Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 mai 2021, n° 19/04724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04724 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 11 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 21/664
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 28 Mai 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/04724
N° Portalis DBVW-V-B7D-HG4E
Décision déférée à la Cour : 11 Octobre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIMEE :
Association CULTURELLE ESPACE ATHIC D’OBERNAI
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 323 050 526
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Présidente de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Présidente de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Présidente de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X a été embauché par l’Association Culturelle Espace Athic d’Obernai le 14 juin 2004 en qualité de directeur, statut cadre dirigeant. Il percevait en dernier lieu un salaire moyen brut de 4.137 €. La convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles est applicable au contrat de travail.
Par courrier du 23 novembre 2017 Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre du 21 décembre 2017 il a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison d’une attitude agressive et menaçante lors du bureau du 25 septembre, d’un courriel à la tonalité et aux propos inacceptables adressé au président le 12 octobre, et pour avoir ouvert et lu un courrier recommandé le mettant en cause et adressé personnellement au président.
Il a été dispensé de l’exécution du préavis de cinq mois. L’indemnité de préavis lui a été versée, ainsi que les congés payés, et une indemnité de licenciement de 28.741 € nets.
Contestant son licenciement tant sur la forme que sur le fond Monsieur X a le 12 décembre 2018 saisi le conseil des prud’hommes de Saverne afin d’obtenir diverses indemnités.
Par jugement du 11 octobre 2019 le conseil des prud’hommes de Saverne, l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a le 04 novembre 2019 interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 9 février 2021 Monsieur Y X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en son intégralité et de':
Dire et juger irrecevable car nouvelle la demande visant à voir constater que Monsieur X aurait interjeté appel de chefs de jugement juridiquement incompatibles, et en tout état de cause dire et juger cette demande infondée,
Débouter l’Espace Athic d’Obernai en son appel incident et en toutes ses demandes, 'sauf en ce qu’il demande que le jugement soit infirmé en ce qu’il a dit et jugé le licenciement régulier,
Condamner l’Espace Athic d’Obernai aux entiers dépens, et à lui payer les sommes suivantes :
— 4.137,10 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
— 49.645,18 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20.000 € en réparation du préjudice moral,
— 2.000 € de frais irrépétibles au titre de la première instance,
— 3.000 € de frais irrépétibles au titre de la procédure d’appel.
Par conclusions N°3 datées du 28 janvier 2021 l’Association Culturelle Espace Athic d’Obernai demande à la cour de’déclarer l’appel partiellement irrecevable et mal fondé et :
À titre principal
— Dire et juger que Monsieur X a interjeté appel de chefs de jugement juridiquement incompatibles,
— Dire et juger qu’il n’a pas détaillé les chefs de jugement pour lesquels il demande l’infirmation de sorte que la cour n’est pas valablement saisie,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur X de sa demande au titre du préjudice moral,
— Infirmer le jugement du 11 octobre 2019 en ce qu’il a «'dit et jugé que le licenciement est régulier et condamné l’association à payer à Monsieur X 1 € de dommages et intérêts à ce titre'»';
À titre subsidiaire
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses fins et prétentions et dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’il est régulier.
