Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 janv. 2021, n° 19/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01651 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 24 juillet 2019, N° F18/00467 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 27/01/2021
N° RG 19/01651
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 janvier 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 24 juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 18/00467)
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 janvier 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été engagé, selon contrat de travail conclu le 18 novembre 2011 à durée indéterminée et à temps complet, par la société Lustral en qualité de responsable d’exploitation, statut cadre, échelon MP2.
La convention collective applicable était celle, nationale, des entreprises de propreté du 26 juillet 2011.
Par avenant du 15 octobre 2013, le salarié est devenu, à compter du 1er octobre 2013, chef d’agence, échelon CA2, pour une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros.
A compter du 1er mai 2014, celle-ci a été portée à la somme de 3 500 euros.
Invoquant divers manquements de son salarié dans la tenue de l’agence, la société lui a, par lettre du 10 septembre 2014, adressé un rappel à l’ordre à la suite duquel l’intéressé a, à compter du 26 septembre 2014, été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 4 octobre 2014.
L’arrêt de travail a été renouvelé à plusieurs reprises.
Par lettres des 26 mars et 2 avril 2015, la société a mis en demeure M. X de justifier du motif de son absence, le dernier avis d’arrêt de travail indiquant qu’il allait jusqu’au 22 mars 2015.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 avril 2015 pour s’expliquer sur les raisons de son absence depuis le 23 mars.
Il ne s’y est pas présenté et, par lettre du 24 avril 2015, l’employeur l’a licencié au motif d’une faute grave pour 'absence injustifiée depuis le 23 mars 2015 remettant en cause la bonne marche de l’entreprise'.
Par requête du 24 juin 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de diverses demandes de rappel de salaires au titre des dispositions conventionnelles et d’heures supplémentaires.
L’affaire a été radiée le 15 février 2017 et, à la suite de son rétablissement au rôle en février 2018, le requérant a également contesté son licenciement.
Par un jugement du 24 juillet 2019, la juridiction prud’homale a dit que le licenciement était fondé, rejetant les demandes du salarié, sauf à lui accorder, pour la période du 5 mars au 31 décembre 2012, la somme de 1 320 euros outre les congés payés à titre de rappel de salaire pour la classification à l’échelon MP3.
Par déclaration du 25 juillet 2019, celui-ci a fait appel des chefs de dispositif lui faisant grief.
Par des conclusions notifiées le 8 avril 2020, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, l’appelant sollicite la réformation du jugement et réitère ses prétentions indemnitaires au titre du licenciement ainsi que celles de nature salariale.
Par des conclusions en réponse notifiées le 16 juillet 2020, la société réclame la confirmation du jugement s’en appropriant les motifs, sauf sur la reclassification conventionnelle à l’échelon MP3 qu’elle estime prescrite en partie et non fondée pour le surplus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2020.
MOTIVATION :
1°/ Sur le licenciement :
C’est par des motifs pertinents que le conseil de prud’hommes a rejeté la contestation et les demandes présentées de ce chef par M. X.
Le règlement intérieur de la société, qu’il a signé lors de son embauche en 2011, faisait obligation au salarié, en son article 6, de justifier 'de toute absence imprévue dans les 48 heures’ et 'des absences pour maladie ou accident dans un délai maximum de 3 jours', 'le cachet de la Poste faisant foi'.
La société ne peut démontrer un fait négatif c’est-à-dire l’absence d’envoi et de réception des justificatifs médicaux.
Il ne résulte, en revanche, d’aucune des pièces versées aux débats que M. X ait avisé, dans le délai réglementaire, l’employeur de ses arrêts pour maladie.
Il importe donc peu que soient aujourd’hui versés aux débats les certificats médicaux prescrivant les arrêts de travail jusqu’au 19 avril 2015.
Et l’avis du médecin-conseil de la caisse primaire, adressé selon lettre du 16 avril au médecin du travail, ne revêt aucune portée.
A compter du 20 avril 2015, l’intéressé, chef d’agence, n’est pas revenu travailler, n’en a pas manifesté l’intention et n’a pas davantage réclamé de visite de reprise.
Il a, par ailleurs, laissé, à compter du 23 mars 2015, son employeur dans l’ignorance de sa situation, malgré deux mises en demeure le sommant d’en justifier, plaçant ainsi ce dernier dans l’impossibilité de prévoir une visite de reprise.
Le salarié ne peut opposer ses propres manquements pour rendre la rupture imputable à l’employeur qui a été privé d’un cadre pour faire fonctionner une de ses agences.
Le jugement sera confirmé.
2°/ Sur le rappel de salaire du 18 novembre 2011 au 31 décembre 2012 au titre de la reclassification à l’échelon MP3 :
A – Sur la prescription :
M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 25 juin 2015 mais a été licencié le 26 avril 2015.
En application de l’article L.3245-1 du code du travail, en sa version applicable au litige, la demande en paiement peut porter, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, soit, en l’espèce, jusqu’au 24 avril 2012.
C’est donc sur la période allant du 24 avril au 31 décembre 2012 que M. X peut réclamer un rappel de salaire.
Le jugement sera infirmé.
B – Sur le bien-fondé :
L’employeur admet, p. 13 de ses conclusions, que M. X possédait le diplôme requis, en l’espèce un brevet de technicien supérieur 'hygiène, propreté-environnement', pour être classé à l’échelon MP3.
Soit, pour reprendre le calcul de l’employeur à raison de 151,67 heures/mois, p. 13 de ses conclusions, plus favorable au salarié que celui que ce dernier propose dans les siennes, p. 12, avec affectation du différentiel de paie de 0,88 euros/heure sur le nombre de mois : 151,67 x 0,88 x 8,25 (du 24 avril au 31 décembre) = 1 101,12 euros, outre les congés payés afférents, le tout avec le bénéfice des intérêts légaux comme sollicité.
