Confirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 16 nov. 2021, n° 19/04111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04111 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 24 septembre 2019, N° 18/00171 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04111 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KGEI
N° Minute :
FD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 NOVEMBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/00171) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 24 septembre 2019, suivant déclaration d’appel du 10 Octobre 2019
APPELANT :
M. Y X
[…]
[…]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, et la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEES :
SARL COTE JARDIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,et Me Christian PRIOU, avocat au barreau de LYON
SARL MD RENOVATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2021
Emmanuèle Cardona, présidente,
Frédéric Dumas, vice-président placé, entendu en son rapport,
Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Assistées lors des débats de Caroline Bertolo, greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée Côté Jardin, qui exerce une activité de promoteur immobilier, a entrepris des travaux de rénovation et de réaménagement d’une ancienne ferme sise […] (69), consistant en la création de neuf logements.
Suivant devis du 26 août 2014 portant les mentions 'M&D RENOVATION’ et 'Y X', visés et signés avec les annotations 'bon pour accord’ et la date du 10 décembre 2014, la société Côté Jardin a commandé les travaux suivants :
— devis n°2014-07-01 (réparation de la charpente du lot n°8 – en option) : 13.800 euros H.T.,
— devis n°2014-07-02 (remplacement des tuiles des lots n°1 à 9) : 3.980 euros H.T.,
— devis n°2014-07-03 (ravalement des façades) : 59.550 euros H.T.,
— devis n°2014-07-04 (maçonnerie) : 46.750 euros H.T.,
— plus-value séparation des lots 2/3 et 6/7 : 4.350 euros H.T.,
— devis n°2014-07-05 (menuiserie) : 55.365 euros H.T.,
— total : 169.995,00 euros H.T., soit 186.995 euros T.T.C. (avec T.V.A. à 10 %).
M. Y X était inscrit au répertoire des métiers en qualité d’artisan pour une activité de 'travaux de maçonnerie générale et gros-oeuvre de bâtiment’ exercée sous l’enseigne Bati 26 ou M&D Renovation jusqu’à sa cessation d’activité mentionnée au répertoire à compter du 15 avril 2017.
Par ailleurs, selon une lettre datée du 18 mai 2015, la caisse du Régime social des indépendants des Alpes a indiqué à M. X qu’elle avait enregistré la cessation de son activité en entreprise individuelle avec effet à compter du 31 mars 2015, et qu’elle maintenait son affiliation en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée MD Renovation.
La société MD Renovation, ayant pour premier gérant M. X, a été immatriculée le 10 avril 2015 au registre du commerce et des sociétés de Romans-sur-Isère sous le numéro SIRET 810 593 541.
Le 29 octobre 2015 M. X et son épouse, Mme A B, ont cédé leurs parts sociales de la société MD Rénovation à M. C D, lequel est devenu gérant de la société, dont le nouveau siège social a été fixé à Pantin (93), avec immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 6 novembre 2015 (à la suite du transfert opéré par le registre du commerce et des sociétés de Romans-sur-Isère le 29 octobre 2015).
La société Côté Jardin a réglé les factures suivantes à M. X ou à la société MD Renovation :
— n°0055 du 8 décembre 2014 : 10.000 euros H.T. (acompte menuiserie),
— n°0056 du 12 mars 2015 (avancement : 60 % des travaux de menuiserie): 23.219 euros H.T.,
— n°0057 du 5 mai 2015 (avancement : 0 % des travaux de charpente en option – 60 % des travaux de menuiserie et 35 % des autres travaux) : 40.120,50 euros H.T.,
— n°0008 du 26 juillet 2015 (avancement 75 % des travaux de menuiserie – 65 % des autres travaux, hors travaux en option),
— n°0009 du 16 août 2015 (avancement 85 % de tous les travaux, hors travaux en option),
— n°0010 du 17 septembre 2015 (avancement 95 % de tous les travaux, hors travaux en option), cette facture comportant la particularité de mentionner dans son en-tête le numéro siret de la société MD Renovation.