En tout état de cause
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC, condamner Monsieur X à lui payer 3.000 € à ce titre,
— Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2021 €.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que Monsieur Y X sollicite l’infirmation du jugement et réclame à la fois un mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, et des dommages et intérêts pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Que l’intimée conclut que ces deux demandes sont incompatibles au regard de l’article L 1235-2 du code du travail estimant que le licenciement s’il repose sur une cause réelle et sérieuse peut seul être jugé irrégulier, mais qu’en revanche s’il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse il ne peut être jugé irrégulier';
Attendu cependant qu’il résulte du nouvel article L 1235-2 applicable au présent licenciement que la sanction de l’inobservation de la procédure ne tient plus compte de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise contrairement au texte précédent';
Que désormais si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, mais qu’une irrégularité de procédure a été commise, le juge peut accorder une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire';
Qu’en revanche il n’existe plus d’indemnisation autonome de l’irrégularité de procédure si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Qu’ainsi l’indemnité pour irrégularité de procédure est due seulement lorsque le licenciement est prononcé pour une cause réelle et sérieuse';
Attendu par conséquent que les irrégularités de procédure et leur sanction peuvent toujours être invoquées par le salarié, mais que cependant il ne pourra en obtenir l’indemnisation qu’en fonction de la validité ou non du licenciement';
Attendu par conséquent que l’appel de Monsieur X est à ce titre parfaitement recevable, d’autant qu’il avait formulé ces deux mêmes demandes devant les premiers juges qui les ont intégralement rejetées';
II. Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement relative à l’assistance
du salarié
Attendu que l’article L 1235-2 du code du travail vise s’agissant des irrégularités de la procédure de licenciement, notamment les règles relatives à l’assistance du salarié énoncées par l’article L 1232-4';
Que selon l’article L 1232-4'le salarié peut toujours se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, et qu’en outre lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel il peut également se faire représenter par un conseiller figurant sur la liste dressée par l’autorité administrative'; étant précisé que la lettre de convocation à l’entretien préalable doit mentionner ces possibilités';
Or attendu qu’en l’espèce la lettre de convocation à l’entretien préalable ne mentionne pas la possibilité d’être assistée par personnes de l’entreprise, de sorte qu’il existe une irrégularité de la procédure, ce qui est reconnu par l’intimée en page 7 de ses conclusions';
Attendu que l’appelant réclame le maximum de l’indemnisation soit 4.137,10 € au motif qu’il a été contraint de solliciter un conseiller du salarié extérieur à l’association «'qui n’a pas été en mesure, à l’issue de l’entretien de réaliser un compte rendu de ce dernier que Monsieur Y X puisse exploiter'»';
Mais attendu qu’il ne produit pas le compte rendu qui a été établi, ne permettant pas à la cour de vérifier qu’il est inexploitable';
Qu’il est par ailleurs rédigé par un conseiller figurant sur une liste dressée par l’administration, et qui de par ses fonctions est amené à assister régulièrement des salariés à des entretiens préalables ;
Que pour autant le salarié a été privé de l’information de cette possibilité de choix ce qui a entraîné à son détriment un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.000 €, si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et qui ne sera pas indemnisé dans le cas contraire';
III. Sur le respect des dispositions statutaires
Attendu que Monsieur Y X conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect des statuts qui exigent d’une part l’agrément du maire pour son licenciement, et d’autre part que les délibérations du conseil portent sur des questions figurant à l’ordre du jour établi par le bureau';
Attendu qu’il ne s’agit pas, comme le soutient à tort l’intimée, de la simple observation d’une procédure conventionnelle ou statutaire dont le non-respect constitue une irrégularité de procédure au sens de l’article L 1235-2 du code du travail, mais de la validité même de la décision de licenciement qui doit être régulièrement prise par le conseil d’administration de l’association';
- Sur le retrait d’agrément par le maire
Attendu que l’article 6 des statuts de l’association dispose que le conseil d’administration nomme, après agrément du maire de la ville d’Obernai, un directeur';
Que les deux parties conviennent qu’en vertu du parallélisme des formes, le retrait d’agrément doit également être approuvé par le maire';
Attendu que certes le maire de la commune d’Obernai n’était pas physiquement présent lors de la réunion du conseil d’administration du 14 décembre 2017, mais il est bien mentionné sur le procès-verbal du conseil d’administration extraordinaire du 14 décembre 2017 comme absent excusé';
