Infirmation partielle 13 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 juin 2018, n° 16/04192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/04192 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 21 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CK/PR
ARRET N° 375
R.G : 16/04192
SAS X Y
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 JUIN 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04192
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2016 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
SAS X Y
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me François-Xavier GALLET, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur A Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Stéphane ANTOINE de la SELARL CABINET MAET AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société X-Y a été constituée à la fin des années 80 par M. X et M. Y et est spécialisée notamment dans le négoce de peinture à destination des professionnels, négoce de papiers peints et de revêtements de sol.
Les deux associés ont ensuite créé dans les années 90 la société BB Fabrication, après rachat de l’usine Renaulac dédiée à la fabrication de peintures.
A la retraite de l’un des associés, en octobre 2012, la société holding BB Fabrication et toutes ses filiales ont été cédées à la société JWO Ostendorf, implantée en Allemagne, cette société étant un fabriquant de peintures fournisseur d’entreprises de distribution de peintures dans différents pays européens, mais ne commercialisant pas ses produits auprès d’entreprises de peintures ni de particuliers.
M. Z, né en 1977, a été engagé par la société X-Y en qualité d’attaché technico-commercial aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 4 octobre 2013 relevant de la convention collective du commerce de gros.
Des difficultés économiques ont entraîné plusieurs licenciements dans trois sociétés du groupe et en juillet 2015 la société X-Y a engagé une procédure de licenciement collectif, les délégués du personnel en étant informés le 2 juillet 2015 et consultés le 9 juillet 2015.
Le 10 juillet 2015 M. Z a reçu des offres de reclassement vers la société BB Fabrication usine de Renaulac qu’il a refusées.
Par courrier du 4 août 2015 la société X-Y a convoqué M. Z à un entretien préalable fixé le 25 août 2015 auquel il n’a pas comparu.
Le 31 août 2015 la société X-Y a adressé à M. Z les documents concernant le contrat de sécurisation professionnelle auquel le salarié a adhéré le 15 septembre 2015.
Dans l’intervalle, par lettre conservatoire du 3 septembre 2015 la société X-Y a envoyé à M. Z une lettre portant notification de son licenciement pour motif économique.
Le contrat de travail a cessé le 22 septembre 2015.
Le 17 février 2016 M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle pour contester son licenciement avec toutes conséquences de droit et solliciter notamment le paiement d’une somme de 26 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et celle de 5 000 euros pour licenciement vexatoire.
Par jugement du 21 novembre 2016 le conseil de prud’hommes de La Rochelle a notamment :
* dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société X-Y à payer à M. Z les sommes de :
— 2 608,44 euros au titre de l’indemnité de préavis (brut),
— 260,84 euros au titre des congés payés sur préavis (brut),
— 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 2 608,44 euros brut,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné la société X-Y aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté par la société X-Y ;
Vu les dernières conclusions transmises le 14 juin 2017 par lesquelles la société X-Y demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée, de dire le licenciement bien fondé, de déclarer irrecevable car nouvelle la demande de M. Z sur les critères d’ordre, de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises le 13 avril 2017 par lesquelles M. Z sollicite notamment la confirmation de la décision déférée sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salaire de référence et l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, mais sa réformation pour le surplus la cour devant condamner la société X-Y à lui payer, outre intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes, les sommes de 12 000 euros pour application inégalitaire et déloyale des critères d’ordre, 26 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 5 000 euros pour licenciement vexatoire, ainsi que celle de 1 500 euros au titre du remboursement des frais de repas outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mars 2018 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique, tout licenciement pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi, ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La lettre recommandée avec accusé de réception portant notification du licenciement pour motif économique ou tout autre écrit doit exposer de manière objective, précise et matériellement vérifiable, la nature des motifs économiques et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié et également mentionner la priorité de réembauche prévue par l’article L 1233-45 du code du travail et ses conditions de mise en oeuvre.
L’article L 1233-4 du code du travail énonce que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. L’employeur doit exécuter avec loyauté cette obligation et présenter des offres de reclassement écrites, précises, concrètes et personnalisées, concernant un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé par le salarié, ou un emploi équivalent, et à défaut un emploi d’une catégorie inférieure, ce sous réserve de l’accord exprès du salarié.
Dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle, remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre de licenciement qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse relatif au contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai imposé par l’article L 1233-15 ou l’article L1233-39 du code du travail, soit dans tout autre écrit, porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
La cour se réfère à la décision déférée sur l’entier énoncé de la lettre de licenciement.
