Confirmation 20 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 20 nov. 2017, n° 17/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/00120 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Brive-la-Gaillarde, 22 octobre 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 17/00120
AFFAIRE :
Z X
C/
B Y, venant aux droits de M. D Y
JPC/MLM
Bail rural
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2017
-------------
Le vingt Novembre deux mille dix sept, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Z X, demeurant […]
représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d’un jugement rendu le 22 Octobre 2014 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIVE
ET :
B Y, , venant aux droits de M. D Y, demeurant […]
représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
INTIME
---==oO§Oo==---
A l’audience publique du 16 Octobre 2017, la Cour étant composée de Madame G H, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Z COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame E F, Greffier, Monsieur Jean-Z COLOMER, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Martine GOUT et Maître Sylvie BADEFORT, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie.
Puis, Madame G H, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Novembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. D Y qui est décédé le […], était propriétaire des parcelles agricoles suivantes, cadastrées :
— section A5 n° 109 commune de Saint-Martin-Sepert (19)
et
— section […], 171, 174, 178, 180, 181, 210, 211, 212, 217, 228, 313, 323, 325 et 346 communes de Saint-Pardoux- Corbier (19)
M. X a exploité lesdites parcelles à compter du 1er décembre 2011 dans le cadre d’un prêt à usage d’une durée d’un an, selon les mentions figurant sur un document intitulé « bulletin de mutation de parcelles » destiné à la MSA du Limousin, document signé par M. D Y et M. X.
Le 28 mars 2013, M. Y a fait délivrer à M. X une sommation de restituer les parcelles et de quitter les lieux, l’acte faisant état de la résiliation d’un prêt à usage intervenue le 17 avril 2012 et dont M. X conteste l’avoir signée.
==oOo==
Par requête en date du 12 août 2013, M. D Y a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Brive-la-Gaillarde en vue d’obtenir l’expulsion de M. X et sa condamnation à lui restituer lesdites parcelles.
Par jugement en date du 22 octobre 2014, le tribunal a :
— dit que M. X est occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées section A5 n° 109 commune de Saint-Martin-Sepert et section […], 171, 174, 178, 180, 181, 210, 211, 212, 217, 228, 313, 323, 325 et 346 commune de Saint-Pardoux-Corbier (19) ;
— condamné M. X à restituer à M. Y les parcelles en cause sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
— dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— condamné M. X à payer à M. Y la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2014.
Après avoir fait l’objet d’une première radiation le 2 octobre 2015, l’affaire a été rétablie au rang des affaires en cours avant d’être radiée une seconde fois lors de l’audience du 6 décembre 2016, l’affaire ne pouvant être retenue en raison du décès de M. D Y.
M. X a sollicité sa réinscription le 24 janvier 2017 et M. B Y est intervenu volontairement à la procédure afin de reprendre l’instance en sa qualité d’unique héritier.
==oOo==
Aux termes de ses écritures n° 3 déposées le 31 mai 2017 et développées oralement, M. X demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts, de l’infirmer pour le surplus et de :
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que M. X bénéficie d’un bail à ferme sur les parcelles propriété de M. D Y cadastrées section […] Sepert et section […], 171, 174, 178, 180, 181, 210, 211, 212, 217, 228, 313, 323, 325 et […] (19) ;
— subsidiairement, ordonner une expertise graphologique aux frais avancés de M. Y afin de déterminer l’auteur des signatures et mentions « lu et approuvé » des deux certificats de résiliation du 17 avril 2012 versés aux débats ;
— en tout état de cause, et si par impossible les certificats de résiliation étaient retenus, dire et juger que ceux-ci ne portent que sur les parcelles cadastrées 348, 350, 351, 369, 371, 374, 375, 377 et 381 ;
— dire et juger que M. X bénéficie pour le moins d’un bail à ferme sur lesdites parcelles ;
— condamner M. Y à lui payer une indemnité de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. Y aux entiers dépens et à lui payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 400 € au titre des frais de première instance ainsi que celle de 3 600 € au titre de la procédure d’appel.
Aux termes de ses écritures déposées le 30 août 2017 et développées oralement, M. Y demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges sauf en ses dispositions l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts et de :
— condamner M. X à lui payer, au titre de l’action successorale, la somme de 10'000 € en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par son oncle décédé ;
— débouter M. X de ses demandes d’expertise et d’allocation de dommages et intérêts ;
— condamner M. X aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures développées oralement
SUR CE,
Sur l’existence d’un bail rural :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code rural que le bail rural se définit comme la mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole telle que définie par le même code.
Il appartient à celui qui revendique l’existence d’un bail rural d’en rapporter la preuve, celle-ci pouvant être apportée par tous moyens.
