Confirmation 3 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 3 juin 2021, n° 19/05275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05275 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mars 2019, N° F18/07849 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
(n° 2021/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05275 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7226
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/07849
APPELANTE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTIME
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 21 septembre 2007 à effet au 24 septembre 2007, M. E X a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens en qualité de stagiaire aux fonctions de machiniste receveur, catégorie opérateur, niveau hiérarchique E3 – échelon 2. Il a été titularisé le 8 novembre 2007 et admis définitivement dans le cadre permanent de la RATP conformément à l’article 2 de son contrat. Le salaire mensuel brut de base s’élève à 1 970,35 euros.
M. X a été élu du syndicat de la CGT au sein du Comité d’Etablissement (CDEP BUS) lors des élections professionnelles organisées au mois de décembre 2014 et est titulaire de plusieurs mandats. Il a bénéficié de nombreuses relèves à compter de 2014, puis a repris progressivement son poste de machiniste receveur à compter du mois d’octobre 2017.
Le 5 mars 2018, M. X se présentait à M. Y, directeur du centre bus Rives-Nord, afin de présenter ses excuses pour avoir enregistré et diffusé des propos insultants à l’égard de plusieurs membres de l’encadrement, à savoir Messieurs Z et A ainsi qu’à son encontre et avoir diffusé ces propos sur le réseau social Whatsapp.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2018, la RATP convoquait M. X à un entretien disciplinaire fixé au 19 avril 2018, annulé et remplacé par courrier du 12 avril 2018 au 25 avril 2018, puis après avoir saisi le conseil de discipline, réuni le 8 juin 2018, lui notifiait, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2018, conformément à l’avis personnel du président de cette formation, une sanction constituée d’un mois de disponibilité d’office sans traitement du 5 juillet 2018 au 4 août 2018, pour non respect du règlement intérieur.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi conseil de prud’hommes de Paris par requête du 16 octobre 2018, enregistrée au greffe le 18 octobre 2018, afin d’obtenir l’annulation de la sanction disciplinaire et la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 14 mars 2019, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, a :
— annulé la sanction disciplinaire du 29 juin 2018 et ordonné son retrait du dossier disciplinaire du salarié ;
— condamné la RATP à verser à M. X les sommes suivantes :
* 2 374,61 euros à titre de dommages et intérêts incidents,
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté la RATP de sa demande ;
— condamné la RATP aux dépens.
La RATP a régulièrement relevé appel du jugement le 17 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante, transmises par voie électronique le 3 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la RATP demande à la cour de :
— dire que la sanction du 29 juin 2018 notifiée à M. X est parfaitement régulière en la forme et justifiée au fond ;
— dire que ladite sanction ne constitue pas un acte de discrimination syndicale ;
— dire qu’elle-même ne s’est rendue coupable d’aucune violation de la vie privée de M. X ;
— dire que la sanction ne constitue pas une atteinte au droit de grève ;
— dire que le bénéfice du doute ne saurait profiter au salarié qu’en cas de carence de l’employeur dans l’administration de la preuve des faits fautifs ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la sanction au bénéfice du doute et condamné la RATP à verser au salarié les sommes de :
* 2 374, 61 euros à titre de dommages et intérêts incidents,
* 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner M. X à payer la somme de 1 000 euros à la RATP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Thomas André, avocat aux offres de droit.
M. X, intimé, a constitué avocat, s’est abstenu de conclure et de produire des pièces aux débats.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 23 mars 2021.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, l’article L. 1332-1 du code du travail prévoyant qu’aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs
retenus contre lui.
Il résulte en outre de l’article L. 1333-1 du code du travail, qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Ainsi, la charge de la preuve incombe exclusivement à l’employeur dans la mesure où le contrat de travail s’exerce dans le cadre d’un lien de subordination. Si un doute subsiste, il profite au salarié en vertu de l’article L. 1235-1 du code du travail.
Enfin, l’article L. 1333-2 du code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
A titre liminaire, la cour rappelle, en l’absence de conclusions de l’intimé, que ce dernier s’en rapporte à la motivation et à la décision des premiers juges.
