Infirmation partielle 14 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 14 mars 2018, n° 16/23963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/23963 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 novembre 2016, N° 16/10548 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 MARS 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/23963
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/10548
APPELANTE
SCI SCI PARIS 34 FEDERATION agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 792 227 761 00014
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me David GOLDSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque: G402
INTIME
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES 32-42 RUE D E LA FEDERATION, Syndicat Principal des copropriétaires 32-42 RUE DE LA FEDERATION, 20 A 22 RUE DESAIX ET 5 A 7 RUE SAINT-SAENS 75015 PARIS dit Syndicat des copropriétaires du Groupe d¿immeuble du CHAMP DE SEINE représenté par son syndic REAL GESTION SA
[…]
[…]
Représenté par Me My-kim YANG PAYA Ayant pour avocat plaidant Me Romain DESAIX de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0498
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Y Z-A
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M. Y Z-A, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
.
FAITS & PROCÉDURE
La SCI Paris 34 Fédération est propriétaires des lots n° 1 et 374 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété situé 32 à 42 rue de la Fédération, 20 à 22 rue Desaix et 5-7 rue Saint-Saëns à Paris ([…], dont le syndic est la société Real Gestion.
Cet ensemble immobilier est constitué d’un syndicat principal qui regroupe la totalité des copropriétaires et d’un syndicat secondaire qui regroupent les copropriétaires des bâtiments A1, A2, A3 et A4.
Le lot n°1 appartenant à la SCI Paris 34 Fédération est constitué du bâtiment A5 dans son intégralité qui ne comporte pas de parties communes spéciales.
Le 11 décembre 2015, la Mairie de Paris a délivré à la SCI Paris 34 Fédération un arrêté de permis de construire en vue de la création de deux extensions de locaux à usage de bureaux sur des terrasses existantes et accessibles en R+7 et R+9, ainsi que d’un escalier de secours du R+6 au R+9 et au rez-de-chaussée.
En raison de la densification de l’occupation de son bâtiment par ses locataires et en particulier au regard de la réglementation en matière de sécurité et d’incendie, la SCI Paris 34 Fédération a décidé de limiter sa demande d’autorisation de travaux à la création d’un escalier extérieur et a ainsi sollicité, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 février 2016, l’inscription d’une résolution à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale du syndicat principal visant à obtenir cette autorisation, sur le fondement de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de création d’escalier extérieur reliant le R+9 au rez-de-chaussée.
Les résolutions n° 15-1 à 15-4 afférentes à la réalisation de ces travaux, qui ont été soumises au vote des copropriétaires à la demande de la SCI Paris 34 Fédération, ont été rejetées à la majorité de 5 533 voix « contre » et 4 467 voix « pour » (soit le seul vote de la SCI) lors de l’assemblée générale du syndicat principal du 5 avril 2016. Il convient de préciser que ces résolutions ont été rejetées tant lors de l’assemblée générale du syndicat principal du 5 avril 2016 que de celle du syndicat secondaire du même jour.
Par une requête aux fins d’assignation à jour fixe du 20 juin 2016, la SCI Paris 34 Fédération a fait
assigner le syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble […] la Fédération à Paris, représenté par son syndic la société Real Gestion, afin de se voir autoriser, à titre principal, à réaliser les travaux sollicités dans les résolutions n° 15-3 et 15-4 rejetées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 avril 2016 et, à titre subsidiaire, afin de voir constater que les résolutions n° 15-1 à 15-4 de cette assemblée générale du syndicat principal ont été adoptées. En tout état de cause, il demande la condamnation du syndicat principal à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par jugement du 4 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevable la demande d’autorisation judiciaire de travaux de la SCI Paris 34 Fédération ;
— débouté la SCI Paris 34 Fédération de sa demande de constat d’adoption des résolutions n° 15-1 à 15-4 rejetées lors de l’assemblée générale du 5 avril 2016 ;
— condamné la SCI Paris 34 Fédération à verser au syndicat principal des copropriétaires la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SCI Paris 34 Fédération aux entiers dépens ;
— condamné la SCI Paris 34 Fédération à verser au syndicat principal des copropriétaires la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 novembre 2016, la SCI Paris 34 Fédération a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 décembre 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 12 décembre 2017, la SCI Paris 34 Fédération (la SCI), appelante, invite la cour à :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
+ a déclaré irrecevable sa demande d’autorisation judiciaire de travaux,
+ l’a débouté sa demande de constat d’adoption des résolutions n° 15-1 à 15-4 rejetées lors de l’assemblée générale du 5 avril 2016,
+ l’a condamné à verser au syndicat principal des copropriétaires la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
+ débouté les parties du surplus de leurs demandes,
