Infirmation partielle 15 décembre 2021
Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 déc. 2021, n° 21/02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02277 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/02277
N° Portalis DBVX-V-B7F-NPT3
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
Référé
du 08 mars 2021
RG : 20/01600
S.A.S.U. SASU LOU HAIR MAKE UP
C/
S.C.I. REMMAP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON, toque : 2129
INTIMÉE :
S.C.I. REMMAP
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON, toque : 1357
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2021
Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2016, Monsieur X et Madame Y ont donné à bail un local à usage commercial sis […] à la société LOU HAIR MAKE UP en vue de l’exercice de son activité de coiffure, de vente de produits de coiffure et de beauté. D B C s’est porté caution solidaire. Le loyer, d’un montant annuel principal de 5 800 euros hors charges est payable au bailleur par mois et d’avance outre 600 euros par an de charges.
Par acte authentique du 19 février 2018, Monsieur X et Madame Y ont cédé le bien objet du bail à la SCI REMMAP.
Courant 2019, la société locataire n’a pas honoré le paiement des loyers.
Le 25 mai 2020, elle a été destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire faisant état d’un impayé de 4 579,76 euros. Ce commandement a été dénoncé à la caution solidaire.
Par acte du 16 octobre 2020, la bailleresse a assigné en référé la société LOU HAIR MAKE UP et la caution solidaire par devant tribunal judiciaire de LYON en vue de':
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la société LOU HAIR MAKE UP';
• Les condamner au paiement solidaire d’une provision de 4'579,76 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de septembre 2020 compris, ainsi qu’au paiement de la taxe foncière de l’année 2019 outre intérêts et clause pénale contractuelle de 10% ;
• Les condamner au paiement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux';
• Les condamner au paiement solidaire de':
• 80,70 euros au titre de la surconsommation d’électricité subie par Madame Z, victime du branchement sauvage réalisé sur son cumulus par la requise,
• 408,09 euros au titre des frais de constat portant sur le branchement sauvage,
• 2'000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du branchement.
• Les condamner au paiement de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la demanderesse a actualisé le montant de ses demandes. Elle a sollicité la condamnation solidaire au paiement de :
• 3'780,72 euros au titre des loyers impayés d’octobre 2019 au 4 janvier 2021 ;
• 378,07 euros au titre de la clause pénale ;
• 256 euros au titre de la taxe foncière.
Par ordonnance du 8 mars 2021, le juge des référés a':
• A titre principal renvoyé les parties à se pourvoir ;
• Constaté qu’à la suite du commandement en date du 25 mai 2020, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI REMMAP ;
• Dit que la société LOU HAIR MAKE UP et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent sis […], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;
• Condamné solidairement la société LOU HAIR MAKE UP et D B C à verser à la SCI REMMAP la somme provisionnelle de 4'036,72 euros au titre des loyers impayés d’octobre 2019 au 4 janvier 2021, loyer de janvier et taxe foncière 2019 inclus, outre intérêts ;
• Condamné solidairement la société LOU HAIR MAKE UP et D B C à verser à la SCI REMMAP une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er février 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
• Débouté la SCI REMMAP pour le surplus de ses demandes ;
• Débouté la société LOU HAIR MAKE UP de sa demande de délivrance par le bailleur de quittances de loyers ;
• Condamné solidairement la société LOU HAIR MAKE UP et D B C à verser à la SCI REMMAP la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné solidairement la société LOU HAIR MAKE UP et D B C aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à caution.
Le juge a retenu en substance que dans le mois qui a suivi la délivrance du commandement de payer, ni la société locataire ni la caution n’ont justifié avoir apuré les sommes dues.
Il a constaté qu’avant l’état d’urgence sanitaire déclaré le 12 mars 2020, l’arriéré locatif s’élevait à 3'242,82 euros. Au cours de années 2018 à 2020, des retards de paiement de plusieurs semaines ou plusieurs mois ont été constatés. Postérieurement à la délivrance du commandement de payer, le locataire a repris le paiement des loyers mais n’a pas pour autant formulé de propositions de paiement auprès de son bailleur. Il ne peut être considéré de bonne foi.
Les versements irréguliers et tardifs de la société preneuse du bail ont été imputés sur l’arriéré le plus ancien. Il n’y a dès lors pas lieu de contraindre le bailleur à délivrer les quittances de loyer des mois considérés.
