Infirmation partielle 18 décembre 2019
Cassation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 déc. 2019, n° 18/05430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/05430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 9 octobre 2018, N° 17/00842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances SMACL c/ SA PACIFICA, Etablissement CPAM |
Texte intégral
18/12/2019
ARRÊT N°915/2019
N° RG 18/05430 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MWNC
VBJ/MB
Décision déférée du 09 Octobre 2018 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 17/00842
M. [J]
[P] [T]
Compagnie d’assurances SMACL
C/
[A] [M]
[V] [B] [E] épouse [M]
[W] [M]
Etablissement CPAM
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTS
Monsieur [P] [T]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances SMACL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [A] [M] Agissant en qualité de tuteur de son fils majeur, Mr [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [V] [B] [E] épouse [M] agissant en qualité de co-tutrice de son fils majeur : Mr [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
Etablissement CPAM
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignée le 13/02/2019 à personne morale
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR et V. BLANQUE-JEAN, conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Le 17 octobre 2013, à 13 h 35, sur la commune de [Localité 10], un véhicule Peugeot 205 GTI assuré auprès de la société Pacifica et conduit par [W] [M] a heurté au cours d’une man’uvre de dépassement, le véhicule Renault Laguna conduit par M. [P] [T] et assuré auprès de la société SMACL Assurances, qui, roulant dans le même sens, avait entrepris une man’uvre similaire.
Gravement blessé, [W] [M] présente un état séquellaire non consolidé, avec un taux de déficit fonctionnel permanent qui ne sera pas inférieur à 80 %.
Par deux jugements en date des 16 avril et 14 mai 2014, le juge des tutelles a placé [W] [M] sous tutelle et a désigné les parents de la victime, [A] [M] et Madame [D] [M], en qualité de tuteurs.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2017, les époux [M], agissant en leur qualité de tuteurs de leur fils, ont saisi le tribunal de grande instance de Montauban, aux fins de voir engager la responsabilité de M. [T] et de la Smacl et obtenir l’indemnisation des préjudices de [W] [M].
Par acte du 12 décembre 2017, la société d’assurance Pacifica, assureur de [W] [M], est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 9 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Montauban a':
— limité à 75'% le droit d’indemnisation de [W] [M] au titre des conséquences dommageables de l’accident survenu le 17 octobre 2013 à [Localité 10],
— condamné in solidum [P] [T] et la compagnie (sic) Smacl à payer à [A] et [D] [M] en leurs qualités de tuteurs de [W] [M] et pour son compte, une indemnité provisionnelle de 70 000 €,
— condamné in solidum [P] [T] et la compagnie Smacl à rembourser à la compagnie Pacifica la somme de 5000 € dont elle a fait l’avance à son assuré,
— condamné in solidum [P] [T] et la compagnie Smacl à payer à [A] et [D] [M] es qualités, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum [P] [T] et la compagnie Smacl à payer à la compagnie Pacifica la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum [P] [T] et la compagnie Smacl aux dépens.
Par déclaration en date du 26 décembre 2018, M. [T] et la société Smacl Assurances ont interjeté appel de cette décision, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures en date du 21 février 2019,au visa des articles R 413-17 et suivants du Code de la route et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 M. [T] et la société Smacl Assurances demandent à la cour de':
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau':
— débouter les consorts [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter la société Pacifica de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— dire et juger que M. [W] [M] a commis des fautes à l’origine de l’accident, de nature à exclure son droit à indemnisation,
— débouter M. et Madame [M] es qualités ainsi que M. [W] [M] de leur demande de provision,
— condamner M. et Madame [M] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que':
— M. [W] [M] a commis plusieurs manquements au code de la route, révélant son mépris de la règlementation : défaut de mutation de la carte grise, installation d’un kit d’admission d’air majorant la puissance du véhicule et rendant le véhicule non conforme à son homologation, excès de vitesse caractérisé,
— M. [T], parfaitement en règle au regard de la règlementation en vigueur, a pour sa part, respecté les dispositions des articles R 413-4 et suivants du Code de la route avant d’amorcer son dépassement (vitesse, contrôle des rétroviseurs…),
— les témoignages démontrent les fautes de conduite : vitesse excessive au regard des conditions de circulation et l’engagement d’une man’uvre de dépassement malgré un danger immédiat,
— ces fautes d’une gravité particulière sont de nature à exclure le droit à indemnisation,
— le témoignage de M. [C] est recevable en vertu de l’article 199 du code de procédure civile, l’admission de la preuve n’étant pas subordonnée en l’espèce à l’audition par la police,
— les conclusions des deux bureaux d’enquête (BCA et Alpha Crash Investigation) se rejoignent et démontrent une vitesse excessive bien supérieure à celle autorisée,
— à supposer que M. [T] ait effectué sa man’uvre de dépassement postérieurement ou concomitamment à la faute de la victime, la vitesse excessive de la Peugeot n’en reste pas moins la cause exclusive de l’accident.