En l’espèce dans la lettre du 3 septembre 2015, antérieure à l’adhésion de M. Z au contrat de sécurisation professionnelle, la société X-Y a évoqué la crise économique provoquant un tassement des ventes pour l’ensemble de la profession, et a présenté au salarié ses difficultés économiques chiffrées, concernant plus particulièrement à la fin de l’exercice 2014 et du premier trimestre 2015 le résultat d’exploitation, le chiffre d’affaires et le résultat annuel.
La société X-Y en a déduit que le cumul de ces pertes réduisait sa marge de manoeuvre pour la continuité de son développement et plus encore sa survie, qu’un risque important existait 'pour la suite', que les perspectives économiques ne permettaient pas d’envisager un redressement important et suffisant pour les mois à venir, que la direction avait conclu à la nécessité de réduire les effectifs en raison de ces difficultés économiques, 'cette réorganisation visant à réduire les charges de l’entreprise pour lui permettre de redevenir bénéficiaire, dans le cadre d’un plan d’économie des charges', que la suppression de deux postes d’attachés technico-commerciaux avait été décidée, que l’application des critères d’ordre impliquait le licenciement pour motif économique de M. Z.
Les premiers juges ont considéré que la suppression de l’emploi de M. Z était consécutive à une réorganisation de l’entreprise, destinée à préserver la viabilité de la société et ont retenu, après analyse des pièces versées aux débats que la société X-Y n’avait pas remis aux délégués du personnel de bilan comptable ni de pièces comptables concernant le groupe, qu’aucune pièce ne caractérisait la réalité d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise, que
l’employeur arguait de réduction de charges uniquement pour lui permettre de redevenir bénéficiaire et qu’ainsi le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
La société X-Y considère que les premiers juges ont dénaturé la lettre de licenciement, que les difficultés économiques sont établies par les pièces communiquées, que la situation du groupe doit seulement être prise en compte pour l’activité distribution et négoce et non celle fabrication de peintures, que toute la branche négoce était, au moment du licenciement, en difficultés et persiste à l’être, qu’il n’était pas question de sauvegarde de compétitivité de la société X-Y, mesure se situant en amont des difficultés économiques et financières, mais d’une réduction de ses charges, motivée par des difficultés économiques avérées, cette réduction se traduisant par la suppression de 2 postes d’attachés commerciaux sur 7, la situation relevée à la fin du premier trimestre 2015 ne permettant pas de poursuivre un déficit chronique d’exploitation sans réaction.
Toutefois, M. Z objecte exactement que les difficultés économiques doivent être appréciées à la date du licenciement, qu’ainsi la société X-Y était tenue de prendre en compte l’activité écoulée durant presque trois trimestres et non le premier de 2015, qu’elle admet d’ailleurs un 'petit redressement’ au 3e trimestre qu’elle ne peut se limiter à qualifier d’anecdotique puisque le chiffre d’affaires est passé pour cette période de 760 000 en 2014 à 780 229 euros en 2015.
M. Z souligne par ailleurs tout aussi exactement que la réalité de difficultés économiques frappant l’ensemble de la branche négoce du groupe n’a pas été visée dans la lettre de licenciement ni même les documents remis aux délégués du personnel, que la société X-Y a toujours évoqué et visé uniquement la réduction des charges de l’entreprise dans laquelle le salarié travaillait pour lui permettre de redevenir 'bénéficiaire'. Il ajoute qu’au surplus les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour caractériser la réalité de difficultés économiques de la branche d’activité concernée.
La société X-Y rétorque qu’il appartient au juge de vérifier si des difficultés économiques affectaient l’ensemble de la branche négoce du groupe alors qu’elle produit les comptes annuels et bilans des 6 sociétés concernées, la société Renaulac Midi Pyrénées ayant d’ailleurs fermé courant 2015, ainsi qu’une attestation de l’expert comptable du groupe BB Participation, éléments probants des difficultés économiques rencontrées par les sociétés du groupe dans la branche d’activité négoce concernée.
Or la société X-Y, qui reproche aux premiers juges d’avoir dénaturé la lettre de licenciement, omet que sa propre argumentation dénature la lettre de licenciement qui a uniquement visé, comme déjà les informations données aux délégués du personnel, ses propres difficultés et la réorganisation de l’entreprise, par la suppression de deux postes d’attaché commercial, pour lui permettre de redevenir 'bénéficiaire'. Ce terme précis et expressément mentionné dans la lettre de licenciement dépasse la seule nécessité d’enrayer des difficultés économiques et traduit au contraire des priorités financières décidées au détriment de l’emploi du salarié, ainsi qu’expressément énoncé dans la lettre de licenciement.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
La décision déférée n’est pas critiquée en ce qu’elle a statué sur le salaire de référence et l’indemnité de préavis outre les congés payés y afférents, la cour la confirmant de ces chefs par adoption de motifs et ajoutant que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse prive de cause le contrat de sécurisation professionnelle ce qui rend bien fondée la demande de paiement de l’indemnité de préavis.