La dette ne souffre d’aucune contestation.
Le 29 mars 2021, le conseil de la société LOU HAIR MAKE UP a interjeté appel de l’intégralité de cette décision en intimant que la SCI REMMAP.
* * *
Parallèlement, par assignation délivrée le 21 mai 2021, la SASU LOU HAIR MAKE UP a saisi le Premier président de la Cour d’Appel de LYON afin d’obtenir le sursis à exécution de l’ordonnance du 8 mars 2021 et a sollicité la réserve des dépens.
Par ordonnance du 21 juin 2021, le Premier Président de la Cour d’appel de LYON a':
• Déclaré recevable mais rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 8 mars 2021,
• Condamné la SASU LOU HAIR MAKE UP aux dépens de ce référé et à verser à la SCI REMMAP une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Premier président a retenu que la société preneuse du bail n’a pas tenté de justifier de sa situation financière. Elle ne conteste pas être demeurée sans payer les loyers de mars avril et mai 2020 échus au cours de la période de confinement, sans pour autant invoquer une disposition légale ou l’accord de la bailleresse.
Elle ne produit aucun élément concernant des recherches de nouveaux locaux ou de nature à attester qu’elle se trouve dans l’impossibilité de transférer son activité de coiffure et vente de produits associés.
Il a été constaté dans les pièces versées que la société preneuse du bail avait l’intention de vendre son fond de commerce pour un prix de 45'000 euros et n’a donné aucune précision sur une renonciation éventuelle à ce projet de cession.
* * *
Dans ses dernières conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 10 juin 2021, la société LOU HAIR MAKE UP demande à la Cour de':
• dire et juger recevable et bien fondé son appel,
• juger a nouveau.
En conséquence':
• reformer l’ordonnance du juge des référés du 8 mars 2021 et,
• constater l’absence d’urgence,
• constater l’existence d’une contestation sérieuse.
En tout état de cause,
• dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référer.
En conséquence,
• rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la SCI REMMAP.
A titre reconventionnel,
• condamner la SCI REMMAP à transmettre l’ensemble des quittances de loyers et charges même sous astreinte,
• condamner la SCI REMMAP à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que :
• les conditions du référé ne sont pas réunies, la demande en paiement est sérieusement contestable. En conséquence la demande de résiliation du bail aurait dû être rejetée par le juge des référés,
• les loyers ont été régulièrement acquittés par le preneur excepté durant le confinement. Le commandement de payer était donc erroné,
• la société LOU HAIR MAKE UP est en droit de solliciter les quittances de loyer. Elle sollicite conséquence la condamnation de la SCI REMMAP à lui transmettre l’ensemble des quittances de loyers et charges depuis 2018, même sous astreinte.
L’appelante conteste le branchement sauvage dont fait état l’intimée. Le cumulus étant défaillant, il appartenait au bailleur de le changer. Rien ne prouve que le branchement sauvage a été effectué par la preneuse, ni qu’il fonctionnait et alimentait le local de la locataire. Rien ne permet d’accuser Madame B C d’avoir fait ce branchement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2021, la SCI REMMAP demande à la Cour de':
Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a':
• Rejeté tout grief d’irrecevabilité invoqué par la SASU LOU HAIR MAKE UP,
• Retenu que le jeu de la clause résolutoire était acquis au bénéfice de la SCI REMMAP et a ordonné l’expulsion de la SASU LOU HAIR MAKE UP et tous occupants de son chef,
• Condamné la SASU LOU HAIR MAKE UP, solidairement avec Monsieur D B C, à régler à la SCI REMMAP la somme provisionnelle de 4'036,72 euros arrêté au 4 janvier 2021, en l’actualisant en cause d’appel au jour de l’audience outre intérêts,
• Condamné la SASU LOU HAIR MAKE UP, solidairement avec D B C, à régler à la SCI REMMAP une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et jusqu’à la libération effective des lieux,
• Condamné la SASU LOU HAIR MAKE UP, solidairement avec D B C, à régler à la SCI REMMAP la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de comprenant le coût du commandement de payer et la dénonce à caution,
• Débouté la SASU LOU HAIR MAKE UP de ses demandes de condamnation de la SCI REMMAP à transmettre l’ensemble des quittances de loyers et charges et à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
Faisant droit à l’appel incident de la SCI REMMAP,
• Réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté la SCI REMMAP de ses demandes de condamnation au titre de la clause pénale et du branchement sauvage du cumulus par la SASU LOU HAIR MAKE UP,
Statuant à nouveau,
• Condamner à titre provisionnel la SASU LOU HAIR MAKE UP au paiement des sommes de':
• 2'000 euros à titre de dommages et intérêts,
• 408,09 euros au titre des frais de constat d’huissier du branchement sauvage du cumulus,
• 80,70 euros au titre de la surconsommation d’électricité subie par Madame A victime du branchement sauvage réalisé sur son cumulus par la SASU LOU HAIR MAKE UP et réglée par la SCI REMMAP ;
• Condamner la SASU LOU HAIR MAKE UP à régler à la SCI REMMAP une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
• Débouter purement et simplement la SASU LOU HAIR MAKE UP de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, l’intimée fait valoir que':
La société LOU HAIR MAKE UP ne peut opposer aucune contestation sérieuse à la demande de résiliation du bail, la crise sanitaire n’étant qu’un prétexte pour tenter maladroitement de couvrir ses carences antérieures dans le règlement des loyers et charges.