Dans leurs dernières écritures en date du 20 mai 2019, M. [A] [M] et Madame [D] [M] en qualité de tuteurs de [W] [M] demandent à la cour de':
— débouter M. [T] et la société Smacl Assurances de l’intégralité de leurs demandes,
— constater que le véhicule de M. [T] est impliqué dans l’accident de la circulation du 17 octobre 2013,
— dire et juger que M. [M] n’a commis aucune faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation et ne pourra que condamner solidairement M. [T] et la Société d’assurance Smacl, à prendre en charge les conséquences dommageables de son accident,
— réformer en conséquence le jugement dont appel, sur ce point,
— condamner solidairement M. [T] et la société Smacl Assurances au paiement de la somme provisionnelle de 100.000 € à valoir sur le préjudice corporel et financier qu’il subit,
Mais, si néanmoins, la cour estimait que M. [M] avait commis une faute lors de l’accident, celle-ci ne pourrait que':
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que M. [T] et la Smacl sont tenus de l’indemniser à concurrence de 75 % de ses dommages,
— confirmer le jugement qui a alloué 70 000 € de provision à M. [M],
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [T] et la Smacl à payer aux Consorts [M] en leur qualité de tuteur de M. [W] [M], la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [T] et la Smacl au paiement de la somme supplémentaire de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [T] et la Smacl aux entiers frais et dépens.
Ils font valoir en substance que':
— le véhicule Peugeot 205 de M. [W] [M] était équipé dès la vente d’un kit d’admission, ce fait comme le défaut de changement de la carte grise n’ont aucune incidence sur les causes de l’accident,
— l’évaluation de la vitesse résultant du rapport d’expertise du Cabinet Alpha Crash Investigation, ne peut être retenue car elle repose sur des critères retenus arbitrairement par l’expert,
— est en revanche un fait purement objectif la présence de la fourgonnette de M. [C] qui suivant la Renault Laguna, a limité la vision arrière de M. [T],
— l’attestation de M. [C], versée au débat par les appelants, doit être écartée des débats, les signatures et l’écriture de ce document étant différentes sur le recto et sur le verso, la partie consacrée à la constatation des faits ayant été effacée côté recto et remplacée par l’annotation : «voir document ci-joint au dos», et M. [C] n’ayant jamais été entendu par la police,
— le dépassement était autorisé et sans danger dans cette longue ligne droite,
— aucune voiture ne venait en face, à défaut M. [T] n’aurait pas lui aussi amorcé un dépassement, contrairement à ce que soutient le témoin M. [G] [L],
— les termes de la déclaration de M. [O] sont parfaitement clairs sur les circonstances de l’accident : «' … il a dépassé la file de véhicule, largement la moitié, et là, un autre véhicule met son clignotant et déboîte sans regarder et se met à dépasser la file à son tour en coupant la route à la 205'», c’est donc la conduite de M. [T] qui est la cause de l’accident,
— le Cabinet Alpha Crash Investigation fait état de la présence d’un véhicule utilitaire derrière la voiture de M. [T], et cet utilitaire possède une caisse de profil facial carré, masquant la voiture de M. [M], qui se situait derrière la fourgonnette,
— les points de choc confirment que la 205 a percuté la Laguna alors que celle-ci tentait un dépassement sans visibilité,
— la vitesse de M. [M] n’était pas très élevée selon le témoignage de M. [O] et c’est le dépassement dangereux de M. [T] qui est la seule cause l’accident,
— la conduite de M. [M] n’est pas constitutive d’une faute pouvant limiter son indemnisation,
— à ce jour, l’état de santé de M. [M] n’est toujours pas consolidé et le rapport d’expertise provisoire contradictoire établi des docteurs [S] et [R] conclut à des séquelles d’une particulière gravité ce qui justifie le paiement d’une indemnité provisionnelle de 100.000 €.
