Infirmation partielle 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 30 juin 2017, n° 16/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00785 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 novembre 2015, N° 14/15206 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 30 Juin 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/00785
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 14/15206
APPELANTES
SYNDICATS DES ASSISTANTS MATERNELS ET DE SALARIES DES SERVICES A LA PERSONNE K D’ILE DE FRANCE dit J CGDT IDF.
XXX
XXX
représentée par Me Nadine PONCIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
Madame F X
XXX
XXX
représentée par Me Nadine PONCIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
INTIMES
Monsieur G Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Mélanie MANELPHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0657
Madame H Z
XXX
XXX
représentée par Me Mélanie MANELPHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0657
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie AMAND, faisant fonction de président
Madame Jacqueline LESBROS, conseiller
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie AMAND, faisant fonction de Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Faits et procédure
Madame X a été engagée le 4 septembre 2013 par Monsieur Y et Madame Z, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’Auxiliaire parentale, pour assurer la garde de leur enfant, A, dans le cadre d’une garde partagée.
En effet, parallèlement, Madame X était engagée, à la même date, aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, par la famille L-B pour assurer la garde de leur enfant, Gustave .
Les contrats de travail, rédigés exactement dans les mêmes termes, prévoyaient que la garde des 2 enfants devait se faire par alternance au domicile de chacune des deux familles.
Le temps de travail de Mme X était fixé, par chacun des deux contrats, à un même nombre d’heures, soit 48 heures par semaine, et chacune des familles s’engageait à lui régler un salaire mensuel de base de 1.059,50 € ce qui représentait, pour Mme X, un salaire mensuel de 2.119 € pour 48 heures de travail hebdomadaires, salaire mensuel s’élevant, en dernier lieu, à la somme de 2.241,96 €.
La famille L-B, à raison de son déménagement fin février 2014 et une installation à l’étranger, a régulièrement procédé au licenciement de Madame X.
Mme X, qui était en état de grossesse, débutait son congé de maternité le 3 mars 2014; elle était en congés payés du 10 juillet au 10 août 2014 suivi d’un congé sans solde jusqu’au 31 août 2014.
A la date du 1er septembre 2014, date de la reprise de Mme X, Mr Y et Mme Z ont signé une rupture conventionnelle : Mme X tout en étant rémunérée était dispensée de toute présence à son travail jusqu’au 15 octobre 2014, date d’effet de la rupture conventionnelle et une indemnité de rupture à hauteur de 770 euros était convenue.
Le 12 septembre 2014, soit dans le délai légal de rétractation, la salariée a informé Mr Y et Mme Z qu’elle exerçait son droit de rétractation et que le contrat se poursuivait.
Par lettre du 13 septembre 2014, elle a été convoquée par Mr Y et Mme Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 septembre 2014; la salariée ne s’est pas présentée à cet entretien ni à son travail depuis le 13 septembre, obligeant les Mr Y et Mme Z à trouver un autre mode de garde.
Par lettre du 25 septembre 2014, la salariée a été licenciée dans les termes suivants :
« … Comme nous vous l’avions déjà signalé et souhaitions vous l’expliquer lors de l’entretien préalable, nous ne pouvons pas assumer seuls le poids économique que représenterait la garde de notre fils A Y par vous……
Depuis l’annonce en décembre 2013 par la famille B de son déménagement prévu en mars 2014, nous avons effectué toutes les démarches afin de trouver une autre famille pour partager la garde de notre fils et conserver, ainsi, votre emploi.
Nous avions effectivement trouvé une famille, la famille Orsonneau-Jablon que vous avez rencontrée et qui était prête à signer un contrat de garde partagée avec nous, mais qui a pu bénéficier fin juin d’une place en crèche. Nous avons ensuite trouvé une autre famille en juillet, la famille M-N, mais les horaires de garde ne vous convenaient pas. Nous n’avons pas, malgré nos efforts, trouvé une famille dans notre quartier qui accepte les conditions de garde telles que prévues à notre contrat signé le 4 septembre 2013.
Depuis le XXX, vous n’exercez donc plus chez M. et Mme B. Bénéficiant d’un arrêt maladie depuis le 1er mars 2014, vous n’avez ensuite pas gardé A durant ce congé maladie, votre congé maternité, puis vos congés payés, puis vos congés sans soldes.
Nos capacités financières ne nous permettent malheureusement pas de vous embaucher seuls pour votre retour. Nous sommes donc dans l’obligation de supprimer votre poste et de vous licencier pour motif économique ».
La famille Y-Z informait Madame X, en conclusion, qu’elle était dispensée de la garde de leur fils, durant son mois de préavis qui lui serait néanmoins « rémunéré selon les termes de votre contrat de travail » et la famille Y-Z adressait à Madame X les éléments de son solde de tout compte et documents sociaux par lettre du 26 octobre 2014.
Le 27 novembre 2014, Madame F X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en complément de salaire du 1er septembre au 26 octobre 2014 et en paiement de dommages intérêts pour rupture abusive.