Que par ailleurs le maire a délivré le 14 mai 2020 un certificat administratif dans les termes suivants : « je soussigné, A B, Maire de la ville d’Obernai, atteste que j’ai agréé sur sollicitation du président de l’espace Athic et l’embauche et le départ de Monsieur Y X en tant que directeur de la structure''» ;
Qu’aucun élément ne permet d’écarter ce certificat administratif rédigé par le premier magistrat de la ville d’Obernai, certificat qui apparaît en outre clair et précis en ce que le maire atteste bien avoir agréé au départ du directeur, les statuts n’exigeant pas une forme particulière au retrait d’agrément ;
Que le manquement dénoncé par le salarié n’est donc pas établi';
- Sur l’ordre du jour établi par le bureau
Attendu que l’article 8 des statuts de l’association dispose que « le conseil d’administration doit se réunir au moins une fois par trimestre. Il est convoqué par son président ou sur demande d’un tiers de ses membres. L’ordre du jour est établi par le bureau. Il comporte obligatoirement les sujets dont la discussion est demandée par le tiers de ses membres. Les délibérations du conseil ne sont valablement prises que sur les questions préalablement mises à l’ordre du jour'»';
Attendu que l’appelant soutient que l’association n’a pas respecté ces dispositions statutaires de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Qu’il dénonce le fait que l’association se contente de produire deux courriels par lesquels Monsieur G-H a adressé un ordre du jour sans en produire le contenu';
Qu’il soutient que le procès-verbal du conseil d’administration du 19 octobre 2017 tend à démontrer que l’ordre du jour ne prévoyait aucun point concernant la mise en 'uvre d’une procédure disciplinaire, cette délibération ayant été rattachée au point’ «'5.Point salarié'»';
Qu’enfin il soutient qu’à hauteur d’appel la pièce 26 est constituée de documents non signés qui ne démontrent pas que les ordres du jour ont été établis par le bureau et que les points mentionnés ont été portés à la connaissance du conseil d’administration préalablement à ses délibérations ;
Attendu que l’association intimée produit (pièce 21) le mail adressé par Monsieur I J H président le 05 décembre 2017 à 4 correspondants + 29 autres, qui est une convocation aux administrateurs pour assister à un conseil d’administration extraordinaire du 14 décembre 2017 à 20 heures et qui comporte 2 pièces jointes soit l’ordre du jour, et un pouvoir';
Que la pièce 26 contient cet ordre du jour qui ne mentionne qu’un seul point à savoir «'autorisation donnée au président d’entamer à l’encontre de M. X les poursuites disciplinaires pouvant aller jusqu’à un éventuel licenciement'»';
Attendu que de la même manière sont produits la convocation du 12 octobre 2017 pour le conseil d’administration du 19 octobre 2019 à 4 administrateurs + 31 autres (pièce 20) ainsi que l’ordre du jour qui mentionne 7 points dont le point 5 intitulé «'point salarié'» (pièce 26) permettant d’évoquer la question de la mise en 'uvre d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un salarié, donc de Monsieur X';
Attendu que les convocations sont faites par mail, ce qui n’est nullement interdit par l’article 8 des statuts, qu’elles sont bien faites par le président, qu’elles sont antérieures aux réunions, et qu’aucun élément ne permet de déterminer que l’ordre du jour n’aurait pas été établi par le bureau';
Qu’il est à cet égard relevé que Monsieur X qui a assisté au conseil d’administration du 19 octobre 2017 n’a élevé aucune contestation quant à une éventuelle irrégularité de la convocation';
Attendu enfin qu’il résulte des procès-verbaux des deux conseils d’administration (pièces 7 et 8 du salarié) que lors de la première réunion, le conseil d’administration, à l’unanimité moins une abstention, a mandaté le président afin qu’il se renseigne et prenne les dispositions nécessaires pour engager une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement';
Que par un vote identique le conseil d’administration s’est le 14 décembre 2017 prononcé pour le licenciement du directeur, et a mandaté le président pour qu’il procède à la notification du licenciement';
* **
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le licenciement de Monsieur X a été effectué dans le respect des règles des statuts de l’association de sorte qu’il n’est pas à ce titre dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que le jugement doit être confirmé sur ce point';
IV. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu qu’il convient à titre préalable de relever que le conseil des prud’hommes n’a pas statué sur les griefs reprochés au salarié se contentant de valider le licenciement dès lors qu’il résulte d’une décision du conseil d’administration';
Attendu que la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse du 21 décembre 2017, parfaitement connue des deux parties, et qui comporte quatre pages, ne sera pas reproduite intégralement dans la présente’compte tenu de sa longueur ;
Qu’après un rappel des antécédents, l’employeur énonce trois griefs’qu’il convient d’examiner successivement ;
1 - «'Lors du bureau de l’association du 25 septembre dernier vous avez adopté une attitude agressive et menaçante.
