Rejet 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 nov. 2017, n° 16-87.382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-87.382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 décembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036057287 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR02916 |
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Texte intégral
N° M 16-87.382 F-D
N° 2916
VD1
15 NOVEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
—
M. Boubacar X…,
— M. Christophe Y…,
— M. Mathieu Z…,
— M. Norberto L… A…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de VERSAILLES, en date du 2 décembre 2016, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 17 novembre 2015, n° 15-84.458), dans l’information suivie contre eux des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, importation et exportation de produits stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et contrebande en bande organisée de marchandises dangereuses, a prononcé sur leurs demandes d’annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. B…, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire B…, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général C… ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mai 2017, prescrivant l’examen immédiat des pourvois ;
I- Sur le pourvoi de M. L… A… :
Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;
II – Sur les autres pourvois :
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme, et des articles préliminaire, 591, 593, 706-32 et 706-81 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré mal fondées les requêtes en nullité et dit n’y avoir lieu à annulation ;
« aux motifs que la provocation à la commission d’une infraction ne peut être caractérisée que dans la mesure où l’action de l’agent en cause a déterminé la commission d’un délit, en annihilant la volonté du délinquant ou encore, en matière de stupéfiants, dans la mesure où l’activité de trafic ne préexistait pas aux propositions d’achat du policier ou du gendarme ( Cour de cassation, Crim., 16 mars 1972); qu’ en l’espèce il n’est pas contesté que MM. Teddy D… et Lionel E… ont été des informateurs de l’OCRTIS dans la présente procédure, mais il convient toutefois de s’interroger sur la nature de leurs interventions et sur le fait que les services de l’OCRTIS, par le biais de leurs informateurs, auraient usé de stratagèmes déloyaux en vue de forcer les mis en examens à se livrer à un trafic croisé de stupéfiants et ainsi commettre les infractions reprochées, comme tentent de le démontrer l’ensemble des avocats dans leurs mémoires ; 1) Sur la préexistence d’un trafic de produits stupéfiants ; qu’il convient de rappeler que l’enquête préliminaire a été initiée le 30 janvier 2014 sur la base d’informations communiquées par l’antenne de Fort de France de l’OCRTIS révélant l’existence d’un trafic croisé de produits stupéfiants entre la Martinique et la métropole et mettant en cause une équipe antillaise aux côtés de M. Abdeltif F… ; que de nombreux éléments matériels, tels que les réquisitions auprès des compagnies aériennes, les surveillances physiques, et l’étude de la téléphonie, sont venus objectiver ces premières informations ; qu’en effet une première transaction portant sur plusieurs dizaines de kilogrammes de produits stupéfiants semblait avoir été réalisée entre le 21 janvier et le 4 février 2014 avec M. Ludovic G…, expéditeur puis destinataire de plusieurs colis transportés par fret aérien entre l’aéroport d’Orly et l’aéroport de Lamentin ; qu’il avait envoyé deux-colis le 21 janvier 2014 depuis Orly à destination de Fort-de-France pour un poids total de 74 kilos, puis cinq colis le 13 février 2014 depuis Orly à destination de Fort-de-France pour un poids total de 190 kilos, et avait reçu deux colis d’un poids total de 53 kilos le 5 février 2014 depuis Fort-de-France à destination d’Orly ; (procès-verbal 2014/126/64 du 24 février 2014) ; que l’expédition du 21 janvier était destinée à Mme H…, également connue des services de police pour infraction à la législation sur les stupéfiants, laquelle adressait à ce dernier, en retour, des colis le 4 février suivant, avant de regagner la métropole deux jours plus tard ; que cet échange correspondait au départ, la veille, de M. F… de l’aéroport d’Orly pour l’aéroport de Fort -de-France, ainsi qu’au départ de M. I… pour Fort -de-France le 28 janvier pour rester deux mois sur site ; que les premières investigations allaient mettre au jour l’existence d’équipes ciblées et distinctes : MM. Christophe Y… et Boubacar X… semblaient chacun être à la tête d’une équipe de trafiquants, M. X… utilisant la « montée » et la « sortie » mise en place par M. Y… sur les zones aéroportuaires, et en échange il mettait à disposition son tissu relationnel antillais et saint lucien, et ce via M. I… qui était leur contact commun ; que les interceptions téléphoniques laissaient apparaître dès leur mise en place l’utilisation de lignes dédiées en circuit fermé que les protagonistes changeaient