Confirmation 16 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 16 oct. 2018, n° 18/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02004 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 5 avril 2018, N° 17/00352 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. GUENGARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LES JARDINS DE TOULOUSE, SAS LP PROMOTION c/ SA SMA SA, SARL 3D MANAGER SERVICES, Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DES JARDINS DE TOULOUSE, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA COLAS SUD OUEST, SARL 3D MANAGER COORDINATION, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD |
Texte intégral
16/10/2018
ARRÊT N°18/635
N° RG 18/02004
MLA/PP
Décision déférée du 05 Avril 2018 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 17/00352
C. MULLER
[…]
C/
F Z
G H épouse X
I Y
J C épouse Y
K E épouse Z
L X
M N épouse O
P Q
R Q
SA SMA SA
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
SARL 3D MANAGER SERVICES
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DES JARDINS DE TOULOUSE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
[…] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Nathalie LAURENT, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS LP PROMOTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Nathalie LAURENT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur F Z
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame G H épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur I Y
13bis Champ-Romery
[…]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame J C épouse Y
13 Bis Champ-Romery
[…]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame K E épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur L X
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame M N épouse O
[…]
[…]
Représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-LAGACHE-MARTY-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur P Q
[…]
[…]
Représenté par Me Michel DARNET de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur R Q
[…]
[…]
Représenté par Me Michel DARNET de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
SA SMA SA poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid AB-AC, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me K BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
[…] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au
barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Corine CABALET de la SCP TERRACOL-CABALET-NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
SA COLAS SUD OUEST venant aux droits de la SARL ETPR, Inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 329 405 211, Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL 3D MANAGER SERVICES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DES JARDINS DE TOULOUSE Prise en la personne de son syndic de copropriété, la SAS ELIENCE dont le siège social est situé […] à Toulouse ([…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO,
avocat au barreau de TOULOUSE
COMPAGNIE D’ASSURANCES SMABTP en sa qualité d’assureur de la SA COLAS SUD-OUEST. Sur appel provoqué
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid AB-AC, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Xavier CARCY de la SCP CARCY-GILLET, avocat au
barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. AE, président
P. POIREL, conseiller
M. A, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. B
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. AE, président, et par M. B, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration en date du 20 janvier 2017, la SA SMA a relevé appel général d’un jugement rendu le 20 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Toulouse en matière de construction, notamment à l’égard du Syndicat des Copropriétaires de la résidence Les jardins de Toulouse, des copropriétaires, du promoteur, la SCI Les Jardins de Toulouse et de sa société mère, la SAS LP Promotion, des maîtres d’oeuvre, de la MAF, de la SARL 3D Manager Construction, de la SA COLAS SUD-OUEST, de GROUPAMA D’OC et de la SA ALLIANZ IARD, de M. L X, Mme G H épouse X, M. Y, Mme C, M. D, M. E.
Elle a conclu en sa qualité d’appelant le 19 avril 2017, dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile, en se désistant alors de son appel à l’égard de la MAF et des époux X H.
Les différents intimés ont conclu à leur tour dans le délai de deux mois imparti par l’article 909.
Par assignations séparées en date du 16 juin 2017, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les jardins de Toulouse, les époux Z E, les époux X H et les époux Y AA C ont formé appel provoqué à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL 3DMC et de la SA COLAS SUD-OUEST.
Par assignation en date du 19 juin 2017, la SCI Les Jardins de Toulouse et la SAS LP Promotion ont formé appel provoqué à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la SA COLAS SUD-OUEST.
La SMABTP a alors constitué avocat en sa qualité d’assureur de la SA Colas Sud Ouest et de la SARL 3 DMC, le 20 juillet 2017 et conclu, le 16 août 2017, dans le délai de deux mois imparti par l’article 910 du code de procédure civile.
Par requête déposée et notifiée par voie électronique le 7 novembre 2017, la SMABTP a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant, au visa des articles 68, 909, 910, 384, 401 et 403 du code de procédure civile, à voir déclarer irrecevables notamment l’appel provoqué délivré à son encontre en qualité d’assureur de la SARL 3DMC par la […] et la SAS LP Promotion, de condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du même code, ainsi qu’aux dépens de l’incident dont distraction au profit de son conseil.
Par ordonnance en date du 5 avril 2018, le magistrat chargé de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l’appel provoqué formé à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL 3DMC par la SCI Les Jardins de Toulouse et la SAS LP Promotion, laissé les dépens des appels provoqués déclarés irrecevables à la charge de leurs auteurs respectifs avec recouvrement par la SCP AB-AC et réservé les dépens pour le surplus ainsi que les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en déféré en date du 18 avril 2018, la SCI Les Jardins de Toulouse et la SAS LP Promotion demandent à la Cour de réformer l’ordonnance intervenue le 5 avril 2018, de dire que l’appel provoqué régularisé le 19 juin 2017 à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société 3 DMC, qualité qu’il fallait retenir, ce qui n’est pas expressément exigé par l’article 648 du code de procédure civile est recevable, dire que la SMABTP ne justifie pas d’un grief que cette irrégularité aurait pu lui causer, condamner la SMABTP au paiement d’une somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions aux mêmes fins de la SCI Les Jardins de Toulouse et la SAS LP Promotion en date du 22 août 2018.
