Infirmation partielle 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 21 févr. 2017, n° 16/03315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/03315 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 décembre 2014, N° 14/01264 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2017
A.D
N° 2017/ Rôle N° 16/03315
SARL CAROCIM FRANCE
C/
Z X
Grosse délivrée
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01264.
APPELANTE
SARL CAROCIM FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant
INTIME
Monsieur Z X, XXX
représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT – GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Serge YAZMACIYAN, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le jugement, contradictoire, rendu le 30 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Nice, ayant statué ainsi qu’il suit :
— rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Carocim et déclare recevable l’action engagée par l’acte 10 janvier 2014,
— condamne la société Carocim à payer à M. X la somme de 11'988€ en réparation de son préjudice matériel consécutif aux défauts apparus sur les carreaux de ciment achetés le 29 août 2008,
— rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires,
— condamne la société Carocim à payer à M. X la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté par la société Carocim France le 23 février 2016 .
Vu les conclusions de l’appelante, en date du 19 mai 2015, demandant de :
— vu les articles 1641 et suivants du Code civil, – confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. X,
— réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— à titre principal, dire que l’apparition des désordres date du 17 août 2009 et que l’action est en conséquence irrecevable comme prescrite,
— à titre subsidiaire, dire que les carreaux vendus ne présentent pas de vices cachés, que l’expert n’a procédé à aucune investigation, ni vérification sur la pose réalisée par la société BCA 06, que M. X a été informé des condition impératives de pose et qu’il n’a pas respecté les préconisations prescrites,
— en toute hypothèse, rejeter les demandes de M. X ,
— le condamner au paiement de la somme de 4800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Vu les conclusions de M. X en date du 13 juillet 2015, demandant de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’appelant à lui payer la somme de 11'988 € au titre de la remise en état de la terrasse,
— le réformer en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau, condamner la société appelante à lui payer la somme de 5000 €,
— y ajoutant, condamner la société appelante à lui payer la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2016.
Motifs
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à faire d’office.
Attendu que l’appel sera donc déclaré recevable.
Attendu que M. X a acheté, auprès de la société Carocim France, des carreaux , le 29 août 2008, pour un montant de 6917,16 €, en vue de réaménager une terrasse ; que la pose en a été assurée par la société BCA 06, en août 2009.
Attendu que M. X, faisant état d’une altération du carrelage par décoloration, a sollicité, en référé, l’organisation d’une expertise, cette instance ayant été engagée le 23 février 2012 et ayant conduit à l’établissement du rapport le 3 septembre 2013.
Attendu que les demandes d’indemnisation de M X sont présentées sur le fondement de l’existence d’un vice caché ; que la société appelante lui oppose, en premier lieu, la prescription de son action en prétendant que l’apparition des désordres remonte au 17 août 2009.
Attendu que la preuve de la tardiveté de l’action incombe à celui qui s’en prévaut ; que la société Carocim France ne rapporte pas cette preuve en invoquant les écritures contenues à l’exploit introductif instance dès lors qu’il en résulte que même si la décoloration est au début ponctuellement apparue, M. X n’a eu connaissance de la réalité du désordre que par la manifestation de son étendue, laquelle ne s’est caractérisée qu’après l’écoulement d’un certain temps, que l’expert a fixé au 16 décembre 2010, compte tenu du procès verbal de constat dressé à cette date, étant observé que de tels désordres ont un caractère évolutif ; Attendu que la société Carocim n’apporte aucun élément susceptible de contredire ces éléments .
Attendu qu’au vu de la procédure de référé, puis de la demande au fond, (assignation du 10 janvier 2014), l’action ne saurait donc être jugée comme tardive, et la demande de prescription sera rejetée.
Attendu, sur le fond, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Attendu qu’il ressort des observations de l’expert judiciaire nommé que le désordre consiste dans la décoloration des carreaux, apparus dans leur ampleur après plus d’une année suivant leur pose et dont il a constaté la réalité et l’importance suite à leur vain nettoyage par ses soins ;
Attendu qu’il retient que la cause des désordres est un problème de mauvaise tenue dans le temps des couleurs des carreaux utilisés, que cette mauvaise tenue n’est pas liée à la pose des carreaux, que les carreaux ont été posés par collage avec une colle dont il peut écarter un phénomène de tachage causé par une réaction entre les alcalis du ciment et les matières organiques, d’une part, et par l’oxydation des sels de fer de pierre produits par une pose au mortier de ciment,d’autre part ; qu’il s’agit d’un phénomène lié à la fabrication artisanale des carreaux et à leurs caractéristiques techniques propres, ces carreaux ne pouvant répondre à des exigences normatives de type carreaux industriels car les couleurs, qui ont donc un problème de résistance à la lumière et aux intempéries dans le temps et en fonction de leur exposition aux UV, peuvent ternir et blanchir ; qu’il s’agit d’un produit aux caractéristiques techniques non conformes aux normes applicables à des carreaux préconisés pour une utilisation sur une terrasse extérieure ; qu’il conclut donc que 'sur le plan technique les choses sont claires en ce que les caractéristiques des carreaux utilisés ne sont pas conformes aux normes normalement applicables aux carreaux et carrelages et que les désordres sur la terrasse de M. X sont la conséquence directe des caractéristiques techniques de ce type de carrelage pour une utilisation en terrasse'.