Le 10 novembre 2015 la société Côté Jardin a fait dresser par Maître Escoffier, huissier de justice, un procès-verbal de constat destiné à établir l’abandon du chantier par l’entreprise MD Renovation et l’état d’avancement des travaux.
Par exploits des 20 et 30 novembre 2017 la société Côté Jardin a fait assigner M. X et la société MD Renovation devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins notamment de restitution de trop-perçus en raison de la non réalisation de l’intégralité du chantier.
Suivant jugement du 24 septembre 2019 assorti de l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des condamnations prononcées au profit de la société Côté Jardin le tribunal de grande instance de Valence a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. X et déclaré recevables les demandes de la société Côté Jardin à son encontre,
— condamné M. X à payer à la société Côté Jardin la somme de 51.570,50 euros correspondant à la restitution d’un trop-perçu sur le contrat d’entreprise conclu entre les parties,
— débouté la société Côté Jardin de ses demandes à l’encontre de la société MD Renovation,
— condamné M. X à payer à la société Côté Jardin la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens de 1'instance.
Par déclaration du 10 octobre 2019 M. X a interjeté appel, à l’encontre de la société Côté Jardin, de la totalité du jugement du 24 septembre 2019.
Par déclaration du 23 décembre 2019 la société Côté Jardin a fait appel, à l’encontre de la société MD Rénovation, des chefs dudit jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la société MD Renovation.
Selon ordonnance du 22 janvier 2020 la première présidente de la Cour d’appel de Grenoble a rejeté la demande de M. X d’arrêt de l’exécution provisoire et l’a condamné à verser à la société Côté Jardin une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 mai 2021 M. X demande à la cour de débouter la société Côté Jardin de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours M. X expose que :
— il n’est plus artisan depuis le mois d’avril 2015 et que, bien qu’immatriculée le 10 avril 2015, la société MD Rénovation, qui a commencé son activité en fin d’année 2014, est la seule contractante du marché litigieux,
— lui-même est intervenu dans le chantier en tant que gérant de la société MD Rénovation alors en formation, au nom de laquelle les devis initiaux ont été établis et non de l’enseigne Bati 26, ladite société ayant réalisé les travaux et encaissé le montant des factures,
— le montant des travaux devisés s’élevait à 258.894 euros auxquels s’ajoutent 2.189 euros de travaux réalisés sans devis, soit un total de 261.081,20 euros et non de 186.995 euros comme retenus par le premier juge, la société MD Rénovation et lui-même ayant établi douze factures d’un montant global de 251.730,55 euros sur lesquels la société Côté Jardin a réglé 249.542,45 euros, soit 36.540,90 euros à M. X et 213.001,55 euros à la société MD Rénovation,
— le contrat d’entreprise, qui n’est soumis à aucun formalisme particulier, ne se matérialise pas par les seuls devis mais également par les travaux effectués et les factures établies,
— les parties ont attendu l’immatriculation de la société MD Rénovation pour débuter les travaux tel qu’indiqué sur la facture n°57, les factures 55 et 56 étant des factures d’acomptes pour l’achat des menuiseries, l’assurance décennale étant au surplus au nom de la société MD Rénovation,
— la société Côté Jardin reconnaît elle-même dans différents documents l’existence du lien contractuel avec la société MD Rénovation,
— le chantier n’a jamais été abandonné par la société MD Rénovation, aucun calendrier n’ayant été établi alors que le démontage des échafaudages invoqué l’a été à la demande de la partie adverse, laquelle de surcroît ne produit pas la réponse au mail de la société MD Rénovation du 30 octobre 2015 faisant état des difficultés rencontrées,
— le constat d’huissier censé établir l’abandon des travaux est erroné et fondé sur les seules déclarations de la société Côté Jardin.
