Infirmation 15 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 15 avr. 2022, n° 21/14339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 avril 2021, N° 20/01487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 15 AVRIL 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14339 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFM5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Avril 2021 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 20/01487
APPELANTS
M. [R] [J]
[Adresse 6]
[Localité 34]
Mme [P] [K]
[Adresse 6]
[Localité 34]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble dit LA FABRIC représenté par son Syndic, le Cabinet ARCO, dont le siège social se trouve [Adresse 4], elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 34]
Représentés et assistés par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1192
INTIMEES
S.A.S. GESTIVERT ENVIRONNEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 40]
[Adresse 39]
[Localité 21]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777
Société INNOVE ETANCHE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 12]
[Localité 37]
Défaillante – déclaration d’appel signifiée le 21/10/2021 à personne habilitée
Société RIM CONSTRUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 29]
Défaillante – déclaration d’appel signifiée le 21/10/2021 à personne habilitée
S.A.S. TPF ENGINS
[Adresse 11]
[Localité 36]
Représentée par Me Bénédicte GEORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0455
S.A. NEXITY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.S. CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATIONS IMMOBILIERS (CEPRIM) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 8]
[Localité 33]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
SA SMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 26]
[Localité 18]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
S.A.S. DSA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 13]
[Localité 30]
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
Société SDP ENGINEERING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 14]
[Localité 23]
Défaillante – déclaration d’appel signifiée le 21/10/2021 à étude
Societe FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 7]
[Adresse 45]
[Localité 32]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS – U.E.T.P., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 38]
[Localité 25]
Défaillante – déclaration d’appel signifiée le 21/10/2021 à étude
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 41]
[Localité 31]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Pauline SUSSET, substituant Me RAFFIN, avocats au barreau de PARIS, toque : P133
S.A.S. TAG ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 27]
[Localité 17]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, toque : B474
S.C.I. [Adresse 44] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1032
S.A. UNION ENTREPRISE CONSTRUCTION (UEC) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 43]
[Localité 24]
Représentée par Me Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089
Assistée par Me Catherine CHEDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R89
Société SNIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 10]
[Localité 22]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
Société DULIPECC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 28]
[Localité 20]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Société DECORATION DE SOUSA FRERES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 16]
[Adresse 46]
[Localité 35]
Défaillante – déclaration d’appel signifiée le 21/10/2021 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, Florence LAGEMI, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La société Nexity a entrepris la réalisation d’un projet immobilier [Adresse 44], comprenant la construction de 136 logements. La SCI [Adresse 44], émanation de cette dernière, a été constituée en vue d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération, sous la maîtrise d’oeuvre de conception de la société TAG Architectes et la maîtrise d’oeuvre d’exécution de la société Nexity.
Sont intervenues à l’opération de construction :
la société DSA, chargée du lot ravalement,
la société SDP Engineering, chargée du lot serrurerie,
la société Francilienne de bardage, chargée du bardage,
la société UETP, chargée du lot VRD,
la société UEC, chargée du lot gros-oeuvre,
la société SNIE chargée du lot électricité courant fort,
la société Dupilecc, chargée du lot plomberie, chauffage, VMC,
la société Décoration De Sousa, chargée du lot peinture,
la société Gestivert environnement, chargée du lot espaces verts,
la société Innove Etanche, chargée du lot étanchéité,
la société RIM Construction, chargée du lot menuiserie intérieure, cloisons, porte d’entrée,
la société TPF Infrastructure, chargée du lot voile contre terre, terrassement.
Des polices dommages ouvrage et constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la société SMA.
L’immeuble a été vendu par lots dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement. Lors de la livraison du chantier, intervenue au cours du 4ème trimestre 2015, de nombreux désordres, malfaçons et non-conformités ont été relevés.
Par acte du 18 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], (ci-après le syndicat des copropriétaires), Mme [K] et M. [J], copropriétaires au sein de cet immeuble, ont fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, les sociétés [Adresse 44], SMA, Nexity, TAG Architectes aux fins, notamment, d’obtenir une mesure d’expertise.
Par actes des 20 et 21 octobre 2016, la SCI [Adresse 44] a fait assigner devant ce même magistrat, en expertise commune, les sociétés DSA, SDP Engineering, Francilienne de bardage, UETP, UEC, SNIE, Dulipecc, Décoration de Sousa, Gestivert environnement, Innove Etanche, RIM Construction, TPF Infrastructure.
Par ordonnance du 3 mars 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, désigné M. [N], en qualité d’expert judiciaire aux fins d’examiner les malfaçons et désordres affectant l’ensemble immobilier.