Il avait été discuté en mai puis annoncé en conseil d’administration en juin, en votre présence, la mise en place d’un espace de parole. Vous vous étiez alors montré favorable. Les espaces de parole avaient comme objet d’ouvrir un espace de dialogue supplémentaire.
Contre toute attente est en contradiction avec votre comportement antérieur, vous avez réagi très violemment à cette annonce. Vous vous êtes engagés dans une longue intervention au ton et à la gestuelle, agressifs.
Le président et les autres membres du bureau ont été fortement indisposés et choqués par votre attitude.
Vous avez pris directement à partie la personne du président et ce publiquement devant tous les membres du bureau sans nulle volonté visible d’associer ces membres à un quelconque échange.
Vous avez prétendu que la proposition n’était pas conforme à ce qui avait été annoncé, et avez expressément indiqué que vous vous opposeriez à la mise en place de ces espaces alors que vous aviez remercié le président pour cette proposition lors du conseil d’administration du 1er juin et que vous aviez indiqué y adhérer.
Vous avez également multiplié les reproches envers le président toujours en public.
Le président vous a fait part de sa surprise devant la violence de votre réaction. Il a rappelé que le sujet avait été évoqué à de nombreuses reprises avec vous et que vous vous étiez à chaque fois montré favorable.
Le président vous a invité à exposer de façon constructive votre point de vue sur la question ce que vous avez refusé précisant que l’avis du président ne vous intéressait pas et que vous ne souhaitiez pas échanger.
Puis vous avez décidé unilatéralement et arbitrairement de clore vous-même la réunion alors que cette prérogative revient au président de l’association.
L’association ne peut tolérer vos débordements qui sont d’une double nature.
D’abord votre attitude agressive et menaçante pour laquelle vous aviez déjà été rappelé à l’ordre à plusieurs reprises.
Ensuite votre mépris complet du lien de subordination, lien que vous bafouez régulièrement dans l’exercice de vos fonctions. Il est non seulement inacceptable qu’un salarié, un directeur au surplus, adopte un tel comportement mais il est tout aussi inadmissible que l’association puisse se sentir sous pression du fait des agissements d’un de ses salariés''»';
Attendu que Monsieur X invoque sa qualité de cadre dirigeant ainsi que sa liberté d’expression, mais que cependant celles-ci ne l’affranchissent pas du lien de subordination qui le lie à son employeur dans le cadre du contrat de travail';
Qu’ainsi des discussions quant à la mise en place d’espaces de parole apparaît tout à fait légitimes, et le point de vue du directeur est à cet égard important, mais que pour autant Monsieur X ne pouvait se comporter tel que décrit dans la lettre de licenciement en prenant à partie le président du conseil d’administration, et ce publiquement devant tous les membres du bureau, en affirmant qu’il s’opposerait au projet, refusant le dialogue proposé par le président, déclarant que son avis ne l’intéressait pas, multipliant les reproches à son encontre, et finalement mettant un terme à la réunion, et ce dans une attitude agressive et menaçante qui a indisposé les personnes présentes';