En réplique, par des écritures remises le 21 mai 2021, la société Côté Jardin conclut à ce que la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. X au paiement de la somme de 51.570,50 euros H.T. au titre de la restitution du trop-perçu et statuant à nouveau :
— condamne la société MD Rénovation au paiement de la somme de 6.919,49 euros H.T. au titre de la restitution du trop-perçu,
— condamne la société MD Rénovation et M. X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société MD Rénovation et M. X aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
A l’appui de ses demandes la société Côté Jardin fait valoir que :
— la S.A.R.L. MD Rénovation est apparue avec les factures du 4 mai 2015, puis du 17 septembre 2015,
— la société Côté Jardin a réglé 95 % du chantier alors que M. X et la société MD Rénovation l’ont abandonné le 30 octobre 2015 en enlevant l’échafaudage, et ce malgré une mise en demeure du 20 novembre 2015 de terminer les travaux à laquelle ils n’ont pas répondu,
— les sommes versées à M. X et la société MD Rénovation s’élèvent respectivement à 144.495,75 euros et 17.849,50 euros, représentant un trop-perçu de 63.404 euros,
— les quatre devis émis par M. X font apparaître son numéro d’immatriculation au répertoire SIREN en tant qu’artisan ainsi que ses nom, prénom et adresse personnelle et ne mentionnent aucunement l’existence d’une société en formation, la société MD Rénovation n’existant pas à la date d’établissement de ces devis et les travaux de menuiserie avancés à 60 % ayant débuté avant son immatriculation le 10 avril 2015,
— la société Côté Jardin a par la suite été en relation avec la société MD Rénovation en raison de la confusion entretenue par M. X dans les factures émises au nom de l’un ou l’autre avec des entêtes laissant apparaître les deux noms,
— il appartient à M. X de rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations contractuelles, le constat d’huissier représentant à cet égard un commencement de preuve soumis à la contradiction de l’appelant,
— il ressort notamment de la facture n°10 récapitulant l’intégralité des sommes payées que celles-ci atteignent 95 % des contrats de travaux, soit 161.495,25 euros,
— les devis n°2015.4-17 et 2015-05-15 concernent des travaux effectivement faits et réglés en totalité, hors marché car ce travail n’avait initialement pas été prévu,
— la société MD Rénovation a émis la facture n°10 du 17 septembre 2015 à hauteur de 16.999,50 euros, reprenant à son compte une partie des travaux que M. X devait réaliser de sorte qu’il incombait à cette société de les accomplir,
— en s’engageant à reprendre à son compte 10 % des 99 % de la facturation, soit 10,53 % du chantier elle reste redevable à l’égard de la société Côté Jardin de 10,53 % du trop-perçu au titre du marché de
57.640 euros, soit 6.069,49 euros.
La société MD Rénovation n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 16 juin 2021.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur les demandes de la société Côté Jardin
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’ancien article 1165 du même code alors en vigueur disposait quant à lui que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
L’article 1353 du code civil prévoit enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, et sans qu’il soit nécessaire de suivre M. X dans le détail de son argumentation non déterminante en ce qu’elle tend à démontrer que la société Côté Jardin aurait payé une somme globale de 249.542,45 euros supérieure à ses allégations, c’est par des motifs pertinents relatifs aux seuls devis établis par M. X le 26 août 2014, visés et signés par la société Côté Jardin le 10 décembre 2014 avec la mention 'bon pour accord', que la cour adopte, que le premier juge a constaté conformément aux anciens articles 1134 et 1165 susvisés l’existence d’un contrat d’entreprise entre les deux parties.
Au surplus il importe peu que des paiements aient été effectués au bénéfice de la société MD Rénovation, lesquels ne sauraient contredire l’échange des consentements tels qu’ils se sont exprimés par l’émission des devis et leur validation par le maître d’ouvrage.
Par ailleurs la confusion permanente entretenue par M. X entre la dénomination de la S.A.R.L. 'MD Rénovation’ et l’enseigne sous laquelle il exerçait et qui apparaissait notamment sur ses devis, 'M&D RENOVATION', n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse exacte du tribunal quant à l’identité du cocontractant de la société Côté Jardin.