C’est à bon droit que le juge des référés a constaté que ni la locataire ni la caution ne s’étaient acquittés dans le mois des sommes visées par le commandement et a constaté que la clause résolutoire était acquise.
Une clause pénale est prévue au contrat. Elle prévoit «'la réparation d’un préjudice subi par le bailleur'».
La bailleresse est bien fondée à solliciter la condamnation à titre provisionnel de la SASU LOU HAIR MAKE UP au paiement d’une somme égale à 10% du montant des sommes dues
S’agissant du branchement sauvage du cumulus': la société preneuse du bail ne conteste pas cette demande. La défectuosité et la vétusté avancée du cumulus mis à disposition par le bailleur n’est pas démontrée par l’appelante. Elle même n’avait aucun intérêt à procéder à ce branchement sauvage ;
La fourniture des quittances de loyers n’est pas fondée en raison des versements irréguliers et tardifs de loyers par la société LOU HAIR MAKE UP. En outre, il existait un accord pour ne pas délivrer les quittances.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 9 novembre 2021 à 9 heures.
A l’audience, les parties ont déposé leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la constatation de la clause résolutoire et ses conséquences habituelles en la matière
En application de l’article 834 du code de procédure civile applicable aux instances en cours au 1er janvier 2021, dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail. Le moyen tenant à l’absence d’urgence est inopérant dès lors que l’occupation sans droit ni titre, si elle est constatée, constitue une situation d’urgence en soi.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Au sens des dispositions précitées, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, dès lors que :
• le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire est manifestement fautif,
• le bailleur est, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
• la clause résolutoire est dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, la clause résolutoire d’un bail devant s’interpréter strictement.
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 25 mai 2020, délivré à la société SASU LOU HAIR MAKE UP lequel mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent soit la somme de 4 579,76 euros de loyers et charges impayés correspondant, suivant le décompte joint, aux échéances d’octobre 2019 à mars 2020 pour un montant de 3 242,82 euros outre la taxe foncière et les échéances d’avril et mai 2020 pour un montant de 1 336,94 euros. La contestation soulevée par l’appelante sur le fait qu’elle aurait payé toutes ses échéances en dehors de celle du 1er confinement n’est pas sérieuse car les règlements qu’elle a effectués à compter d’octobre 2019 se sont imputés sur les arriérés antérieurs ainsi que l’a démontré la bailleresse dans ses pièces 5 et 6 à défaut d’indication par la débitrice de la dette sur laquelle son paiement doit s’imputer en application de l’article 1342-10 du code civil. Les loyers sont dus même en l’absence d’avis d’échéance et le bailleur n’avait pas à délivrer des quittances pour les loyers impayés.
Le commandement précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail en faisant figurer l’article 18 du bail in extenso. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, et de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il ressort du décompte en date du produit par la SCI REMMAP en pièce 29 que les causes de ce commandement soit la somme de 4 579,76 euros d’arriérés locatifs n’ont pas été acquittées avant le 24 juillet 2020 à minuit soit dans le mois de sa délivrance, en tenant compte des dispositions de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 sur les prorogations et suspensions des clauses résolutoires durant la période protégée du 12 mars au 23 juin 2020. En effet, suivant pièce 29 de l’intimée, au 24 juillet 2020, la preneuse n’a réglé que la somme de 1 080 euros par deux virements de 540 euros les 9 juin et 23 juin 2020.
