Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2017, 16-87.382, Inédit
CA Versailles 2 décembre 2016
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CASS 15 mai 2017
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CASS
Rejet 15 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à un procès équitable

    La cour a estimé que les policiers n'ont pas provoqué la commission d'une infraction, mais ont agi dans le cadre d'une stratégie d'investigation qui a révélé un trafic préexistant.

  • Rejeté
    Absence d'autorisation judiciaire pour l'infiltration

    La cour a jugé que l'absence d'autorisation judiciaire n'affectait pas la légalité de la procédure, car les informateurs n'avaient pas agi en tant qu'agents de police judiciaire.

  • Rejeté
    Provocation policière à la commission d'infractions

    La cour a confirmé que l'intention des demandeurs de commettre les infractions n'a pas été déterminée par l'intervention des informateurs.

  • Rejeté
    Incohérences dans la procédure

    La cour a jugé que les incohérences alléguées ne suffisent pas à établir une provocation policière.

  • Rejeté
    Absence de preuves de provocation policière

    La cour a conclu que les éléments de preuve démontraient l'existence d'un trafic préexistant, sans lien avec une provocation policière.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs au pourvoi soutenaient que l'arrêt de la cour d'appel avait violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et divers articles du code de procédure pénale en considérant qu'il n'y avait pas eu provocation à la commission d'infractions. La cour a rejeté ce moyen, affirmant que les policiers avaient révélé un trafic préexistant sans provoquer les infractions, et que l'intervention des informateurs n'avait pas déterminé la commission des délits. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, et les pourvois sont rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 nov. 2017, n° 16-87.382
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-87.382
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 2 décembre 2016
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mai 2017, prescrivant l’examen immédiat des pourvois.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036057287
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02916
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2017, 16-87.382, Inédit