Par ordonnance du 1er juin 2018, rendue au contradictoire des sociétés [Adresse 44], SMA, TAG Architectes, SEERI, DSA, SDP Engineering, Francilienne de bardage, UETP, UEC, SNIE, Dulipecc, Décoration de Sousa Frères, Gestivert Environnement, Innove Etanche, RIM Construction, TPF Infrastructure, ce magistrat a déclaré communes à l’ensemble des parties les opérations d’expertise de M. [N] et ordonné une extension de sa mission.
La mesure d’expertise est toujours en cours.
Faisant état de nouveaux désordres affectant les murs périphériques ou mitoyens clôturant la copropriété et se fondant sur une étude de structure réalisée par la société IPC, le syndicat des copropriétaires, Mme [K] et M. [J] ont fait assigner à nouveau, par actes des 20, 21, 24 et 26 février 2020, les sociétés TAG Architectes, [Adresse 44], UEC, SNIE, Dulipecc, Décoration de Sousa Frères, Gestivert Environnement, Innove Etanche, RIM Construction, TPF Engins, Nexity, CEPRIM, QBE Insurance Europe Limited, SMA, DSA, SDP Engineering, Francilienne de bardage et UETP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’extension de la mission de l’expert à l’examen des nouveaux désordres identifiés.
Par ordonnance du 9 avril 2021, ce magistrat a :
rejeté la demande d’extension de mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires, Mme [K] et M. [J] ;
rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires, M. [J] et Mme [K] ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises le 4 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires, M. [J] et Mme [K] demandent à la cour de :
juger recevable et bien fondé leur appel ;
accueillir l’intégralité de leurs prétentions ;
rejeter tous 'les dires, fins et conclusions’ des parties intimées qui s’opposent à la demande d’extension de mission agréée par l’expert judiciaire ;
réformer par conséquent 1'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
recevoir comme régulière et bien fondée leur demande d’extension de mission ;
étendre aux désordres listés dans les conclusions (désordres 180 à 190 inclus) la mission de M. [N], résultant des ordonnances des 3 mars 2017 et 1er juin 2018 ;
étendre la mission de l’expert à 1'évaluation des préjudices découlant des désordres listés dans les conclusions ;
dire que l’expert, comme dans sa mission d’origine, devra :
se rendre sur les lieux,
entendre tous sachants,
examiner les désordres visés dans 1'assignation et les conclusions,
rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis,
préciser les moyens propres à remédier à tous ces désordres (communs ou privatifs),
en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux, ainsi que la gêne que ceux ci créeront aux copropriétaires,
donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux après qu’il a été mis fin aux désordres constatés ;
condamner in solidum les intimés s’étant opposés à l’extension de mission de M. [N] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
réserver les dépens en ce qu’ils concernent le paiement des provisions supplémentaires de l’expert ;
condamner in solidum les intimés en tous les autres dépens exposés en première instance et en appel.
Dans ses dernières conclusions remises le 10 janvier 2022, la Société [Adresse 44] demande à la cour de :
lui donner acte de son rapport à justice sur l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires, M. [J] et Mme [K].
En cas de réformation,
prendre acte de ses protestations et réserves ;
condamner tous contestants en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 22 novembre 2021, la société SMA demande à la cour de :
lui donner acte de son rapport à justice sur le mérite de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires, M. [J] et Mme [K] ;
dans l’hypothèse d’une réformation de la décision entreprise, prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de M. [N] ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 16 février 2022, la société Nexity demande à la cour de :
la recevoir en ses prétentions et la déclarer bien fondée ;
confirmer l’ordonnance entreprise ;
juger que la demande d’extension porte sur l’examen des murs anciens périphériques de la résidence, qui n’ont pas fait l’objet de l’opération de construction litigieuse ;
juger que le syndicat des copropriétaires, Mme [K] et M. [J] ne justifient donc d’aucun motif légitime ;
en conséquence, les débouter de leur demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres affectant les murs mitoyens et périphériques, numérotés 180 à 182 ;
la mettre hors de cause ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [K] et M. [J] à lui verser à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [K] et M. [J] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 31 janvier 2022, la société TAG Architectes demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;
condamner les appelants à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec le bénéfice de l’artic1e 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 26 janvier 2022, la société Union des Entreprises de Construction (UEC) demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires, M. [J] et Mme [K] ;
à titre subsidiaire, débouter les appelants de leurs demandes d’extension de mission au titre des désordres 180 à 182 et 188 à 190 ;
la recevoir en ses protestations et réserves sur la demande d’extension au titre des désordres 183 à 187 ;
condamner les appelants à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises le 22 novembre 2021, la Société Francilienne de Bardage Charpente et Couverture demande à la cour de :
juger irrecevables les appelants en leurs demandes ;
juger que les nouveaux désordres dénoncés sont sans lien avec la mission initiale confiée à M. [N] ;
juger que les nouveaux désordres dénoncés par les appelants ne relèvent pas de sa sphère d’intervention ;
débouter les appelants de leurs demandes ;
confirmer l’ordonnance entreprise ;
