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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18 nov. 2019, n° 19/57407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2019/57407 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GIVENCHY ; G ; KENZO ; LOUIS VUITTON ; LV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1499223 ; 3684033 ; 1714335 ; 720706 ; 3967445 ; 1450752 ; 3873579 ; 1540177 ; 3873608 |
| Classification internationale des marques : | CL1 ; CL2 ; CL3 ; CL4 . CL5 ; CL6 ; CL7 ; CL8 ; CL9 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ;CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ;CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Liste des produits ou services désignés : | Tribunal de grande instance de paris |
| Référence INPI : | M20190370 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GIVENCHY SA, KENZO SA, LOUIS VUITTON MALLETIER SA c/ B (Fouad, intervenant volontaire), LATTIGO SL (Espagne), ELYSEES SAINT HONORE SNC |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 novembre 2019
N° RG 19/57407 –N° Portalis 352J-W-B7D-CPZI6 Assignation du 15 mai 2019
par Nathalie S, 1re vice-présidente adjointe au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fabienne F, Faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSES S.A GIVENCHY […] V 75008 PARIS
SAS LOUIS VUITTON MALLETIER […] 75001 PARIS
SA KENZO […] 75002 PARIS représentées par Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #T0001
DÉFENDERESSES Société LATTIGO SL Partida Rotès G 12 03590 ALTEA – ALICANTE (ESPAGNE) et pour signification : SAND 5 du plan du marché Vernaison à hauteur du […] 93400 SAINT OUEN et encore SAND 15 du plan du marché Vernaison à hauteur du […] 93400 SAINT OUEN représentée par Me Miryam BENJELLOUN, avocat au barreau de PARIS – B.964
S.N.C. ELYSÉES SAINT HONORE […] non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur Fouad B représenté par Me Caroline SEBAG, avocat au barreau de PARIS – P.128
DÉBATS
À l’audience du 21 octobre 2019, tenue publiquement, présidée par Nathalie S, 1re vice-présidente adjointe, assistée de Carole M, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE : 1 – La société GIVENCHY exerce son activité, depuis sa fondation en 1952 par M. Hubert de G, dans le domaine de la mode et de la haute couture. Elle détient à cette fin les marques suivantes :
- la marque verbale française GIVENCHY n°1 499 223, déposée le 21 novembre 1988, pour désigner notamment les produits de la classe 25,
- la marque figurative française « 4G » n°3 684 033 déposée le 15 octobre 2009, pour désigner les produits de la classe 25
La société KENZO, fondée en 1970, crée et commercialise des articles de prêt-à-porter et des parfums. Elle appartient depuis 1993 au groupe LVMH. Cette société est titulaire des marques suivantes :
- la marque verbale française KENZO n°1 714 335 déposée le 24 décembre 1991 pour désigner les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ;
— la marque verbale de l’Union Européenne KENZO n°720706 déposée le 12 décembre 1997 sous priorité de la marque française n°1 714 335, pour désigner les produits des classes 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42.
- la marque figurative française « Tête de Tigre » n°3 967 445 déposée à l’INPI le 10 décembre 2012 et désignant notamment les produits en classe 25
brocante, mais de vêtements et de chaussures neufs et en particulier d’articles contrefaisant leurs marques.
