Infirmation 21 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1 - ch. soc., 21 sept. 2011, n° 10/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/01377 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
21/09/2011
ARRÊT N°
N° RG : 10/01377
XXX
Décision déférée du 17 Décembre 2007 – Cour d’Appel de Y -
Z A
C/
SAS SOCIETE DES TRANSPORTS X
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
***
DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par Me B C, avocat au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/003807 du 24/02/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
SAS SOCIETE DES TRANSPORTS X
XXX
représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de Y
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. CONSIGNY, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. CONSIGNY, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE:
Embauché à compter du 23 septembre 1999 en qualité de chauffeur routier par la société des transports CLAUZADE , Monsieur Z A était victime le 10 avril 2001 d’un accident de la circulation pris en charge comme un accident du travail .
A compter du 1er novembre 2001, son contrat de travail était transféré vers la société des transports X .
Jusqu’au mois de septembre 2002, Monsieur Z A a alterné les reprises d’emploi et les arrêts de travail .
A partir du mois de septembre 2002, les arrêts de travail se sont succédés.
L’état de Monsieur Z A a été considéré comme consolidé à la date du 16 mai 2004 au titre de la législation professionnelle, une incapacité permanente partielle de 30% lui étant reconnue.
Les arrêts de travail postérieurs ont été établis au titre de la maladie.
Monsieur Z A saisissait le conseil des prud’hommes de Y le 11 décembre 2003 pour réclamer le paiement d’heures supplémentaires et du complément de salaire.
Le 11 avril 2005, il subissait la visite médicale de reprise à la suite de laquelle le médecin du travail le déclarait inapte à son poste avec danger immédiat.
Monsieur Z A était licencié pour inaptitude le 29 avril 2005.
Par jugement en date du 20 septembre 2006, le conseil des prud’hommes déboutait Monsieur Z A de toutes ses demandes après avoir :
constaté l’existence d’une transaction sur les demandes salariales
jugé que le licenciement était régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse .
Par arrêt en date du 17 décembre 2007, la cour d’appel de Y , saisie par Monsieur Z A , constatait le caractère définitif des dispositions du jugement relatives à la transaction et, sur le licenciement confirmait le dit jugement après avoir constaté que :
l’employeur ne pouvait avoir eu connaissance au moment du licenciement de ce que l’inaptitude relevait même partiellement de l’accident du travail et en conséquence jugeait que Monsieur Z A ne relevait pas de la protection liée à l’accident du travail mais des dispositions de l’article L 122-24-4 du code du travail alors applicables et rejetait la demande de complément d’indemnité de licenciement
la société des transports X était dans l’impossibilité absolue de reclasser Monsieur Z A compte tenu des préconisations du médecin du travail .
La cour déboutait également Monsieur Z A de sa demande de dommages et intérêts pour le retard dans la délivrance des documents afférents à la rupture et dans le règlement de l’indemnité conventionnelle de licenciement .
La cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par le salarié , par arrêt du 28 octobre 2009, cassait partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Y dans les termes suivants :
« … Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que dans la fiche d’aptitude du 11 avril 2005, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte définitif au poste de travail avec mise en danger du salarié si reprise, contre-indication à la conduite en visant l’article R. 241 51 1 du code du travail et que le même jour ce médecin a écrit à l’employeur que le salarié ne pourrait pas reprendre ses activités dans l’entreprise, que ceci a un effet immédiat car risque de danger si reprise, qu’il n’y aura donc pas d’étude de poste ni de deuxième visite, que le médecin a émis un avis très clair et catégorique, que compte tenu des faits de la cause et du lieu de résidence du salarié, l’employeur était dans l’impossibilité absolue de le reclasser au sein de l’entreprise Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de l’article L. 1226 2 du code du travail, que l’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher l’existence d’une possibilité de reclassement, au besoin par la mise en 'uvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule , mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes afférentes au licenciement, l’arrêt rendu le 17 décembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Y ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse . »
Le 22 février 2010, Monsieur Z A saisissait notre cour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Reprenant oralement ses conclusions écrites déposées au greffe le 3 janvier 2011 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Monsieur Z A demande à la cour de constater que la société des transports X n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et par conséquent de condamner la société des transports X à lui payer :
à titre principal en application de l’article L 1226-10 à 16 du code du travail :
* 39.560 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3297,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice
* 2397,53 euros de solde d’indemnité de licenciement
à titre subsidiaire, en application des articles L 1226-2 et suivants, L 1235-3 , L 1234-5 et 9 du code du travail:
* 39560 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3297,02 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 329,70 euros de congés payés afférents
* 2397,53 euros de solde d’indemnité de licenciement
en toute hypothèse, de condamner la société des transports X au paiement de la somme de 2000 hors taxe ou 2392 euros TTC à Maître B C au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il expose avoir connu d’importants problèmes psychiques après l’accident au cours duquel un motard est décédé , qu’il était seulement inapte à la fonction de chauffeur , qu’aucune recherche de reclassement n’a été menée , qu’aucune proposition ne lui a été faite et qu’il a doit aux indemnités spéciales car son inaptitude est en lien avec l’accident du travail .
Reprenant oralement ses conclusions écrites déposées au greffe le 4 avril 2011 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la société des transports X conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur Z A et à sa condamnation à lui payer 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait notamment valoir que :
la question du lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail n’est plus dans le débat;
en tout état de cause ce lien n’existe pas ;
Monsieur Z A a refusé le poste de reclassement qui lui a été proposé lors de l’entretien préalable ;
ce reclassement était très difficile dans la mesure où Monsieur Z A est illettré
la perte de son emploi a déjà été indemnisée dans le cadre de l’instance qui l’a opposé au tiers responsable de l’accident.
SUR QUOI:
Sur l’origine de l’inaptitude:
Il résulte des moyens annexés à l’arrêt de la cour de cassation ainsi que des motifs et du dispositif de cette décision ,que le pourvoi exercé par Monsieur Z A contre l’arrêt de la cour d’appel de Y n’a porté que sur la question du reclassement et non sur le fait de savoir si son inaptitude était au moins partiellement en relation avec l’accident du travail.
Il y a donc lieu de constater que l’arrêt de la cour d’appel de Y qui n’a pas été critiqué de ce chef , est aujourd’hui définitif en ce qu’il a jugé que l’employeur ne pouvait avoir connaissance, au moment du licenciement , que l’inaptitude de Monsieur Z A pouvait relever même partiellement de cet accident.
En conséquence les demandes afférentes aux indemnités spéciales dues en cas d’origine professionnelle de l’inaptitude sont irrecevables.
Sur le reclassement:
L’article L 1226-2 du code du travail dispose que « lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel , si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les aptitudes du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».
Il résulte de ces dispositions que même l’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement.
En l’espèce, l’avis rendu le 11 avril 2005 par le médecin du travail à l’occasion de la visite de reprise est rédigé dans les termes suivants :
« R241-51-1 du CT. Inapte définitif au poste de travail; procédure unique et exceptionnelle : mise en danger du salarié si reprise . Contre indication à la conduite ».
Il en résulte que Monsieur Z A n’était inapte qu’à son poste de chauffeur puisque seule la conduite lui était désormais interdite.
Or, dès le 14 avril 2005 la société des transports X le convoquait à un entretien préalable fixé au 22 avril 2005.
Puis Monsieur Z A était licencié par lettre du 29 avril libellée de la façon suivante:
« … La fiche d’aptitude délivrée le 11 avril 2005 par le médecin du travail que vous avez consulté en vue de la reprise de votre emploi dans notre entreprise , nous informe de votre inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise . Ceci à effet immédiat car risque de danger si reprise. La question de votre reclassement ne se pose pas.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise , prononcée par la médecine du travail à effet du 11 avril 2005. Ce licenciement deviendra effectif à la première présentation de cette lettre. ('.) L’impossibilité d’effectuer le préavis découle du risque de danger immédiat constaté par le médecin du travail et ne sera pas rémunéré. » .