Suivant jugement du 10 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes
— débouté Monsieur G D et Madame H Z de leur demande reconventionnelle
— condamné Madame X aux entiers dépens.
Moyens et prétentions
Par conclusions visées par le greffe le 17 mars 2017, Madame F X demande à la cour de :
Recevoir Mme X et le Syndicat J K en leur appel et les en dire bien fondés,
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Condamner Monsieur Y et Madame Z, conjointement et solidairement, à payer à Mme X les sommes de :
— 2.092,50 € à titre de complément de salaires du 1er septembre au 26 octobre 2014
— 209,25 € à titre de congés payés incidents,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Ordonner à Monsieur Y et Madame Z de remettre à Madame X un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard,
Donner acte au Syndicat des Assistants Maternels et des Salariés des Services à la Personne, dit J K IDF, de son intervention aux côtés de Madame X, sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail,
— le déclarer recevable et bien fondé en son intervention et y faisant droit,
— condamner Monsieur Y et Madame Z à lui payer, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, la somme de 2.500 €,
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts légaux sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil,
Condamner enfin Monsieur Y et Madame Z, sous la même solidarité, à payer à Madame X et au Syndicat J K IDF, une indemnité, à chacun des appelants, de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 17 mars 2017, M. Y et Mme Z demandent à la cour de :
Vu le Code du travail
Vu les pièces versées au débat
Vu la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre1999
Vu le jugement du Conseil des Prud’hommes de Paris du 10 novembre 2015
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
— Confirmer en tous points le jugement du Conseil des Prudhommes de Paris du 10 novembre 2015 en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de Madame X fondé sur une cause réelle et sérieuse:
En conséquence
DIRE et JUGER le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
DEBOUTER Madame X F de l’ensemble de ses demandes
DEBOUTER le Syndicat J K IDF de l’ensemble de ses demandes
En outre CONDAMNER Madame X à verser à la Monsieur D et Madame Z la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 515 du CPC.
A l’audience des débats, les parties ont soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles elles ont renvoyé la cour qui s’y réfère pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Sur le complément de salaire du 1er septembre au 26 octobre 2014
La salariée fait valoir que quels que soient les arrangements entre les deux familles, le contrat signé prévoyait une rémunération de 2119 euros pour 48 heures de travail ; qu’à l’occasion de la rupture du contrat de travail liant Madame X à la famille L-B, la famille Y-Z se devait :
— soit de maintenir le temps de travail de Mme X à hauteur de 48 heures et d’assumer seule le paiement de son salaire à temps plein,
— soit de lui proposer la conclusion d’un avenant prévoyant la réduction de moitié de son temps de travail, qui n’aurait plus été que de 24 heures, ce qui les aurait, dès lors, autorisés à ne lui régler que la moitié de sa rémunération, celle qu’ils assumaient déjà personnellement.
Elle en déduit que faute de conclusion d’un tel avenant réduisant de moitié le temps de travail de Madame X et par voie de conséquence sa rémunération globale, celle-ci est bien fondée dans sa demande de maintien d’un plein salaire, jusqu’à son licenciement, sur la base d’un salaire correspondant à 48 heures de travail par semaine ; elle dément avoir été bénéficié d’allocation de chômage après son licenciement par la famille B- L et produit une pièce justifiant de l’indemnisation chômage à compter du 5 novembre 2014.
Les intimés objectent que la convention collective applicable précise que «la rupture de l’un des contrats de travail entraîne une modification substantielle de l’autre contrat '' mais qu’elle ne précise pas la forme ou la procédure que cette modification du contrat doit prendre ; qu’il était ainsi évident que le travail de Madame X s’en trouvait modifié et que dans le cadre de la garde partagée, sa rémunération était prise en charge pour moitié par chacune des familles. Elle ajoute au vu du relevé des prestations de Pôle Emploi qu’il est possible que la salariée ait touché des allocations à la suite de son licenciement par la famille L-B, la salariée ne justifiant pas de ses revenus après ce licenciement ; les intimés indiquent que la salariée ne justifie pas des démarches entreprises qui lui auraient permis de prétendre à une indemnisation sur la base de la rupture du premier contrat de travail avec la famille B et de toucher ainsi l’intégralité de son salaire.