Elles ajoutent avoir constaté l’inefficacité des moyens de lutte dirigés uniquement contre les exploitants de ces magasins. 2- C’est dans ce contexte que par actes d’huissier du 15 mai 2019, les sociétés GIVENCHY, LOUIS VUITTON MALLETIER et KENZO, ont fait assigner en référé les sociétés ELYSÉES SAINT HONORE, en sa qualité de propriétaire des stands n°5 et 15 du marché aux puces de Saint-Ouen situés […], et LATTIGO SL, en sa qualité de locataire de ces stands, devant le président du tribunal de grande instance de Paris, afin d’obtenir leur condamnation sous astreinte, pour la première, à justifier des mesures prises pour mettre fin aux actes de contrefaçon commis dans les locaux qu’elle loue, pour la seconde, de cesser la vente d’articles de contrefaçon dans les lieux. À l’audience du 21 octobre 2019, à laquelle cette affaire a été renvoyée, ces sociétés demandent au juge des référés, au visa des articles L.713-1, L.713-2, L.713-3 et L.716-1 et suivants et L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, 1728 du code civil et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- Constater l’offre à la vente et la vente sur les stands 5 (lot de copropriété 1115 et 1119) et 15 (lot de copropriété 1109) situés respectivement à hauteur du 132 et du […], de vêtements et d’articles de maroquinerie revêtus des marques GIVENCHY, LOUIS VUITTON MALLETIER et KENZO ;
-Constater qu’au regard des éléments de preuve produits par les sociétés GIVENCHY, LOUIS VUITTON MALLETIER et KENZO il apparait vraisemblable que les produits offerts à la vente et vendus constituent des produits contrefaisants portant atteinte aux droits des sociétés GIVENCHY, LOUIS VUITTON MALLETIER et KENZO sur les marques GIVENCHY n°1 499 223, et n°3 684 033, sur les marques LOUIS VUITTON n°1 450 752, n°3 873 579, n°1 540 177 et n°3 873 608, et sur les marques KENZO n°1 714 335, n°720706 et n° 3 967 445 ;
- Constater que les sociétés GIVENCHY, LOUIS VUITTON MALLETIER et KENZO ont identifié la société ELYSEES SAINT HONORE comme étant la propriétaire et la société LATTIGO la locataire des stands 5 et 15 ;
- Constater que la société LATTIGO a conclu des contrats de sous- location des locaux 5 et 15 avec M. Fouad B ;
- Constater l’intervention volontaire à la présente procédure de M. Fouad B et la déclarer recevable ;
— Constater l’opposabilité à la société ELYSEES SAINT HONORE et à la société LATTIGO des mesures prononcées à l’égard de M. Fouad B ;
En conséquence
- Interdire à M. Fouad B d’offrir à la vente, de distribuer ou de commercialiser, des produits revêtus d’une marque appartenant aux sociétés GIVENCHY, LOUIS VUITTON et KENZO, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par produit passé un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- Condamner M. Fouad B à verser à chacune des demanderesses la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour le préjudice moral subi par ces dernières;
- Ordonner à M. Fouad B de communiquer aux demanderesses, par l’intermédiaire de leur avocat, l’ensemble des documents ou informations suivantes, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de un (1) mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en ce compris les noms et adresses de ses fournisseurs et les quantités de produits contrefaisants commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que sur les prix d’achat et de revente desdits produits ;
- Ordonner à la société ELYSEES SAINT HONORE de prendre toute mesure utile à l’encontre de la société LATTIGO pour l’enjoindre à prendre toute mesure utile afin d’empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon et d’en justifier dans un délai de (1) un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
- Ordonner à la société LATTIGO de prendre toute mesure utile à rencontre de M. Fouad B pour empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon et d’en justifier dans un délai de (1) un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
- Dire que le Président du Tribunal de grande instance de Paris se réserve la liquidation des astreintes ;
-Condamner M. Fouad B solidairement avec la société LATTIGO à payer la somme de 10.000 euros à chacune des sociétés GIVENCHY, LOUIS VUITTON et KENZO au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 3 – M. Fouad B, intervenant volontaire en sa qualité de sous-locataire des stands n°5 et 15 du marché Vernaison, demande quand à lui à la juridiction des référés, au visa des articles 328 du code de procédure civile, 716-6 du code de la propriété intellectuelle, 145-1 et suivants du
code de commerce, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- Le recevoir en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée,
- Déclarer la société LATTIGO SL recevable et bien fondée en son appel,
- Débouter les sociétés GIVENCHY, LOUIS VUITTON MALLETIER et KENZO de leurs demandes, À titre principal :
- Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
- Dire n’y avoir lieu à référé, À titre subsidiaire :
- Rejeter la demande de const d’offre à la vente et la vente sur les stands 5 (lot de copropriété 1115 et 1119) et 15 (lot de copropriété 1109) situés respectivement à hauteur du 132 et du […], de vêtements et d’articles de maroquinerie revêtus des marques GIVENCHY, LOUIS VUITTON MALLETIER et KENZO,