De plus les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour retenir l’existence d’un chantier inachevé et d’un trop perçu au profit de M. X, au regard d’un total de travaux devisés et commandés s’élevant à 186.995 euros T.T.C., selon les factures établies par M. X et le procès-verbal de constat d’huissier du 10 novembre 2015 sont les suivants :
— la réparation de la charpente du lot n°8 (devis 01) prévue en option, inexécutée,
— le remplacement des tuiles (devis 02) inexécuté,
— le ravalement des façades (devis 03) exécuté que très partiellement (une seule couche de crépi sur la façade ouest des lot 2, 3, 4 et 5 avec pose partielle des arêtes, une seule couche de crépi sur la
façade est des lots n°5, 6 et 7 sans pose des arêtes sur les tableaux des ouvrants),
— les travaux de maçonnerie (devis 04) ont été intégralement exécutés,
— les travaux de menuiserie (devis 05) ont été en majeure partie exécutés (pas de volets sur la façade nord des lots n°2, 3, 4 et 5 ; une fenêtre et une porte-fenêtre non posée sur la façade sud du lot n°4, 7 volets ou paires de volets à poser sur la façade Sud, 7 volets ou paires de volets à poser sur la façade ouest des lots n°5, 6 et 7 ; une porte-fenêtre, trois fenêtres et une paire de volets à poser sur la façade est du lot n°1 ; une porte-fenêtre à poser sur la façade nord du lot n°1 ; trois fenêtres et une paire de volets à poser sur la façade sud du lot n°8).
Si aucune date n’avait effectivement été convenue dans les devis quant aux délais d’intervention de l’entrepreneur il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que, postérieurement au constat d’huissier, le conseil de la société Côté Jardin a adressé deux mises en demeure d’avoir à reprendre le chantier datées du 20 novembre 2015 à M. X et à la société MD Rénovation. Aucune réponse n’a été transmise par ceux-ci et en tout état de cause il appartenait à M. X, en application de l’article 1353 précité, de rapporter la preuve qu’il était libéré de ses obligations.
Dès lors, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés et au regard des constatations matérielles effectuées par 1'huissier de justice sur l’état d’avancement des travaux, le trop versé de la société Côté Jardin doit être évalué à 56.088 euros comme suit :
— sur le devis 02 : 3.781 euros (acomptes perçus) – 0 euro, 3.781 euros,
— sur le devis 03 : 56.573 euros (acomptes perçus) – 7.287 euros (travaux réalisés), 49.286 euros,
— sur le devis 04 : 48.546 euros (acomptes perçus) – 51.100 euros (travaux réalisés), – 2.554 euros,
— sur le devis 05 : 52.597 euros (acomptes perçus) – 47.022 euros (travaux réalisés), 5.575 euros.
Il convient en outre d’y ajouter les bandeaux réglés mais non posés, quand bien même ce poste n’a-t’il pas été retenu dans le constat dressé le 10 novembre 2015, à hauteur de 850 euros.
Le total des sommes payées indûment s’élève ainsi à 56.938 euros dont, conformément aux explications de la société Côté Jardin, 89,47 % sont revenus à M. X, soit 50.942,43 euros H.T. et 56.036,67 euros T.T.C..
Eu égard à la demande de la société Côté Jardin, la condamnation de M. X à lui rembourser la somme de 51.570,50 euros sera confirmée.
Enfin c’est à bon droit que le tribunal a débouté la société Côté Jardin de ses demandes dirigées contre la société MD Rénovation en considération de l’absence de tout lien contractuel. Pour justifier ses demandes à l’encontre de cette dernière la société Côté Jardin explique d’ailleurs que la société MD Rénovation a repris à son compte une partie des travaux que M. X 's’était pourtant engagé à réaliser’ et le fait qu’elle ait émis des factures ne saurait l’avoir engagée vis-à-vis du maître d’ouvrage.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
De plus la demande de dommages et intérêts présentée par M. X sera rejetée en ce qu’elle repose sur l’existence d’un préjudice qui résulterait des demandes adverses dont l’accueil démontre le bien fondé.
Sur les demandes annexes
M. X sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il devra en outre verser à la société Côté Jardin une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 24 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Valence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute de M. X de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. Y X à payer à la S.A.R.L. Côté Jardin une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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