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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 nov. 2019, n° 19/04562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 2019/04562 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie, 27 mai 2019, N° 18-4827 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Linky ; LinkyDoc |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL09 ; CL11 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20190362 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ENEDIS SA c/ PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, AVIS2SANTÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET CONTRADICTOIRE DU 07 novembre 2019
12e chambre N° RG 19/04562 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJCT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 mai 2019 par le Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE N°RG: 18-4827
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA ENEDIS 34 Place de Corolles Tour ERDF 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX Représentant : Me Martine D de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Représentant : Me Anne-Sophie C de la SCP CABINET ALAIN BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0241 REQUERANT
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représentée par Madame Caroline LE PELTIER, chargée de mission
Société AVIS2SANTE […] 83140 SIX FOURS LES PLAGES NON COMPARANTE NON REPRESENTEE
LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES […] 78000 VERSAILLES AUTRE PARTIE
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 07 novembre 2019, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Dominique R, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller, Madame Dominique R, Magistrat honoraire ,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G
Après avis du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis à Monsieur Fabien BONAN, avocat général, qui a présenté des observations écrites.
Vu la décision rendue le 27 mai 2019, par le directeur de l’institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l’opposition n°18- 4827, formée le 28 novembre 2018, par la société Enedis, titulaire de la marque internationale désignant l’Union européenne, portant sur le signe complexe « LINKY », n° 1101429, déposée le 7 octobre 2011, à rencontre de la demande d’enregistrement n°184479942, déposée le 4 septembre 2018, par la société Avi2santé, portant sur le signe complexe « UNKYDOC », a rejeté l’opposition;
Vu le recours formé le 24 juin 2019 et le mémoire du 16 juillet 2019 aux termes desquels la société Enedis sollicite l’annulation de cette décision, la condamnation de la société Avi2santé au paiement de la somme de 10.590 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les observations du directeur de l’institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours ;
La société Avi2santé, régulièrement appelée en la cause, n’a présenté aucune observation ;
Vu les observations écrites du ministère public mises à la disposition des parties visant à l’annulation de la décision ;
SUR CE LA COUR,
Sur la comparaison des produits et services :
La société Enedis est titulaire de la marque complexe « LINKY » n° 1101429, déposée le 7 octobre 2011;
La société Avi2santé a déposé le 4 septembre 2018 une demande d’enregistrement du signe complexe « LINKYDOC »;
Le directeur de l’institut national de la propriété industrielle a rejeté l’opposition formée par la société Enedis ;
Il a admis que les documents fournis attestaient de la renommée de la marque LINKY sur le marché des compteurs électriques, a retenu l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté (LINKY- LINKYDOC), mais a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion sur l’origine des produits et services en présence ;
Le recours formé par la société Enedis porte sur la comparaison des produits et services ;
La demande d’enregistrement du signe contesté désigne les services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers (classe 35); services de téléconférences (classe 38); informatique en nuage (classe 42);
La marque antérieure a été enregistrée en classes 4, 9, 11, 35, 3, 39, 42 et 45, notamment pour les produits et services suivants ;
Compteurs électriques; logiciels (programmes enregistrés) dans les domaines énergétiques, logiciels téléchargeables (programmes d’ordinateurs) dans les domaines énergétiques (classe 9) ; Conception, mise à jour et installation de logiciels dans les domaines énergétiques; location de logiciels dans les domaines énergétiques sur tous types de réseaux de communication; location de logiciels permettant de consulter les compteurs énergétiques à partir de tous types de réseaux de communication ; fourniture d’informations en matière de logiciels dans les domaines énergétiques ainsi qu’en matière de location de logiciels dans les domaines énergétiques sur tous types de réseaux de communication, de location de logiciels permettant de consulter les compteurs énergétiques à partir de tous types de réseaux de communication et enfin en matière de services de support technique, d’assistance et de maintenance portant sur des logiciels dans les domaines énergétiques (classe 42) ;
Au soutien de son recours, la société Enedis fait valoir la similarité des produits et services opposés et expose également que la marque antérieure « LINKY » bénéficie d’une renommée et d’une notoriété acquise auprès de l’ensemble du public français, professionnel ou non, incontestable pour l’ensemble des services en lien avec les compteurs électriques dont la spécificité est d’être communicant et les services de transmission et de communications de données de consommation d’énergie, lesquels sont sous tendus par les produits et services informatiques de traitement automatisé d’informations ;
