Infirmation partielle 18 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 18 déc. 2020, n° 17/22805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22805 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2017, N° F13/00620 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2020
N°2020/
306
Rôle N° RG 17/22805 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBVY7
Y Z
C/
Association DEVELOPPEMENT DU SERVICE NOTARIAL ADSN IAL ADSN
Copie exécutoire délivrée
le : 18 décembre 2020
à :
Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE – section AD – en date du 30 Novembre 2017, enregistré au répertoire général sous le n° F 13/00620.
APPELANTE
Madame Y Z, demeurant […]
représentée par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association DEVELOPPEMENT DU SERVICE NOTARIAL ADSN prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Renaud CAYEZ, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, pour la présidente empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y Z a été engagée par l’Association pour le Développement du Service Notarial (ADSN), suivant contrat à durée indéterminée à compter du 02 avril 2012, en qualité de juriste, pour un salaire mensuel de 2 516 euros bruts.
Mme Y Z a été affectée au service 'Clausier’ de l’ADSN. Elle avait pour fonction d’établir des clauses types à destination des études notariales et de les alerter sur les difficultés juridiques susceptibles de se poser dans la rédaction de certaines clauses.
Du 26 novembre au 02 décembre 2012, le contrat de travail de Mme Y Z a été suspendu pour cause de maladie ordinaire.
Le 26 novembre 2012, la salariée a adressé un courrier à un membre du CHSCT de l’ADSN pour se plaindre de faits 'd’espionnage' et de violation de sa vie privée par certains membres de l’association.
Le 21 décembre 2012, Mme Y Z a signalé à M. Emmanuel Olivari, directeur juridique en charge du service 'clausier’ de l’association, qu’elle était victime de faits de harcèlement de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme B X.
Entre le 02 janvier et le 10 février 2013, Mme Y Z a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Le 07 mars 2013, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 mars suivant.
Le 28 mars 2013, elle s’est vue notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
'Au cours du deuxième semestre 2012, nous avons constaté une baisse de la qualité de votre travail, accentuée par le fait que certains travaux que vous nous avez remis en votre nom sont des reprises in extenso de notes publiées dans des ouvrages juridiques ou issus du travail réalisé par vos collègues de bureau.
Vous avez également créé une ambiguïté s’agissant de l’obtention de votre diplôme de notaire afin d’obtenir le passage au statut cadre. Enfin, nous avons été très surpris de découvrir que vous étiez gérante d’une société civile immobilière en contravention avec vos engagements découlant de votre contrat de travail
- Manque de qualité dans le travail fourni
Lors des points hebdomadaires réalisés avec votre responsable, il est apparu des carences dans le travail que vous avez fourni.
Il en est ainsi des travaux que votre responsable vous a demandés de réaliser en matière de droits de l’urbanisme et plus précisément, sur la réforme touchant à la surface de plancher dans le cadre de l’aménagement des combles.
Ainsi, il aura fallu quatre semaines (du 16 octobre 2012 au 12 novembre 2012) pour que votre responsable de service obtienne de votre part un travail correct, c’est-à-dire a minima juridiquement fiable (…)
Devant les carences constatées par votre responsable, vous n’avez donné aucune explication fondée et bien plus, votre responsable a pu constater au cours de mois de février 2013 que le document définitif que vous lui avez remis est en fait une copie aménagée du travail de recherche et de synthèse réalisé par une de vos collègues de travail.
- Plagiat
Dans la continuité de ce travail, vous avez remis à votre responsable une note de synthèse relative aux 'autorisations d’urbanisme’devant servir, le cas échéant, aux notaires utilisateurs du service du clausier.
Or, la synthèse que vous avez remise à votre responsable est une copie conforme d’une note publiée par la société Lexis Nexis dans le Juris Classeur. Bien plus, nous nous interrogeons sur la manière dont vous avez pu récupérer ces informations puisque nos services n’a souscrit aucun abonnement auprès de la société Lexis Nexis.
