Confirmation 17 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 mai 2021, n° 16/05306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/05306 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 juin 2016, N° 2015F00961 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert CHELLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 17 MAI 2021
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 16/05306 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JM4R
Monsieur A X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/015843 du 22/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2016 (R.G. 2015F00961) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 août 2016
APPELANT :
Monsieur A X, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître Hubert HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS LOCAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mars 2014, un bon de commande d’un site Internet a été souscrit au nom de M. X auprès de la société Linkeo.com pour une prestation et une location d’une solution logicielle.
Le contrat a été cédé conformément à ses stipulation à la société Locam, qui a assuré le financement du site commandé, lequel a été réceptionné le 4 avril 2014, et réglé au fournisseur par la société Locam.
A compter de l’échéance du 10 mai 2014, M. X a cessé d’honorer ses obligations malgré mise en demeure.
La société Locam a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 3 juin pour 5 184 euros en principal. M. X a formé opposition le 6 août 2015.
Par jugement du 6 juin 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement réputé contradictoire vu la non comparution de M. X, pourtant opposant, a condamné M. X à payer à la société Locam la somme de 5 702,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2014, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, avec exécution provisoire.
Par déclaration du 11 août 2016, M. Y a interjeté appel de cette décision.
L’affaire, initialement fixée au 11 février 2019, a été plusieurs fois renvoyée à la mise en état, M. X faisant état de sa plainte pour faux et escroquerie déposée le 7 novembre 2016, qui a finalement fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu rendue le 29 novembre 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 27 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. X demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
Déclarer l’appel de Monsieur X recevable ;
Déclarer nul et de nul effet le contrat de location financière conclu, le 4 avril 2014 avec la société LOCAM ;
Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Déclarer l’appel de Monsieur X recevable ;
Ordonner une expertise graphologique du contrat LINKEO ;
A titre infiniment subsidiaire :
Constater les difficultés financières de Monsieur X ;
Lui octroyer des délais de paiement sur une période de 24 mois pour apurer sa dette à l’égard de la société LOCAM ;
Le condamner à payer la somme de 237,60 € par mois jusqu’à expiration de sa dette.
M. X fait notamment valoir qu’il n’a pas rempli ni signe le bon de commande invoqué ni l’attestation de mandat, ni le procès-verbal de réception ;
qu’il n’a signé le 6 mars 2014 lors d’un
contact avec une commerciale de linkeo.com qu’un document qui n’est pas celui communiqué aux débats ; que le procès-verbal de réception du 4 avril 2014 est nécessairement un faux ; qu’il a déposé plainte le 7 novembre 2016 contre linkeo.com pour faux et usage, escroquerie, et contre Locam pour usage de faux et escroquerie au jugement ;
A titre subsidiaire, que la cour d’appel ne pourra pas statuer tant que la question de la falsification des pièces ne sera pas tranchée ;
A titre infiniment subsidiaire, qu’il a rencontré de graves problèmes de santé qui ont conduit à son hospitalisation ; qu’il est désormais hémiplégique et n’a pas pu reprendre une activité professionnelle.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 30 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Locam demande à la cour de :
— Dire et juger Monsieur A X mal fondé en son appel.
— L’en débouter.
— En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 6 juin 2016.
— Y ajoutant, condamner Monsieur A X à verser à la SAS LOCAM une indemnité de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La société Locam fait notamment valoir que M. X est un artisan pisciniste parfaitement avisé du monde des affaires ; qu’elle n’est intervenue que pour le seul financement du contrat ; que M. X a attendu de faire l’objet d’un jugement de condamnation pour déposer une plainte contre le fournisseur ; que la demande de sursis à statuer ne résiste en rien à l’examen ; qu’aucune information n’est apportée quant à la suite ; que le juge civil n’est pas lié par une instance pénale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de son appel, M. X poursuit d’abord la nullité du contrat, et soutient qu’il n’a pas rempli, ni signé le bon de commande invoqué et l’attestation de mandat, ni le procès-verbal de réception.
Il convient toutefois d’observer que la plainte pour faux et escroquerie qu’il avait déposée à ce sujet, et dont il s’est prévalu tout au long de l’instruction du dossier qui en a été retardée de plus de deux ans, a en réalité fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu le 29 novembre 2019, ce qui ne manque pas d’affaiblir sa position.
Le fait que M. X n’aurait pas rempli de sa main diverses mentions des documents contractuels n’est pas un motif de nullité de ceux-ci. Il importe peu en effet pour la validité de ces actes qu’ils soient intégralement dactylographiés ou partiellement remplis de façon manuscrite par l’intéressé ou par un tiers si les documents sont authentifiés, notamment par la signature de celui qui contracte.