En l’espèce, M. D Y et M. X ont établi et signé un document intitulé « bulletin de mutation de parcelles » destiné à la MSA du Limousin. En annexe de ce document figure la liste des parcelles dont l’exploitation est reprise par M. X et il est mentionné pour chacune d’entre elles qu’il s’agit d’un prêt à usage gratuit jusqu’au 1er décembre 2012.
M. X qui prétend être bénéficiaire d’un bail rural, soutient s’être acquitté d’un fermage de 1500 € au titre de l’année 2012. Pour étayer sa demande, il produit deux quittances.
La première, datée du 1er décembre 2011, ne mentionne pas le nom de M. D Y et ne contient pas davantage sa signature. Elle n’a donc aucune valeur probante. La seconde qui a été établie le 28 décembre 2012 mentionne le nom de M. D Y et sa signature mais M. B Y prétend que M. X a obtenu ce document en faisant croire à M. D Y que ce document était utile uniquement pour justifier de sa situation auprès de différentes institutions.
Il est en revanche manifeste au regard de la calligraphie de la signature de M. D Y qui était alors âgé de 85 ans que les deux quittances n’ont pas été rédigées de sa main.
Au-delà du débat concernant les circonstances dans lesquelles a été signée la quittance du 28 décembre 2012, il apparaît que sa valeur probante est limitée.
En effet, M. X produit le relevé de compte de la SCEA de l’Audrerie du 1er janvier 2013 sur lequel figure un retrait en espèces à la date du 27 décembre 2012 d’un montant de 750 € sur lequel a été rajouté, à la main, la mention « location Y ». Il produit ensuite une copie du Grand-livre de la SCEA pour l’exercice 2012 dans lequel figurent sur le compte intitulé « fermages & loyers » deux débits d’un montant de 750 € chacun avec une mention faisant référence à un fermage dû à M. Y.
Ainsi, la quittance du 28 décembre 2012 ne peut être considérée comme établissant la preuve du paiement d’un fermage par M. X en son nom propre. Ces éléments laissent au contraire supposer une exploitation par la SCEA à l’insu de M. D Y mais les parties n’ont pas conclu sur ce point.
Par ailleurs, M. X produit un relevé d’exploitation au nom de la SCEA, édité le 15 septembre 2016, qui rappelle la situation cadastrale au 1er janvier 2016. Il apparaît que les parcelles relatives à la convention litigieuse figurent sur le compte de la SCEA. Il ne peut être déduit de ces éléments que M. X a poursuivi l’exploitation des terres litigieuses, en son nom, au-delà de la période non contestée expirant le 1er décembre 2012.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les mentions figurant dans le bulletin de mutation de parcelles signées par M. D Y et M. X le 1er décembre 2011 font présumer de l’existence d’un prêt à usage conclu par ceux-ci et que M. X, qui ne justifie pas avoir exploité personnellement lesdites parcelles au-delà du 1er décembre 2012 et s’être acquitté personnellement d’un fermage (les prétendus paiements auraient été effectués par la SCEA qui est une personne juridique distincte), ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un bail rural à son profit.
Aucun élément ne permet de considérer que les parties avaient convenu d’une possible reconduction tacite du prêt à usage de sorte que celui-ci est venu à échéance le 1er décembre 2012.
Au surplus, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu l’authenticité du certificat de résiliation après avoir relevé que les différences existantes entre les copies versées par les parties étaient liées à l’établissement d’un exemplaire à l’aide de papier carbone et qu’il avait ensuite été complété à l’encre bleue pour y faire figurer la date de naissance et la signature de M. X qui apparaissait comme originale au regard des pièces de comparaison (quittance du 28 décembre 2012 et courrier X du 4 avril 2013).
Dans ces conditions, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’ils sont déclarés M. X occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses et condamné celui-ci à restituer lesdites parcelles à M. B Y sous astreinte afin d’assurer la bonne exécution de la décision.
Sur les autres demandes :
M. X a causé un préjudice moral certain à M. D Y qui était âgé de 86 ans en 2012 et qui a du faire face, au cours des dernières années de sa vie, aux tracas liés à cette procédure judiciaire. Ce préjudice qui présente un lien de causalité direct et certain avec le fait que le premier a refusé de restituer les terres au second alors qu’il était occupant sans droit ni titre, sera évalué à la somme de 1 000 €. M. X sera condamné cette somme à payer à M. B Y.
A la suite de la présente procédure, M. B Y a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. M. X sera condamné à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement dont appel ;
Condamne M. X à payer à M. B Y les sommes suivantes :
— 1 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. D Y, décédé le […] ;
— 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de l’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E F. G H
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