Attendu qu’il résulte de ces observations que le vice entâchant les carreaux est bien un vice caché qui ne s’est révélé que quelques temps après leur pose ; que la cause des désordres est l’utilisation en extérieur de carreaux qui ne présentent pas de propriété leur permettant de résister aux UV et alors que la documentation technique établie à leur propos ne fait pas état de cette impossibilité.
Attendu qu’à cet égard, il n’est, en effet, pas mentionné dans la notice d’utilisation que les carreaux vendus ne conviennent pas à un usage extérieur ; qu’il y est en revanche prévu de faire attention au gel, ce qui démontre , a contrario, que l’usage en extérieur n’a pas été stipulé comme impossible ; que la société ne démontre pas avoir délivré à son acheteur, profane, un avertissement particulier de ce chef lors de la vente ; et qu’il ne peut être considéré, vu l’ampleur des dommages et leurs conditions d’apparition, que les désordres litigieux pourraient résulter d’un processus normal de décoloration liée à l’exposition aux UV.
Attendu, par ailleurs, que non seulement l’expert n’a pas retenu un défaut dans leur pose, mais qu’en outre, il exclut que la pose ait pu avoir un rôle causal dans la survenance du désordre ; que la société appelante n’a apporté aucun élément technique sérieux pour démontrer que les désordres seraient consécutifs aux modalités de la pose et pour étayer utilement sa critique de ce chef ; qu’elle n’a pas non plus sollicité de mesures complémentaires, ni de contre expertise alors pourtant qu’aujourd’hui , elle se plaint de l’absence d’investigation expertale sur les conditions de la pose.
Attendu dès lors que peu importe que la notice technique ait prévu un produit bouche pores à passer, lequel avait été effectivement vendu à M X avec les carreaux, l’objet d’un tel produit n’étant pas, en outre, de conserver la couleur du carrelage, mais d’en lisser les aspérités, de l’imperméabiliser et de le protéger des tâches.
Attendu qu’il n’est pas plus établi qu’il y ait eu d’autres malfaçons lors de la pose étant observé que l’artisan, auteur de la pose, était présent à l’expertise lors de la réunion sur les lieux du 18 juillet 2012 et qu’il a été interrogé .
Attendu que la critique tendant à remettre en cause les investigations diligentées au motif que «pour pouvoir mener correctement l’expertise à son terme, il était impératif d’apposer immédiatement après le nettoyage le produit de traitement préconisé par la société Carocim France laquelle proposait d’offrir le produit », et que l’expert n’aurait pas respecté ces préconisations, est vainement opposée dans la mesure où l’expert a pris le soin de noter dans son rapport qu’après avoir proposé de fournir ce produit , la société s’était cependant abstenue de le faire et avait 'demandé de la réflexion sur l’utilité de son application’ ; qu’enfin, l’action de nettoyage entreprise par l’expert est intervenue postérieurement à l’apparition des désordres et qu’il n’est pas, non plus, démontré qu’elle n’ait pas été satisfaisante.
Attendu que si l’expert mentionne que suite à ces désordres, les conséquences sont seulement esthétiques, il doit être retenu que le choix par l’acquereur du revêtement en litige dont il est précisé qu’il est de nature artisanale et comporte des motifs floraux colorés, révèle que la fonction esthétique (dont le maintien de la coloration choisie fait partie) est essentielle dans son choix.
Attendu, par suite, qu’il a été exactement considéré par le tribunal que la connaissance qu’aurait dû avoir l’acheteur des défauts mis en évidence par l’expertise l’aurait conduit à ne pas les acquérir, l’exigence d’une impropriété du bien à sa destination n’étant pas cumulative avec celle d’une diminution de l’usage ayant pour conséquence que acheteur n’en aurait donnée à moindre prix s’il avait connu le vice .
Attendu que l’action sera donc jugée recevable et fondée ; que le jugement sera confirmé de ces chefs .
Attendu, enfin, que l’expert évalue le montant du préjudice matériel à la somme de 11'988 € hors taxes et qu’aucun élément technique ne vient remettre en cause le montant ainsi fixé.
Attendu, sur la demande de dommages et intérêts présentée par l’intimé, dont le bien-fondé sera admis à raison du préjudice de jouissance causé à la fois par le préjudice esthétique subi depuis 2009 et par les tracas causés par les travaux de reprise à réaliser sur 15 jours , qu’il convient de condamner la société Carocim, vendeur professionnel, à le dédommager par le versement d’une somme de 2000 €.
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, et la succombance de la société Carocim.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l’appel,
Déboute la société Carocim France des fins de son recours et confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. X et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société Carocim France à verser à M. X la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant :
Condamne la société Carocim France à verser à M. X la somme supplémentaire de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Carocim France au paiement des dépens, y compris les frais de la procédure de référé et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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