M. Z bénéficiait d’une ancienneté inférieure à deux ans au moment de son licenciement, les premiers juges ayant exactement retenu que l’indemnisation du licenciement relevait de l’article L 1235-3 du code du travail et le salarié devant établir la réalité de son préjudice.
La situation actuelle de M. Z n’est pas vérifiable et c’est par affirmation qu’il soutient ne pas avoir encore retrouvé d’emploi.
Compte tenu du salaire de référence, de l’ancienneté, de l’âge de M. Z et de ses compétences professionnelles, augurant d’un retour à une activité professionnelle, la cour s’estime suffisamment informée pour limiter à 8 000 euros l’indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. Z se prévaut d’un licenciement vexatoire mais ne démontre pas que la décision de le licencier était motivée autrement que par la recherche inappropriée de bénéfices et n’établit pas plus la réalité d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé.
En conséquence la cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur les critères d’ordre de licenciement :
M. Z ne peut cumuler une indemnisation au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et une indemnisation pour application déloyale et inégalitaire des critères d’ordre, cette demande étant donc nécessairement subsidiaire, la cour n’ayant pas à l’examiner en l’état du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse retenu, ni même à statuer sur l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel telle qu’opposée par la société X-Y.
Sur le remboursement des frais de repas :
Toute gratification versée par l’employeur devient un élément normal et permanent du salaire dès lors que son usage est constant, fixe et général ces conditions étant cumulatives.
L’employeur peut toutefois les supprimer unilatéralement, par écrit, sous réserve d’en informer, en respectant un délai de prévenance suffisant, les institutions représentatives du personnel, et de manière individuelle chaque salarié concerné.
L’article 7 du contrat de travail a prévu que 'les frais de repas individuels seraient réglés mensuellement, le montant forfaitaire du remboursement étant fixé actuellement à 15,20 euros'.
Il est constant que le 5 mars 2015 la société X-Y a, par note d’information, avisé le personnel qu’elle avait décidé de porter le remboursement des frais de repas à 18,10 euros, dans la seule hypothèse où le salarié se trouverait au moment du repas à plus de 15 kms du dépôt ou de sa résidence, tout en exigeant, pour tout remboursement, que le justificatif du repas, à savoir la facture détaillée, lui soit communiqué. Une note explicative a été diffusée à l’ensemble du personnel de BBF et ses filiales le 20 mars 2015 et à nouveau le 29 avril 2015. Cette question a été inscrite à l’ordre du jour de la réunion des délégués du personnel tenue le 3 avril 2015 puis le 29 mai 2015, les délégués du personnel considérant à cette date qu’il s’agissait 'd’un changement substantiel des contrats de travail'.
La société X-Y explique, comme elle l’a fait dans les notes diffusées et lors des réunions de délégués du personnel, que l’Urssaf exonère de toute cotisation sociale le remboursement des repas fixé à ce maximum forfaitaire, mais sous réserve que l’employeur établisse que le salarié était dans l’impossibilité de prendre son repas à son domicile et qu’il a effectivement pris son repas dans un restaurant.
La société X-Y souligne qu’en fait, ce dont elle justifie, M. Z procédait de manière forfaitaire et systématique, en sollicitant pour chaque jour travaillé le remboursement de repas non pris au restaurant, ce qui faisait encourir un redressement à l’entreprise.
Elle considère que les termes de l’article 7 du contrat de travail ne caractérisent pas un usage d’entreprise mais le remboursement de frais professionnels.
Toutefois, en l’espèce, se trouve en discussion l’application d’un forfait, qui bénéficiait à tous les salariés de l’entreprise, de manière constante et fixe, puisque la société X-Y versait 15,20 euros systématiquement, sans exiger de justificatif du repas pris à l’extérieur. Les éléments constitutifs d’un usage d’entreprise sont donc réunis.
La société X-Y a reconsidéré cet usage en prévoyant un forfait élevé à 18,10 euros et en exigeant le respect de certaines conditions pour en obtenir paiement.
M. Z analyse cette décision de la société X-Y comme la méconnaissance d’un usage d’entreprise valant avantage en nature acquis, dont la dénonciation n’est pas intervenue dans les formes.
Toutefois, l’usage constant, général et fixe a été dénoncé dans les formes puisque tout à la fois aux instances représentatives du personnel et à chaque salarié individuellement.
En conséquence la cour, par substitution de motifs, confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. Z de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société X-Y qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Z.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a statué sur l’indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société X-Y à payer à M. Z la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
Condamne la société X-Y à payer à M. Z une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande afférente à l’application des critères d’ordre, nécessairement subsidiaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société X-Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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