souvent, avec un nombre restreint de correspondants, des expressions très prudentes, mode opératoire propre aux trafiquants, certains portables étant même expédiés à l’intérieur des malles avec des consignes précises pour jeter les autres téléphones et « se brancher » avec les « autres »; que ces interceptions révélaient par leur contenu l’existence de rôles bien définis et d’une hiérarchie au sein des équipes, avec des donneurs d’ordres, des exécutants chargés de transporter les malles, faire l’échange du produit, et servir de prête nom sur les lettres de transport aérien ; qu’ainsi notamment dans le cadre de la récupération des colis du 18 février 2014, et d’un envoi de stupéfiants en retour, la ligne attribuée à M. Y… contactait M. I… J… en lui disant qu’il « faudra changer les malles pour le retour » et que c’est à « eux » de préparer les nouvelles malles, ne souhaitant pas laisser faire les « autres » ; il précisait qu’il fallait bien « compter » pour savoir précisément « combien ya de pcs exactement » parce " qu 'il y a des frais à casquer » avait peur que les « autres mettent plus pour eux pour pas payer les frais », ce à quoi M. I… répondait qu’il allait bien s’en occuper ; (communication n°2 et SMS 0 et 1 pv n°2014/243) ; que dans une autre conversation M. I… lui indiquait encore qu’il avait vu le « soce » (associé) en Martinique et qu’il lui avait demandé si il « aurait quelqu’un »; la ligne attribuée à M. Y… lui rappelait que c’était ‘'pour lundi’ et que s’il faut changer de « zebla » (blaze/nom) il faut qu’il le sache samedi (pv 2014/43 communication n°3) ; que les protagonistes semblaient par ailleurs manifestement maîtriser les taux d’échange des produits, commentaient la qualité des produits, les délais de livraison et circuits empruntés, et que très rapidement après la première transaction, une seconde livraison portant sur cinq mallettes se préparait avec un départ de colis adressé à M. I… J… le 13 février suivant pour un poids cette fois de 190 kg ; que ces éléments démontraient une capacité d’acheminement et d’échange de cannabis et de cocaïne entre Paris et les Antilles selon un rythme et un niveau relevant d’équipes chevronnées, dont les protagonistes semblaient pleinement acteurs, et non pas avoir le rôle de simples intermédiaires, « fournisseurs de contacts », comme le soutiennent leurs avocats ; qu’il résulte enfin du contenu des conversations téléphoniques interceptées entre le 4 février et le 26 mars 2014 que ces équipes, dont certains membres sont amis d’enfance ou même frères, amenées à négocier sur des quantités de stupéfiants dépassant la centaine de kilos pour plusieurs centaines de milliers d’euros, se connaissaient a minima et, dès le début des investigations des policiers, se faisaient suffisamment confiance pour leur négoce illicite ; qu’il résulte ainsi des pièces de la procédure que, dès le début de l’enquête préliminaire, ce trafic révèle l’existence d’une organisation déjà mise en place et structurée, imposant l’intervention de plusieurs équipes dans des fonctions et lieux différents : ceux chargés de l’expédition par fret aérien, ceux chargés de la réception des colis et mallettes, ceux chargés de l’échange des produits cannabis – cocaïne en lien avec Saint-Lucie, ceux chargés de donner les ordres et de veiller à la bonne organisation de ce trafic ; que rien dans la présente procédure, comme le soulignent les appelants, ne permet de faire un lien en effet avec l’information judiciaire ouverte au TGI de Créteil et l’interpellation en 2013 sur les pistes de l’aéroport d’Orly de deux employés venant récupérer 19 kg de cocaïne ; que si les dates de l’autorisation par le procureur de la République d’une livraison surveillée ainsi que celle de la communication aux fonctionnaires de l’OCRTIS de l’interception téléphonique de la ligne […] , sont postérieures à celles des livraisons du 21 janvier et 4 février 2014, il convient de souligner que la préexistence de ce trafic de stupéfiants ne découle pas de ces seuls éléments mais de l’ensemble des investigations effectuées par les services de l’OCRTIS, qui se sont notamment concrétisées par ces deux premières livraisons susvisées et non contestées ; que par ailleurs aucun élément de la procédure ne permet de relever une intervention des deux informateurs durant cette période, tant dans la fourniture de moyens logistiques (produits stupéfiants, financement, moyens de communication) que de moyens humains, que ce soit au niveau des équipes basées en métropole ou en Martinique ; que l’étude de l’interception téléphonique de la ligne […] tend à démontrer au contraire que le 28 février 2014 à 17 heures 00, M. Y… était longuement en ligne avec son fournisseur de cannabis à qui il reprochait la mauvaise qualité du produit envoyé le 13 février, bien moins bonne que la première fois, et « qu 'on l’a payé beaucoup trop cher », où il est indiqué qu’ils n’ont pas vérifié le produit pour toutes les malles, il est question de discuter stratégie des prix face à l’acheteur du cannabis sur place ; que lors de cette conversation laissant nettement ressortir que M. Y… se comporte en propriétaire du cannabis envoyé, est intéressé par le prix et dit notamment « Nous, on sait très bien c’est d’là senti (.) Nous on a payé la senti au prix de… » il est acquis que son interlocuteur n’était pas M. D… (pv 2014/286/58-communication n° 1) ; qu’enfin, contrairement aux allégations des requérants, et particulièrement du conseil de M. X…, aucun élément procédural ne permet de déduire que les policiers seraient intervenus antérieurement au procès-verbal du 30 janvier 2014 débutant l’enquête préliminaire et auraient ainsi monté ce trafic de toutes pièces ; 2) Sur l’éventuelle participation des informateurs de l’O.C.R.T.I.S. à la partie du trafic s’étant déroulée en Martinique et en métropole et sur l’utilisation d’un procédé déloyal avant déterminé les mis en examen à commettre les infractions reprochées : Sur l’initiative et le rôle de M. D… ; qu’il n’est pas contesté que M. D… est entré en contact avec M. Y… afin de lui proposer des facilités aéroportuaires pour les transactions de produits stupéfiants ; que cette démarche ne saurait toutefois être suffisante à démontrer son caractère déterminant dans la commission de l’infraction ; qu’à ce titre, sur ses relations et leur chronologie, M. D… a fourni les explications suivantes : dans le cadre de son incarcération à Fresnes entre juin et fin septembre 2013, il avait fait la connaissance d’un certain « BOGA » originaire du quartier de la Plaine à Cachan (94), et avait appris que des individus de son quartier se livraient à des échanges de cannabis contre de la cocaïne avec la Martinique et cherchaient des malles pour envoyer le produit ; que souhaitant se faire de l’argent, il avait contacté Boga à sa sortie de prison afin d’être mis en contact avec les individus de son quartier ; qu’à la suite d’un premier rendez-vous au cours duquel Boga lui confirmait l’intérêt du projet, un rendez-vous était pris avec M. Y…, en présence de M. M… K… en fin d‘année 2013 ; que M. Y… lui avait alors indiqué qu’il avait une équipe avec qui il « bossait », que lui et son équipe pouvaient faire passer de la cocaïne dissimulée dans les toilettes des avions ; que M. D… précisait le contenu de ce rendez-vous : " Il m’a dit que son plan était «mort» que les gens qu’il avait en relation avaient été «pétées », et donc du coup, il cherchait un nouveau mode d’envoi, parce qu’il avait trouvé du shit pour l’échanger contre de la cocaïne. Le shit était moins cher à l’achat en France, et qu’il pouvait l’échanger contre de la cocaïne, c’est ce qui l’intéressait'' ; que M. D… se positionnait alors en lui faisant croire qu’il avait un contact à l’aéroport d’Orly, plus précisément un oncle qui était directeur de fret, et pouvait lui faciliter le passage des malles ; que M. Y… lui avait fourni un portable et l’avait ensuite recontacté pour négocier le prix du passage, en lui précisant que 60 kilogrammes de cannabis étaient prêts à l’envoi dans des malles ; que lors de cet échange correspondant à l’envoi du 21 janvier 2014, il avait accompagné l’équipe en moto et avait été « cautionné » dans un appartement en présence de M. Y… et de son équipe armée de kalashnikov, le temps que les deux malles soient réceptionnées en Martinique le lendemain, et avait perçu la somme de 40 000 euros pour ce service ; que M. D… reconnaissait sa participation par l’argent touché en contrepartie des facilités données, mais il niait avoir fourni des produits stupéfiants, des contacts ou avoir investi dans le trafic ; que ses déclarations n’ont pas été contredites par M. Lionel E… et confirment les éléments matériels du dossier, à savoir que des trafiquants organisés étaient à la recherche de passages aéroportuaires pour leurs importations croisées de stupéfiants avec la Martinique et qu’ils disposaient déjà de l’ensemble des moyens de son activation : les contacts en métropole et en Martinique, les moyens de communication, la surface financière, les fournisseurs, les exécutants ; sur les déclarations « concordantes » des mis en examen ; que les requérants, dans leurs mémoires, font état des déclarations « concordantes » des mis en examens sur le rôle principal de M. D… dans l’activation et la direction du trafic, en ce qu’il aurait connu M. Y… en détention, lui aurait parlé de ses besoins de mains fortes et de contacts pour gérer physiquement les échanges, puis aurait fourni les téléphones portables, les malles ainsi que les produits stupéfiants, MM. Y…, Abdelhalim K… et X… se limitant pour leur part à fournir le nom des réceptionneurs et des envoyeurs pour les livraisons de produits ; qu’en premier lieu il convient de souligner que cette version émergeait de l’interrogatoire de première comparution de M. K… devant le juge d’instruction le 28 mai 2014, soit deux mois après les mises en examen notamment de MM. Y… et X… ; qu’à ce titre il ressort des interceptions téléphoniques effectuées à partir du 29 avril 2014 sur la ligne utilisée en détention par M. Y… que celui-ci était en