La société Pacifica, dans ses dernières écritures en date du 21 mai 2019, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, demande à la cour de':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 75'% le droit à indemnisation de [W] [M] au titre des conséquences dommageables de l’accident survenu le 17 octobre 2013,
Statuant à nouveau
— dire et juger que M. [M] bénéficie d’un droit à indemnisation totale des préjudices subis du fait de l’accident de la circulation survenu le 17 octobre 2013, impliquant le véhicule de M. [T],
— accueillir les demandes en indemnisation présentées par M. [A] [M] et Madame [D] [M], tuteurs de leur fils [W] [M], à l’encontre de la Smacl et de M. [T] à hauteur de 100 000 €,
Et, en toute hypothèse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Smacl et M. [T] à lui rembourser la somme de 5 000 € versée à titre provisionnel,
— condamner la Smacl et M. [T] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Smacl et M. [T] à:
* indemniser M. [M], via ses représentants, à concurrence de 75 % de ses dommages,
* rembourser à Pacifica la somme de 5.000 € versée à titre provisionnel,
— condamner la Smacl et M. [T] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
Elle expose que :
— M. [M] se trouvait, lors de I’accident, sur la voie de gauche pour effectuer un dépassement,
— M. [T], qui circulait sur la voie de droite, a engagé la même manoeuvre, et se trouve donc à l’origine du premier choc entre les deux véhicules, ce que confirment les points d’impact sur les voitures, qui contredisent au demeurant la version de M. [T],
— il est ainsi établi que le dépassement de M. [T] était dangereux,
— ce n’est que dans un 2ème temps que le véhicule de [W] [M] a heurté un platane,
— le rapport d’expertise contredit également les déclarations de M. [T] dont le véhicule ne pouvait se trouver qu’entre les deux voies et non à la hauteur de la voiture qu’il voulait dépasser,
— les appelants ne prouvent pas que la vitesse à laquelle roulait M. [W] [M] était excessive,
— les conclusions des deux bureaux d’enquête (BCA et Alpha Crash Investigation) diffèrent sur le calcul de la vitesse,
— enfin, à supposer l’excès de vitesse avéré, il incombe aux appelants de prouver son lien de causalité avec l’accident,
— l’attestation de M. [C], non entendu par les forces de l’ordre, doit être écartée, tant pour des questions de forme (doute sur la force probante': signature, écriture…) que sur le fond; au surplus elle ne se fonde que«'son impression» de la vitesse de M. [M], alors que les autres témoins font seulement état d’une conduite nerveuse de la part de celui-ci,
— le choc entre les deux véhicules aurait eu lieu quand bien même M. [M] aurait roulé à la vitesse de 90km/h,
— le défaut de mutation de carte grise et la présence d’un kit d’admission sont sans rapport avec la cause de l’accident,
— le rapport d’expertise provisoire contradictoire établi par les docteurs [S] et [R] démontre l’importance des blessures et des séquelles, ce qui justifie la demande de provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2019.
MOTIFS
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a donc droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
La limitation du droit à indemnisation de la victime conducteur dépend de la gravité de sa faute et non de son caractère causal dans la survenance de l’accident. Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur auquel il incombe de prouver la faute de la victime.
Il est constant que l’accident, survenu sur une route rectiligne, avec une bonne visibilité, implique deux véhicules circulant dans le même sens, celui de [W] [M] en situation de dépassement et celui de M. [T] amorçant une manoeuvre identique. Et le choc entre les deux voitures se situe à l’aile et au pare-chocs arrière gauche de la Renault Laguna conduite par M. [T] (choc d’intensité moyenne) et à l’avant droit de la Peugeot, mais sans autre précision.