Dès lors, ainsi que le premier l’a justement constaté, la clause résolutoire est bien acquise et le bail se trouve résilié de plein droit à la date du 24 juillet 2020, avec toutes conséquences de droit. Ce non-paiement est d’autant plus blâmable que la preneuse a fait savoir qu’elle était en capacité de
procéder au rachat du local et du studio attenant dans le même temps ce qui démontre qu’elle disposait des capacités financières.
La Cour confirme la décision déférée de ce chef.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
C’est donc à raison que le premier juge a ordonné l’expulsion de la SASU LOU HAIR MAKE UP et de tout occupant de son chef en cas de non-restitution des lieux dans le délai de courant à compter de la signification de l’ordonnance.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée de ce chef.
Sur la provision au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, pour l’arriéré des loyers et charges et postérieurement à la date de résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les dispositions de l’ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020, relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité ainsi que de l’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ont pour effet de neutraliser les effets juridiques du non-paiement ou du retard dans le paiement des loyers et charges des baux commerciaux, pour les entreprises éligibles, affectées par une mesure de police administrative en raison de l’épidémie de Covid-19.
Ces loyers restent pourtant dus. En l’espèce la SASU LOU HAIR MAKE UP ne démontre en tout état de cause pas être éligible au titre de l’ordonnance 2020-316.
La Cour confirme l’ordonnance déférée sur la condamnation à payer une provision au titre de l’arriéré de loyer contractuel (en principal, accessoires, charges et taxes foncières dus) et de l’indemnité d’occupation due à compter du 24 juillet 2020 en l’actualisant suivant le décompte (pièce 29) à la somme de 4 441,69 euros arrêtée au 21 octobre 2021. La Cour confirme la condamnation de première instance à paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à libération effective des lieux sauf à préciser qu’il s’agit d’une condamnation provisionnelle.
Sur la délivrance de quittances, d’avis d’échéance et rappel de charges sous astreinte
L’appelante doit démontrer remplir les conditions d’application des articles 834 ou 835 du code de procédure civile, soit l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et une situation d’urgence, soit un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent soit une obligation de faire non sérieusement contestable.
Or, l’appelante, outre qu’elle ne fait aucune démonstration juridique dans le corps de ses conclusions,
ne prouve pas avoir sollicité vainement durant le cours du bail de la SCI REMMAP les quittances de loyers, avis d’échéance et rappel des charges depuis avril 2018. Il a au contraire été rappelé par courrier du conseil de la SCI REMMAP au conseil de la preneuse en date du 4 août 2020 qu’un accord était intervenu pour ne pas délivrer ces quittances, courrier auquel il n’a pas été répondu. Rien n’est prévu au bail s’agissant des quittances. Ainsi,l’appelante ne démontre pas remplir les conditions ni de l’article 834 ni de l’article 835 du code de procédure civile pour obtenir une condamnation sous astreinte. La Cour infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la SASU LOU HAIR MAKE UP au fond alors que la demande est irrecevable faute de remplir les conditions d’application des articles régissant la juridiction des référés. Statuant à nouveau sur ce point, la Cour déclare irrecevable la demande de condamnation sous astreinte formulée par la SASU LOU HAIR MAKE UP.
Sur l’appel incident de la SCI REMMAP
sur la provision au titre de la clause pénale
La clause pénale est prévue au contrat de bail à hauteur de 10% des sommes dues non à titre d’amende mais en réparation du préjudice du bailleur suivant article 19.
Les contrats ont été conclus avant/après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code civil le 1er octobre 2016.
Selon l’article 1134 ancien/ 1104 du code civil, applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1152 ancien du même code/ 1231-5, applicable au contrat litigieux, prévoit que «'lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire'».
Le juge, qui dispose d’un pouvoir souverain en la matière, pour motiver notamment une modération d’une clause pénale.
Le comportement du débiteur n’a pas à être pris en compte. En revanche, le juge peut modérer le montant de l’indemnité si elle n’apparaît correspondre ni au préjudice subi du fait de l’inexécution ni à ce que le créancier aurait pu gagner si le contrat avait été à son terme.
Cette majoration des charges financières pesant sur le débiteur a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques en raison de la survenance de l’interruption des paiements.