+ l’a condamné aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat principal des copropriétaires la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
— dire le syndicat principal des copropriétaires irrecevable en ses demandes de contestation des résolutions n° 15-1 à 15-4 de l’assemblée générale du 5 avril 2016,
— constater que dans ses résolutions n° 15-1 à 15-4, l’assemblée du syndicat principal a rejeté les demandes d’autorisation de travaux présentés par elle,
— dire que les travaux sollicités sont conformes à la destination de l’immeuble et constituent une amélioration au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
— l’autoriser à réaliser les travaux sollicités à ses frais conformément au projet présenté à l’assemblée générale du syndicat principal joint à la convocation,
à titre subsidiaire,
— constater l’absence du président du conseil syndical du syndicat secondaire à l’assemblée générale du syndicat principal,
— constater que les résolutions n° 15-1 à 15-4 de l’assemblée générale du syndicat principal ont recueilli plus du tiers des voix de tous les copropriétaires,
— dire qu’elles étaient éligibles à un second vote à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965,
— constater qu’elles ont été adoptées par 4 467 voix « pour » et 0 voix « contre »,
en tout état de cause,
— débouter le syndicat principal des copropriétaires en son appel incident tendant à la condamner à la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouter le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat principal des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions signifiées le 11 décembre 2017, le syndicat principal des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
— dire que les travaux projetés par la SCI Paris 34 Fédération impliquent une appropriation et une utilisation à titre exclusif d’une partie commune par un copropriétaire,
— dire que ces travaux supposent une autorisation obtenue à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
— déclarer irrecevable la demande d’autorisation judiciaire de travaux sollicitée par la SCI Paris 34 Fédération au visa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
à titre subsidiaire,
— dire que l’autorisation judiciaire sollicitée par la SCI Paris 34 Fédération ne porte pas sur des travaux d’amélioration au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire que la réalisation de ces travaux affecterait l’harmonie architecturale de l’ensemble immobilier, porterait atteinte aux modalités de jouissance de plusieurs lots au sein de l’ensemble immobilier et supposerait la modification du règlement de copropriété de l’immeuble,
— débouter la SCI Paris 34 Fédération de sa demande d’autorisation judiciaire de réalisation de travaux,
plus subsidiairement,
débouter la SCI Paris 34 Fédération de sa demande visant à que soit constaté que les résolutions n° 15-1 à 15-4 avaient été adoptées à la majorité de l’article 24 de la loi lors de l’assemblée générale du 5 avril 2016 ,
en tout état de cause,
— constater que l’action introduite par la SCI Paris 34 Fédération est abusive,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI Paris 34 Fédération à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral ainsi subi,
— condamner la SCI Paris 34 Fédération à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral ainsi subi,
— condamner la SCI Paris 34 Fédération aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Sur la recevabilité des demandes du syndicat principal des copropriétaires
La SCI demande à la cour de dire que le syndicat principal des copropriétaires est irrecevable en ses demandes de contestation des résolutions n° 15-1 à 15-4 de l’assemblée générale du 5 avril 2016 en application de la théorie prétorienne de l’estoppel ;
Il existe un principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ;
Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
Il est constant que l’estoppel est une attitude procédurale de l’une des parties envers l’autre, dont la caractérisation constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 précité ; cependant, la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ;
Pour que le principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui (théorie de l’estoppel) soit retenu, il faut que les diverses actions engagées par l’une des parties soit de même nature, fondées sur les mêmes conventions et qu’elles opposent les mêmes parties ;
Devant la cour, la SCI soutient que le syndicat principal des copropriétaires aurait commis une
estoppel à son encontre, en se contredisant envers elle, en convoquant l’assemblée générale du syndicat principal des copropriétaires le 5 avril 2016 afin de faire voter les résolutions relatives aux travaux sollicités par la SCI sur fondement de la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 puis en invoquant dans le présent litige que ce vote aurait du être adopté à la majorité, voire à l’unanimité des copropriétaires, dans les conditions prévues par l’article 26 de cette loi ;
En l’espèce, il ressort de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 février 2016 (pièce n° 10 du syndicat), par laquelle la SCI a demandé au syndic l’inscription d’une résolution n° 1 à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale du syndicat principal visant à obtenir une autorisation, sur le fondement de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de travaux afin de créer un escalier extérieur reliant le R+9 au rez-de-chaussée :
« Résolution 1
Création d’un escalier extérieur reliant le R+9 au RDC, d’une unité de passage en RDC et élargissement de la porte d’entrée du RDC.
