Infirmation partielle 29 novembre 2018
Cassation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 19 déc. 2019, n° 19/19556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19556 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 octobre 2019 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MAX POILÂNE |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20190331 |
Sur les parties
| Président : | Isabelle CHESNOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCE DE LA MARQUE MAX POILANE (SCEMMP), JULIEN POILÂNE SAS, P (Max), MAX POILÂNE SAS c/ POILÂNE SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2019 Pôle 1 – Chambre 5 (n°/2019) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19556 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3DD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 octobre 2019 Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 19/01800
NOUS, Isabelle CHESNOT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie M, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS SAS MAX POILANE 87, rue Brancion 75015 PARIS Monsieur Max P
SAS JULIEN POILANE 18, rue Casimir Perier 69002 LYON 02 SOCIÉTÉ CIVILE D’EXPLOITATION DE LA MARQUE MAX POILANE – SCEMMP 32, rue Raphaël 92170 VANVES Représentées par la SELARL BDL Avocats, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistées de Monsieur le bâtonnier Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1357 à DÉFENDEUR SAS POILÂNE 8, rue du Cherche Midi 75006 PARIS Représentée par Me Dariusz SZLEPER de l’AARPI SZLEPER HENRY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R017
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 novembre 2019 :
Par acte d’huissier délivré le 8 novembre 2019, la SAS Max Poilâne, M. Max P, la SASU Julien Poilâne et la société civile d’exploitation de la marque Max Poilâne ont fait citer la SAS Poilâne devant le premier Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
président de la cour d’appel de Paris, statuant en la forme des référés, aux fins de se voir autorisés, sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile, à faire appel immédiat d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Paris le 18 octobre 2019 (3ème chambre 2ème section).
Aux termes de cette décision, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur les demandes tendant à obtenir la modification de la réglementation de l’usage de la marque MAX POILÂNE définie le 9 décembre 1992 par arrêt de la cour d’appel de Paris jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation devant être rendu sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 novembre 2018 (n°E18- 26.388), dit que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état (14 mai 2020 à 10 heures) et réservé les dépens.
Cette décision intervient dans le cadre procédural suivant :
— la société Poilâne ayant engagé une action à l’encontre de la société Julien Poilâne exploitant un commerce de boulangerie à Lyon sous la marque MAX POILÂNE, le tribunal de grande instance de Lyon a, par jugement du 14 février 2013 condamné la société Julien Poilâne pour violation de la réglementation relative à l’usage de la dénomination « MAX POILÂNE » telle que résultant d’un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d’appel de Paris, la SAS Poilâne étant cependant déboutée de sa demande d’interdiction formée à l’encontre de la société Julien Poilâne de toute exploitation de la dénomination Poilâne ainsi que de toute utilisation de la dénomination Poilâne en tant qu’élément de sa dénomination sociale ;
— ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Lyon selon arrêt du 29 novembre 2019 ;
— la société Julien Poilâne, la société civile d’exploitation de la marque Max Poilâne ( SCEMMP ) et M. Max P ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt en invoquant plusieurs moyens tirés notamment de l’absence d’appréciation in concreto du risque de confusion lié à l’emploi de la dénomination « Julien Poilâne » au regard du lieu d’activité de la société et du public pertinent, et de ce que la contrefaçon avait été jugée constituée par l’usage de la marque Max Poilâne de manière non conforme à la réglementation de l’usage de la dénomination « MAX POILÂNE » définie par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 décembre 1992 et ce, sans répondre au moyen déterminant tiré de ce que ces dispositions étaient devenues anticoncurrentielles ;
— parallèlement, la société Max Poilâne, la société civile d’exploitation de la marque Max Poilâne (SCEMMP), M. Max P et la société Julien Poilâne ont fait assigner la SAS Poilâne devant le tribunal de grande instance de Paris ( 3ème chambre, 2ème section) en vue d’obtenir la suppression de la réglementation de l’usage de la dénomination « MAX POILÂNE » définie par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 décembre 1992 et l’utilisation de la marque MAX POILÂNE sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit suivie de l’adresse de tous les lieux où sont offerts au public les produits de la marque ;
— au motif que la Cour de cassation a été saisie par les demandeurs à cette instance en suppression de la réglementation du 9 décembre 1992 d’une question liée à celle soumise au tribunal de grande instance de Paris, la SAS Poilâne a formé devant le juge de la mise en état une demande de sursis à statuer ;
— le juge de la mise en état a rendu sa décision le 18 octobre 2019, cette ordonnance faisant l’objet de la présente demande d’autorisation à faire appel immédiat.
