Infirmation partielle 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 28 oct. 2020, n° 19/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02754 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 juillet 2018, N° 18/11004 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02754 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HLO
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2018 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 16/13917 et Jugement du 24 Octobre 2018 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 18/11004
APPELANTE
Madame Y B
née le […] à […]
10 rue des Aulnes – Appt 589 – 4e étage – 93200 SAINT-DENIS
représentée et plaidant par Me S T, avocat au barreau de PARIS, toque : C1216
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/049905 du 09/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Madame E B
née le […] à […]
[…]
Monsieur F B
né le […] à […]
9, rue Gaston Monmousseau – Appt 858 – 93200 SAINT-DENIS
représentées par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Agathe DAVID, substituant Me Stéphane FRIEDMANN, avocats au barreau de PARIS, toque : P425
Madame Z B, assignée par acte d’huissier du 04.04.2019 selon procès-verbal de recherches infructueuses
15 rue Génin – 93200 SAINT-DENIS
Monsieur A B, assigné par acte d’huissier du 19.04.2019 remis à domicile
[…]
Madame G H, assignée par acte d’huissier du 19.04.2019 remis à sa personne
[…]
Madame I B, assignée par acte d’huissier du 18.04.2019 remis à étude
[…]
Monsieur J B, assigné par acte d’huissier du 19.04.2019 remis à domicile
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme K L, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme K L dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme K L, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
M N veuve X, dont le dernier domicile était situé à […], est décédée le […], laissant pour lui succéder ses cinq enfants, O X, Y X, I X, E X et F X, ainsi que sa petite fille Z B, venant en représentation de son père, P X décédé le […] à […].
O B est lui même décédé laissant pour lui succéder A X, J X, et G H.
La succession de M N veuve X comprenait notamment des comptes bancaires et un bien immobilier sis […], lequel a été vendu le 15 octobre 2015, moyennant un prix de 215 000 € séquestré en l’étude de Maître U V C, Notaire à Stains.
Suivant exploit d’huissier en date des 30 novembre et 5 décembre 2016, Mme E X et M. F X ont assigné Mmes Y, Z et I X ainsi que MM A et J X et Mme G H en partage judiciaire par devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué dans les termes suivants :
'Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de la succession de M N veuve B,
Condamne Mme Y B à rapporter à la succession de M N veuve B la somme de 63 455,93 €,
Declare M N veuve B coupable de recel successoral à hauteur de 63 455,93 euros,
En conséquence,
Dit que Mme Y B ne pourra prétendre à aucune part sur le montant recelé,
Déboute Mme E B et M. F R de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation,
Désigne pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de la succession de M N veuve B, Me U V C notaire (…)
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
(…)
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
(…)
Rappelle qu'(….) en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
(…)
Rejette toute autre demande contraire, plus ample ou reconventionnelle,
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties'.
Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de grande instance a à nouveau statué dans les termes suivants :
'Vu le jugement de ce tribunal du 05 juillet 2018,
Vu la requête de Mme I B en rectification d’erreur matérielle reçue le 10 octobre 2018,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifiant ce jugement,
Dit qu’il convient de lire :
en page 1 :
'Mme I B
[…]
[…]
représentée par Me Mourad SERHANE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire:222'
'Seules Mesdames Y et Z ont constitué avocat'
en page 7 :
'Déclare Mme Y B coupable de recel successoral à hauteur de 63.455,93 euros'
au lieu de :
'Déclare Mme M N veuve B coupable de recel successoral à hauteur de 63.455,93 euros'
Déboute Mesdames Y, Z et I B de leurs demandes de réouverture des débats ;
Déboute Mesdames Y et Z B de leur demande de jonction ;
Dit que les autres dispositions du jugement demeurent inchangées ;
Dit que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision susvisée et sur les expéditions du jugement rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.'