Joint à la convocation : Notice descriptive PC4 détaillant le projet et plans
Majorité nécessaire : article 25" ;
Or, c’est cette demande qui a été inscrite à l’ordre du jour dans la convocation du 10 mars 2016 qui a été adressée à chacun des copropriétaires en vue de l’assemblée générale du 5 avril 2016, laquelle a rejetée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 les résolutions n° 15-1 à 15-4 afférentes à la réalisation des travaux projetés par la SCI ;
Il résulte de ces éléments que le vote de ces résolutions avait pour objet de délibérer sur la demande d’autorisation des travaux telle que sollicitée par la SCI sur le fondement de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le rejet par l’assemblée générale du syndicat principal de ces résolutions ne constitue nullement une action intentée par le syndicat principal des copropriétaires à l’encontre de la SCI qui traduirait une quelconque position procédurale de celui-ci dans un litige ultérieur éventuel entre ces parties ;
Ainsi, la position procédurale du syndicat principal des copropriétaires dans le présent litige, dans lequel il a d’abord été défendeur en première instance puis intimé et appelant incident en appel, qui consiste à soutenir qu’en réalité les résolutions litigieuses rejetées par l’assemblée générale du syndicat principal du 5 avril 2016 ne relevaient pas d’un vote devant intervenir sur le fondement de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 mais sur celui de l’article 26 de cette loi, ne constitue pas une « action de même nature » que les délibérations querellées, dont l’annulation peut être sollicitée par un copropriétaire dans les conditions de l’article 42, alinéa 2, de cette loi, de sorte que la SCI ne démontre pas en l’espèce que le syndicat principal des copropriétaires se serait contredit à son détriment ;
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par la SCI et de déclarer recevables les demandes du syndicat principal des copropriétaires dans la présente instance ;
Sur l’irrecevabilité de la demande d’autorisation judiciaire de travaux de la SCI formée sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat principal des copropriétaires soulève l’incompétence du tribunal puis de la cour à pouvoir autoriser les travaux sollicités par la SCI sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 aux motifs que les résolutions soumises au vote par la SCI auraient dû, en réalité, être votées non selon les règles de majorité prévues à l’article 25 b) mais selon celles de l’article 26 de
cette même loi aux motifs que toute emprise, appropriation ou utilisation à titre exclusif, par un copropriétaire, d’une partie commune suppose une autorisation obtenue à la majorité de l’article 26 de cette loi ;
Il précise que l’escalier extérieur que souhaite édifier la SCI implique une emprise sur les parties communes de la copropriété de plus de treize mètres carrés, ainsi d’ailleurs que d’une emprise en volume sur une hauteur de sept étages, étant précisé au surplus que cet escalier est destiné à l’usage exclusif de la SCI.
De son côté, la SCI soutient que son projet de travaux portant sur la création de l’escalier extérieur, qui ne constitue ni un empiétement sur les parties communes de l’ensemble immobilier en copropriété, ni une aliénation de ses parties communes, constitue bien des travaux d’amélioration relevant de l’autorisation judiciaire prévue à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Selon l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, "Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : […] L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; "
Selon l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, "Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
…
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l’exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m , n et o de l’article 25,
…
Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble.
A défaut d’avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d’amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l’approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité" ;
Selon l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, "lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée";
Toute emprise, appropriation ou utilisation à titre exclusif, par un copropriétaire, d’une partie commune suppose une autorisation obtenue à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
L’article 26 c) de la loi du 10 juillet 1965 exige, pour la validité des décisions de l’assemblée générale qui ont pour objet des travaux comportant une addition à l’immeuble, tels des travaux d’affouillement pour créer de nouvelles salles, la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix ; ainsi, la construction d’un escalier extérieur, qui réalise une emprise sur les parties
communes de la copropriété, doit être autorisée par l’assemblée générale à la majorité requise à l’article 26 précité ;
L’autorisation judiciaire prévue à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être accordée aux travaux dont l’autorisation relève de l’article 26 de cette même loi ;
Selon l’article 552, alinéa 2, du code civil, « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. » ;
Il résulte de l’article 552 du code civil que le propriétaire d’un terrain a la propriété du dessus, en ce sens qu’il peut seul en user pour y établir des constructions et qu’il est autorisé à demander la démolition des ouvrages qui, d’une hauteur quelconque, empiètent sur cet espace, et ce quelque minime que puisse être l’anticipation ;
