Confirmation 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 11 juil. 2019, n° 19/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00194 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 15 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
SCP BLANCHECOTTE, BOIRIN
LE : 11 JUILLET 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUILLET 2019
N° – Pages
N° RG 19/00194 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DELJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de Référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 15
Janvier 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – M. B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE, BOIRIN, avocat au barreau de
NEVERS
bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro 18033 2019/001089 du 06/05/2019
APPELANT suivant déclaration du 19/02/2019
II – M. C E H
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
11 JUILLET 2019
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
29 Mai 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller,
en présence de Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
**************
EXPOSE :
Suivant acte sous seing privé en date du 12 juillet 1984, les consorts E H ont loué
à M. B X le droit de chasse sur leur propriété située à Tracy sur Loire, bail renouvelé pour
une durée de neuf années à compter du 1er juillet 1993.
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2018, M. X a fait assigner M. E DE
LAMETTE devant la présidente du Tribunal de grande instance de Nevers statuant en matière de référés aux
fins d’obtenir,
qu’il soit dit et jugé qu’il bénéficiait, aux termes d’un bail en date du 1er juillet 1992, d’un droit de chasse sur la
propriété du défendeur située à Tracy sur Loire et Cosne sur Loire ;
sa condamnation en application des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile à prendre toutes
mesures nécessaires afin de libérer sa propriété de tout chasseur autre que ceux autorisés par le requérant afin
de lui assurer la jouissance de son droit de chasse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de
la décision à intervenir ;
sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
En réplique, M. E H a demandé à la présidente du tribunal de
dire et juger M. X irrecevable en ses demandes comme ne relevant pas de la compétence du juge
des référés ;
en tout état de cause, le dire et juger non fondé en ses demandes et l’en débouter ;
reconventionnellement, lui ordonner au visa de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile de libérer
sa propriété de tous objets, constructions et aménagements introduits, déposés et installés de son chef et tout
particulièrement ceux décrits dans le constat dressé par Me Virginie MASCART-LEFEVRE, huissier de
justice à Cosne sur Loire le 2 juillet 2018, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du
quinzième jour suivant la décision à intervenir ;
le condamner à lui payer et porter la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de
procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2019, la présidente du Tribunal de grande instance de Nevers a :
débouté M. X de ses demandes ;
débouté M. E H de sa demande reconventionnelle ;
condamné M. X aux dépens de l’instance ;
condamné M. X à payer à M. E H la somme de 800 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge a notamment retenu l’existence d’une contestation sérieuse portant sur l’acte revendiqué par M.
X, ainsi que le défaut de caractérisation d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage
imminent au préjudice de M. E H.
Par déclaration formée le 19 février 2019, M. X a relevé appel de cette décision et demande à la
Cour de
Dire et juger que M. X bénéficie au terme d’un bail en date du 1er juillet 1992 d’un droit de chasse
sur la propriété de M. C E H située à […]
LOIRE ;
Condamner en application des dispositions de l’article 808 du Code de procédure civile M. C DE
FROHARD H à prendre toutes les mesures nécessaires afin de libérer sa propriété de tout
chasseur autre que ceux autorisés par le requérant afin d’assurer à M. X la jouissance de son droit
de chasse, ce sous astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner M. C E H à payer et porter à M. B X la somme
de deux mille euros (2 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. C E H aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. X expose notamment, aux termes de ses conclusions signifiées
le 21 mai 2019 auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé plus ample et exhaustif de ses
prétentions et moyens, que
les bailleurs n’ont jamais dénoncé le bail consenti à M. X, lequel se trouve ainsi toujours en cours
jusqu’au 1er juillet 2020 pour avoir été contractuellement et tacitement reconduit ;
le droit de chasse consenti à M. X par les consorts E H n’a jamais été
contesté jusqu’à l’initiative prise à cette fin pour la campagne 2018-2019 par M. C-I Y,
manifestement chargé par M. E H de la gestion de ses biens, à l’insu de ce dernier
;
l’acte de dénonciation en date du 28 décembre 2001 produit par M. E H n’a jamais
été signifié à M. X mais à «Madame DE A Z, nièce», personne inconnue de
l’appelant, et se trouve ainsi privé d’effet ;
postérieurement au 28 décembre 2001, M. X a continué d’organiser la chasse sur les terres de M.
E H avec l’assentiment de ce dernier ;
M. E H ne pouvait disposer du droit de chasse avant le terme du dernier bail en
cours ;
pour autant, M. C-I Y a obtenu de fait la possibilité de chasser sur la propriété de M. DE
FROHARD H au cours de la saison 2018-2019, ses revendications ayant conduit le responsable
de la Direction départementale des territoires de la Nièvre à refuser l’attribution du plan de chasse sollicité par
M. X pour cette campagne.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé
détaillé de ses prétentions et moyens, M. E H, intimé, demande pour sa part à la
Cour de
Déclarer M. X irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel.