Il en est de même avec la note de synthèse relative au changement de destination d’un local. Après vérification, nous avons constaté que ce travail a été repris in extenso du site Internet www.moins de 170.com
- Ambiguïté sur l’obtention de votre diplôme de notaire
Le vendredi 26 octobre 2012, vous avez posé un RTT et avez indiqué 'soutenir ce jour-là votre rapport de stage dont le sujet portait sur un bien en copropriété'.
Alors que vous étiez déjà titulaire du diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire obtenu le 1er mars 2011, vous nous avez apporté au début du mois de novembre 2012 une attestation datée du 26 octobre 2012 laissant croire que vous aviez obtenu votre certificat de fin de stage et ainsi obtenu le diplôme de notaire.
Dès lors et conformément au dernier alinéa de l’article 15.6 de l’avenant numéro 11 de la convention collective du notariat du 20 décembre 2007 'tout salarié titulaire du diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage ou du diplôme supérieur de notariat doit être classé C1".
Or, au cours de la préparation de votre avenant au contrat de travail devant formaliser votre passage de technicien à cadre, l’administration du personnel vous a demandé de lui fournir le diplôme de notaire.
Devant vos réponses sibyllines, l’administration du personnel a directement pris contact auprès du centre de formation des notaires, lequel a confirmé que vous n’aviez pas encore soutenu votre rapport de stage (…)
- Activité annexe antérieure
Enfin, nous avons découvert au cours du mois de février 2013 que vous étiez la gérante d’une société civile immobilière 'les maisons du bonheur’enregistré depuis le 6 juillet 2006 au registre du commerce et des sociétés de Marseille (…) Cette société a pour objet la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
Cette activité bien antérieure à votre embauche à l’ADSN et n’a fait de votre part, l’objet d’aucune déclaration lors de votre embauche ni d’aucune demande d’autorisation par la suite. Or, au titre de l’article neuf de votre contrat de travail, vous vous êtes engagée 'à consacrer exclusivement votre activité professionnelle au service de l’ADSN''(…)
Il résulte de tout ce qui précède que votre comportement ne nous permet pas de maintenir nos relations contractuelles.'
Le 27 mai 2013, Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, dans sa section activités diverses, pour contester son licenciement, solliciter un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et pour non respect de l’article 12-2 de la convention collective applicable.
Le 26 février 2015, l’affaire a été renvoyée devant la formation de départage.
Le 30 novembre 2017, le juge départiteur, a statué comme suit :
— déboute Mme Y Z de sa demande de prononcé de la nullité de son licenciement
— dit que le licenciement de Mme Y Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— déboute Mme Y Z de l’intégralité de ses demandes
— condamne Mme Y Z à payer à l’ADSN la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
— condamne Mme Y Z aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 21 décembre 2017, Mme Y Z a relevé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 septembre 2020, aux termes desquelles Mme Y Z demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement de départage en date du 30 novembre 2017 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
— constater la prescription des faits fautifs
— dire que le licenciement de Mme Y Z est sans cause réelle et sérieuse
— dire que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité
En conséquence
— condamner l’ADSN à verser à Mme Y Z la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner l’ADSN à verser à Mme Y Z la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
— condamner l’ADSN au paiement de la somme de 5 837,11 euros à titre de rappel de salaire, outre 583,71 euros à titre de congés payés y afférent
— condamner l’ADSN au paiement de la somme de 327,50 euros au titre du reliquat de l’indemnité de préavis, outre 32,75 euros à titre d’incidence congés payés
— condamner l’ADSN au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 09 octobre 2020, aux termes desquelles l’Association pour le Développement du Service Notarial demande à la cour d’appel de :
— dire que le licenciement de Mme Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence
— débouter Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme Y Z à payer à l’ADSN la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme Y Z aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la violation de l’obligation de sécurité et le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à
l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme Y Z explique, qu’après être devenue la confidente de sa supérieure hiérarchique directe, Mme B X, elle a décidé, à compter du 05 novembre 2012, de prendre ses distances avec cette dernière, ce qui a généré des mesures de rétorsion à son encontre confinant à un véritable harcèlement moral.