- Débouter les sociétés demanderesses de la demande de constat de vraisemblance que les produits offerts à la vente et vendus constituent des produits contrefaisants portant atteinte aux droits des sociétés GIVENCHY. LOUIS VUITTON MALLETIER et KENZO sur les marques GIVENCHY n°1 499 223, etn°3 684 033, sur les marques LOUIS VUITTON n°1 450 752, n°3 873 579, n°1 540 177 et n°3 873 608, et sur les marques KENZO n°1 714 335, n°720706 et n° 3 967 445 ;
- Rejeter la demande de constat que les sociétés GIVENCHY, LOUIS VUITTON MALLETIER et KENZO ont identifié la société ELYSEES SAINT HONORE comme étant la propriétaire et la société LATTIGO la locataire des stands 5 et 15 ;
- Débouter les demanderesses de leur demande tendant à faire constater l’opposabilité à la société ELYSEES SAINT HONORE et à la société LATTIGO des mesures prononcées à l’égard de M. Fouad B ; En conséquence :
- Rejeter la demande d’interdiction à M. Fouad B d’offrir à la vente, de distribuer ou de commercialiser, des produits revêtus d’une marque appartenant aux sociétés GIVENCHY, LOUIS VUITTON et KENZO, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par produit passé un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- Débouter les demanderesses de leur demande de condamnation de M. Fouad B à verser à chacune des demanderesses la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour le préjudice moral subi par ces dernières ;
- Débouter les sociétés demanderesses de leur demande tendant à ordonner à M. Fouad B de communiquer aux demanderesses, par l’intermédiaire de leur avocat, l’ensemble des documents ou informations suivantes, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de un (1) mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en ce compris les noms et adresses de ses fournisseurs et les quantités de produits contrefaisants
commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que sur les prix d’achat et de revente desdits produits ;
- Débouter les sociétés demanderesses de leur demande tendant à ordonner à la société ELYSEES SAINT HONORE de prendre toute mesure utile à ['encontre de la société LATTIGO pour l’enjoindre à prendre toute mesure utile afin d’empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon et d’en justifier dans un délai de (1) un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
- Débouter les sociétés demanderesses de leur demande tendant à ordonner à la société LATTIGO de prendre toute mesure utile à l’encontre de M. Fouad B pour empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon et d’en justifier dans un délai de (1) un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard que les demanderesses sollicitent du juge des référés qu’il se prononce sur l’existence d’actes de contrefaçon de marque,
- Débouter la société LATTIGO de sa demande de garantie,
- Condamner solidairement les demanderesses à verser la somme de 10.000 euros à M. B au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société LATTIGO SL conclut à titre principal au rejet des demandes en raison de l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’incertitude relative au stand dans lequel les constats d’achat ont été effectués. Subsidiairement, elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes, les deux stands étant sous-loués à M. Fouad B. À titre infiniment subsidiaire, la société LATTIGO SL demande à être garantie de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre par ce dernier. Elle sollicite enfin la condamnation des demanderesses à lui payer 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, la société ELYSÉES SAINT HONORÉ n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION 4-11 résulte de l’article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle que « L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés. » L’article L.713-2 du même code précise à cet égard que "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que: « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement; (…) " De la même manière, selon l’article L.713-3, "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion
dans l’esprit du public : (…) b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. " Il résulte en outre de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle que "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu 'il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. (…)" 5-11 résulte en l’occurrence du procès-verbal réalisé le 14 avril 2018, que Maître G, huissier de justice à Paris, a constaté que M. H, tiers acheteur, avait pu acquérir au sein du 6e stand à gauche en sortant de l’allée n°[…] du marché Vernaison (stand n°5), auquel on accède par l’avenue M, un pull reproduisant les marques GIVENCHY, ainsi qu’un pull reproduisant les marques KENZO, moyennant le versement de 60 euros en espèces. Il résulte encore du procès-verbal réalisé le 14 avril 2018, que Maître G, huissier de justice à Paris, a constaté que M. H, tiers acheteur, avait pu acquérir au sein du 11e stand à gauche en sortant de l’allée […] du marché Vernaison (stand n° 15), auquel on accède par l’avenue M, un sac bandoulière reproduisant les marques LOUIS VUITTON, un tee-shirt reproduisant les marques KENZO, ainsi qu’un tee-shirt reproduisant les marques GIVENCHY, moyennant le versement de 120 euros en espèces.
