Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 15 décembre 2021, n° 21/02277
CA Lyon
Infirmation partielle 15 décembre 2021
>
CASS
Rejet 15 juin 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la locataire n'avait pas réglé les sommes dues dans le délai imparti, rendant la clause résolutoire applicable.

  • Accepté
    Existence d'une dette non contestable

    La cour a jugé que la dette était non sérieusement contestable et a accordé la provision demandée.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a confirmé que l'occupation sans droit justifiait le paiement d'une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Préjudice subi par le bailleur

    La cour a jugé que la clause pénale était applicable et a accordé une provision à ce titre.

  • Rejeté
    Responsabilité de la locataire

    La cour a estimé que la responsabilité de la locataire n'était pas prouvée de manière incontestable.

  • Rejeté
    Droit à la délivrance de quittances

    La cour a jugé que la demande était irrecevable car les conditions pour obtenir des quittances n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon a statué sur l'appel interjeté par la SASU LOU HAIR MAKE UP contre l'ordonnance de référé du 8 mars 2021 qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, ordonné l'expulsion de la société et de tout occupant de son chef, et condamné la société et sa caution solidaire à verser une provision pour les loyers impayés ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle. La société locataire contestait l'urgence et l'existence d'une contestation sérieuse, arguant que les loyers avaient été régulièrement acquittés sauf durant le confinement, et demandait la délivrance de quittances de loyer sous astreinte. La bailleresse, SCI REMMAP, avait formé un appel incident pour obtenir une provision au titre de la clause pénale et des dommages liés à un branchement sauvage de cumulus.

La Cour a confirmé la résiliation du bail et l'expulsion, jugeant que l'occupation sans droit ni titre constituait un trouble manifestement illicite et que l'absence de paiement des sommes dues était manifestement fautive. Elle a également confirmé la provision accordée pour les loyers impayés et l'indemnité d'occupation, actualisant le montant à 4 441,69 euros. La Cour a infirmé la décision de première instance concernant la clause pénale, accordant une provision de 222 euros, mais a rejeté les demandes de provision pour le branchement sauvage du cumulus, les jugeant irrecevables en référé. La demande de la société locataire pour la délivrance de quittances sous astreinte a été déclarée irrecevable. La Cour a condamné la société locataire aux dépens d'appel et à payer 2 700 euros supplémentaires à la bailleresse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 15 déc. 2021, n° 21/02277
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/02277
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 15 décembre 2021, n° 21/02277