Attendu que la réalité de ce grief est confirmée par l’attestation de Madame C D, vice-présidente qui témoigne s’agissant de la réunion du 25 septembre : «' dès l’annonce du sujet par Monsieur K J-H, Monsieur X a réagi très vivement. Il s’est emporté sur un ton agressif et avec une posture corporelle menaçante il a dit s’opposer fermement à la création de ces espaces de parole. Il s’est adressé de manière très virulente au président(') son monologue toujours sur le même ton agressif et avec un comportement excessif qui a mis chacun très mal à l’aise autour de la table. Monsieur J-H a gardé son calme malgré les débordements de Monsieur X'»';
Attendu que de la même manière Madame E F, secrétaire de l’espace Athic qui a assisté à cette même réunion rapporte : «'C’est à ma grande surprise et à celle de l’ensemble des membres du bureau, qu’Y X a coupé la parole à K disant que c’était faux (…) Le ton agressif employé par Y X, le visage rougi de colère, ainsi que sa posture corporelle face à K (buste avancé en face à face directe) ont contraint ce dernier a coupé court sur le sujet en proposant une nouvelle rencontre. Y X s’est alors levé et a annoncé quitter la séance, clôturant ainsi la réunion'»';
Attendu que ce premier grief est établi, et ce peu importe que Monsieur X soit un cadre dirigeant dès lors qu’il demeure un salarié soumis au lien de subordination';
Qu’il n’y a pas lieu dans la présente procédure d’examiner la pertinence de la création des groupes de paroles suite à des plaintes de salariés car ce n’est pas tant le refus de Monsieur X, qui en l’espèce est en cause, mais son attitude irrespectueuse envers le président de l’association lors d’une réunion du bureau, et ce en présence d’autres membres';
Attendu que le second grief est énoncé de la manière suivante':
2. «'Le 12 octobre, vous avez dépassé les bornes en adressant au président de l’association un courriel dont la tonalité et certains des propos sont inacceptables.
Vous avez notamment écrit : « vous avez une fonction de contrôle que vous outrepassez avec une légèreté déconcertante, sûr de votre bon droit qui ne se base que sur vos bonnes intentions. »
«'Alors ma question est : quelle «'réunion de supervision'» pour que je puisse faire part de ces lamentables incidents''
À qui puis-je demander d’intervenir pour réguler et résoudre ces types de transgressions, que ce soit dans l’organisation du travail ou dans la gestion du budget'''».
Votre conception très personnelle et autoritaire de vos fonctions, qui transparaît régulièrement au travers de vos propos, consistant à vous prendre pour l’organe décisionnaire de l’association, est incompatible avec vos fonctions et est inadmissible.
En effet nous vous rappelons qu’en tant que salariés vous êtes tenu de respecter les instructions et directives de l’association ainsi que les orientations choisies par votre employeur. Vous n’êtes pas libres et indépendant dans vos missions de directeur, mais travaillez dans le cadre d’un lien de subordination.
Toute décision concernant l’organisation, le fonctionnement, l’orientation et la marche générale de l’association revient bien évidemment statutairement aux organes décisionnels de l’association notamment au conseil d’administration.
Vous avez dans ce contexte remis en cause à de très nombreuses reprises le positionnement du président de l’association ainsi que la légitimité des prises de décision du conseil d’administration.
Vos paroles sont en outre absolument irrespectueuses.