La notion de renommée de la marque « LiNKY » au sens de l’article L.715-3 du code de la propriété intellectuelle est dépourvue de pertinence dans le cadre d’un recours contre une décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ;
En revanche, la société Enedis peut invoquer la notoriété de cette marque qui est de nature à en renforcer la distinctivité et aggraver le risque de confusion ;
- Sur les services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers de la demande d’enregistrement et les services visés par la marque antérieure : fourniture d’informations en matière de logiciels dans les domaines énergétiques ainsi qu’en matière de location de logiciels dans les domaines énergétiques sur tous types de réseaux de communication, de location de logiciels permettant de consulter les compteurs énergétiques à partir de tous types de réseaux de communication et enfin en matière de services de support technique, d’assistance et de maintenance portant sur des logiciels dans les domaines énergétiques; compteurs électriques :
Les services revendiqués par la demande d’enregistrement portent sur des abonnements à des services de télécommunications ; il existe un lien de complémentarité entre ces services et ceux de fourniture d’informations en matière de logiciels sur tous types de réseau de communication de la marque première, dans !a mesure où les premiers reliant le client à des réseaux de communication électronique à distance, ont également pour objet la transmission d’informations par des moyens techniques appropriés ;
Par ailleurs, si les services visés par la marque antérieure désignent le domaine énergétique, il n’en subsiste pas moins que le risque de confusion doit être apprécié globalement, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes en présence ;
En l’espèce, la notoriété de la marque antérieure « LINKY », pour désigner le domaine énergétique et un compteur électrique dont la spécificité est de communiquer des informations en matière de consommation énergétique liées à des services informatiques et de télécommunications, n’est pas contestée et a été attestée par les documents fournis lors de la procédure d’opposition ;
Elle renforce la distinctivité de cette marque et aggrave le risque de confusion.
Adjointe à la forte similitude entre les signes en présence (LINKY- LINKYDOC), cette notoriété est de nature à créer un risque d’association dans l’esprit du consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé entre d’une part, les services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers et d’autre part, le domaine énergétique, les compteurs électriques, ces
compteurs communicants ne pouvant fonctionner sans un service de télécommunication auquel il a été souscrit;
— Sur les services de téléconférence de la demande d’enregistrement et les services désignés par la marque antérieure : fourniture d’informations en matière de logiciels dans les domaines énergétiques ainsi qu’en matière de location de logiciels dans les domaines énergétiques sur tous types de réseaux de communication, de location de logiciels permettant de consulter (es compteurs énergétiques à partir de tous types de réseaux de communication et enfin en matière de services de support technique, d’assistance et de maintenance portant sur des logiciels dans les domaines énergétiques :
Les services de téléconférence s’entendent de prestations techniques permettant de transmettre des informations à distance par le biais de l’informatique ; ils sont des services de télécommunication, à tout le moins, des services d’information rendus aux moyens de réseaux de télécommunications, de sorte qu’un lien de complémentarité peut conduire le public à les associer avec ceux de la marque antérieure.
— Sur le service d’informatique en nuage du signe contesté et ceux de la marque antérieure : logiciels (programmes enregistrés) dans les domaines énergétiques, logiciels téléchargeables (programmes d’ordinateurs) dans les domaines énergétiques; location de logiciels dans les domaines énergétiques sur tous types de réseaux de communication; location de logiciels permettant de consulter les compteurs énergétiques à partir de tous types de réseaux de communication; conception, mise à jour et installation de logiciels dans les domaines énergétiques :
Les services d’informatique en nuage, qui désignent des prestations visant à exploiter la puissance de calcul ou de stockage de serveurs distants par l’intermédiaire d’un réseau, consistent en fa gestion de données relevant des technologies de l’information ; ils apparaissent susceptibles d’être attribués par le consommateur à une même origine que les logiciels qui s’entendent de programmes informatiques.
Comme retenu ci-dessus, le risque de confusion sur l’origine de ces services (téléconférence et informatique en nuage) est aggravé par le degré élevé de similitude entre les signes (LINKY-LINKYDOC). Il résulte de ce qui précède, que les services de la demande d’enregistrement sont, pour certains similaires et pour d’autres, compte tenu de la proximité des signes et de la connaissance dont bénéficie la marque LINKY auprès du public, susceptibles de présenter un risque de confusion quant à leur origine dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé, raisonnablement attentif et avisé qui, n’ayant gardé en mémoire qu’un souvenir imparfait des
deux signes (LINKY-LINKYDOC), sera conduit à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque première.
Faisant droit au recours, la décision rendue par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle sera annulée.
Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ne saurait être admise la demande de condamnation aux dépens, la présente procédure n’en comportant pas.
PAR CES MOTIFS
Annule la décision rendue par le directeur de l’institut national de la propriété industrielle,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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