Il résulte de la même manière du procès-verbal réalisé le 24 novembre 2018, que Maître G, huissier de justice à Paris, a constaté que M. T, tiers acheteur, avait pu acquérir au sein du stand n°5, auquel on accède par l’avenue M, un pull reproduisant les marques KENZO, ainsi qu’un pantalon et une veste de survêtement reproduisant les marques GIVENCHY, moyennant le versement de 105 euros en espèces. Un second procès-verbal réalisé le 24 novembre 2018 par Maître L huissier de justice à Paris, établi que ce dernier a constaté que Mme R, tiers acheteuse, avait pu acquérir au sein du 11e stand à gauche en sortant de l’allée […] du marché Vernaison (stand n°15 / cellule de droite), auquel on accède par l’avenue M, une sacoche reproduisant les marques LOUIS VUITTON, ainsi qu’un tee- shirt reproduisant les marques GIVENCHY, moyennant le versement de 80 euros en espèces. 6 – Ces procès-verbaux précisent que les stands litigieux sont le 11e stand à gauche en sortant de l’allée […] du marché Vernaison (stand n°15 / cellule de droite) et le 6e stand à gauche en sortant de l’allée n° […] du marché Vernaison (stand n°5). Le plan du marché est annexé aux procès-verbaux, de sorte qu’il ne peut y avoir aucun doute sur les stands réellement concernés et en particulier aucune confusion avec les stands éphémères situés sur le trottoir de l’avenue M.
7 – Enfin, l’analyse de ces produits par les propriétaires des marques établissent que les articles acquis reproduisent les dites marques, en particulier verbales, en cause, sur des produits de qualité très inférieure aux produits authentiques, revêtus d’étiquettes ne correspondant pas à celles utilisées pour les produits authentiques, et vendus à des prix très inférieurs à ceux auquel elles-mêmes commercialisent des produits équivalents. En définitive, de tout ce qui précède, il résulte qu’est établie l’existence d’atteintes vraisemblables aux droits de marques des sociétés demanderesses. Ce constat sera déclaré opposable aux sociétés ELYSÉES SAINT HONORÉ et LATTIGO SL. II sera également fait droit aux demandes concernant M. Fouad B, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
8-11 résulte en outre de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle que "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment
lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. (…)" Cette disposition réalise la transposition en droit interne de l’article 11 « Injonctions » de la directive n°2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, selon lequel "Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes’ puissent rendre à l’encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le non- respect d’une injonction est, le cas échéant, passible d’une astreinte, destinée à en assurer l’exécution. Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE. " Interprétant les dispositions de la directive précitée, la Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu en grande chambre le 12 juillet 2011 (aff. C-324/09, L’Oréal SA et autres contre eBay International AG, et autres) a dit pour droit que "L’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété, intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il exige des États membres d’assurer que les juridictions nationales compétentes en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle puissent enjoindre à l’exploitant d’une place de marché en ligne de prendre des mesures qui contribuent, non seulement à mettre fin aux atteintes portées à ces droits par des utilisateurs de cette place de marché, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature. Ces injonctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et ne doivent pas créer d’obstacles au commerce légitime. "
Dans cet arrêt, la Cour a également dit pour droit que "/ 'injonction adressée à un contrevenant consiste, logiquement, à lui interdire la poursuite de l’infraction, tandis que la situation du prestataire du service au moyen duquel l’infraction est commise, est plus complexe et se prête à d’autres types d’injonctions. 130 Pour cette raison, le terme «injonction» utilisé à l’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48 ne saurait être assimilé aux termes «injonction visant à interdire la poursuite de l’» atteinte » figurant dans la première phrase dit même article. 131 11 y a lieu de relever ensuite que, au regard de l’objectif poursuivi par la directive 2004/48, qui consiste à ce que les Etats membres assurent, notamment dans la société de l’information, la protection effective de la
propriété intellectuelle (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae, C-275/06, Rec. p. 1-271, point 43), la compétence attribuée conformément à l’article 11, troisième phrase, de ladite directive aux juridictions nationales doit permettre à celles-ci d’enjoindre au prestataire d’un service en ligne, tel que celui mettant à la disposition des internautes une place de marché en ligne, de prendre des mesures qui contribuent de façon effective, non seulement à mettre fin aux atteintes portées au moyen de cette place de marché, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes. 132 Cette interprétation est corroborée par l’article 18 de la directive 2000/31, lequel exige des Etats membres qu’ils assurent que les recours juridictionnels disponibles dans leur droit national portant sur les activités des services de la société de l’information permettent l’adoption de mesures «visant à mettre un terme à toute violation alléguée et à prévenir toute nouvelle atteinte aux intérêts concernés». 