les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 18 novembre 2021, la société Dulipecc demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en ses prétentions ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en tant que de besoin, juger que l’extension de mission sollicitée concerne uniquement des fissures des murs de la copropriété ;
juger que la preuve n’est pas démontrée d’un lien suffisant entre l’opération de construction sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI Le Pré-Saint-Gervais et les dommages affectant les murs dont certains sont préexistants à l’opération de construction ;
juger que le syndicat des copropriétaires, M. [J] et Mme [K] ne justifient pas d’un intérêt légitime ni ne démontrent que l’extension de la mission de l’expert judiciaire relative aux dommages affectant les murs est en lien avec le lot plomberie/chauffage/VMC dont elle avait la charge ;
par conséquent, débouter purement et simplement les appelants de leur demande d’extension de mission en tant que dirigée à son encontre ;
lui donner acte sans aucune reconnaissance de responsabilité de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire ;
en toute hypothèse, condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 15 novembre 2021, la société SNIE demande à la cour de :
la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée ;
juger qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’extension de mission formée par les appelants ;
condamner in solidum les appelants à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les appelants aux dépens avec faculté de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 23 février 2022, la société CEPRIM demande à la cour de :
la recevoir ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
juger que les appelants ne justifient pas d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise lui soient étendues, ayant été en charge de la maintenance des installations thermiques ;
débouter les appelants de leur demande d’extension de la mission de M. [N] en tant que dirigée à son encontre ;
subsidiairement, lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de M. [N] ;
condamner les appelants à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 janvier 2022, la société DSA demande à la cour de :
lui donner acte de son rapport à justice quant au bien-fondé de l’appel interjeté, ainsi que de ses protestations et réserves sur la mesure d’extension de mission sollicitée ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 26 janvier 2022, la Société Gestivert Environnement demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise et ce, pour les motifs suivants et si nécessaire par substitution de motifs :
en l’absence de lien avec l’opération de construction litigieuse,
à défaut d’établissement de la matérialité des désordres allégués,
compte tenu, en tout état de cause, de l’absence de tout lien entre les dommages allégués et sa prestation ;
En conséquence,
la mettre hors de cause ;
condamner les appelants aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 26 janvier 2022, la société QBE Insurance (Europe) Limited demande à la cour de :
débouter les appelants de leurs prétentions ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de mission ;
condamner in solidum les appelants à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 novembre 2021, la société TPF Engins demande à la cour de :
la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée ;
prononcer sa mise hors de cause ;
condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires, Mme [K] et M. [J] aux entiers dépens.
Les sociétés Innove Etanche, RIM Constructions, Décorations de Sousa Frères, SDP Engineering et UETP auxquelles la déclaration d’appel a été signifiée par actes des 21 octobre 2021, signifiés, pour les trois premières, à personne habilitée et, pour les deux dernières, à l’étude de l’huissier de justice, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mars 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il sera rappelé à titre liminaire que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Ainsi, les demandes de prise d’acte et de donner acte, qui ne constituent pas des prétentions, ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de la société TPF Engins
La société TPF Engins sollicite sa mise hors de cause expliquant que la société TPF Infrastructure, chargée du lot voile contre terre, terrassement, est concernée par le chantier litigieux sur lequel elle n’est pas intervenue.
Il n’apparaît pas à l’examen des pièces produites que la société TPF Engins est concernée par l’opération de construction en cause. Elle n’a d’ailleurs pas été assignée dans les précédentes procédures ayant donné lieu aux ordonnances des 3 mars 2017 et 1er juin 2018, qui ont été rendues au contradictoire, notamment, de la société TPF Infrastructure.
Il convient donc de prononcer la mise hors de cause de la société TPF Engins.
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il résulte des dispositions combinées des articles 236 et 245, alinéa 3, du même code, que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien après avoir préalablement recueilli ses observations.
Il sera rappelé que l’opération de construction a consisté en la destruction de la quasi-intégralité d’une ancienne usine, à l’exception des murs périphériques constituant l’enceinte de l’ensemble immobilier, et en une rénovation lourde de celui-ci.
Cent soixante-dix-neuf désordres affectant cet ensemble immobilier ont été dénoncés et font l’objet de la mesure d’expertise ordonnée et confiée à M. [N] par ordonnance du 3 mars 2017, laquelle est toujours en cours.
Le syndicat des copropriétaires ainsi que M. [J] et Mme [K] ont dénoncé onze désordres supplémentaires concernant, pour les trois premiers, les murs 'mitoyens aux bâtiments 4 et 5" (désordre n° 180 et n°1 de l’étude IPC), les 'murs isolés mitoyens’ dans la zone du bâtiment 4 (désordre n° 181 et n° 2 de l’étude IPC), les 'murs de clôtures’ dans la zone des bâtiments 6-7 et le local à vélo (désordre n° 182 et n° 3 de l’étude IPC). Les autres désordres portent sur des fissures et infiltrations, une détérioration du revêtement dans le parking, et la descente EP.