Ainsi, non seulement la société des transports X, dans cette lettre, dénature l’avis du médecin du travail, en transformant l’inaptitude au poste en inaptitude à tout poste dans l’entreprise, mais par ailleurs elle reconnaît implicitement n’avoir pas recherché une solution de reclassement.
A cet égard, l’attestation établie par le délégué du personnel qui a assisté Monsieur Z A lors de l’entretien préalable, aux termes de laquelle Monsieur X aurait fait, lors de cet entretien, une proposition « concernant un poste de sédentaire » qu’aurait refusée Monsieur Z A au motif qu’il lui était impossible physiquement et économiquement de faire le trajet tous les jours entre son domicile et son lieu de travail , est , d’une part, contestée par le salarié et , d’autre part, trop imprécise pour valoir recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Il résulte de ces constatations que la société des transports X a failli à son obligation de recherche de reclassement ce qui a pour effet de rendre le licenciement de Monsieur Z A dépourvu de cause réelle et sérieuse .
Monsieur Z A a donc droit à l’indemnité compensatrice de préavis qu’il réclame (sur la base d’un salaire brut mensuel de 1648,52 euros), puisque la non exécution du délai congé a pour cause première le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement .
Par ailleurs , c’est à bon droit que Monsieur Z A réclame un solde d’indemnité de licenciement .
En effet, au regard de la qualification au groupe 7 qui lui est reconnue dans son contrat de travail, Monsieur Z A relève de la catégorie « techniciens et agents de maîtrise » de la convention collective des transports routiers, ce qui lui ouvre droit à une indemnité de licenciement de 3/10e de mois par année d’ancienneté .
Il avait au moment de son licenciement 4 ans et 10 mois d’ancienneté, y compris les deux mois de préavis et les périodes d’arrêt de travail pour accident du travail mais en excluant les périodes d’arrêt maladie non professionnel.
La société des transports X devait lui lui verser :
{4x( 1648,52x 3/10) = 1978,22} + {10/12e x (1648,52x3/10) = 412,13} = 2390,35 euros;
Or, au vu de l’attestation ASSEDIC la société des transports X n’a payé que 373,18 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement alors que le salarié a droit à l’indemnité conventionnelle plus favorable.
La société des transports X, qui ne formule aucune observation sur ce chef de demande, sera donc condamnée à lui verser 2017,17 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement .
En outre au regard des éléments suffisants dont la cour dispose la société des transports X sera condamnée à verser à Monsieur Z A une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice occasionné par la perte injustifiée de son emploi sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail , étant observé que contrairement à ce que prétend l’employeur, ce préjudice n’a pas été déjà réparé par la juridiction civile au titre des conséquences de l’accident, au vu de la décision de justice produite.
La société des transports X assumera les dépens de première instance et d’appel et sera tenue de verser à Maître B C 2000 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Vu le jugement rendu le 20 septembre 2006 par le conseil des prud’hommes de Y,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Y en date du 17 décembre 2007,
Vu l’arrêt de la cour de cassation, chambre sociale, en date du 28 octobre 2009,
Déclare irrecevables les demandes afférentes au caractère professionnel de l’inaptitude,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur Z A était bien fondé et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts, d’indemnité compensatrice de préavis et de solde d’indemnité de licenciement et en ce qu’il a statué sur les dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Dit et juge que le licenciement notifié par la société des transports X à Monsieur Z A est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ;
Condamne la société des transports X à payer à Monsieur Z A :
10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail
3297,02 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis
329,70 euros brut de congés payés sur préavis
2017,17 euros de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement
Condamne la société des transports X à payer à Maître B C 2000 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Condamne la société des transports X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur CONSIGNY, président et madame H. ANDUZE-ACHER, greffier.
Le greffier Le président
H. ANDUZE-ACHER C. CONSIGNY .
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