Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 10 juin 2021, n° 21/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00302 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FD/GS
Chambre 12
N° RG 21/00302
N° Portalis DBVW-V-B7F-HPBP
Minute N° : 12M 63/21
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 10 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme Y
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme PIMMEL, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 10 Juin 2021
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR AU POURVOI :
Monsieur C G H D
[…]
[…]
représenté par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDERESSE AU POURVOI :
Madame A E B épouse Z
[…]
[…]
représentée par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 septembre 2019 du tribunal d’instance de Mulhouse l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de la communauté de biens des époux F C D et A B a été ordonnée et Me Laurent GREDY, notaire à la résidence de Mulhouse, a été commis pour procéder aux opérations de partage.
M. C D a formé pourvoi le 17 octobre 2020 en sollicitant la rétractation de l’ordonnance. Il exposait que Mme A B a déjà introduit une première procédure qui a déjà été menée à son terme, de sorte que la présente procédure se heurte à l’autorité de la chose jugée. Mme A B a déposé une 2e requête le 6 janvier 2017 qui a été rejetée puis une 3e. Il invoquait la litispendance, l’ordonnance du 13 septembre 2019 constatant la caducité de la 2e procédure n’ayant été notifiée que le 18 septembre 2019.
Il estimait les prétentions de Mme A B prescrites alors que le divorce a été prononcé le 22 septembre 2009.
Mme A B conclut au débouté des conclusions. Elle soutenait que l’exception de litispendance ne saurait être soulevée alors qu’il s’est écoulé un délai de 15 jours entre la notification de l’ordonnance constatant la caducité de la procédure de partage judiciaire VII 04-17 et l’ordonnance ouvrant la procédure de partage judiciaire VII 161-18.
Elle soutenait que sa demande n’était pas prescrite, plusieurs décisions judiciaires interrompant la prescription étant intervenues.
M. C D a indiqué ne pas répliquer à ses conclusions.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré le pourvoi recevable mais mal fondé et a maintenu son ordonnance du 30 septembre 2019 et a ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de Colmar.
Les parties n’ont pas conclu à hauteur de cour.
Vu l’avis de Madame l’avocat général en date du 25 mars 2021 communiqué aux parties et qui s’en remet.
MOTIFS
Dans la mesure où le pourvoi a été formé le 17 octobre 2020 pour une décision notifiée le 7 octobre 2020, le pourvoi immédiat de M. C D sera déclaré recevable, comme ayant été formé dans les délais.
Mme A B a introduit une première demande dans le cadre d’un partage judiciaire ouvert le 11 juin 2010. Suite au procès-verbal de difficultés, une demande a été introduite le 3 octobre 2014 dont Mme A B s’est désistée de l’instance le 9 avril 2015. La caducité a été prononcée par ordonnance du 11 avril 2017. Il s’en déduit qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée.
Une requête en partage judiciaire a été formée le 6 janvier 2017 et une ordonnance a ouvert la procédure le 2 mai 2017. La caducité de cette procédure a été constatée le 13 septembre 2019.
La nouvelle requête en partage judiciaire a été formée le 23 avril 2018 et l’ouverture a été ordonnée le 30 septembre 2019 soit postérieurement à l’ordonnance constatant la caducité de la précédente procédure, de sorte qu’il ne saurait y avoir litispendance.
Il est constant que le jugement de divorce est intervenu le 22 septembre 2009 et est définitif depuis le 7 janvier 2010.
Une première ordonnance autorisant le partage est intervenue le 11 juin 2010 et la caducité de cette procédure, (dans laquelle il n’y a pas de péremption d’instance et alors qu’un procès-verbal de difficultés a été établi et qu’une procédure au fond a été engagée le 3 octobre 2014) est intervenue le 11 avril 2017. Une seconde ordonnance est intervenue le 2 mai 2017 et la caducité est intervenue le 13 septembre 2019. Il en résulte qu’aucune prescription n’est encourue quant à l’action en partage de la communauté.
En conséquence, l’ordonnance du 30 septembre 2019 doit être confirmée.
M. C D qui est débouté de son pourvoi en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE le pourvoi de M. C D recevable et mal fondé,
CONFIRME l’ordonnance du 30 septembre 2019 du tribunal de proximité de Mulhouse,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. C D aux dépens.
La greffière, La conseillère,
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