Par déclarations des 5 et 25 février 2019, Mme Y B a interjeté appel de ces décisions. Les instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juillet 2020, Mme Y B demande à la cour,
Vu les articles 815-9, 843, 852 et 778 du code civil,
de :
— la recevoir en son appel ;
— la déclarer recevable ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il
' l’a condamnée à rapporter à la succession de M N veuve B la somme de 63.455,93 € ;
' l’a déclarée coupable de recel successoral à hauteur de 63 455,93 €, en conséquence, dit qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur le montant recelé ;
En conséquence,
— débouter Mme E B et M. F B de leur demande tendant à sa condamnation à rapporter à la succession de M B la somme de 64.038,91 € et à voir dire que par application de l’article 778 du code civil, elle sera privée de tout droit sur cette somme ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme E B et M. F B de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
— débouter Mme E B et M. F B de leur demande tendant à sa condamnation à payer à la succession de M B une somme de 15.000 € au titre de l’indemnité d’occupation ;
— condamner solidairement Mme E B et M. F B à verser à Maître S T, la somme de 2.000 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— condamner Mme E B et M. F B aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions du 24 juillet 2019, Mme E B et M. F B demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme Y B était bien coupable de recel successoral et l’a condamnée à rapporter à la succession de M B la somme de 64.038,91 € et l’infirmer en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre des indemnités d’occupation,
— En conséquence, condamner Madame Y B à rapporter à la succession de M B la somme de 64.038,91 € et dire que par application de l’article 778 du code civil, celle-ci sera privée de tout droit sur cette somme,
— condamner Mme Y B à payer à la succession de M B une somme de 15.000 € à titre d’indemnité d’occupation,
— condamner Mme Z B à payer à la succession de M B une somme de 12.600 € à titre d’indemnité d’occupation,
— ordonner la réouverture des opérations de liquidation de la succession de M B et désigner pour y procéder le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,
— condamner Mme Y B à leur payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z B à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y B et Mme Z B aux entiers dépens.
Mme Z B, Mme I B, Mme G H, M. A B et M. J B n’ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
sur le rapport à la succession sollicité de Mme Y B :
Mme E B et M. F B soutiennent que leur soeur Y a détourné des fonds du compte de leur mère, pour le montant de 67.146,87 €, selon les modalités suivantes :
depuis les comptes Crédit Lyonnais :
— au mois de décembre 2012 (en réalité décembre 2010, d’après les pièces), des retraits pour 5.100 € à partir du compte courant,
— en janvier 2011, des retraits pour 3.000 € à partir du livret de développement durable et de 3.720 €, à partir du compte courant,
— en février 2011, des retraits pour 3.000 € et un virement en sa faveur de 700 €, le tout à partir du compte courant,
— en mars 2011, des retraits à hauteur de 3.100 € et un virement en sa faveur de 700 €, le tout à partir du compte courant,
— en avril et mai 2011, des retraits à hauteur de 1.300 € et un chèque inexpliqué d’un montant de 4.729,10 €, le tout à partir du compte courant,
— en mai 2011, des retraits à hauteur de 3.300 €, à partir du compte courant,
— en juin 2011, des retraits à hauteur de 4.000 €, à partir du compte courant,
— en juillet 2011, des retraits à hauteur de 4.000 €, à partir du compte courant,
— le […], soit le jour du décès de M B, un virement en sa faveur de 5.000 € à partir du livret de développement durable ;
— en août 2011, des retraits à hauteur de 1.100 €, et des achats par carte bancaire de 97,77 €, à partir du compte courant,
soit un total chiffré à 51.846,87 €,
depuis le compte postal de la défunte :
— des retraits postérieurs au décès effectués pour 15.300 € à partir du compte postal de la défunte.
Le premier juge a retenu ce montant dont il a seulement déduit des frais que Mme Y B justifiait avoir exposés pour feue sa mère, soit des frais d’obsèques (3050 €), de funérarium (582,98 €), des frais de résiliation de contrats MACIF (33,40 €), et des frais d’ambulance (24,56 €), soit pour le tout un montant de 3.690,94 €, ce qui l’a conduit à chiffrer le rapport dû par l’intimée à 63.455,93 €.
Mme Y B, qui reconnaît avoir détenu une procuration sur le compte de sa mère, fait d’abord valoir à juste titre que
— l’addition des opérations qui lui sont reprochées à partir des comptes Crédit Lyonnais aboutit à un résultat erroné, (mais elle se trompe elle-même dans les calculs, le total représentant un montant de 42.846,87 € – au lieu de 51.846,87 € – et non de 42.944,64 €);
— en juillet 2011, les retraits effectués à partir du compte courant se sont élevés à 2.000 € et non à 4.000 €, le solde représentant un virement en faveur du livret de développement durable de M B.
Elle prétend ensuite qu’il y a lieu de déduire du montant corrigé des erreurs de calcul (selon elle de 56.244,64 €) des opérations non justifiées sur le montant desquelles elle ne s’explique pas, annonçant seulement aboutir à un solde de 31.549,10 €.