Vous avez adopté un comportement général de défiance, dont témoigne clairement votre courriel du 12/10/ 2017 adressé au président. »';
Attendu que l’échange de courriels entre Monsieur X et le président de l’association les 12 et 17 octobre 2017 concerne la question d’un budget supplémentaire de 4.000 € pour une intervention externe';
Attendu que dans son courriel du 12 octobre 2017 Monsieur X écrit que la façon de procéder – soit que le président demande au trésorier de trouver environ 4.000 € pour une intervention externe- dans la forme et dans le contenu, l’agresse';
Que dans son courriel le salarié, non seulement recadre le président quant à la limite de sa mission, mais surtout remet en cause sa compétence en lui rappelant qu’il a une mission de contrôle qu’il outrepasse « avec légèreté déconcertante », ajoutant qu’il ne se base que sur ses «'bonnes intentions'», lui déniant ainsi une compétence objective';
Qu’il qualifie le différend de'«'lamentables incidents'», dénonce « ces types de transgressions'» réclamant la présence d’une personne qui objectivement pourrait rappeler les délégations et recadrer, et enfin accuse également le président de «'transgressions'», lui reprochant de faire cavalier seul, s’interroge'«'jusqu’à où vous pouvez aller'», et enfin
l’accuse de vouloir l’exclure';
Mais attendu que dans sa réponse pondérée du 17 octobre 2017 le président répond qu’il n’a jamais été question de missionner le trésorier afin qu’il trouve 4.000 €, et que «'seule a été évoquée la possibilité que vous échangiez tous deux sur le sujet'», qu’il explique avoir informé le directeur de la démarche avant le conseil d’administration, et enfin rappelle que s’agissant de l’élaboration du projet le directeur y sera associé';
Et attendu que l’appelant ne verse aux débats aucun élément qui établirait que le président de l’association ait, dans le cadre de cette question d’une rallonge budgétaire, outrepassé les pouvoirs que lui confèrent les statuts';
Attendu qu’il est ainsi établi que le second grief énoncé dans la lettre de licenciement est également constitué et que le ton condescendant, voire méprisant employé par le directeur est exclusif du lien de subordination auquel il demeure soumis';
Attendu que le troisième grief est énoncé de la manière suivante':
3. «'La gravité des conséquences attachées à votre comportement nous est apparue le 22 novembre à réception d’un courriel doublé d’un recommandé de l’association Graine de Cirque partenaire historique de l’Espace Athic.
Vous avez pris la liberté d’ouvrir et de lire ce courrier adressé personnellement au président.
Ce courrier comporte des accusations très graves concernant vos agissements, qualifiés de déloyaux et de nature à remettre en cause un partenariat ancien et solide.
Nous nous référerons en tant que de besoin aux détails de cette correspondance dont vous connaissez parfaitement les termes pour l’avoir ouverte alors qu’elle ne vous était pas destinée.
Notre partenaire écrit et considère qu’il est « inconcevable de laisser un individu ou une structure distiller de telles rumeurs et porter atteinte à l’image de l’association. Nous vous invitons donc à en échanger avec votre directeur et à nous tenir informer pour savoir si vous vous accordez avec ses méthodes et si c’est le cadre dans lequel vous souhaitez dorénavant inscrire notre collaboration. En fonction, et ce pour la bonne marche de notre association et pour le développement des arts du cirque en Alsace et en Grand Est nous jugerons s’il est opportun et s’il y a lieu de faire perdurer notre partenariat.'»
Or l’association tient absolument à ce que ce partenariat puisse perdurer. Surtout il revient notamment au directeur dans le cadre de ses missions de développer et au minimum de maintenir de tels partenariats et d’agir à l’égard des partenaires en toute loyauté non l’inverse'».
Attendu que l’association intimée ne produit pas l’enveloppe du courrier litigieux de sorte qu’il est impossible de vérifier que la mention «'personnel'» y ait été apposée';
Que par ailleurs si l’existence d’un usage quant à l’ouverture du courrier par le directeur n’est pas établi, il apparaît normal que ce dernier, salarié permanent de l’association, eu égard à ses fonctions, ouvre les courriers adressés à cette dernière quitte, le cas échéant, à les transmettre à la personne idoine, comme il l’a fait en l’espèce';