contact avec M. K… et que lors d’une conversation en date du 17 mai 2014 ils s’étaient tous deux mis d’accord en direct sur une version à donner en cas d’interpellation de ce dernier et avaient identifié celui qui était à l’origine de leurs ennuis; « M. K… : J’ai un truc au fond de ma tête » ; M. Y… : Meme si t’as un truc en tête, au cas où tu te fais « liave », il faut le dire a madame que nous on se mette d’accord ; « M. K… : Ouais ouais bien sur » ; M. Y… : « Ouais comme ca on n’a pas besoin de courir l’un apres l’autre. De toute façon, on n’est que des commis » ; M. K… : « Ouais c’est ca. On s’est fait enculer par l’autre pd de mort »; M. Y… : « Putain le tolier il nous a bien niqué sur ce coup la. Nique sa mere wallah »; M. K… : « Ouais c’est ca » (D2003/40) ; que contrairement à ce qui est indiqué par l’avocat de M. Y…, il ne se déduit nullement de cette conversation intégralement retranscrite qu’il était en réalité seulement question de savoir s’il fallait parler de celui qui les avait dénoncé au stade de la garde à vue ou bien devant le juge ; qu’il résulte au contraire des pièces du dossier que M. Y…, déjà incarcéré à deux reprises en 2003/2004 et en 2013 pour des faits de vols aggravés, association de malfaiteurs, rébellion, défavorablement connu des services de police pour trafic de stupéfiants, s’inscrivait dans une délinquance chevronnée ; que les interceptions de la ligne précitée qu’il utilisait en détention laissaient apparaître des conversations où ce dernier, parfaitement au fait de la procédure judiciaire et de l’évolution de son dossier par le magistrat instructeur, pour avoir été mis en examen dans un précédent dossier, allait jusqu’à se livrer à des pronostics judiciaires au regard des sévérités reconnues de certains magistrats ; (D2003/38) ; qu’au cours de sa garde à vue M. K… refusait de signer les procès-verbaux et exerçait son droit au silence à la plupart des questions posées, si ce n’est à deux reprises où il désignait « Teddy » à la question de l’enquêteur de savoir si l’individu dont il est question sur une écoute téléphonique est M. Y… ( DI 900/2), et de dire en fin d’audition « il est bizarre qu’il manque des personnes sur la planche photographique que vous m’avez présentée hier, moi je sais qu’il en manque sur la planche » ( D19I0/3) ; que lors de son interrogatoire de première comparution il dénonçait M. D… pour lequel il avait agi en indiquant qu’il l’avait rencontré par l’intermédiaire de M. Y…, lesquels s’étaient connus à Fresnes en juin 2013 ; que par la suite M. K… confirmait cette version dans son interrogatoire au fond le 21 octobre 2014, suivi le lendemain par l’interrogatoire de M. Y… dont les déclarations étaient effectivement concordantes ; qu’il peut se déduire de ces versions livrées chronologiquement par ceux qui semblaient avoir la direction du trafic que des stratégies de défense avaient été mises en place et que la seule concordance des versions fournies par les principaux acteurs du réseau n’est étayée par aucun autre élément objectif en ce sens dans la procédure ; qu’en effet, parmi les interceptions téléphoniques mises en place dès le 4 février 2014, il n’est nullement fait référence par les mis en examen à M. D…, dit « le portugais », dans les conversations interceptées tant en métropole qu’aux Antilles, et de son implication à un quelconque niveau du trafic ; qu’aucun des acteurs ne mentionne au cours des conversations que ce dernier aurait fourni les moyens logistiques (les malles, les téléphones, la résine de cannabis) et humains (les contacts en métropole et en Martinique), qu’il donnerait des instructions sur les horaires des livraisons, qu’il était le bénéficiaire de la cocaïne échangée ; qu’en second lieu et contrairement à ce que soutiennent les avocats de MM. X…, K… et Y…, tous les mis en examen ne donnaient pas cette présentation du dossier ; que lors de son interrogatoire M. G… indiquait avoir expédié et récupéré l’ensemble des colis et malles à la demande de M. K… qui lui livrait la marchandise et le rémunérait pour ses services, et précisait à la demande du magistrat instructeur que le « portugais » était un copain de M. K… et l’avait accompagné à Orly, qu’il avait obtenu le numéro du fret par téléphone à une reprise et avait réglé, pensait-il, une partie du coût du fret ; (D 1964) ; qu’en interrogatoire M. Mathieu Z…, le frère de M. Y…, indiquait avoir récupéré la cocaïne en Martinique et s’y être rendu à la demande de son frère, lequel lui avait indiqué que son ami M. F… lui expliquerait tout, et précisait que son frère était associé avec M. K… dans le trafic de stupéfiants ; (D2041) ; que dans son interrogatoire du 20 novembre 2014, M. F… précisait avoir rencontré le« portugais » en présence de M. Y…, qu’il avait expliqué ce qu’il pouvait faire et de là M. Y… avait été son seul contact ; (D2088) ; qu’ainsi les exécutants indiquaient avoir été mis en présence du « portugais » aux côtés soit de M. K… soit de M. Y…, sans le présenter comme étant le donneur d’ordre mais comme une connaissance qui