Vu les conclusions de la SMABTP en date du 13 Août 2018, au terme desquelles elle demande de confirmer l’ordonnance déférée, de déclarer irrecevable l’appel provoqué dirigé à son encontre en sa qualité d’assureur de la société 3 D Manager Coordination, de condamner la SCI Les jardins de Toulouse et la société LP Promotion au paiement d’une somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de la SCP AB AC, Avocats.
SUR QUOI
La Cour
Il sera rappelé que l’acte d’appel étant antérieur à l’entrée en vigueur au 1er septembre 2017 du décret du 6 mai 2017 ayant modifié les dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile, le présent litige est soumis à ces dispositions dans leur rédaction antérieure au dit décret.
Il n’est pas contesté que l’appelant ayant régulièrement conclu le 19 avril 2017, l’intimé disposait d’un délai de deux mois pour conclure et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué, lequel expirait, en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, le 19 juin 2017.
S’agissant de ce délai, il s’entend, conformément aux dispositions de l’article 910-1 du code de
procédure civile, du délai dans lequel les conclusions doivent être déposées au greffe et notifiées.
Enfin, en application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter des conclusions de l’appelant pour signifier ses conclusions aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
Le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel provoqué de la SCI Les Jardins de Toulouse et de sa société mère, la SAS LP Promotion à l’encontre de la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SARL 3 DMC au motif qu’il avait été irrégulièrement formé par voie de conclusions.
Il a ainsi considéré que l’assignation en appel provoqué signifiée préalablement à la SMABTP en sa double qualité d’assureur de la SA Colas Sud Ouest et de la SARL 3DMC, notamment par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Jardins de Toulouse, dès le 16 Juin 2017 (assignation en appel provoqué qui n’a pas été déclarée irrecevable par l’ordonnance déférée), n’ayant été remise au greffe que le 21 juin 2017 et l’avocat ne s’étant constitué au nom de la SMABTP en sa qualité faisant litige que le 20 juillet 2017, la SMABTP n’était en conséquence pas encore partie à l’instance d’appel en cette qualité à la date du 19 juin 2017 et ne pouvait comme telle être intimée incidemment que par voie d’assignation, ce conformément aux dispositions de l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile.
Or, quand bien même la SCI Les jardins n’avait pas connaissance lors de son assignation en appel provoqué du 19 juin 2017 de la délivrance le 16 juin précédent d’une autre assignation en appel provoqué à l’encontre de la SMABTP prise notamment en qualité d’assureur de la société 3 DMC puisque cette assignation n’avait pas encore été déposée au greffe, il ne fait aucun doute que la société SMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL 3 DMC était pourtant effectivement d’ores et déjà en la cause, le 19 juin 2017, pour avoir été assignée, dès le 16 juin 2017, notamment par le Syndicat des Copropriétaires, peu important que cette assignation n’ait pas encore été déposée au greffe, de sorte que l’assignation que la SCI Les Jardins de Toulouse a estimé devoir lui délivrer, dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile qui lui était imparti, n’était finalement pas nécessaire, à la date du 19 juin 2017.
Cependant, la société SMABTP n’a constitué avocat, en sa double qualité, que le 20 Juillet 2017 et si la SCI Les jardins de Toulouse a pris le soins de faire signifier ses conclusions du 12 Juin 2017, prises à l’encontre de la SMABTP en sa double qualité par le même acte d’assignation du 19 juin 2017, celles ci n’ont pourtant été déposées au greffe que le 21 juillet 2017, soit postérieurement au délai de trois mois imparti par les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile expirant le 19 juillet 2017, dès lors que la SMABTP n’avait pas constitué avocat à la date du 19 juin 2017.
Quant à l’assignation que la SCI Les Jardins de Toulouse a fait délivrer le 19 juin 2017, alors que la SMABTP était d’ores et déjà en la cause depuis le 16 avril 2017, la requérante a pris le soin de la faire délivrer à l’encontre de la SMABTP en son unique qualité d’assureur de la SA Colas Sud Ouest, de sorte qu’aucune assignation n’ayant été délivrée à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL 3 DMC, il ne peut être considéré que l’assignation est affectée d’un simple vice de forme concernant cette qualité qui ne causerait pas grief, l’acte étant effectivement inexistant à son égard en sa qualité d’assureur de la SARL 3 DMC.
En conséquence, l’appel provoqué formé à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société 3 DMC par voie de conclusions qui n’ont pas été déposées au greffe dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile est irrecevable.
Succombant en leur recours la SCI les Jardins de Toulouse et la société LP Promotion en supporteront les dépens, avec distraction au profit de Maître AB-AC, avocats, sans que l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites du déféré,
Confirme l’ordonnance déférée.
Rejette les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Les Jardins de Toulouse et la SAS LP Promotion aux dépens du présent recours, dont distraction au profit de Maître CATALOUBE-AC, Avocat.
Ordonne le retour du dossier au greffe de la première chambre section 1 de la cour d’appel de Toulouse.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. B C. AE
.
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