Dès lors, s’agissant des moyens invoqués en première instance par le salarié concernant la violation de sa vie privée au regard de la commission des faits via le réseau de communication Watsapp, la discrimination syndicale et l’atteinte au droit de grève issues du fait que les propos reprochés ont été tenus à l’occasion de l’exercice de son droit de grève et dans le cadre de la préparation de celle-ci et enfin, la régularité de la procédure par la violation des dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail, la cour, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation et estimant que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, confirme le jugement entrepris en ce qu’il les a écartés.
Sur la proportionnalité de la sanction :
Le conseil de prud’hommes a considéré que s’il ne pouvait être contesté 'que rien ne saurait justifier des insultes de cette nature, et d’autant plus lorsqu’elles sont nominatives et prononcées devant un large public, et qu’en la matière on peut donc bien parler de faute et de faute d’une certaine gravité, trois éléments ont aussi retenu l’attention du Conseil : le fait que M. E X ait pris lui-même conscience de la gravité de son geste, celui qu’il se soit spontanément excusé auprès de chacun des responsables qu’il avait insultés et celui qu’apparemment il n’était pas coutumier du fait et qu’il s’était engagé à ne pas recommencer', un doute subsistait sur la nécessité pour la RATP de sanctionner le salarié et a annulé la sanction pour ce motif.
La RATP fait valoir au soutien de son recours, le non respect du règlement intérieur, la nature injurieuse des propos, l’intention délibérée du salarié que son message soit entendu par le plus grand nombre, le groupe Whatsapp ayant 189 membres machinistes du centre bus de M. X et lui servant de tribune. Elle soutient que la sanction infligée est conforme à l’avis du conseil de discipline, instance paritaire appelée à se prononcer sur les sanctions du second degré et qu’elle n’a aucune conséquence sur le contrat de travail de M. X, ni sur son maintien dans l’entreprise. Elle rappelle en outre les antécédents disciplinaires de M. X entre 2007 et 2012 avant ses missions liées à son mandat syndical de 2014 à 2017 le relevant de ses fonctions de machiniste, pour justifier le caractère proportionné de la sanction.
La RATP allègue enfin que le doute ne peut porter que sur la matérialité des faits reprochés et leur preuve et non sur la proportionnalité de la sanction, que le conseil de prud’hommes ne peut se substituer à l’employeur si ce dernier a fait une juste application de son pouvoir disciplinaire et que si le juge prud’homal peut annuler une sanction disciplinaire disproportionnée, il ne peut en aucun cas la modifier et lui substituer une autre sanction.
En l’espèce, il résulte de la fiche de signalement établie le 5 mars 2018 par M. Y, et contresignée par M. X le 9 mars 2018, que ce dernier a reconnu, en présence des intéressés, avoir tenu les propos suivants dans un message enregistré adressé à un autre salarié de la RATP, à savoir, M. B, via le réseau Watsapp :
' Ce dont on a besoin, c’est de leur claquer une putain de grève dans leur gueule d’enculé, à ces Y, à ces Z qui m’écoutent, à ces A de fils de pute, voilà… qui virent les collègues mois après mois, année après année, qui n’en ont rien à foutre de rien et qui mettent des pères de la famille à la rue.'
Il résulte par ailleurs d’un courrier adressé le 3 juillet 2018 par M. B à la direction de la RATP Rive Nord, que ce dernier, à l’origine de la création de ce réseau professionnel destiné à communiquer avec 189 agents de la RATP, confirme la teneur de ce message vocal émanant de M. X, en réaction à la proposition de M. B de ne pas s’engager dans un mouvement de grève dans la mesure où la direction s’était engagée à accepter les revendications. Aux termes de ce courrier, M. B se plaignait des représailles qu’il avait subi sur son lieu de travail, sur les réseaux sociaux et sur son véhicule personnel de la part des syndicalistes de la CGT.
Au vu des éléments qui précèdent, la cour considère que les faits reprochés au salarié au soutien de la sanction disciplinaire, sont établis.