133 Une interprétation de l’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48 selon laquelle l’obligation y imposée aux États membres ne consisterait qu’à accorder aux titulaires de droits de propriété intellectuelle la faculté d’obtenir, à rencontre des prestataires de services en ligne, des injonctions visant à faire cesser les atteintes portées à leurs droits, affaiblirait la portée de l’obligation énoncée audit article 18 de la directive 2000/31, ce qui serait contraire à la règle établie à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2004/48, selon laquelle la directive 2004/48 n 'affecte pas la directive 2000/31. 134 Enfin, une interprétation restrictive de l’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48 ne se concilierait pas avec le vingt- quatrième considérant de cette directive, qui énonce que, selon les cas et si les circonstances le justifient, des mesures visant à empêcher de nouvelles atteintes aux droits de propriété intellectuelle doivent être prévues. 2. Sur les mesures imposées aux prestataires de services en ligne 135 Ainsi qu’il ressort du vingt-troisième considérant de la directive 2004/48, les modalités des injonctions que les Etats membres doivent prévoir en vertu de l’article 11, troisième phrase, de ladite directive, telles que celles relatives aux conditions à remplir et à la procédure à suivre, relèvent du droit national. 136 Ces règles de droit national doivent cependant être aménagées de manière à ce que l’objectif poursuivi par la directive puisse être réalisé (voir notamment, à propos du principe d’effectivité, arrêts du 14 décembre 1995, van Schijndel et van Veen, C-430/93 et C-431/93, Rec. p. 1-4705, point 17; du 7 juin 2007, van der Weerde.a., C-222/05 à C-225/05, Rec. p. 1-4233, point 28, et du 6 mai 2010, Club Hôtel Loutraki e.a., C-l45/08 et C-l49/08, non encore publié au Recueil, point 74). À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48, les mesures concernées doivent être effectives et dissuasives. 137 Par ailleurs, eu égard à la circonstance, exposée dans la décision de renvoi et reprise au point 24 du présent arrêt, que l’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48 n 'a pas fait l’objet, au Royaume-Uni, de mesures spécifiques de transposition, il convient de rappeler que, en appliquant le droit national, la juridiction de renvoi sera tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte ainsi que de la finalité dudit article 11, troisième phrase (voir, par analogie, arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing, C-l 06/89,
Rec. p. 1-4135, point 8, ainsi que du 23 avril 2009, Angelidaki e.a., C-378/07 à C-380/07, p. 1-3071, point 106). 138 Les règles instaurées par les Etats membres, de même que leur application par les juridictions nationales, doivent, également, respecter les limitations découlant de la directive 2004/48 ainsi que des sources de droit auxquelles cette directive fait référence. 139 Premièrement. H résulte de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31, lu en combinaison avec l’article 2. paragraphe 3, de la directive 2004/48, que les mesures exigées de la part du prestataire du service en ligne concerné ne peuvent consister en une surveillance active de l’ensemble des données de chacun de ses clients afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle via le site de ce prestataire. Par ailleurs, une telle obligation de surveillance générale serait incompatible avec l’article 3 de la directive 2004/48, qui énonce que les mesures visées par cette directive doivent être équitables et proportionnées et ne doivent pas être excessivement coûteuses. 140 Deuxièmement, ainsi qu’il ressort également de l’article 3 de la directive 2004/48, la juridiction prononçant l’injonction doit veiller à ce que les mesures définies ne créent pas d’obstacles au commerce légitime. Cela implique que, dans une affaire telle que celle au principal, qui concerne d’éventuelles atteintes portées à des marques dans le cadre du service fourni par l’exploitant d’une place de marché en ligne, l’injonction adressée à cet exploitant ne saurait avoir pour objet ou pour effet d’instaurer une interdiction générale et permanente de mise en vente, sur cette place de marché, de produits de ces marques. 141 Malgré les limitations exposées aux points précédents, des injonctions à la fois effectives et proportionnées peuvent être adressées aux prestataires tels que des exploitants de places de marché en ligne. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 182 de ses conclusions, si l’exploitant de la place de marché en ligne ne décide pas, de sa propre initiative, de suspendre l’auteur de l’atteinte à des droits de propriété intellectuelle pour éviter que de nouvelles atteintes de cette nature par le même commerçant aux mêmes marques aient lieu, if peut être contraint, au moyen d’une injonction judiciaire, de le faire. 142 Par ailleurs, aux fins de garantir le droit à un recours effectif contre ceux ayant utilisé un service en ligne pour porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, il peut être enjoint à l’exploitant d’une place de marché en ligne de prendre des mesures permettant de faciliter l’identification de ses clients vendeurs. À cet égard, ainsi que L’Oréal l’a exposé à juste titre dans ses observations écrites et tel qu’il résulte de l’article 6 de la directive 2000/31, s’il est certes nécessaire de respecter la protection des données à caractère personnel, il n 'en demeure pas moins que, lorsque l’auteur de l’atteinte opère dans la vie des affaires et non dans la vie privée, il doit être clairement identifiable. 143 Les mesures décrites de manière non exhaustive aux points précédents, de même que toute autre mesure qui puisse être imposée sous forme d’une injonction au sens de l’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48, doivent assurer un juste équilibre entre les différents droits et intérêts évoqués ci-dessus (voir, par analogie, arrêt Promusicae, précité, points 65 à 68), " Par un arrêt du 7 juillet 2016 (aff. C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC et autres contre Delta Center a.s.), la Cour de justice de l’Union