Sont sans incidence causale sur le préjudice de [W] [M] le défaut de mutation de carte grise et l’existence d’un kit d’admission d’air sur le véhicule Peugeot dont il n’est au demeurant pas établi que la victime l’avait fait elle-même installer. Il convient en effet d’examiner s’il existe au moment de l’accident une faute de conduite de [W] [M], indépendamment de toute irrégularité au regard de la conformité administrative de son véhicule.
La voiture de M. [T] était suivie par un véhicule utilitaire Berlingo conduit par M. [C], qui a établi une attestation dont la forme a été régularisée en cours de procédure par la production de la copie de la carte nationale d’identité. Ce témoignage peut être retenu, indépendamment de l’absence d’audition de M. [C] par les services de gendarmerie.
M. [T], comme les témoins [C], [O] et [G] [L], font état d’une conduite nerveuse et rapide de [W] [M] et de l’utilisation par M. [T] du clignotant pour manifester son intention de dépasser.
Les parties sont en revanche contraires sur l’ampleur du dépassement par [W] [M] de la vitesse maximale autorisée et sur la position de la voiture de M. [T] au moment du choc.
Ce dernier a déclaré avoir amorcé un dépassement après un dos d’âne, sans avoir rien vu dans son rétroviseur, lorsque la voiture de [W] [M] a surgi. Sur ce dernier point, les témoignages diffèrent :
— M. [G] [L] indique que M. [T] avait déjà entamé sa manoeuvre de dépassement,
— M. [C] atteste qu’au moment de l’accident, le véhicule de M. [T] était déjà au niveau de la voiture qu’il souhaitait dépasser, ce qui est conforme aux déclarations de ce dernier,
— M. [O] affirme que la Laguna a coupé la route à la 205.
Le témoignage de M. [G] de [Localité 11] manque de cohérence en ce sens qu’il prétend que M. [T] avait déjà commencé sa manoeuvre de dépassement tout en précisant qu’un véhicule arrivait en face, ce qu’aucun des témoins ne confirme. La notion de début de manoeuvre est par ailleurs floue, il peut s’agir de la mise en marche du clignotant, d’un déport vers le milieu de la chaussée, ou enfin d’un positionnement net sur la gauche avant de dépasser.
Ce témoignage ne peut donc être retenu.
Demeurent les deux versions contradictoires des témoins [C] et [O] et il n’existe donc, à la lecture des témoignages, aucune certitude sur la position de la voiture de M. [T].
Chacun des assureurs a par ailleurs fait réaliser un rapport d’accidentologie : Pacifica (assureur de [W] [M]) par le BCA Expertise (M. [K]) et la SMACL (assureur de M. [T]) par Alpha Crash Investigation (M. [Y]).
Ces deux rapports sont, eux aussi, contraires sur la position de la Lagune de M. [T] lors du choc avec la Peugeot 205 de M. [M].
Le rapport [Y] mentionne que les données sont tirées d’un croquis imprécis des forces de l’ordre qui n’ont pas mesuré la zone de cassure des traces de freinage, qui est celle du point d’impact entre les véhicules. L’expert a néanmoins mesuré un angle de 3,5° par rapport au marquage au sol en fin de freinage sur la base de ce seul croquis et validé la position des témoins [C] et [G] de [Localité 11].
En revanche, l’expert [K] a effectué un positionnement angulaire des véhicules au moment du choc, corrélé à la longueur des traces de freinage et à leur tracé examiné par photo satellite. C’est à la suite de cette étude précise des dimension et direction des traces, qu’il conclut que le point de choc entre les deux véhicules est situé au niveau du changement de trajectoire des traces de freinage au sol et que la voiture de M. [T] se situait alors à cheval sur les deux voies de circulation et non sur la voie de gauche.
Cette analyse, plus approfondie et scientifique, doit prévaloir sur celle de l’expert [Y] se fondant sur beaucoup d’hypothèses (poids du véhicule, examen sur simple photo de la Peugeot 205) et également sur des témoignages comportant une part d’imprécision et dont un vient d’être écarté. Il convient d’ajouter que la localisation du point de choc sur la Renault Laguna (arrière et aile gauche) est en faveur de cette conclusion. En effet, si cette voiture s’était trouvée en totalité sur la voie de gauche au niveau du véhicule lent dépassé, l’impact aurait été localisé beaucoup plus sur l’arrière et déviée par le choc, la Laguna aurait accroché ce véhicule.
