Infirmation 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 22 févr. 2017, n° 15/07279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07279 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 septembre 2015, N° F15/00121 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurence BERTHIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU SAVOIE REFRACTAIRES |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/07279
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Septembre 2015
RG : F 15/00121
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 22 FEVRIER 2017 APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me FERRY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Odette X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Janvier 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Didier PODEVIN, Conseiller
Hervé LEMOINE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Février 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Carole NOIRARD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SAVOIE RÉFRACTAIRES a pour activité la fabrication de produits réfractaires spéciaux pour l’industrie, tels que des briques, pièces de forme, bétons, pisés, ciments.
A partir de 1962, l’usine de Vénissieux (69) exploitée alors par la Société Générale des Produits Réfractaires puis par d’autres sociétés aux droits de laquelle se trouve la société SAVOIE RÉFRACTAIRES, a fabriqué, entre autres produits, des plaques réfractaires isolantes nommées 'Amosil’ contenant de l’amiante.
La société SAVOIE RÉFRACTAIRES figure sur la liste, établie sur le fondement de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA), suivant l’arrêté du 21 juillet 1999.
Madame X, née le XXX, est entrée au service de la société SAVOIE RÉFRACTAIRES en qualité de manutentionnaire à compter du 28 janvier 1958.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d’ouvrière qualifiée.
Madame X a quitté l’entreprise le 1er février 1983 dans le cadre d’un licenciement économique.
L’existence de plaques pleurales et d’épaississements pleuraux ont été diagnostiqués le 23 novembre 2004.
Par décision du 19 décembre 2005, la Caisse primaire d’assurance maladie de LYON a reconnu le caractère professionnel de cette maladie. Un taux d’incapacité de 5 % lui a été octroyé.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 14 janvier 2015, aux fins d’obtenir la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété subi du fait de l’exposition à l’amiante.
Par jugement du 8 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a écarté la demande d’irrecevabilité soulevée par la société SAVOIE RÉFRACTAIRES au titre de la prescription et a condamné celle-ci à lui verser la somme de 8 000 euros outre celle de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAVOIE RÉFRACTAIRES a interjeté appel de ce jugement le 18 septembre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, déposées le 29 août 2016 telles qu’exposées oralement le jour de l’audience, soit le 3 janvier 2017, la société SAVOIE RÉFRACTAIRES a formé les demandes suivantes :
Vu l’article 1147 du Code civil,
A titre principal,
— Infirmer le jugement
— Déclarer les actions des salariés prescrites et les débouter de leurs demandes
A titre subsidiaire,
— Dire et juger les salariés mal fondés en l’ensemble de leurs demandes
En conséquence,
— Les débouter de leurs demandes au titre du préjudice d’anxiété
A titre plus subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les montants alloués aux salariés au titre de l’indemnisation des préjudices allégués.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, déposées le 10 octobre 2016 telles qu’exposées oralement le jour de l’audience, le 3 janvier 2017, Madame X a formé les demandes suivantes :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Madame X,
— Réformer le jugement pour le surplus,
— Condamner la société SAVOIE RÉFRACTAIRES à payer à Madame X la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété
— Condamner la même à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l’action
La société SAVOIE RÉFRACTAIRES soutient que l’action du salarié est prescrite en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit de 30 ans à 5 ans le délai de prescription prévu à l’ancien 2262 du Code civil, dès lors que le délai de prescription commence à courir à partir du jour où le demandeur à l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sauf à ce qu’il soit dans l’impossibilité d’agir, par l’effet de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La société SAVOIE RÉFRACTAIRES se prévaut de l’arrêt de la Cour de Cassation du 19 novembre 2014 qui énonce que le point de départ de la prescription d’une demande d’indemnisation du préjudice lié à une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante est la date à laquelle l’établissement a été inscrit par arrêté sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA, soit en l’espèce le 21 juillet 1999, de sorte que l’action de Madame X, introduite le 14 janvier 2015, est prescrite puisqu’elle aurait dû être formée le 18 juin 2013 à minuit au plus tard.
Madame X soutient que le préjudice d’anxiété est la conséquence d’une pathologie déclarée (un cancer broncho-pulmonaire) et que la prescription de son action est de dix ans à compter de la date de consolidation, sur le fondement de l’article 2226 alinéa 1er du Code civil. Compte tenu de la notification de la maladie professionnelle le 19 décembre 2005, elle est restée dans le délai en saisissant le conseil de prud’hommes le 14 janvier 2015.
***
Le préjudice d’anxiété est lié au fait de se trouver du fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et d’être amené à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse.
Or, Madame X invoque de façon contradictoire l’existence de ce préjudice d’anxiété et le fait que celui-ci serait, dans le cadre de l’appréciation de la recevabilité de sa demande, la conséquence d’une pathologie déclarée.
En réalité, le point de départ de la prescription de l’action tendant à voir reconnaître le préjudice d’anxiété ne peut être la déclaration d’une maladie liée à l’amiante comme le soutient Madame X puisque, par définition, il se situe avant la déclaration de la maladie. Ce faisant, Madame X opère une confusion entre le préjudice d’anxiété qui caractérise l’état d’une personne non atteinte par la maladie mais qui en craint le risque et le préjudice moral lié à la découverte d’une pathologie et son impact psychique.
Il n’y a donc pas lieu de faire application en l’espèce de l’article 2226 du Code civil.
Antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’article 2262 du Code civil énonçait que toutes les actions tant réelles que personnelles se prescrivaient par trente ans. Dans sa rédaction issue de cette loi, l’article 2224 du même code, prévoit que la prescription des actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les prescriptions en cours à la date de promulgation de la loi ont continué à courir pour le délai qu’il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse dépasser le nouveau délai de prescription de cinq ans, conformément aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008.
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par le salarié. Il naît à la date à laquelle le salarié a eu connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de son employeur sur la liste permettant la mise en oeuvre de l’ACAATA (date de publication de l’arrêté).
Il est constant en l’espèce que la société SAVOIE RÉFRACTAIRES a été inscrite sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA par arrêté du 21 juillet 1999, publié le 27 juillet 1999.
L’indemnisation du préjudice d’anxiété admis par l’arrêt de la Cour de Cassation du 11 mai 2010 ne peut fonder la date de révélation à la victime, mais illustre simplement la reconnaissance judiciaire de cette indemnisation.
Compte tenu des dispositions transitoires de la loi précitée du 17 juin 2008 la prescription s’est trouvée acquise en l’espèce, le 18 juin 2013.
L’action engagée par Madame X devant le Conseil de prud’hommes de Lyon, le 14 janvier 2015, est manifestement prescrite.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera infirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société SAVOIE REFRACTAIRES la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Déclare l’action de Madame X prescrite.
Laisse à la société SAVOIE RÉFRACTAIRES la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Carole NOIRARD Laurence BERTHIER
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