Attendu que s’agissant du fond, il apparaît que ce courrier cosigné par la présidente de l’association Graine de Cirque et son directeur, et dont l’objet est « partenariat Graine de
Cirque – Espace Athic » est constitué sur quatre pages de reproches formulés à l’encontre du directeur (Monsieur X), pour conclure à la remise en cause de la pérennité du partenariat’entre les deux associations ;
Que le courrier dénonce «'des dysfonctionnements graves'» dont le point de départ est une rencontre en 2017 entre les directeurs des deux structures, s’agissant d’un projet de rencontre européenne des écoles de cirque qui sont des événements directement du ressort des écoles et de leurs réseaux et qui nécessitait un temps de rencontre basé sur des constats et réflexions communes «'ce qui n’était pas le projet de votre directeur'»';
Qu’il est poursuivi qu’à la rentrée de septembre le directeur de l’Athic a proposé d’accueillir la compagnie PDF en résidence de 12 jours sous leur chapiteau lors des vacances de la Toussaint, et que «'s’en suivront des difficultés en cascade allant de mal en pis », parmi lesquels sont citées':
— L’organisation par Monsieur X d’une réunion non actée avec l’un des partenaires de Graine de Cirque, et ce sous les chapiteaux de l’association';
— les difficultés infondées dénoncées par le directeur pour la mise en place de l’accueil de la compagnie,' alors que tout avait été organisé dès début septembre';
— l’utilisation d’un vocabulaire inadmissible tel que « prise d’otages »';
— la difficulté à obtenir les supports d’invitation malgré de multiples relances, puis l’absence de leur logo, la quasi impossibilité d’obtenir la liste des invités, l’absence d’invitation à la réunion de présentation';
— la modification 3 jours avant l’arrivée de la compagnie du lieu de 2 réunions non pas dans le petit chapiteau comme prévu, mais dans une auberge de jeunesse';
— le fait que cette annulation de dernière minute a entraîné le boycott des réunions par le principal partenaire à savoir l’État à travers la DRAC Grand Est';
— le fait de solliciter auprès de la ville de Strasbourg, sans en informer Graine de Cirque, la mise en à disposition du théâtre de Hautepierre pour y faire se dérouler la résidence quelque jours avant son début, alors même que la ville de Strasbourg est son principale partenaire et financeur ;
Que l’association énonce les conséquences des agissements du directeur':
: «'Votre directeur a donc, par son entêtement à vouloir tenir ces réunions ailleurs que chez nous, et en parfaite connaissance des conséquences, dont l’absence de notre ministère de tutelle (qui avait annoncé son absence si ces réunions ne se tenaient pas sur un lieu de cirque) mis notre structure dans une situation là aussi très inconfortable. Et ceci est aussi valable pour le réseau Ciel qui a pâti d’une situation qu’il n’a pas souhaitée ''»';
«'Solliciter la ville dans ces conditions sous-entend qu’il y aurait des problèmes alors qu’il n’y en a jamais eu'! De notre point de vue il s’agit encore une fois d’une grave faute politique de la part de votre directeur que nous ne pouvons pas mettre sur le compte d’une maladresse mais bien d’une démarche consciente de déstabilisation… cette absence de stage suppose bien sûr un manque à gagner financier pour nous. Envisager que vous auriez pu faire se dérouler la résidence ailleurs alors même que nous avions pris sur notre activité principale pour ce partenariat relève pour nous de méthodes fort déloyales'»';'
«'D’une manière générale l’esprit dans lequel cette collaboration a été menée nous interpelle et questionne sur les buts poursuivis par votre directeur. Nous aimerions croire en des maladresses, mais la multiplication des coups portés à la bonne marche de ces actions communes, en lien avec des menaces à peine dissimulées, laisse entrevoir une stratégie visant à vouloir faire croire à qui veut bien l’entendre qu’il est difficile et compliqué de travailler avec nous, que nous ne sommes pas dignes de confiance et susceptible de porter atteinte à la bonne marche de certains projets .'