À l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2019, les requérants font soutenir le bénéfice de leur assignation en faisant principalement valoir les éléments suivants :
— l’instance introduite devant le tribunal de grande instance de Paris tend à ce que, pour l’avenir, cesse l’obligation d’inscrire toutes les adresses sous la marque Max Poilâne, cette obligation rendant notamment inefficace l’information du public par la voie électronique ;
— cette instance tend à une modification pour l’avenir alors que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon actuellement devant la Cour de cassation ne concerne que le passé et une infraction éventuellement commise au regard des dispositions de l’arrêt rendu en 1992 ;
— le débat devant la Cour de cassation ne porte pas sur les questions posées au tribunal de grande instance de Paris ;
— la décision de sursis à statuer entraîne l’impossibilité pour les sociétés Max Poilâne et Julien Poilâne d’ouvrir de nouveaux points de vente, la mention de toutes les adresses sur tous les documents (cartes de visite, tickets de caisse, courriels) et emballages étant impossible ; elle constitue une barrière à l’entrée sur un marché pertinent et compte tenu du délai nécessaire à l’examen du pourvoi par la Cour de cassation, l’activité économique des deux sociétés se trouve entravée ;
— la demande de sursis à statuer n’avait qu’un but dilatoire.
La SAS Poilâne fait développer oralement le bénéfice des conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier. Elle soutient que les demandeurs à l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Paris font valoir des arguments d’entrave à la concurrence qui correspondent exactement aux motifs développés à l’appui de leur pourvoi et que dans le cadre de leur requête aux fins d’appel immédiat de la décision de sursis à statuer, ils échouent à caractériser le motif grave et légitime exigé par l’article 380 du code Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de procédure civile, faisant observer notamment que nonobstant la réglementation issue de l’arrêt de 1992, la société Max Poilâne et la société Julien Poilâne ont parfaitement développé leurs activités commerciales tant à travers divers points de vente que grâce à la vente sur internet. Elle conclut donc au rejet de la demande et à la condamnation des parties requérantes aux dépens et à lui verser in solidum la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis a statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président; qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il est fait droit à la demande le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
L’assignation introductive de la présente instance devant le délégataire du premier président a été délivrée le 8 novembre 2019, soit dans le délai d’un mois suivant la décision de sursis à statuer prise par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris le 18 octobre 2019. L’action est donc recevable.
Il appartient aux requérants de justifier du motif grave et légitime, les deux conditions de gravité et de légitimité étant cumulatives, imposant qu’il leur soit donné l’autorisation de relever appel immédiat de la décision de sursis à statuer du 18 octobre 2019.
Or, ni l’allongement invoqué du délai relatif à l’examen des demandes au fond en raison de la longueur de la procédure devant la Cour de cassation, ni la prétendue gravité du préjudice subi du fait d’une expansion économique ralentie en raison des exigences découlant de l’arrêt de 1992 ne constituent un motif grave et légitime au sens de l’article 380 précité.
En effet, la durée prévisible d’une procédure ne peut à elle seule caractériser ce motif grave et légitime dès lors que le juge de la mise en état a pris soin d’indiquer à la suite de quel événement le sursis prendrait fin (l’arrêt rendu par la Cour de cassation ) et qu’en ce faisant, il a respecté la notion de délai raisonnable prévu à l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, le motif grave et légitime ne peut résulter du préjudice allégué par les requérants dans la mesure où, à l’issue du sursis à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
statuer, ils auront la possibilité d’obtenir réparation de ce préjudice s’il est établi.
Enfin, force est de constater d’une part que les parties ont déjà échangé leurs mémoires ampliatifs devant la Cour de cassation et d’autre part que cette attente n’entraîne pas de sujétions supplémentaires pour les requérants qui, en l’état, peuvent continuer à développer leurs activités économiques en respectant les contraintes imposées par l’arrêt de 1992.
Dans ces conditions, la demande d’autorisation à faire appel est rejetée.
Les parties requérantes, qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de la SAS société Poilâne les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Il lui sera accordé la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire prise en la forme des référés
Déboutons la SAS Max Poilâne, M. Max P, la SASU Julien Poilâne et la société civile d’exploitation de la marque Max Poilâne de leur demande tendant à être autorisés à former appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris le 18 octobre 2019 ;
Condamnons in solidum la SAS Max Poilâne, M. Max P, la SASU Julien Poilâne et la société civile d’exploitation de la marque Max Poilâne à payer à la SAS Poilâne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SAS Max Poilâne, M. Max P, la SASU Julien Poilâne et la société civile d’exploitation de la marque Max Poilâne aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie M, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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