Il s’avère au surplus de la lettre qu’il a lui-même adressée à l’huissier de justice le 6 août 2015 (pièce n° 7 de Locam) pour expliciter son opposition à l’injonction de payer, qu’il ne peut écrire à la main, puisqu’il commence ce courrier par la phrase « Ne pouvant écrite , lettre informatique » (Sic). Il en résulte donc qu’il n’écrit habituellement pas de façon manuscrite, de sorte qu’il est est donc particulièrement mal fondé sur ce point de son argumentation.
Ne reste donc que la question de sa signature, qu’il dénie.
Aux termes des dispositions de l’article 1324 ancien du code civil, transposées à l’article 1373 à compter du 1er octobre 2016, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature, et, dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
Il ressort des dispositions de l’article 287 du code de procédure civile que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Et, l’article 288 de ce code énonce qu’il il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, il ne peut être statué sans tenir compte de l’écrit contesté, qu’il convient en conséquence de vérifier.
Or, la cour est ici en état de vérifier elle-même la signature sur les documents contestés.
Il résulte en effet de la lettre de M. X du 6 août 2015 précitée, qui porte sa signature non contestée, que la graphie de celle-ci, si elle est illisible et varie légèrement au fil des documents, bon de commande du 6 mars 2014, attestation de mandat et procès-verbal de réception du 4 avril 2014 (pièces sous le n° 1 de Locam), est de même forme générale, composée des mêmes deux graphies horizontales traversées par deux graphies verticales, et dénote sur tous les documents un même mouvement scripteur.
Ainsi, il résulte suffisamment de cette comparaison que la signature figurant sur le bon de commande du 6 mars 2014 et sur l’attestation de mandat et le procès-verbal de réception du 4 avril 2014 est bien celle de M. X, dont la demande de nullité du contrat sera rejetée.
Les considérations inutilement désobligeantes de M. X envers les préposés de sociétés de prestations de services, qu’il accuse génériquement et sans preuves de commettre habituellement des faux, sont sans lien avec la présente instance et donc inefficaces pour venir à l’appui de ses affirmations.
Au vu de la vérification ci-dessus, il n’y a pas lieu à expertise comme le demande M. X à titre subsidiaire.
Aucune contestation n’est présentée par l’appelant sur le montant lui-même, de sort que sa condamnation à payer cette somme à la société Locam doit être confirmée.
Sur les autres demandes
A titre infiniment subsidiaire, M. X demande des délais de paiement sur 24 mois.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil, ancien article 1244-1 dans la rédaction antérieure au 1er octobre 2016, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l’obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
M. X, qui a cessé de remplir ses obligations depuis l’échéance du 10 mai 2014, a déjà bénéficié de délais supérieurs à ceux auxquels il pouvait prétendre, se limitant à opposer des arguments inopérants.
Il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement supplémentaires.
Partie tenue aux dépens d’appel, M. X paiera à la société Locam la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 6 juin 2016,
Condamne M. X à payer à la SAS Locam la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'administration ·
- Election ·
- Associations ·
- Administrateur ·
- Vote ·
- Désignation ·
- Mandat ·
- Statut ·
- Qualités ·
- Éleveur
- Fonds de commerce ·
- Concessionnaire ·
- Contrat de concession ·
- Résiliation ·
- Clientèle ·
- Marque ·
- Droit au bail ·
- Sociétés ·
- Abus ·
- Bail
- Courriel ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Amiante ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Région ·
- Management ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Discothèque ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Activité ·
- Déspécialisation ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Acceptation tacite ·
- Tacite ·
- Dire
- Pénalité de retard ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Résiliation ·
- Contrat d'abonnement ·
- Indemnité ·
- Titre
- Tabac ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Activité ·
- Reclassement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Titre ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement ·
- Secrétaire ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Budget ·
- Travail ·
- Pouvoir ·
- Election ·
- Homme
- Garantie ·
- Souscription du contrat ·
- Fonctionnaire ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Dépens ·
- Intempérie
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Chaudière ·
- Dégât des eaux ·
- Demande ·
- Sommation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause pénale ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Caravane ·
- Attribution préférentielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Remorque ·
- Soulte ·
- Habitation
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Plan ·
- Courriel ·
- Client ·
- Travail ·
- Ajournement
- Propos ·
- Acoustique ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Tribunal de police ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Injure ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.