier 2008, ils pouvaient constater que l’aménagement des combles ne figurait pas dans l’acte.
Ils ne démontrent donc pas que leur consentement a été vicié.
D’autre part, ils ne peuvent rechercher la responsabilité légale de leur vendeur à leur égard sur le fondement de l’article 1792 du code civil sans démontrer que les travaux à l’origine des désordres ont été réalisés moins de 10 ans avant l’assignation, ce qu’ils ne font pas.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme X-D à l’égard de la SCI venderesse.
M. et Mme X -D reprochent au notaire qui a dressé l’acte de vente de ne pas avoir satisfait à son obligation de conseil ou d’information à leur égard, notamment dans la mesure où l’un des rapports de diagnostic qu’il a annexés à l’acte de vente faisait état de l’aménagement des combles.
Cependant, cette obligation d’information existait au jour de la vente de l’immeuble, soit à la date du 23 avril 2008, de sorte que l’action en responsabilité délictuelle du notaire à ce titre est prescrite depuis 2013 en application de l’article 2224 du code civil.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
La SCP notariale ne démontrant pas que M. et Mme X -D aient agi à son encontre avec mauvaise foi, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
M. et Mme X -D supporteront les dépens et seront condamnés à verser à la SCP G-H-I et Delambarie une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SCP G-H-I et Delambarie ;
Condamne M. et Mme X -D aux dépens et au paiement à la SCP G-H-I et Delambarie d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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