accompagnait ces derniers et n’avait qu’un rôle périphérique, le seul donneur d’ordre étant MM. Y… ou K…, ce dont il ressortait des interceptions téléphoniques ; qu’ainsi MM. Y… et K… ont été les deux seuls dans la procédure à avoir déclaré qu’ils avaient été recrutés par M. D…, l’informateur, qu’aucun des autres mis en examen n’a indiqué avoir eu à faire directement à ce dernier, et que ceux l’ayant rencontré ne l’ont fait que par l’intermédiaire de M. Y… ; qu’enfin, contrairement à ce que soutiennent M. Y… et son avocat, M. D… n’a pas été incarcéré à deux reprises avec lui à Fresnes, mais uniquement sur la période de 2013 ; que M. Y… a été incarcéré à 2 reprises à […] du 1er mars 2008 au 10 août 2009 et du 2 mars au 4 juillet 2013 ; que si M. D… a également été incarcéré à […] en 2013, il était sur la précédente période de détention de M. Y… incarcéré à […] (du 1er septembre 2007 au 10 avril 2008 et du 14 novembre 2008 au 12 juin 2009) ; que contrairement à la conversation téléphonique du 2 mars 2014, évoquée par les avocats, où il évoquerait son fournisseur avec MM. I… J…, Y… n’a pas pu être incarcéré à 2 reprises avec M. D… ; qu’ainsi il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’en laissant croire à des trafiquants qu’ils disposaient d’une « sortie » au niveau des aéroports par le biais d’une connaissance complice, les policiers, par l’intermédiaire de leur source, n’ont pas provoqué, en exerçant une pression de nature à l’inciter, la commission d’une infraction qui, sans leur intervention, n’aurait pas été perpétrée ; que les trafiquants aient accepté de rémunérer en contrepartie cet informateur « masqué » ne suffit pas à donner à ce dernier le rôle d’instigateur du trafic ; que dans le cadre de cette procédure, les policiers n’ont dès lors pas mis en oeuvre de stratagème déloyal ayant déterminé l’activation du trafic, mais ont fait preuve d’une stratégie d’investigations par l’intermédiaire d’informateurs qui a permis de révéler la preuve d’un trafic de stupéfiants structuré, préexistant, de son organigramme, sa hiérarchie, de l’envergure des moyens dont disposaient ses acteurs, et de leur capacité de livraison croisées et rythmées de plusieurs dizaines de kilogrammes de cannabis et de 132 kg de cocaïne pour le dernier envoi saisi ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la préexistence du trafic de stupéfiants ne saurait être examinée et caractérisée au regard des seuls éléments recueillis avant la phase de l’enquête judiciaire, mais au regard de l’ensemble des informations et renseignements dont disposaient les enquêteurs initialement et sur la base desquels une enquête préliminaire sera déclenchée et dont la preuve ne peut être rapportée qu’au travers des investigations menées durant cette phase judiciaire ; Au surplus sur les nombreuses incohérences matérielles relevées par les avocats des appelants dans leurs mémoires démontrant l’intervention active et déterminante de l’O.C.R.T.I.S. dans les agissements délictueux : que dans le mémoire du conseil de M. X… dont les développements ont été repris dans les mémoires des autres mis en examen, il est argué de la provocation policière par l’intervention de M. D… tant par les déclarations concordantes des principaux mis en examen, que par son absence totale de la procédure avant ses dépositions, ses déclarations contradictoires, incohérentes et fantaisistes, confortées par les incohérences majeures relevées dans le dossier ; que s’agissant des déclarations concordantes des mis en examen il a été répondu ci- dessus en rappelant leur chronologie et en soulignant que certains mis en examen ont commencé à avoir des déclarations concordantes à partir du moment où ils ont découvert l’identité de l’informateur des policière ; que concernant « l’inexistence de M. D… »dans l’ensemble des actes établis par l’OCRTIS, les avocats font valoir que s’il apparaît des incohérences majeures dans le dossier c’est que les policiers ont sciemment omis de faire exister M. D… notamment lors des faits du 26 mars 2014 et de l’interpellation de M. G… ; qu’à ce sujet il convient de rappeler que M. D… était l’informateur des services de police, fait non contesté par l’ensemble des parties, qu’à ce titre il appartenait aux policiers de couvrir leur source et de la protéger durant l’enquête amenant à la saisie du produit stupéfiant et aux interpellations ; que le fait que l’informateur ait été identifié par les mis en examen révèle que toutes les précautions n’ ont pas été prises pour éviter cette identification, mais justement ne saurait suffire à caractériser une provocation policière et encore moins une complicité policière comme cela a pu être allégué ; qu’en effet, la non divulgation d’informations sur procès-verbal en vue de protéger une source ne constitue pas un procédé déloyal ; que par ailleurs, le fait que MM. D… et E… soient des informateurs de l’OCRTIS et donc au contact des trafiquants, n’implique pas pour autant l’existence d’une provocation policière, dans la mesure où les pièces du dossier établissent