européenne a dit pour droit qu’ "un opérateur qui fournit à des tiers un service de location ou de sous-location d’emplacements sur une place de marché, grâce auquel ceux-ci ont un accès à cette place et y proposent à la vente des marchandises contrefaisantes de produits de marque, doit être qualifié d'« intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle », au sens de ladite disposition. " et que "L’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens que les conditions auxquelles est subordonnée l’injonction, au sens de cette disposition, adressée à un intermédiaire qui fournit un service de location de points de vente dans des halles de marché, sont identiques à celles, relatives aux injonctions pouvant être adressées aux intermédiaires sur une place de marché en ligne, énoncées par la Cour dans l’arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU.C:2011:474). " 10 – En tant qu’elle est propriétaire des stands n°5 et 15 du marché aux puces de Saint-Ouen et qu’elle met ces locaux à la disposition d’un commerçant auteur des contrefaçons vraisemblables constatées, la société ELYSÉES SAINT-HONORÉ fournit bien un service de location utilisé par les intéressés en vue de proposer à la vente des articles apparaissant comme des contrefaçons vraisemblables. Elle a donc la qualité d’intermédiaire au sens de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de la directive 2004/48, de même que la société LATTIGO SL qui sous-loue ces locaux à M. B. Les sociétés GIVENCHY, KENZO et LOUIS VUITTON MALLETIER apparaissent donc fondées à solliciter en référé qu’il soit enjoint, aux sociétés ELYSÉES SAINT-HONORÉ et LATTIGO SL, sous astreinte, de manière à garantir l’effectivité des mesures et selon les modalités précisées au dispositif de la décision, de prendre toutes mesures propres à permettre la cessation des faits de contrefaçon. 11 – Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. Fouad B sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer aux sociétés GIVENCHY, KENZO et LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre présentées par les défendeurs ne peuvent qu’être rejetées. PAR CES MOTIFS. Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition par le greffe le jour du délibéré, Constatons l’existence d’atteintes vraisemblables aux droits de marques des sociétés GIVENCHY, KENZO et LOUIS VUITTON MALLETIER commis dans les locaux situés […] à Saint-Ouen (stands n°5 et 15) dont le propriétaire est la société ELYSEES SAINT-
HONORÉ, ces locaux étant loués par la société LATTIGO SL, laquelle les sous-loue à M. Fouad B ; Déclarons ce constat opposable aux sociétés ELYSEES SAINT- HONORÉ et LATTIGO SL ; Faisons défense à M. Fouad B d’offrir à la vente, de distribuer ou de commercialiser, des produits revêtus de reproductions ou d’imitations des marques appartenant aux sociétés GIVENCHY, KENZO et LOUIS VUITTON MALLETIER, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par infraction constatée, cette astreinte courant à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant six mois à compter de cette signification-; Condamnons M. Fouad B à verser à chacune des demanderesses la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour le préjudice subi résultant des actes de contrefaçon vraisemblables commis ; Ordonnons à M. Fouad B de communiquer aux demanderesses, par l’intermédiaire de leur avocat, l’ensemble des documents ou informations suivantes, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et pendant six mois : les noms et adresses de ses fournisseurs et les quantités de produits contrefaisants commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que sur les prix d’achat et de revente desdits produits ; Enjoignons à la société ELYSEES SAINT HONORÉ de justifier des mesures prises à l’encontre de la société LATTIGO SL pour empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, cette astreinte prenant effet à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et pendant six mois ;
Enjoignons à la société LATTIGO de justifier des mesures prises à l’encontre de M. Fouad B pour empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, cette astreinte prenant effet à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et pendant six mois ; Nous réservons la liquidation des astreintes ; Condamnons M. Fouad B à payer la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés GIVENCHY. KENZO et LOUIS VUITTON MALLETIER par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. Fouad B aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
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Textes cités dans la décision
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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