La cour observe que selon l’article 4 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 "la rupture de l’un des contrats de travail entraîne une modification substantielle de 1'autre contrat"; même si le contrat prévoyait que toute modification du contrat était écrite et signée des deux parties, le fait qu’aucune modification écrite n’ait été convenue entre les parties à la suite de la rupture du contrat avec la famille L-B ne pouvait avoir pour effet de mettre à la charge de la famille Y-Z le paiement de la rémunération due au titre de la garde de Gustave B : en effet, le contrat conclu avec M. Y et Mme Z indique clairement que " l a salariée percevra un salaire brut mensuel de 1059,50 euros représentant la quote-part de M. Y et Mme Z calculée sur la moitié du travail » ; il ne met ainsi à la charge des intimés que le paiement de cette quote-part et non celle due par l’autre famille ; en l’absence de clause ayant prévu que les deux familles employeurs étaient solidaires dans l’exécution du contrat de travail, la salariée n’est pas fondée à réclamer aux intimés le complément de salaire sollicité ; la cour ajoute au demeurant que la convention collective applicable dispose qu’en cas de garde alternée " la durée du travail s’entend du total des heures effectuées au domicile de l’une et de l’autre famille", en sorte que la salariée qui depuis septembre 2014 n’était en charge que de la garde d’un seul enfant au seul domicile de M. Y et Mme Z ne peut réclamer le salaire correspondant aux heures qu’elle n’a pas effectuées au domicile de la famille L-B.
La salariée est déboutée de sa demande en paiement de complément de salaire. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties mais, en application de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
La salariée fait valoir que la famille Y-Z ne justifie aucunement de la solution de garde qu’elle aurait finalement trouvée pour son enfant, A qui aurait constitué un motif tout à fait légitime de licenciement de Mme X, ni que l’un ou l’autre aurait interrompu ses activités professionnelles pour assurer eux-mêmes la garde de leur enfant. Elle soutient qu’en fait, Mr Y et Mme Z avaient déjà trouvé une autre famille placée dans la même situation qu’eux, avant que Mme X ne reprenne ses activités le 1er septembre 2014 en sorte que le motif énoncé à l’appui du licenciement de Mme X, apparaît manifestement comme un faux motif, son emploi de garde d’enfant n’ayant pas été supprimé ce dont Mr Y et Mme Z ne justifient aucunement.
Mr Y et Mme Z indiquent que le licenciement pour motif économique ne s’applique pas en cas d’employeur particulier et qu’ils ont déployé beaucoup d’efforts pour trouver d’autres employeurs pour la garde partagée, efforts vains les contraignant au licenciement de la salariée faute de pouvoir assurer financièrement le coût de deux gardes pour la garde de leur seul enfant.
La cour observe que si les dispositions relatives au licenciement pour motif économique ne s’appliquent pas à l’employeur particulier contractant dans le cadre de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, cela n’empêche nullement l’employeur particulier d’invoquer la nécessité de supprimer le poste de la salariée en cas de garde partagée devenue impossible.
En l’espèce, Mr Y et Mme Z justifient avoir remplacé la salariée pendant son absence de mars par une salariée engagée par un contrat à durée déterminée le temps de son absence ( cf contrat produit), en sorte que la salariée ne peut utilement prétendre que ses employeurs avaient prévu de ne pas la reprendre en septembre 2014 ; la salariée ne démontre pas que Mr Y et Mme Z auraient en fait "trouvé une autre famille placée dans la même situation qu’eux"et que le motif allégué serait un faux motif ; cette allégation est démentie utilement par les intimés qui justifient des nombreuses recherches effectuées pour trouver pour septembre 2014 une autre garde alternée avec publication d’une demande sur un site internet spécialisé et approche de plusieurs familles avec notamment un accord de la famille M-N refusé par la salariée en raison des horaires qui ne lui convenaient pas.
Dans ces conditions, la cour considère que Mr Y et Mme Z justifient d’une cause réelle et sérieuse tenant à la suppression du poste de la salariée affectée à un poste de garde partagée, faute d’avoir pu obtenir une garde de leur fils avec un autre enfant malgré leurs recherches nombreuses et faute de pouvoir supporter le coût de deux gardes pour une seule garde effective.
La salariée est déboutée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’intervention du Syndicat des Assistants Maternels et des Salariés des Services à la Personne, dit J K IDF
Le Syndicat intervenant indique agir sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail, assurant en cela la défense de l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, profession constituée en particulier par les employés de maison qui, bien souvent, se trouvent dans une situation similaire à celle de Madame X et soutient que le point concernant les conséquences sur les contrats de travail distincts mais solidaires conclus dans le cadre d’une garde partagée, revêt un intérêt tout particulier pour le Syndicat J, compte tenu du nombre d’auxiliaires parentales employées dans ces conditions.
L’intervention non contestée de ce syndicat est recevable ; en revanche, rien dans la loi ne rend obligatoire la solidarité des parents employeurs en cas de garde alternée et c’est aux parties d’en convenir ou non librement sauf abus ou fraude, lesquels ne sont ni établies ni même invoquées par le syndicat.
Par suite, le syndicat qui ne démontre pas l’atteinte à l’intérêt collectif des particuliers employeurs ni l’existence d’un préjudice est débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
L’issue du litige conduit la cour à condamner Madame X et le syndicat intervenant aux dépens de première instance et d’appel, chacun pour moitié et à les débouter de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; compte tenu de la disparité des situations économiques, Mr Y et Mme Z sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur les dépens de première instance.
L’infirmant sur ce point et y ajoutant,
Condamne Madame X et le syndicat Syndicat J K aux dépens de première instance et d’appel, chacun pour moitié.
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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