S’agissant des désordres affectant les murs 'mitoyens et de clôtures', les appelants se fondent sur une étude réalisée par la société IPC selon laquelle ces murs présentent un défaut de fondation les rendant instables et nécessitant leur reprise.
Ils soutiennent que ces murs, qui se trouvent dans 'un état de déliquescence avancé’ et comportent 'un risque de déchaussement', peuvent avoir pour origine les travaux de démolition entrepris et font valoir que ces murs ont été ragréés par endroits, avant la vente intervenue.
Pour s’opposer à l’extension de la mission à ces désordres, il est soutenu par les intimés que :
d’une part, ces murs anciens préexistaient à l’opération de construction et ne faisaient pas partie de la sphère d’intervention des locateurs d’ouvrage dont certains font valoir que les prestations confiées et exécutées sont sans lien avec l’état de ces murs,
d’autre part, qualifiés de 'murs mitoyens', leur entretien relève des obligations des propriétaires.
Il n’est pas contesté que le projet de construction n’englobait pas les murs périphériques et que ces derniers sont anciens et préexistaient aux travaux litigieux.
Toutefois, ce fait n’apparaît pas de nature à priver les appelants d’un motif légitime pour solliciter l’extension de la mission de l’expert, étant rappelé que leur carence invoquée dans l’administration de la preuve ne peut être retenue dans le cadre de la présente procédure dont l’objet est d’améliorer leur situation probatoire, pas plus que le caractère mitoyen indiqué de certains des murs litigieux.
En effet, il ne peut être méconnu que le projet immobilier a comporté d’importants travaux de démolition ainsi que des travaux de terrassement susceptibles d’avoir éventuellement eu un impact sur l’état actuel des murs et ce, quelle que soit leur nature, que seule la mesure d’instruction permettra de déterminer.
En outre, le maître de l’ouvrage de l’opération a vendu l’ensemble immobilier, comprenant également les murs dont il n’est pas contesté qu’ils ont été, pour partie, ragréés de sorte que toute action au fond qui pourrait être engagée n’apparaît pas en l’état, manifestement vouées à l’échec.
Les appelants justifient donc d’un motif légitime évident à obtenir l’extension de mission sollicitée à ces trois désordres étant au surplus observé que l’expert judiciaire ne s’est pas opposé à l’extension sollicitée le 20 février 2020.
Il convient également d’étendre la mission aux autres désordres listés dans les conclusions des appelants, l’expert ayant donné un avis favorable à cette extension pour les désordres 184 à 187.
Le défaut d’observation de l’expert sur les désordres 188 à 190 (descente EP, infiltrations dans les lots 1123, 1401 et 1402), n’est pas de nature à causer grief aux parties, lesquelles ont en revanche intérêt à ce que la mesure d’expertise soit complète afin que le rapport d’expertise permette à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer utilement. Il y a donc lieu d’accueillir l’intégralité de la demande des appelants de ce chef et d’infirmer sur ce point l’ordonnance entreprise.
L’ensemble des parties intimées, à l’exception de la société TPF Engins dont la mise en cause résulte manifestement d’une erreur, participant aux opérations d’expertise de M. [N], il n’y a pas lieu, dans le cadre de cette procédure, de prononcer une quelconque mise hors de cause.
En effet, il est justifié que l’extension de mission soit ordonnée par le présent arrêt au contradictoire de toutes les parties déjà présentes aux opérations d’expertise, sans impliquer qu’elles soient toutes concernées par les nouveaux désordres.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile a été exactement apprécié par le premier juge.
Au regard des circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononce la mise hors de cause de la société TPF Engins ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 42], M. [J] et Mme [K] ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Ordonne que la mission de l’expert, M. [N], désigné par ordonnance du 3 mars 2017 étendue par ordonnance du 1er juin 2018, soit à nouveau étendue aux désordres 180 à 190 listés dans les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 42], M. [J] et Mme [K] ;
Dit en conséquence, que l’expert devra :
— examiner ces onze désordres,
— rechercher l’origine, l’étendue et la ou les causes de ces désordres,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres (communs ou privatifs) ;
— en évaluer les coûts à partir de devis contradictoirement discutés, préciser la durée des travaux ainsi que la gêne qu’ils occasionneront,
— donner un avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux après qu’il a été mis fin aux désordres constatés ;
Fixe à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 42] à la Régie du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 31 mai 2022 ;
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny continuera de suivre l’exécution de cette mesure ;
Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés en appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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