Il ressort de l’article 149 du règlement intérieur que les mesures disciplinaires sanctionnant tout manquement, sont graduées de la manière suivante :
— mesures du 1er degré au-delà de l’avertissement : mise en disponibilité d’office avec sursis jusqu’à un jour, mise en disponibilité d’office jusqu’à 5 jours, déplacement d’office ;
— mesures du 2e degré applicables aux seuls agents commissionnés et après avis du conseil de discipline : retard dans l’avancement de l’échelle, descente d’échelle avec changement de fonctions, mise en disponibilité d’office au-delà de 5 jours, révocation sans suspension des droits à pension.
La cour observe que les antécédents disciplinaires de M. X, constitués par deux avertissements les 3 février 2012 et 29 novembre 2012, pouvaient, en présence d’injures diffusées auprès d’un large public de salariés de l’entreprise, justifier la saisine du conseil de discipline aux fins de prononcer une sanction du 2e degré.
Cependant, la cour relève que les membres du conseil de discipline n’ont pas adopté un avis à l’unanimité, que les représentants de la direction préconisaient un mois de mise en disponibilité d’office sans traitement tandis que les représentants des salariés s’opposaient à toute sanction disciplinaire, de sorte qu’en cas d’égalité des voix l’avis personnel du Président prévaut, à savoir, en l’espèce, en faveur de la sanction de mise en disponibilité durant un mois sans traitement, tel que retenu par la RATP.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. X s’est présenté spontanément auprès de son supérieur hiérarchique pour révéler les faits sanctionnés, qu’il a en outre présenté ses excuses auprès des personnes visées par ses propos outranciers, injurieux et fleuris, lesquels ont été tenus dans un contexte particulièrement houleux et que si par le passé, il a pu faire l’objet d’avertissements, ceux-ci n’étaient pas en lien avec des faits de même nature.
En conséquence, la cour retient que la sanction adoptée par la RATP à l’encontre de M. X est disproportionnée au regard de la nature des faits reprochés et des sanctions prévues par le règlement intérieur et annule la mise en disponibilité durant un mois sans traitement notifiée à M. X par la RATP le 29 juin 2018.
Le jugement sera conséquemment confirmé de ce chef, en ce qu’il ordonné son retrait du dossier disciplinaire du salarié et en ce qu’il a condamné la RATP au paiement d’une somme de 2 374, 61 euros à titre de dommages et intérêts incidents.
Sur le cours des intérêts
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur les demandes accessoires :
La RATP succombant à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé quant à la charge des dépens de première instance.
La cour déboute par ailleurs la RATP de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef une somme de 500 euros à M. X.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
RAPPELLE qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce
DÉBOUTE la RATP de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la RATP de ses demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la RATP aux dépens exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Plan ·
- Courriel ·
- Client ·
- Travail ·
- Ajournement
- Propos ·
- Acoustique ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Tribunal de police ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Injure ·
- Salarié
- Enseignement ·
- Secrétaire ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Budget ·
- Travail ·
- Pouvoir ·
- Election ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Souscription du contrat ·
- Fonctionnaire ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Dépens ·
- Intempérie
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Chaudière ·
- Dégât des eaux ·
- Demande ·
- Sommation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause pénale ·
- Bail
- Conseil d'administration ·
- Election ·
- Associations ·
- Administrateur ·
- Vote ·
- Désignation ·
- Mandat ·
- Statut ·
- Qualités ·
- Éleveur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propos ·
- Injure ·
- Diffamation ·
- Tiré ·
- Vidéos ·
- Vent ·
- Message ·
- Principauté de monaco ·
- Menaces ·
- Plainte
- Bon de commande ·
- Faux ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Document ·
- Escroquerie ·
- Subsidiaire ·
- Procès-verbal ·
- Mandat ·
- Plainte
- Indivision ·
- Caravane ·
- Attribution préférentielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Remorque ·
- Soulte ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Métropole ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Aide à domicile ·
- Référé ·
- Équipement de protection ·
- Livre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire
- Euro ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Remise ·
- Facture ·
- Communication des pièces ·
- Film ·
- Demande ·
- Version
- Sociétés ·
- Métal ·
- Papier ·
- Carton ·
- Facture ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Norme ·
- Relation commerciale établie ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.