Elle affirme, ainsi, que :
— Mme B X a entrepris de surveiller sa correspondance ainsi que ses faits et gestes, de fouiller ses effets personnels et d’obtenir ses codes informatiques, comme elle l’a relaté dans un courrier, en date du 26 novembre 2012, adressé à un membre du comité d’entreprise (pièce 25)
— elle a été victime, en décembre 2012, d’une rétrogradation abusive puisque, alors qu’elle bénéficiait du statut cadre depuis un mois, elle a été repositionnée au poste de juriste en catégorie 'Technicien', le service paye de l’association lui ayant fait savoir que, faute d’être titulaire du certificat de fin de stage, sa seule qualité de diplômée aux fonctions de notaire ne lui permettait pas de prétendre à cette classification
— elle a dénoncé ces agissements à un membre du CHSCT, puis au directeur juridique de son service et si l’enquête du CHSCT n’a pas conclu à un harcèlement moral, elle a, néanmoins, mis en évidence 'une situation difficile'
— le comportement de l’employeur a eu de graves répercussions sur son état de santé et a généré des troubles anxio dépressif à l’origine de ses arrêts de travail (pièces 38 et 39).
La cour retient au vu de ses éléments, que la salariée établit suffisamment des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’association intimée répond que :
— il ressort de la correspondance échangée entre Mme B X et Mme Y Z que cette dernière a participé, activement, à des conversations d’ordre privée avec sa manager avec laquelle elle entretenait des relations de grande proximité et que ces échanges se sont poursuivis, sur le même registre, après le 05 novembre 2012, alors que Mme Y Z prétend avoir entrepris de prendre ses distances (pièces 4 à 15 salariée)
— il n’est démontré par aucune pièce ou témoignage que Mme B X aurait fouillé les affaires de Mme Y Z, qu’elle se serait saisi de ses codes informatiques, ou bien encore, qu’elle aurait porté atteinte à sa vie privée
— Mme Y Z n’a été victime d’aucune rétrogradation. L’ADSN indique que, lorsqu’elle a été recrutée, Mme Y Z était titulaire du diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire (DAFN) mais qu’elle n’avait pas encore soutenu son rapport de stage, elle a donc été engagée en qualité de juriste, catégorie technicien, niveau 3, coefficient 195.
Le 26 octobre 2012, la salariée a demandé à bénéficier d’une journée de RTT et comme elle a, ensuite, produit une attestation du même jour relative aux épreuves du diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire (pièce 13), le service paye a pensé qu’elle avait soutenu son rapport de stage et définitivement obtenu son diplôme de notaire, sans s’apercevoir que la salariée avait déjà produit ce même type d’attestation lors de son embauche et qu’elle signifiait uniquement qu’elle avait réussi les épreuves d’entrées pour le diplôme de notaire. Son salaire du mois de novembre a donc été calculé en référence à la classification C1 (statut cadre) puisque, en application des articles 15-1 et 15-6 dernier alinéa de l’avenant 11 de la convention collective nationale du notariat, lorsqu’un salarié est titulaire du DAFN et du certificat de fin de stage, il doit obligatoirement être classé en catégorie cadre.
Le 14 décembre 2012, le service paye a sollicité de Mme Y Z la communication de son certificat de fin de stage, de manière à rédiger un avenant à son contrat de travail. La salariée a alors répondu qu’elle se rapprochait du CFPN 'pour leur demander ce qu’il en est de mon certificat de fin de stage' (pièce 29) mais, Mme Y Z n’ayant finalement pu transmettre ce document dont
elle n’était pas titulaire, le service paye l’a informée, le 17 décembre 2012, qu’elle retrouverait, à partir de décembre, sa classification initiale.
— le CHSCT a informé la salariée, dans un courrier du 15 février 2013 que 'l’enquête que nous avons diligentée conclu à une situation difficile mais ne relevant pas d’une situation de harcèlement d’un manager à l’encontre d’un collaborateur de son équipe' (pièce 6).