Il apparaît inconcevable de laisser un individu une structure distiller de telle rumeurs et porter atteinte à l’image de notre association'';
Qu’enfin l’association remet en cause la pérennité du partenariat en écrivant':'«'Nous vous invitons donc à en échanger avec votre directeur et à nous tenir informer pour savoir si vous vous accordez avec ces méthodes'», et qu’elle conclut':'«'en fonction, et ce pour la bonne marche de notre association et pour le développement des arts du cirque en Alsace et en Grand Est, nous jugerons s’il est opportun ou s’il y a lieu de faire perdurer notre partenariat. Nous sommes persuadés que vous saurez prendre la mesure de la gravité de la situation et agir dans l’intérêt commun de nos structures''», rappelant que les deux associations ont fort à gagner à travailler de concert et en bonne harmonie'«'comme elles l’ont fait pendant des années auparavant'»';
Attendu que ce courrier qui émane d’un important et ancien partenaire de l’Espace Athic énonce de manière précise et très circonstanciée les dysfonctionnements dans l’organisation du projet qui résultent essentiellement d’un manque total de collaboration de Monsieur X en sa qualité de directeur, voire de son mépris, en mettant l’association Graine de Cirque devant le fait accompli, en prenant unilatéralement des décisions non conformes à un partenariat, et qui ont entraîné un préjudice et une exaspération tels de cette association qu’elle a clairement remise en cause le partenariat qui existait jusqu’alors et se faisait en bonne harmonie «'pendant les années auparavant'»';
Attendu que force est de constater que l’appelant n’apporte aucune explication sur le contenu de ce courrier de réclamations';
Que ce troisième grief est également établi ;
***
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les trois griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont bien établis et qu’ils constituent des motifs suffisamment réels et sérieux pour justifier le licenciement de Monsieur X, et rejeter ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail';
Que le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Qu’il sera en revanche infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, et qu’il convient, conformément à ce qui a été jugé ci-dessus de condamner l’association intimée à lui payer 1.000 € à ce titre’dès lors que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
V. Sur le préjudice moral
Attendu que le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de 20.000 € de dommages et
intérêts au motif que le demandeur ne précise pas le fondement juridique de sa demande, et n’apporte aucune preuve d’un préjudice';
Attendu qu’à hauteur de cour l’appelant formule à nouveau cette demande sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au motif que cinq articles ont parus dans les journaux entre janvier et octobre 2018 faisant état de son licenciement, ce qui a nui à son image, l’a affecté, et a eu des conséquences sur sa santé';
Que l’intimée dénonce l’absence de preuve de tout préjudice, et de toute faute, le président ayant usé de son droit de réponse, sans citer le nom du directeur, et dans le but d’éteindre aux plus vite les rumeurs, et de protéger au mieux l’intégrité de l’ancien directeur';
Attendu que sur les cinq articles produits par l’appelant, deux concernent la présentation de la nouvelle directrice et ses projets';
Que les trois autres articles, s’ils mentionnent le licenciement du directeur de l’association en soulignant son record de longévité, ne porte aucune appréciation négative sur celui-ci, ni ne fournissent aucune explication sur les motifs du licenciement, les articles visant essentiellement à défendre la pérennité de l’association';
Attendu que l’appelant ne justifie par ailleurs de l’existence d’aucun préjudice qui résulterait de ces articles de presse, le certificat médical d’un médecin psychiatre atteste en effet que Monsieur Y X est suivi de manière ininterrompue depuis le 20 avril 2015, soit deux ans et 8 mois avant le licenciement, de sorte qu’il n’est pas établi que le licenciement soit la cause d’une dégradation de son état de santé';
Que le jugement déféré ayant rejeté ce chef de demande est donc confirmé';
VI. Sur les demandes annexes
Attendu que c’est visiblement suite à une erreur purement matérielle que l’association demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur X 1 € de dommages et intérêts pour licenciement «'régulier'»'alors qu’une telle condamnation n’a pas été prononcée';
Attendu que l’intimée qui succombe, certes très partiellement, est condamnée aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel, et que le jugement déféré qui n’a pas statué sur les frais doit être complété ;
Attendu enfin que l’équité ne commande pas de ne faire application de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l’une ou de l’autre des parties tant en première instance qu’en appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Saverne, en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et a débouté Monsieur Y X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour préjudice moral, ainsi que de sa demande de frais irrépétibles';
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure';
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et Y ajoutant
CONDAMNE l’Association Culturelle Espace Athic d’Obernai d’Obernai à payer à Monsieur Y X la somme de 1.000 € nets (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
CONDAMNE l’Association Culturelle Espace Athic d’Obernai aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel';
DEBOUTE les deux parties de toutes leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2021 et signé par Mme Christine K.DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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