Le point de départ des intérêts sera fixé à la date de la connaissance par la société de la saisine par le salarié, le 24 juin 2015, du conseil de prud’hommes.
La convocation lui a été adressée par lettre recommandée du jeudi 25 juin 2015 avec demande d’avis de réception.
L’avis de réception ne figure pas dans les pièces de la procédure mais, n’étant ni établi ni même allégué que la convocation n’a pas touché son destinataire, il y a lieu de retenir une date de réception au lundi 29 juin 2015.
3°/ Sur le rappel de salaire du 1er octobre 2013 au 30 avril 2014 au titre de la classification à l’échelon CA3 :
Le salarié a été classé à l’échelon CA2, 2e échelon du cadre, sur ladite période mais a vu, à compter du 1er mai 2014, sa rémunération significativement augmenter.
Comme il le réclame, la reclassification ne revêt, pour lui, un intérêt pécuniaire que sur la période du 1er octobre 2013 au 30 avril 2014.
L’échelon CA3 est relatif au cadre qui 'assure la responsabilité de l’ensemble des activités d’un service ou d’un secteur et détermine le choix des moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs qui lui ont été confiés'.
Il appartient au requérant d’en justifier.
Il verse, pour l’essentiel, aux débats des attestations (pièces n° 61 et 63) qui ne concernent pas la période litigieuse ou qui ont trait à d’autres salariés, ce qui est insuffisant.
En revanche, il sera fait droit au rattrapage du minimum conventionnel qui était, s’agissant du salaire mensuel brut, de 3 015,90 euros, et non 3 000 euros, soit la somme de 111,30 euros (7 mois du 1er octobre 2013 au 30 avril 2014 x 15,90), outre les congés payés afférents, le tout avec le bénéfice des intérêts légaux à compter du 29 juin 2015.
4°/Sur le rappel au titre des heures supplémentaires et de repos compensateur pour l’année 2013 :
Le salarié produit, p. 18 de ses conclusions, un décompte pour les quarantes premières semaines de l’année 2013, attachant à chacune d’elles un nombre précis d’heures supplémentaires ainsi que la majoration applicable en fonction du nombre de celles accomplies hebdomadairement pour aboutir à 206 heures supplémentaires à 125 % et 173 à 150 %.
Il leur affecte le taux horaire et parvient à la somme de 7 217,32 euros, outre celle de 2 638,76 euros pour 189 heures accomplies au-delà du contingent autorisé, soit la somme globale de 9 856,08 euros, outre les congés payés afférents.
Cet élément revêt la précision requise par l’article L.3171-4 du code du travail pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Ce dernier produit, en réplique, un bordereau de pointage signé du salarié pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2013, soit pour les semaines 14 à 31 incluse, et par lequel celui-ci reconnaît une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
M. X conteste désormais la valeur probante de ce document qu’il a lui-même paraphé, sans apporter toutefois un élément pertinent en ce sens.
Le nombre d’heures dites supplémentaires, mais non couvertes par le bordereau, a trait aux semaines 1 à 13 (89 heures) puis 32 à 40 (102 heures), soit 191 heures.
La société soutient que les fonctions de M. X n’appelaient pas un tel volume horaire et qu’à tout le moins, elle n’en a pas été informée pour y consentir.
Mais les attributions de l’appelant étaient particulièrement prenantes ainsi qu’il résulte des documents contractuels, elles l’ont d’ailleurs conduit à une promotion à compter du 1er octobre 2013, et rendaient malaisée toute demande d’heure supplémentaire avant son accomplissement, ce que l’employeur ne pouvait ignorer.
Ce dernier procède, par ailleurs, à une extrapolation de l’emploi du temps de l’intéressé à partir de relevés de déplacement, parcellaires toutefois, qui sont d’ailleurs relatifs à une période extérieure à celle ici revendiquée.
De façon générale, il y a lieu de rappeler que tout employeur est responsable du contrôle de la durée du travail et doit être à même d’en justifier avec sérieux.
Il s’agit d’une obligation légale.
Mise à part la feuille de pointage, les éléments de l’employeur ne réfutent donc pas entièrement ceux du salarié, sauf à tenir compte de la divergence entre son décompte dans ses conclusions et celui issu de sa réclamation par lettre du 9 février 2015 de nature à fragiliser la présente revendication.
En conséquence de l’ensemble des éléments qui précèdent, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 3 700 euros, outre 370 euros à titre de congés payés afférents, sous le bénéfice des intérêts de retard sollicités.
Le jugement sera infirmé.
5°/ Sur les frais irrépétibles :
Il est équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le chef afférent aux dépens sera infirmé par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement rendu le 24 juillet 2019, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Reims mais seulement en ce qu’il 'déboute M. Y X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité conventionnelle de licenciement, préavis, congés payés sur préavis’ ;
— l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamne la société Lustral à payer à M. X les sommes suivantes :
* 1 101,12 euros, outre 110,11 euros de congés payés afférents, au titre de la reclassification à l’échelon MP3 du 24 avril au 31 décembre 2012 ;
* 111,30 euros, outre 11,13 euros de congés payés afférents, au titre de la reclassification à l’échelon CA3 du 1er octobre 2013 au 30 avril 2014 ;
* 3 700 euros, outre 370 euros de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs pour l’année 2013 ;
— dit que l’ensemble de ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2015 ;
— précise que ces condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations applicables ;
— condamne également la société Lustral à payer à M. X la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne la société Lustral aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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