En cet état, les éléments produits par l’employeur permettent d’apporter un nouvel éclairage sur les faits dénoncés par la salariée et d’établir que ceux-ci ne peuvent revêtir la qualification de harcèlement moral. En effet, la teneur des échanges entre Mme X et Mme Y Z et la complexité de leur relation dépassant le strict cadre professionnel ne permet pas de caractériser un harcèlement de la première à l’encontre de la seconde.
Par ailleurs, concernant la rétrogradation dont Mme Y Z prétend avoir été victime, il résulte des écrits des parties et du rappel chronologique des faits que Mme Y Z a été à l’origine d’une confusion sur l’obtention de son certificat de fin de stage qui a conduit le service paye à procéder à sa reclassification au statut cadre, en application des dispositions conventionnelles, avant que ce service ne s’aperçoive que Mme Y Z n’était pas titulaire d’un certificat de fin de stage et qu’il ne la rétablisse dans son statut antérieur de technicienne. Il s’ensuit que Mme Y Z n’a aucunement été victime d’une rétrogradation destinée à la sanctionner mais d’une régularisation de sa situation visant à corriger une méprise entretenue par elle-même sur sa situation.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les faits de harcèlement moral, qualifiée, dénoncés par la salariée n’étaient pas constituées.
Concernant le manquement de l’employeur a son obligation de sécurité, il résulte des éléments produits aux débats que l’employeur a bien satisfait aux obligations des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail qui lui imposent de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et qu’il a, notamment, fait diligenter une enquête interne impartiale et exhaustive à la suite de la dénonciation par la salariée des faits dont elle s’estimait victime.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y Z de ses demandes de ces chefs.
2/ Sur la demande de rappel de salaire
Mme Y Z contestant son repositionnement dans la catégorie 'technicien’ à compter du mois de décembre 2012, elle sollicite un rappel de salaire correspondant à l’application du statut de cadre, jusqu’à la date de son licenciement, soit la somme de
5 837,41 euros et 583,71 euros au titre des congés payés afférents. Elle demande, également, à ce que l’employeur soit condamné à lui verser un rappel subséquent à cette requalification au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 327,50 euros, outre 32,75 euros au titre des congés payés afférents.
Au soutien de ses prétentions, Mme Y Z fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, ce n’est pas la faveur d’une méprise du service paye de l’association qu’elle a été classée au statut cadre, mais après la tenue de son entretien d’évaluation soulignant la qualité de son travail.
Cependant, la cour observe que l’entretien d’évaluation mentionnée par la salariée appelante s’est déroulé le 27 septembre 2012 et qu’il n’y est fait, nullement, mention d’une éventuelle promotion de la salariée au statut de cadre (pièce 33). En outre, Mme Y Z ne produit aucun courrier ou avenant postérieur entérinant cette promotion. Par ailleurs, l’employeur justifie que seuls les collègues de la salariée titulaires à la fois du DAFN et du certificat de fin de stage, ou d’un diplôme supérieur du notariat, se trouvaient positionnés au statut cadre, et ceux en application des dispositions de la convention collective nationale du notariat.
En conséquence, il y a bien lieu de considérer que c’est en raison d’une méprise, dont les raisons ont été explicitées au point précédent, et non par la reconnaissance de ses qualités professionnelles que Mme Y Z a été classée, par le service paye, au statut cadre et qu’elle ne peut user de cette confusion, rectifiée le mois suivant, pour revendiquer un rappel de salaire correspondant à cette classification.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes à ce titre.
3/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement l’employeur reproche à la salariée :
— une baisse dans la qualité de son travail, au cours du second semestre 2012, ainsi que d’avoir repris in extenso des notes publiées dans des ouvrages juridiques ou issues du travail réalisé par ses collègues de bureau
— d’avoir créé une ambiguïté s’agissant de l’obtention de son certificat de fin de stage, afin d’obtenir le statut cadre
— d’avoir cachée, lors de son embauche, qu’elle était gérante d’une SCI, alors que l’article neuf de son contrat de travail prévoyait qu’elle sollicite l’accord de son employeur pour toute activité annexe, même non rémunérée.
