Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 30 mars 2021, n° 20/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00641 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 3 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 155
RG N° : N° RG 20/00641 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEO5
AFFAIRE :
Natahlie Y
C/
B Z divorcée X, […], […], […], C D, ETS PUYBARET, LA POSTE MOBILE, L M N, […], FRANFINANCE
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 30 MARS 2021
---==oOo==---
Le trente Mars deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Natahlie Y
de nationalité française
demeurant 19 rue Antoine Trappe – 19200 SAINT-ETINNE AUX CLOS
comparante en personne
APPELANTE d’un jugement rendu le 03 SEPTEMBRE 2020 par le Tribunal Judiciaire de TULLE
ET :0
B Z divorcée X
de nationalité française
née le […] à […]
Profession : Sans emploi,
demeurant […]
représentée par Me Laura CROUZILLAC de la SCP AVOCATS JURIS-CONSEILS, avocat
au barreau de TULLE
[…],
dont le siège social est sis Sous l’enseigne […]
non comparante, non représentée
[…],
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
[…],
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
C D,
dont le siège social est sis au Agence surendettement – […]
non comparante, non représenté
ETS PUYBARET,
dont le siège social est sis Chez Me […]
non comparant, non représentée
LA POSTE MOBILE,
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
L M N,
dont le siège social est sis au […]
non comparant, non représenté
[…],
dont le siège social est sis au […]
non comparant, non représenté
FRANFINANCE,
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
INTIMES
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 Janvier 2021 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme A-J K, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Mme Y, appelante a été entendue en ses observations, l’avocat de Mme Z, intimée, est intervenu au soutien des intérêts de sa cliente. Ils ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Mars 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 mars 2021, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme H I, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 avril 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze a déclaré recevable la demande de Mme B X tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 21 novembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme B X sur une durée de 24 mois au taux de 0 %.
Mme F Y a contesté ces mesures au motif que sa créance (salaires impayés) avait été effacée.
Par jugement rendu le 3 septembre 2020, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Tulle a :
• déclaré recevable l’action de Mme F Y en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze le 21 novembre 2019 ;
• fixé le montant des différentes créances envers Mme B X, dont celle
• de Mme F Y à hauteur de 1 732,14 € ; ordonné la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du jugement ;
• dit que, pendant ce délai, les créances ne porteraient pas intérêts ;
• dit qu’à l’issue de ce délai, la débitrice devrait reprendre contact avec la commission pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement ;
• dit qu’en cas de retour à meilleure fortune, quelle qu’en soit la cause, la débitrice devrait reprendre contact avec la commission ;
• rappelé que la débitrice serait déchue du bénéfice de la procédure de surendettement si elle aggravait son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement ;
• rappelé que le présent jugement était immédiatement exécutoire ;
• laissé les frais et dépens à la charge de l’État.
Mme F Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2020 et soutenues à l’audience de la cour du 27 janvier 2021, Mme B X demande à la cour de débouter Mme F Y de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement du 3 septembre 2020 en toutes ses dispositions.
À l’audience, Mme F Y indique avoir interjeté appel pour que, dans deux ans, Mme B X lui paye sa créance d’un montant de 1 732,14 € correspondant à son salaire d’assistante maternelle resté impayé.
Elle demande la confirmation du jugement.
Par courrier du 17 novembre 2020, le centre des finances publiques de Brive a indiqué s’en remettre à la décision de la cour.
SUR CE,
Le motif de l’appel interjeté par Mme F Y n’est pas contraire au dispositif du jugement du 3 septembre 2020. En effet, le jugement prévoit la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances, dont celle de Mme F Y, pour une durée de deux années à compter du jugement. En conséquence, à ce terme, la créance de Mme F Y deviendra exigible.
D’ailleurs, Mme F Y demande la confirmation du jugement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions ;
STATUE sans frais ni dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
A-J K. H I.
ARRÊT N° .
RG N° : N° RG 20/00641 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEO5
AFFAIRE :
Natahlie Y
C/
B Z divorcée X, […], […], […], C D, ETS PUYBARET, LA POSTE MOBILE, L M N, […], FRANFINANCE
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 MARS 2021
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Le trente Mars deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Natahlie Y
de nationalité française
demeurant 19 rue Antoine Trappe – 19200 SAINT-ETINNE AUX CLOS
comparante en personne
APPELANT E d’un jugement rendu le 03 SEPTEMBRE 2020 par le Tribunal Judiciaire de TULLE
ET :
B Z divorcée X
de nationalité Française
née le […] à […]
Profession : Sans emploi,
demeurant […]
représentée par Me Laura CROUZILLAC de la SCP AVOCATS JURIS-CONSEILS, avocat au barreau de TULLE
[…],
dont le siège social est sis Sous l’enseigne […]
non comparant, non représentée
[…],
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
[…],
dont le siège social est sis au […]
non comparant, non représentée
C D,
dont le siège social est sis au Agence surendettement – […]
non comparant, non représenté
ETS PUYBARET,
dont le siège social est sis Chez Me […]
non comparant, non représenté
LA POSTE MOBILE,
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
L M N,
dont le siège social est sis au […]
non comparant, non représenté
[…],
dont le siège social est sis au […]
non comparant, non représenté
FRANFINANCE,
dont le siège social est sis au […]
non comparante, non représentée
INTIMES
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L’affaire a été fixée à l’audience du 27 Janvier 2021 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme A-J K, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Mme Y, appelante a été entendue en ses observations, l’avocat de Mme Z, intimée, est intervenu au soutien des intérêts de sa cliente. Ils ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Mars 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Acette date, le délibéré a été prorogé au 30 mars 2021, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme H I, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
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---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
A-J K. H I.
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