Infirmation 6 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 avr. 2018, n° 16/03101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/03101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 18 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BEGI |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 216/2018
Copies exécutoires à
Maître WETZEL
Maître WIESEL
Le 06 avril 2018
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 06 avril 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 16/03101
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mai 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANTS et défendeurs :
1 – Monsieur C E F X
2 – Madame A B épouse X
[…]
[…]
représentés par Maître WETZEL, avocat à la Cour
INTIMÉE et demanderesse :
La S.A. BEGI
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 6 Parc d’Activités de l’Ill
[…]
représentée par Maître WIESEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant compromis de vente du 27 novembre 2012, déposé entre les mains de Me Z, notaire chargé d’établir l’acte authentique de vente, la Société foncière Belzung (SFB) a vendu aux époux X un terrain de construction situé à Westhalten, formant le lot n°2 d’un lotissement 'les rives de l’Ohmbach', au prix de 84 000 euros, sous conditions suspensives.
Le même jour, les époux X ont conclu, avec la société Begi, un contrat de construction d’une maison individuelle devant être érigée sur ce terrain, sous conditions suspensives, à réaliser dans un délai de quinze mois, d’acquisition de la propriété du terrain ainsi que de l’obtention du permis de construire et des prêts, la construction devant être financée pour partie par des prêts.
Une offre de prêt de 267 300 euros, pour l’achat du terrain et la construction de la maison, a été émise par le Crédit agricole et reçue par voie postale le 15 mars 2013 par les époux X.
Le permis de construire a été accordé le 24 juin 2013.
Le 9 septembre 2013, Me Z a adressé le projet d’acte de vente du terrain aux époux X, qui l’ont reçu le 11 septembre.
Par courrier du 15 octobre 2013, le Crédit agricole a informé les époux X que le contrat de prêt était résolu, faute de conclusion du contrat principal dans le délai de quatre mois de l’acceptation de l’offre, conformément à l’article L. 312-12 du code de la consommation, observant que le contrat principal n’était toujours pas conclu malgré le délai complémentaire consenti pour cette conclusion.
Par courrier du 18 octobre 2013, les époux X ont indiqué à la société Begi résilier les deux contrats, au motif que la banque refusait de renouveler son offre de prêt, établie au printemps, caduque depuis le 30 août 2013, malgré une prolongation de deux mois accordée. Ils ajoutaient qu’ils avaient dû annuler le rendez-vous du 4 octobre 2013 en raison d’un contre-temps professionnel et que la banque, suite à un changement de leur situation
financière, ne pouvait plus leur accorder les conditions du prêt signé antérieurement, compte tenu de leur taux d’endettement.
C’est dans ces conditions que, par acte du 4 juillet 2014, la société Begi a assigné les époux X en paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation devant le tribunal de grande instance de Colmar.
Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal a condamné les défendeurs in solidum à payer à la demanderesse la somme de 27 025 euros, au titre des indemnités de résiliation contractuellement dues, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que les acquéreurs avaient sciemment empêché la réalisation de la condition de l’octroi des prêts nécessaires au financement, de sorte que la condition était réputée accomplie. Il s’est fondé sur le fait que le couple ne justifiait d’aucune démarche pour régulariser l’acte de prêt postérieurement à l’acceptation de la banque du 11 mars 2013, alors qu’ils avaient obtenu un délai complémentaire de deux mois.
Il a retenu, concernant la condition suspensive relative à l’acquisition de la propriété du terrain, qu’elle devait aussi être réputée accomplie du fait de la faute qu’ils avaient commise, en retardant les opérations de réitération par acte authentique, telle que jugé par un autre jugement du même jour.
*
Les époux X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2016.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 16 février 2017, ils demandent à la cour:
— d’infirmer le jugement déféré et de débouter la Société Begi de sa demande,
— de la condamner à leur payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros pour procédure abusive,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leur appel, ils font valoir que:
— le permis de construire a été accordé après l’expiration du délai de six mois dans lequel l’acte authentique de vente du terrain devait être signé, de sorte que le compromis était caduc, ce dont ils ne sont pas responsables,
— la banque a retiré son offre, eux-mêmes ne l’ayant pas refusée,
— ils n’ont fait aucune manoeuvre pour laisser croire que l’opération se réaliserait ou pour retarder une réitération au delà du 27 mai 2013,
— le compromis était caduc faute d’avoir été réitéré dans les six mois, et aucune demande de passation forcée de l’acte n’a été faite,
— ils n’ont reçu un projet d’acte de vente qu’en septembre 2013,
— ils étaient déliés du contrat de construction du fait de l’absence d’acquisition du terrain,
— la caducité du compromis entraînait la caducité du contrat de construction, du fait de l’interdépendance entre eux.