qu’ils se sont tenus à un rôle limité, qu’ils n’ont pas participé au trafic aux Antilles, eux même indiquant dans leurs interrogatoires qu’ils n’ont pris aucune initiative, étant sous la responsabilité des services de police ; que le fait que l’utilisation « masquée » de M. D… se soit faite sans autorisation et sans qu’il ait la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire apparaît inopérant et sans conséquence juridique dans la mesure ou M. D… n’était qu’un simple informateur ; qu’il n’est par ailleurs pas plus démontré pour ces mêmes raisons qu’il s’agissait d’une opération d’infiltration illégale au sens de l’article 706-81 du code de procédure pénale comme allégué par l’avocat de M. I… J… , étant observé que la mesure d’infiltration ne vise qu’un officier ou agent de police judiciaire chargé de surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit ; que s’agissant de l’absence de retranscription des écoutes permettant d’établir l’existence et l’intervention de M. D…, moyen repris dans plusieurs mémoires, il convient d’indiquer que l’ensemble des lignes utiles à la manifestation de la vérité ont été retranscrites par les enquêteurs, en fonction de l’avancement des investigations ; que sur le moyen tiré de l’impossibilité de faire transporter de la drogue sans aide extérieure et le fait qu’une tierce personne avait des contacts auprès de la douane lui permettant de faire passer les stupéfiants sans la moindre difficulté, il y a lieu de relever que ce point n’est pas contesté ni par les mis en examen ni par les informateurs mais qu’il ne peut s’en déduire une fois encore une manoeuvre de provocation de la part de l’OCRTIS ; que s’agissant de la facilité avec laquelle des stupéfiants ont pu transiter par le fret aérien alors que la France était placé sous plan vigipirate il convient d’indiquer que le parquet de Créteil avait autorisé une livraison surveillée entraînant une information des services des douanes et aéroportuaires ; que par ailleurs il ne résulte pas avec certitude de la procédure, comme le prétend l’avocat de M. X… que le second envoi est la conséquence directe et certaine du premier envoi organisé par l’OCRTIS sans aucune autorisation judiciaire : que concernant l’échec de la surveillance policière du 18 février 2014, il convient de rappeler que le but d’une surveillance n’est pas de se faire repérer, qu’il est plus compliqué de se montrer discret à la sortie de l’aéroport du Lamentin, la configuration des lieux rendant plus difficile la surveillance des policiers et permettant d’expliquer l’échec de la filature, sans pour autant démontrer une volonté délibérée des policiers de ne pas faire figurer en procédure le lieu de livraison du cannabis ; que sur la différence de poids total entre les malles envoyées (180 kilogrammes brut ) et celles pesées lors de la saisie et placement sous scellé (172,20 kilogrammes), il a été répondu sur ce point par les services de police, à savoir l’utilisation de palettes lors de la pesée au niveau du fret ; que ces explications ne sont nullement contredites par les pièces du dossier puisque lors de la surveillance effectuée à l’aéroport il apparaît que les malles sont déposées sur palette (photographies 1 à 4 cote D1346) ; que lors de l’interception de la ligne 07.77.38.27.76, quatre SMS en date du24 mars 2014, jour de l’envoi ont été retranscrits (D 1 048-D1049) et permettent d’établir que selon les trafiquants les malles contenaient 136 kilos de cocaïne (1 mètre étant utilisé pour désigner 100 kilos), ce qui correspondrait à la cocaïne saisie puisqu’après pesée, emballage compris, les services de police arrivaient à un poids total de 142 kilos (D 1211 a D1217) ; que cet élément ne convainc pas les avocats qui laissent supposer la visite « invisible » de M. D… dans la camionnette lors du chargement des malles le 26 mars 2014 ; que pour autant, rien ne permet de déduire de la procédure que M. D… se soit personnellement « rétribué » en prélevant plusieurs 10 kilogrammes de cocaïne, comme le laissent entendre les conseils ; que sur les déclarations totalement extravagantes de M. D… qui, selon les conseils ne perturbent pas les policiers de l’OCRTIS notamment sur le fait que ce dernier aurait engagé un comédien, lui payant un costume et lui offrant une rémunération pour jouer le rôle de son oncle, il y a lieu de remarquer que M. D… n’est pas le seul mis en examen à faire des déclarations contradictoires, certains préférant se réfugier dans le silence ; que celles-ci peuvent aussi s’expliquer par son positionnement dans la procédure, son rôle d’informateur dévoilé par l’enquête ne facilitant pas des déclarations circonstanciées et concordantes ; que concernant les déclarations contradictoires, selon les avocats, des policiers de l’OCRTIS avec celles de MM. D… et E…, il convient tout particulièrement de souligner qu’il ne peut être reproché aux juges d’instruction d’avoir poursuivi leurs investigations par des auditions très détaillées des policiers enquêteurs de l’OCRTIS ; que ces mesures d’instruction