Toutefois, contrairement à l’appréciation donnée par le premier juge, le pouvoir du juge du fond de modifier les indemnités conventionnelles, n’exclut cependant pas celui du juge des référés d’allouer une provision quand la dette n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’espèce, le montant non sérieusement contestable de cette clause pénale est fixé par la Cour à 5% des sommes dues. La Cour infirme l’ordonnance déférée sur ce point et statuant à nouveau condamne la SASU LOU HAIR MAKE UP à payer à la SCI REMMAP la provision de 222 euros au titre de clause pénale.
sur les provisions au titre du branchement qualifié de sauvage du cumulus
Le juge des référés étant le juge de l’évidence et de l’incontestable, les provisions sollicitées à ce titre dépendent de la démonstration incontestable des manquements pour le compte de la SASU LOU HAIR MAKE UP quant à la jouissance paisible de lieux. Seul un constat d’huissier est versé pour prouver ce manquement imputable à la société preneuse. Or, si un branchement «'sauvage'» a bien été constaté, il ne s’infère pas de ce constat le caractère incontestable que ce branchement est l’oeuvre de la SASU LOU HAIR MAKE UP. Seul le juge du fond peut se livrer à une appréciation des pièces fournies pour départager les versions opposées des parties. La Cour dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes provisionnelle de 2 000 euros de dommages et intérêts, de 408,09 euros au titre des frais de constat et de 80,70 euros au titre du remboursement de la surconsommation d’électricité de Madame A. La Cour infirme l’ordonnance déférée sur ce point en ce qu’elle a rejeté au fond ces demandes de provision et statuant à nouveau dit n’y avoir lieu à référer sur ces demandes qui sont irrecevables devant le juge des référés à défaut de remplir les conditions de l’article 835 al 2 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En équité, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut allouer une indemnité pour les frais non compris dans les dépens en la mettant à la charge de la partie condamnée aux dépens sauf décision contraire et motivée.
La partie perdante devant être condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, c’est à raison que le premier juge a condamné solidairement la SASU LOU HAIR MAKE UP aux dépens de première instance et l’a également condamnée solidairement à payer à la SCI REMMAP la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
La Cour confirme la décision déférée de ces chefs.
La SASU LOU HAIR MAKE UP succombant à hauteur d’appel, doit être condamnée aux dépens d’appel.
En équité, la Cour le condamne également à payer à la SCI REMMAP la somme supplémentaire de 2 700 en application de l’article 700 du code de procédure civile euros à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l’ordonnance déférée sur la constatation de la clause résolutoire, sur l’expulsion, sur les condamnations à provision sauf à préciser que la condamnation à payer une indemnité d’occupation mensuelle est à titre provisionnel à compter du 24 juillet 2020 jusqu’à libération effective des lieux
Porte néanmoins, après modification et actualisation, le montant de la provision à valoir sur l’arriéré de loyer et d’indemnité d’occupation, à la somme de 4 441,69 euros arrêtée au 21 octobre 2021,
Condamne en conséquence la SASU LOU HAIR MAKE UP à payer ladite somme à la SCI REMMAP,
Infirme l’ordonnance déférée sur la provision au titre de la clause pénale et au titre du branchement
sauvage.
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la SASU LOU HAIR MAKE UP à payer à la SCI REMMAP la provision de 222 euros au titre de clause pénale, somme non sérieusement contestable,
Dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes de provision de la SCI REMMAP au titre du branchement sauvage du cumulus (frais d’huissier, dommages et intérêts et remboursement de surconsommation électrique) qui sont irrecevables devant le juge des référés à défaut de remplir les conditions de l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
Infirme l’ordonnance déférée sur la condamnation à fournir des documents sous astreinte formulée par la SASU LOU HAIR MAKE UP en ce qu’elle a été déboutée au fond.
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare irrecevable la demande de condamnation fournir des documents (quittances, avis d’échéance et rappels de charges) sous astreinte formulée par la SASU LOU HAIR MAKE UP,
Confirme l’ordonnance déférée sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance,
Condamne la SASU LOU HAIR MAKE UP aux dépens d’appel,
Condamne la SASU LOU HAIR MAKE UP à payer à la SCI REMMAP la somme supplémentaire de 2 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute la SASU LOU HAIR MAKE UP de ses demandes accessoires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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