*
Par conclusions du 18 novembre 2016, l’intimée sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle relève que les appelants ont poursuivi leur projet de construction malgré l’expiration du délai de six mois, pour finalement se prévaloir de l’absence d’accord de la banque.
*
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions respectives susvisées.
La procédure a fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 2 mai 2017.
MOTIFS
Sur la faute des maîtres de l’ouvrage
Le contrat de construction a été conclu sous les conditions suspensives notamment de l’acquisition de la propriété du terrain et de l’octroi des prêts.
La banque a fait connaitre aux époux X le 15 octobre 2013 que le contrat de prêt était résolu, faute de signature du contrat principal.
L’offre de prêt éditée le 12 mars 2013 par le Crédit agricole prévoyait que la financement avait pour objet l’achat du terrain et la construction d’une maison individuelle, l’apport personnel étant de 39 700 euros.
La banque était donc en droit d’invoquer, le 15 octobre 2013, l’article L. 312-12 du code de la consommation, selon lequel 'l’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé'. En effet, d’une part, l’acte authentique de vente du terrain n’avait pas été passé et le compromis était caduc, et, d’autre part, le contrat de construction était passé sous condition suspensive de l’achat du terrain.
Les époux X ne sont pas responsables de l’absence de passation de l’acte authentique dans le délai de six mois, qui a entraîné la caducité du compromis. Ils n’avaient pas obtenu leur permis de construire avant l’expiration du délai et ils n’ont pas non plus été mis en demeure de passer l’acte authentique.
Par arrêt de ce jour, il a d’ailleurs été retenu qu’aucune faute ne pouvait être reprochée aux époux X vis-à-vis de la venderesse du terrain, qui soutenait que ces derniers lui avaient fait croire qu’ils voulaient toujours acheter malgré la caducité du compromis.
C’est à tort que le premier juge indique que le couple ne justifiait d’aucune démarche pour régulariser l’acte de prêt postérieurement à l’acceptation de la banque du 11 mars 2013 bien qu’ils eussent obtenu un délai complémentaire de deux mois ; en effet, d’une part, ils avaient manifestement régularisé l’acte de prêt, puisque la banque a indiqué le 15 octobre 2013 que le contrat était ' résolu', et, d’autre part, le délai de deux mois était un délai supplémentaire accordé par la banque, non pour régulariser le prêt, mais pour signer le contrat principal, c’est-à-dire la vente du terrain, comme le permet l’article L. 312-12 du code de la consommation, qui prévoit, en son alinéa 2, que les parties peuvent convenir d’un délai plus long que le délai de quatre mois. Or, la signature du contrat principal dépendait aussi de la venderesse, qui ne justifie d’aucune diligence pour faire en sorte que l’acte fût signé rapidement malgré la caducité du compromis, le seul élément produit étant le projet d’acte adressé par le notaire seulement le 11 septembre 2013.
Si la banque a estimé le 15 octobre 2013 ne pouvoir prolonger son offre plus longtemps, pour des raisons qui pouvaient être liées à l’évolution de la situation financière des époux X, cette décision lui appartient.
Le seul fait que les époux X ne se soient pas rendus au rendez-vous fixé par le notaire le 4 octobre 2013, avant d’adresser un courrier de résiliation du contrat de construction, est insuffisant à caractériser une faute.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée aux époux X quant à la caducité du contrat de construction, du fait de la non-réalisation des conditions suspensives d’obtention de prêt comme de signature de l’achat du terrain.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et, statuant à nouveau, il convient de débouter la Société Begi de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aucun abus de droit n’est démontré de la part de la Société Begi, qui avait obtenu gain de cause en première instance ; la demande en dommages et intérêts des époux X sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, la société Begi sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ; elle sera en outre condamnée à payer aux époux X la somme de 1 500 euros pour les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en première instance, et celle de 1 500 euros pour ceux exposés en appel, sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Begi de sa demande ;
CONDAMNE la société Begi aux dépens de première instance et la DÉBOUTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
CONDAMNE la société Begi à payer à M. C X et Mme A B, épouse
X, ensemble, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
Ajoutant au jugement déféré,
DEBOUTE M. C X et Mme A B, épouse X, de leur demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Begi aux dépens d’appel et la DÉBOUTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE la société Begi à payer à M. C X et Mme A B, épouse X, ensemble, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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