En l’espèce, la SCI souhaite édifier un escalier extérieur permettant l’évacuation des personnes entre le 9e étage et le rez-de-chaussée, qui selon son dossier technique (pièce n° 2 de l’appelante ; pièce n° 10 de l’intimé), ne se posera ni sur la terrasse du 7e étage, ni sur celle du rez-de-chaussée mais sera fixé et maintenu par les façades ; ce projet d’escalier prévoit également la création d’un dégagement de secours supplémentaire au rez-de-chaussée sur les jardins arrières de l’immeuble, la modification de la largeur de passage de l’entrée principale du bâtiment A5 et la création d’ouverture sur les façades afin de recevoir cet escalier de secours ;
Cependant, il ressort des conclusions du rapport technique du 12 septembre 2016, versé aux débats (pièce n° 12 de l’appelante ; pièce n° 7 de l’intimé) effectué sur l’immeuble par la société Tempus Oris que les travaux projetés par la SCI de construction de l’escalier litigieux, dont l’expert (Mme X) doute d’ailleurs de la faisabilité technique, impliqueraient aussi d’excaver le jardin de la copropriété sur une profondeur d’au moins 1,05 m, c’est à dire de réaliser une emprise au sol dans le jardin, qui est une partie commune de l’immeuble : "[…] nous joignons une coupe à notre envoi mettant en évidence la non faisabilité du projet tel que présenté par la SCI 34 rue de la Fédération. En effet, il est impossible d’accéder aux locaux de la SCI 34 rue de la Fédération au rez-de-chaussée, la hauteur n’étant pas suffisante, 1, 50 M de hauteur libre, à franchir par une personne. Il s’agit en plus d’un dégagement devant répondre aux normes de sécurité incendie. Cet escalier, seul moyen de dégagement aux locaux en RdC, nécessite de creuser le jardin de la copropriété d’au moins 1, 05 M. Il nous semble qu’il y a une contradiction avec le règlement de copropriété." (rapport, p. 1 dernier §) ;
Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce que soutient la SCI, les travaux litigieux, en ce qu’ils impliquent une appropriation du sol dans le jardin, partie commune de l’immeuble, supposent d’obtenir une autorisation à la majorité de l’article 26 de cette loi et qu’ainsi l’autorisation judiciaire prévue à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être accordée aux travaux projetés par la SCI dont l’autorisation relève de l’article 26 précité ;
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’autorisation judiciaire de travaux de la SCI fondée sur les dispositions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Sur la demande relative à voir constater l’adoption des résolutions n° 15-1 à 15-4 de l’assemblée générale du 5 avril 2016
Il convient d’observer que la SCI n’apporte en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause tant en droit qu’en fait par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant observé que les règles d’adoption des résolutions par l’assemblée générale des copropriétaires prévues par les articles 24 à 26 de la loi du 10 juillet 1965 étant d’ordre public, la cour ne peut
qu’annuler ou refuser d’annuler une résolution qui lui est soumise, mais, en aucun cas, elle ne peut se substituer à l’assemblée générale des copropriétaires, qui demeure souveraine, pour adopter en lieu et place de celle-ci une résolution qui n’a, par ailleurs, pas fait l’objet d’un vote à la majorité requise par ces textes ;
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI Paris 34 Fédération de sa demande de constat d’adoption des résolutions n° 15-1 à 15-4 rejetées lors de l’assemblée générale du 5 avril 2016 ;
Sur l’appel incident du syndicat principal des copropriétaires quant au montant de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l’encontre de la SCI
Le syndicat principal des copropriétaires demande à la cour de condamner la SCI à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ;
Il est établi par les pièces de la procédure que la SCI ne pouvait ignorer que les travaux litigieux de part leur ampleur et leur impact sur les parties communes ne pouvaient sérieusement relever des articles 25 b) et 30 de la loi du 10 juillet 1965, mais bien de l’article 26 de cette loi, de sorte que sa procédure initiale comme son appel présentent un caractère abusif ;
En outre, il est justifié que cette procédure, qui concerne une copropriété de taille importante (134 lots à usage d’habitation), a nécessité l’organisation en urgence de diverses réunions sollicitant de chaque copropriétaire du temps et de la disponibilité ;
En conséquence, il convient de réformer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SCI à payer au syndicat principal des copropriétaires la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat principal des copropriétaires la somme supplémentaire de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Enfin, il convient de rejeter la demande de la SCI formée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement ;
Déclare recevables les demandes du syndicat principal des copropriétaires du 32 à 42, Rue de la Fédération, 20 à 22, Rue Desaix et 5-7, Rue Saint-Saëns à Paris ([…], dit « Syndicat des copropriétaires du groupe d’immeubles du Champ de Seine » ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SCI Paris 34 Fédération à verser au syndicat principal des copropriétaires du 32 à 42, Rue de la Fédération, 20 à 22, Rue Desaix et 5-7, Rue Saint-Saëns à Paris ([…] la somme de 8 000 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SCI Paris 34 Fédération à payer au syndicat principal des copropriétaires du 32 à 42, Rue de la Fédération, 20 à 22, Rue Desaix et 5-7, Rue Saint-Saëns à Paris ([…] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SCI Paris 34 Fédération aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat principal des copropriétaires du 32 à 42, Rue de la Fédération, 20 à 22, Rue Desaix et 5-7, Rue Saint-Saëns à Paris ([…] la somme supplémentaire de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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