Il sera considéré comme établi que la voiture de M. [T] n’était pas totalement sur la voie de gauche au moment de l’impact et que son déport dans cette direction n’était pas visible pour [W] [M] du fait de la présence, derrière la Laguna, d’un véhicule utilitaire également en attente de dépassement et dont la forme carrée masquait en partie la position de cette voiture.
S’agissant de la vitesse initiale (à l’impact) de la Peugeot 205, les conclusions des rapports susvisés divergent encore : entre 116 km/h et 136 km/h selon l’expert [Y] et entre 103,8 km/h et 126,8 km/h selon M. [K].
Ces évaluations reposent sur une estimation de la vitesse lors de l’impact avec le platane, appréciée au regard de l’ampleur des déformations constatées sur la Peugeot.
L’expert [Y] n’a pas inspecté l’épave de la Peugeot. Il n’y a donc pas eu d’examen précis de la zone de déformation du véhicule dont le poids au moment du choc, chargement compris, est simplement estimé. L’expert conclut que les déformations constatées supposaient une vitesse à l’impact (EES) de 80 à 100 km/h contre le platane et en déduit la vitesse ci-dessus mentionnée au regard de la longueur des traces de freinage.
L’expert [K] a, en revanche, examiné les déformations de ce véhicule et il critique la donnée EES retenue en la comparant avec des crash-tests de véhicules de poids comparables, aboutissant à une vitesse de 74,5 km/h et non plus à la moyenne de 90 km/h retenue par son confrère.
Corrélés aux témoignages, ces rapports établissent certes une vitesse supérieure à 90 km/h. Cependant la proportion de dépassement de ce seuil ne peut non plus être déterminée avec certitude, de sorte qu’il n’est pas établi que la vitesse était à l’origine du préjudice subi par [W] [M]. En effet, confronté à un obstacle imprévisible en raison du brusque déport à gauche de la Renault qu’il dépassait, [W] [M] n’a pu que tenter une manoeuvre de freinage en urgence puis d’évitement du véhicule qui empiétait sur sa voie de circulation, avant que son véhicule ne heurte un platane.
Il n’est donc pas établi que celui-ci a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Le jugement sera réformé en ce qu’il a limité le droit à indemnisation de [W] [M] et M. [T] et la société Smacl Assurances seront condamnés à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident.
Les Drs [S] et [R] concluent 26 mois après l’accident à une absence de consolidation, un taux de déficit fonctionnel permanent qui ne sera pas inférieur à 80 %, des souffrances endurées qui ne seront pas inférieures à 5,5/7 et un préjudice esthétique qui ne sera pas inférieur à 4/7 chez un jeune homme âgé de 29 ans. Cette évaluation provisoire justifie de porter la provision sollicitée à la somme de 100000 €.
Les autres dispositions du jugement seront confirmées.
Les appelants, parties perdantes, devront verser à Pacifica une somme de 1000 € et aux époux [M] es qualités, une somme supplémentaire de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel et ils supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— limité à 75'% le droit d’indemnisation de [W] [M] au titre des conséquences dommageable de l’accident survenu le 17 octobre 2013 à [Localité 10],
— condamné in solidum [P] [T] et la société Smacl Assurances à payer à [A] et [D] [M] en leurs qualités de tuteurs de [W] [M] et pour son compte, une indemnité provisionnelle de 70000 €,
Confirme les autres dispositions du jugement non contraires au présent arrêt,
Statuant à nouveau,
Dit que [W] [M] a droit à une indemnisation intégrale du préjudice consécutif à l’accident de la circulation du 17 octobre 2013,
Condamne in solidum M. [T] et la société Smacl Assurances à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de cet accident,
Les condamne in solidum à verser aux époux [M] es qualités de tuteur de leur fils [W] [M] et pour le compte de celui-ci une indemnité provisionnelle de 100000 €,
Condamne in solidum M. [T] et la société Smacl Assurances à payer aux intimés la somme de 3000 € et à la société Pacifica celle de 1000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [T] et la société Smacl Assurances aux dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. BUTELC. BENEIX-BACHER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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