Toutefois, la cour relève que les deux premiers griefs se trouvaient prescrits, comme datant de plus de deux mois, lors de l’engagement de la procédure de licenciement, ainsi que le constate la salariée appelante. En effet, la confusion autour du statut de Mme Y Z et la baisse supposée de la qualité de son travail sont intervenues durant le second semestre 2012, ainsi que les travaux argués de plagiat, si tant est que le fait pour une juriste de reproduire les informations figurant dans une base de données destinée à cet effet pour rédiger des notes de synthèse sur des questions juridiques, puisse être qualifié 'd’atteinte au droit d’auteur', comme le soutient l’employeur dans ses écritures.
S’agissant du dernier grief visé dans la lettre de licenciement, il n’est pas fait interdiction à un salarié d’acheter un bien immobilier par l’intermédiaire d’une SCI et la qualité de gérant de cette structure n’est pas constitutive, en soi, d’une activité devant être déclarée à l’employeur, qui plus est, comme dans le cas d’espèce, la SCI n’est propriétaire d’aucun bien et qu’elle est inactive.
En conséquence, ce dernier reproche n’est pas fondé et le licenciement se trouve, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme Y Z de ses demandes à ce titre.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y Z qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, a le droit, à une indemnité correspondant au préjudice subi en application de l’article L.1235-5 du code du travail.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 32 ans, de son ancienneté de moins d’un an dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’elle n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 5 000 euros
4/ Sur le non-respect de l’article 12-2 de la convention collective nationale du notariat
Si Mme Y Z sollicite l’infirmation du jugement de départage en toutes ses dispositions et donc en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l’article 12-2 de la convention collective applicable, elle n’articule aucun moyen sur cette question dans ses écritures et elle ne formule aucune demande, à ce titre, dans le dispositif de ses conclusions.
Le premier juge ayant constaté que l’ADSN rapportait la preuve du respect de l’article 12-2 de la convention collective nationale du notariat, en ce qu’il avait bien informé la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat du licenciement de l’appelante, dans le délai d’un mois suivant sa notification, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
L’Association pour le Développement du Service Notarial (ADSN) supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à Mme Y Z la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de l’obligation de sécurité
— débouté Mme Y Z de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents
— débouté Mme Y Z de sa demande de rappel de reliquat d’indemnité de préavis et de congés payés afférents,
— débouté Mme Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l’article 12-2 de la convention collective applicable,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’Association pour le Développement du Service Notarial (ADSN) à payer à Mme Y Z les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’Association pour le Développement du Service Notarial (ADSN) aux dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bon de commande ·
- Conditions générales ·
- Stock ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Usage anormal ·
- Valeur ·
- Mention manuscrite ·
- Rachat
- Secret professionnel ·
- Client ·
- Liste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Instrumentaire ·
- Consultation
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Courriel ·
- Rappel de salaire ·
- Activité ·
- Service ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Bon de commande ·
- Dénomination sociale ·
- Contrats ·
- Meubles ·
- Technique ·
- Prix ·
- Consommation ·
- Acompte ·
- Consentement
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Compensation ·
- Prix ·
- Cession ·
- Loyer ·
- Fonds de commerce ·
- Période suspecte ·
- Facture ·
- Paiement
- Canal ·
- Bâtiment ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Stockage ·
- Référé ·
- Réhabilitation ·
- Demande ·
- École ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Action ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Produit réfractaire ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Délai de prescription ·
- Liste
- Successions ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Sécurité sociale ·
- Mère ·
- Notaire ·
- Pension de réversion ·
- Épouse ·
- Vieillesse ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Annuaire ·
- Internet ·
- Contrat de prestation ·
- Contrat de location ·
- Espace publicitaire ·
- Prestation de services ·
- Site web ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Infirmier ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Cabinet ·
- Santé publique ·
- Clientèle ·
- Statut ·
- Concurrence déloyale ·
- Durée
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Demande
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Courriel ·
- Client ·
- Rupture ·
- Dénigrement ·
- Préavis ·
- Manquement ·
- Relation commerciale établie ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.