sont les principaux et derniers actes effectués postérieurement à la saisine de la chambre de l’instruction de Paris ; qu’il ne se déduit pas non plus de ces auditions des manoeuvres déloyales et une provocation voire une complicité policière : que le conseil de M. X… présente des moyens en réponse à l’arrêt de la Cour de cassation en estimant que celle-ci « viole allègrement la règle de l’appréciation souveraine des juges du fond » qu’elle tente même d’aller plus loin en imposant à la cour de renvoi son analyse factuelle, qu’elle fait une analyse parfaitement partiale des faits, analyse calquée sur la défense maladroite mise en place par les fonctionnaires de l’OCRTIS pour tenter de masquer qu’ils étaient déjà à la manoeuvre lors du premier envoi de résine de cannabis le 21 janvier 2014 ; que cet élément s’appuie à nouveau sur les contradictions dans les déclarations des policiers entendus par les juges d’instruction ; qu’il n’appartient pas à la chambre de l’instruction saisie du renvoi de répondre à ce moyen, qui découle des propres commentaires de l’avocat, sur un arrêt de la Cour de cassation d’autant qu’il a déjà été répondu sur le fond ; qu’il ressort ainsi de l’ensemble des éléments matériels de la procédure, des développements et réponses aux moyens soulevés, la préexistence d’un réseau organisé en vue d’un trafic croisé de stupéfiants portant sur de la résine de cannabis et de la cocaïne opérant en métropole, en Martinique, sur le territoire de l’état de Sainte-Lucie ; qu’il n’est pas, par contre, démontré que les informateurs en cause aient participé de manière active à celui-ci et que les policiers aient usé d’un procédé déloyal ayant déterminé les mis en examen à commettre les infractions reprochées ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer les requêtes mal fondées ;
« 1°) alors que porte atteinte au principe de la loyauté des preuves et au droit à un procès équitable, la provocation à la commission d’une infraction par un agent de l’autorité publique ou par son intermédiaire ; que pour ne constituer qu’un simple mode de preuve et non une incitation à la commission de l’infraction, la provocation suppose que les agissements soient, au moins pour partie, antérieurs à la mise en place du stratagème ; que pour écarter toute provocation à la commission, l’arrêt attaqué a considéré qu’il ressort de l’ensemble des éléments matériels de la procédure et des développements et réponses aux moyens soulevés la préexistence d’un réseau organisé en vue d’un trafic croisé de stupéfiants portant sur de la résine de cannabis et de la cocaïne opérant en métropole, en Martinique, sur le territoire de l’état de Sainte-Lucie ; qu’en statuant ainsi, quand la seule préexistence d’un réseau, à la supposer établie, ne caractérise par des agissements délictueux au moins pour partie antérieurs à l’intervention policière, la chambre de l’instruction a violé les principes et textes susvisés ;
« 2°) alors à tout le moins qu’en considérant que « les policiers n’ont dès lors pas mis en oeuvre de stratagème déloyal ayant déterminé l’activation du trafic, mais ont fait preuve d’une stratégie d’investigations par l’intermédiaire d’informateurs qui a permis de révéler la preuve d’un trafic de stupéfiants structuré, préexistant, de son organigramme, sa hiérarchie, de l’envergure des moyens dont disposaient ses acteurs, et de leur capacité de livraison croisées et rythmées de plusieurs dizaines de kilogrammes de cannabis et de 132 kg de cocaïne pour le dernier envoi saisi », quand elle a pourtant constaté qu’il résulte des éléments de la procédure la seule préexistence d’un réseau organisé en vue d’un trafic croisé de stupéfiants, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
« 3°) alors qu’il y a provocation à la commission lorsque que l’infraction n’aurait pu être commise sans l’intervention des autorités de police ; qu’en l’espèce, les mis en examen faisaient valoir qu’il était impossible de faire transporter de la drogue par fret aérien sans l’aide d’une personne extérieure ayant des contacts auprès de la douane ; que l’arrêt attaqué a lui-même constaté que ce point n’était pas contesté par les informateurs ; qu’en écartant cependant toute provocation à la commission, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations ;
« 4°) alors à tout le moins qu’en considérant que « les policiers, par l’intermédiaire de leur source, n’ont pas provoqué [
] la commission d’une infraction qui, sans leur intervention, n’aurait pas été perpétrée », quand elle a pourtant constaté que l’impossibilité de faire transporter de la drogue par fret aérien sans l’aide d’une personne extérieure n’était contestée ni par les mis en examen ni par les informateurs, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des principes et textes précités ;
« 5°) alors à tout le moins encore que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu’en se bornant à affirmer qu’il « ne peut se déduire de ce point », qui n’est pas contesté par les informateurs, « une manoeuvre de provocation de la part de l’OCRTIS », sans donner la moindre précision pour justifier cette affirmation, la chambre de l’instruction a privé sa décision de motif et de base légale ;