La reprise des relevés de compte de la de cujus permet de constater que :
— le relevé n°256 du 4 janvier 2011 du compte courant Crédit Lyonnais fait apparaître des retraits pour 5.100 €,
— le relevé n°70 du 4 janvier 2011 du livret de développement durable Crédit Lyonnais fait apparaître un retrait de 3.000 €,
— l’extrait n°257 du 4 février 2011 du compte courant Crédit Lyonnais fait apparaître des retraits pour 3.720 €,
— l’extrait n°258 du 4 mars 2011 du compte courant Crédit Lyonnais fait apparaître des retraits pour 3.000 € et un virement en faveur de Y B de 700 €,
— l’extrait n°259 du 4 avril 2011 du compte courant Crédit Lyonnais fait apparaître des retraits pour 3.100 €, ainsi qu’un virement de 700 € en faveur du compte 00613/047949/R dont Mme Y B ne conteste pas qu’il s’agisse du sien,
— l’extrait n°260 du 4 mai 2011 du compte courant Crédit Lyonnais fait apparaître des retraits pour 1.300 € et le débit d’un chèque de 4.729,10 €,
— l’extrait n°261 du 3 juin 2011 du compte courant Crédit Lyonnais fait apparaître des retraits pour 3.300 €,
— l’extrait n°262 du 4 juillet 2011 du compte courant Crédit Lyonnais fait apparaître des retraits pour 4.000 €,
— l’extrait n°263 du 4 août 2011 du compte courant Crédit Lyonnais fait apparaître des retraits pour 2.000 € (mais l’erreur a déjà été prise en compte ci-dessus),
— l’extrait n°264 du 2 septembre 2011 du compte courant Crédit Lyonnais fait apparaître des retraits pour 1.100 € et un achat par carte bancaire auprès du magasin Cora pour 97,77 €,
— l’extrait n°71 du 4 août 2011 concernant le livret de développement durable fait apparaître à la date
du 16 juillet 2011 un virement de 5.000 € en faveur du compte susvisé N°00613/047949/R, étant précisé que ce même montant a ensuite été transféré dudit compte sur le compte courant n°0047949R de Mme Y B (cf la pièce 15 de celle-ci) ;
— le relevé des opérations du compte postal de la défunte fait apparaître des retraits pour un montant total de 15.300 €, entre le […] et le 17 août 2011.
Il s’ensuit que l’ensemble des opérations invoquées (à l’exclusion de l’erreur déjà rectifiée) sont donc justifiées pour un montant total de 56.146,87 €.
Les intimés ne remettent pas en cause le paiement par Mme Y B des frais de 3.050 €, 33, 40 €, et 24,56 € déduits par le tribunal. Ils contestent en revanche les frais de funérarium d’un montant de 582,98 €, ce qui les a conduits à solliciter que le rapport soit chiffré à la somme de 64.038,91 €, plutôt qu’à celle de 63.455,93 retenue par les premiers juges. Cette dépense est pourtant justifiée par la production d’une commande des Pompes funèbres musulmanes Amana aux Pompes funèbres générales, et le débit du chèque correspondant sur le compte personnel de l’appelante.
Mme Y B prétend avoir fait fonction de tiers aidant, pour la rémunération duquel sa mère percevait une aide versée par le Conseil départemental. Elle estime que les trois virements dont elle a bénéficié représentant un total de 6.400 € n’étaient pas excessifs, compte tenu de ce qu’elle s’occupait de sa mère 24 H sur 24.
Il résulte de la pièce 11 des intimés que l’allocation personnalisée d’autonomie avait été attribuée à compter du 1er janvier 2006 à M B, relevant d’un classement en GIR 2. Si Mme Y B ne justifie pas avoir été déclarée comme tiers aidant au Conseil départemental, ni ne produit de bulletins de salaire qui auraient dû dans ce cas être établis à son nom, il n’empêche que la perte d’autonomie de sa mère justifiait nécessairement une aide dont nul ne prétend qu’elle ait été procurée par une autre personne, étant précisé que les comptes bancaires de la défunte, portent bien la trace de virements en sa faveur intitulés 'DPT 93 A.S.G PCH PAIE AH AIDANT', tandis qu’aucune opération pouvant s’apparenter au versement d’une rémunération pour l’emploi d’un tiers n’apparaît. Compte tenu des prestations qu’implique la prise en charge d’une personne ayant une perte d’autonomie de type GIR 2, le concours apporté par Mme Y B excédait l’aide que commande la simple piété filiale et permet de considérer comme justifiés les virements dont elle a bénéficié pour un montant de 6.400 €.
Pour le reste, c’est à juste titre que le tribunal n’a pas pris en compte la répartition faite par Mme Y d’une somme de 5.000 € entre les héritiers, dès lors que cette somme est réputée avoir été prélevée du livret A de la défunte, et non des comptes dont il est question ci-dessus. Quant à la prise en charge de prétendus travaux sur la maison de M B en Algérie, aucune preuve n’en est rapportée. Il en est de même des billets d’avions que l’appelante prétend avoir réglés pour que l’ensemble de la famille puisse se rendre aux obsèques.
Il en résulte qu’il demeure un solde inexpliqué de débits pour un montant de 46.655,93 €, que Mme Y B doit rapporter comme lui ayant personnellement profité.