En conséquence confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant :
Condamner M. X à payer à M. E H une somme supplémentaire de 2
000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner enfin M. X aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, M. E H fait notamment valoir que
le juge des référés, tout comme la Cour statuant en matière de référé, n’a pas compétence pour statuer sur le
fond du droit quant à l’existence d’un droit de chasse sur la propriété de M. E H au
profit de M. X ;
la demande tendant à la libération de la propriété de M. E H de tout chasseur non
autorisé par M. X se heurte à une contestation sérieuse tenant au non-renouvellement du bail de
chasse au-delà du terme survenu le 30 juin 2002 ;
ce bail a été dénoncé par les bailleurs suivant exploit de Me TAISANT en date du 28 décembre 2001, à la
personne de Mme Z DE A dont M. X ne justifie pas qu’elle ne serait pas sa nièce,
qui était «connue de l’étude» et qui était présente au domicile de celui-ci ;
M. et Mlle E H ont ensuite consenti un nouveau bail de chasse du même territoire
à Mme D Y, suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2002 et pour neuf années ;
Mme Y a rétrocédé son droit de chasse au profit de l’Association des chasseurs de la Roche, présidée
par M. X, qui a signé les trois rétrocessions successives en sa qualité de président de cette
association ;
s’agissant d’une association non déclarée dépourvue de personnalité juridique, cette rétrocession a eu lieu au
profit de M. X, lui-même autorisé à faire chasser avec lui sur le territoire de chasse les membres de
l’association ;
M. X a ainsi reconnu ne plus être titulaire du bail de chasse du 1er juillet 1992 ;
M. E H a consenti le bail de chasse du même territoire à M. C-I Y
pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2013 suivant acte sous seing privé signé à cette date ;
M. Y a à son tour rétrocédé son droit de chasse au profit de M. X lui-même jusqu’au 30
juin 2018, ces rétrocessions n’étant pas tacitement reconductibles et prenant fin à l’échéance convenue en
l’absence de renouvellement ;
par courrier recommandé en date du 19 janvier 2018, M. Y a informé l’Association des chasseurs de la
Roche, toujours présidée par M. X, de son intention de ne plus renouveler la rétrocession de son
droit de chasse à son profit.
L’avis de fixation à bref délai est intervenu le 6 mars 2019.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger»,
«rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point
litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande principale tenant à la reconnaissance de son droit de chasse présentée par M.
X :
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal
de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, M. X produit des conventions de bail de chasse datées du 12 juillet 1984 et du 1er
juillet 1993
M. E H verse pour sa part aux débats un acte de dénonciation du bail consenti à
M. X en date du 28 décembre 2001, signifié à Mme Z de A, se présentant comme
la nièce du preneur à bail, ainsi que les actes sous seing privé portant baux de chasse successivement consentis
à Mme D Y, le 1er juillet 2002, puis à M. C-I Y, le 1er juillet 2013.
M. E H produit également les actes de rétrocession du droit de chasse de Mme
Y et de M. Y à M. X, signés par celui-ci en sa qualité de président de l’Association
des chasseurs de la Roche.
Si l’acte de dénonciation est contesté quant à sa régularité par M. X, qui indique n’avoir aucune
nièce du nom de Z de A et n’avoir jamais eu connaissance de la dénonciation du bail de
chasse qui lui avait été accordé, il ne peut qu’être observé que la signature par l’appelant des actes de
rétrocession de leur droit de chasse (dénommés «annexe au bail de chasse») consentis par Mme Y, le
23 août 2002, puis M. Y le 31 juillet 2013 sur le territoire de chasse dont il était lui-même locataire de
1984 à 2002 tend à
démontrer qu’il avait bien eu connaissance de la non-reconduction de son propre bail. Il doit notamment être
relevé que ces «annexes» mentionnent expressément que «l’Association des Chasseurs de la Roche,
représentée actuellement par son Président Monsieur X B, reconnaît avoir pris
connaissance des termes du bail, annexé aux présentes, signé entre Monsieur et Mademoiselle E
H et Madame Y [acte du 23 août 2002] / entre Monsieur E H
et Monsieur Y C-I [actes des 31 juillet 2013 et 1er juillet 2017]».
L’acte du 1er juillet 2017 précité porte mention de la possibilité pour M. Y, titulaire du bail, de résilier
la rétrocession de son bail de chasse à l’Association des chasseurs de la Roche par lettre recommandée
adressée à son président, possibilité dont l’intéressé a fait usage par courrier en date du 19 janvier 2018,
produit par M. E H.
La prise en considération de l’ensemble de ces éléments conduit à considérer que l’existence du bail de chasse
revendiqué par M. X fait l’objet d’une contestation sérieuse, excédant ainsi la dévolution du juge
des référés. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de reconnaissance de son bail de chasse
et de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent, en outre, de faire application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner en conséquence M.
X, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à payer à M. E H
la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins
que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M.
X, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, devra en conséquence supporter la charge des
entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2019 par la présidente du Tribunal de grande
instance de Nevers en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. B X à payer à M. C E H la somme
de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. B X aux entiers dépens.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[…]
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