« 6°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu’en l’espèce, les policiers enquêteurs faisaient état de l’intervention de leurs services dès l’origine des opérations de livraison des stupéfiants en octobre 2013 ; qu’en se bornant à affirmer qu’il ne se déduisait pas des procès-verbaux d’audition des policiers enquêteurs « des manoeuvres déloyales et une provocation voire une complicité policière », sans s’expliquer plus avant sur ce point, la chambre de l’instruction a privé sa décision de motifs et de base légale ;
« 7°) alors qu’en considérant que la circonstance que les informateurs de l’OCRTIS soient intervenus en dehors du cadre légal réglementant l’infiltration était inopérante et « sans conséquence juridique » pour la raison que ces informateurs n’avaient pas la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire quand précisément les mis en examen invoquaient le recours à des livraisons surveillées en dehors du cadre légal fixé par les articles 706-32 et 706-81 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction, qui a statué par un motif inopérant, a violé les textes susvisés ;
« 8°) alors que l’infiltration doit être autorisée soit par le procureur de la République soit par le juge d’instruction, tenus de la contrôler ; qu’en déclarant mal fondées les requêtes en nullité, quand il ressort de ses propres constatations qu’aucune autorisation judiciaire d’infiltration n’avait été délivrée pour ce trafic, la chambre de l’instruction a méconnu les exigences des articles 706-32 et 706-81 du code de procédure pénale ;
« 9°) alors, encore, que seuls les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, user de procédés de provocation à la preuve et d’infiltration ; qu’en déclarant mal fondées les requêtes en nullité, quand les informateurs de l’OCRTIS, à défaut d’avoir la qualité d’agent de police judiciaire, ne pouvaient être regardés comme ayant été autorisés à user de procédés de provocation à la preuve et d’infiltration en application des articles 706-32 et 706-81 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a méconnu les dispositions précités" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 30 janvier 2014, l’antenne de Fort-de-France de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants a été informée d’un trafic de stupéfiants d’envergure, des mallettes de résine de cannabis étant envoyées par voie aérienne de métropole en Martinique en échange de cocaïne arrivant en retour par la même voie ; que les interceptions téléphoniques révélaient, notamment, qu’un membre du réseau se rendait sur le territoire de l’État indépendant de Sainte-Lucie aux fins d’organiser l’envoi de cocaïne en Martinique ; que le 26 mars 2014, un autre membre était interpellé à l’aéroport d’Orly alors qu’il venait récupérer cinq malles contenant une quantité de 132 kilos de cocaïne ; que onze personnes, dont deux avaient été les informateurs des services de police, ont été mises en examen des chefs susvisés ; que MM. K…, Y…, Z…, X…, L… A…, F… et I… ont saisi la chambre de l’instruction de requêtes aux fins d’annulation de la procédure en soutenant que les faits qui leur étaient imputés n’avaient été commis qu’en raison d’une provocation policière à leur commission ;
Attendu que, pour rejeter ces requêtes, l’arrêt, après avoir relevé que les premières investigations entreprises avaient permis de vérifier le renseignement reçu le 30 janvier 2014, retient qu’en laissant croire à des trafiquants qu’ils disposaient d’une « sortie » au niveau de l’aéroport d’Orly, par l’intermédiaire de deux informateurs qui ne sont pas intervenus aux Antilles, les policiers n’ont pas mis en oeuvre un stratagème déloyal ayant déterminé l’activation du trafic, mais ont fait preuve d’une stratégie d’investigation qui a permis de révéler une organisation structurée, préexistante, disposant des produits stupéfiants et de l’ensemble des moyens pour opérer des livraisons croisées et rythmées de grandes quantités de cannabis et de cocaïne ; que les juges ajoutent que les policiers n’ont pas provoqué, en exerçant une pression de nature à l’inciter, la commission d’une infraction qui, sans leur intervention, n’aurait pas été perpétrée ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que l’intention des demandeurs de commettre les infractions qui leur sont reprochées n’a pas été déterminée par l’intervention des deux personnes mises en examen qui s’étaient révélées ultérieurement être des indicateurs, cette intervention n’ayant eu d’autre but que d’établir la preuve de leur implication dans les faits objet de l’information, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en ce qu’il soutient l’irrégularité d’une infiltration qui n’était pas le fait d’un officier ou agent de police judiciaire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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