Sur le recel successoral :
Il résulte de ce qui précède que Mme Y B a bénéficié d’une somme de 46.655,93 € provenant des deniers de sa mère. La régularité des prélèvements opérés sur les comptes de la de cujus de son vivant et les débits importants effectués postérieurement au décès montrent sa volonté de s’approprier une partie de la succession au détriment des héritiers. Sa mauvaise foi est en effet caractérisée par l’utilisation post-mortem d’une procuration qui n’avait plus d’effet, ce dont elle s’est bien gardée d’aviser les établissements financiers détenteurs des comptes de M B, et sa persistance à invoquer de prétendues dépenses pour le compte de sa mère, alors qu’elle n’en apporte
pas le moindre justificatif (en particulier s’agissant de travaux sur une maison en Algérie).
En conséquence, il sera dit que Mme Y B sera privée de toute part sur la somme de 46.655,93 € qu’elle a recelée.
Sur l’indemnité d’occupation réclamée à Mme Y B et à Mme Z B :
Mme E B et M. F B font grief au tribunal de les avoir déboutés de cette demande, prétendant que l’occupation privative faite par Mmes Z B et Y B du bien immobilier indivis excluait son utilisation par les autres indivisaires qui n’y avaient plus accès.
Admettant que Mme Z B était partie de la maison depuis le mois de janvier 2015, ils limitent leur demande à son égard à la somme de 12.600 €. En revanche, ils soutiennent que Mme Y B ne justifie pas avoir quitté les lieux à la même date et forment à son encontre une demande à hauteur de 15.000 €.
Mme Y B soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’une jouissance privative et exclusive du bien indivis et approuve les motifs retenus par les premiers juges, à savoir :
'Il apparaît que Monsieur F B, demandeur à la présente procédure aux côtés de sa soeur, y résidait également de sorte que les coindivisaires avaient accès audit bien. Il est donc établi que les défenderesses ne bénéficiaient pas d’une jouissance privative et exclusive, condition d’exigibilité de l’indemnité d’occupation. Le fait que Monsieur F R ait accepté de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 300 euros par mois, ce qu’il au demeurant ne démontre pas, ne saurait justifier à lui seul le prononcé d’une indemnité d’occupation à la charge des défenderesses'.
Il résulte d’une lettre de Maître U-V C (pièce 2 des intimés) que M B était propriétaire d’un bien sis à Saint-Denis, en Seine Saint-Denis, […], constitué d’un pavillon jumelé préfabriqué, comprenant au rez-de-chaussée, une véranda d’entrée, une cuisine, un dégagement, un WC, une salle de bains, un séjour, un salon, trois chambres, un couloir et un garage, outre deux dépendances.
Au regard de la configuration des lieux, il est évident que leur cohabitation par l’ensemble des indivisaires était impossible et que leur occupation pérenne par trois indivisaires excluait un usage équivalent par les autres, de sorte qu’ensemble, ils bénéficiaient d’une jouissance privative du bien indivis. En revanche, il n’est pas justifié par les intimés que Mme Y B, qui a indiqué en première instance être partie des lieux en janvier 2015, y soit demeurée au delà. En conséquence, Mme Y B, comme Mme Z B, seront déclarées redevables d’une somme de 12.600 € (300 € x 38 mois, d’août 2011 à janvier 2015).
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme E B et M. F B de leurs demandes au titre de l’indemnité d’occupation. Néanmoins, il n’y a pas lieu à 'condamnation’ en paiement de Mmes Z et Y B, les sommes par elles dues devant seulement être fixées, pour être prises en compte dans le partage de l’indivision successorale.
sur la demande de réouverture des opérations de liquidation de la succession et de désignation du président de la chambre interdépartemental des notaires pour y procéder:
M. F B et Mme E B ne s’expliquent pas sur cette demande. Si certes, Mme Y B avait initialement interjeté appel du jugement en ce qu’il avait ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et désigné Maître C pour y procéder, elle ne sollicite plus son infirmation de ces chefs aux termes de ses dernières conclusions. En l’absence d’une quelconque discussion de ces dispositions, dans les écritures déposées de part et
d’autre, elles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 5 juillet 2018, en sa version rectifiée par le jugement du 24 octobre 2018 en ce qu’il a
— condamné Mme Y B à rapporter à la succession de M N veuve B la somme de 63.455,93 €,
— déclaré Mme Y B coupable de recel successoral à hauteur de 63.455,93 € ;
— débouté Mme E B et M. F B de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que Mme Y B doit rapporter à la succession de M N veuve B la somme de 46.655,93 € ;
Déclare Mme Y B coupable de recel successoral à hauteur de 46.655,93 € ;
Dit que Mmes Y et Z B sont chacune redevables envers l’indivision d’une somme de 12.600 € à titre d’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis ;
Confirme les jugements pour le surplus ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, déboute les parties de leurs demandes formées de ces chefs;
Dit que les dépens seront employés en frais de partage.
Le Greffier, Le Président,
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