Confirmation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 17 nov. 2021, n° 19/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00334 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 décembre 2018, N° F17/00396 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA APSIDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/00334
N° Portalis DBV3-V-B7D-S53Y
AFFAIRE :
C/
C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 17/00396
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 309 065 084
[…]
[…]
Représentant : Me Xavier LOUBEYRE de l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R196
APPELANTE
****************
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandra JONGIS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0802
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 6 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
— dit le licenciement de M. C X nul,
— condamné la société Apside à verser à M. X :
. 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. assorti la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
. condamné la société Apside aux dépens,
— débouté M. X du surplus des demandes,
— débouté la société Apside de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 4 février 2019, la société Apside a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 14 juin 2021, la société Apside demande à la cour de':
— réformer partiellement le jugement des chefs critiqués,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction.
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2021, M. X demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
. ordonné la nullité du licenciement,
. condamné la société Apside au paiement de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— statuer à nouveau sur le quantum des dommages et intérêts pour nullité du licenciement et les porter à la somme de 100 000 euros,
à titre subsidiaire,
— constater que le licenciement pour insuffisance professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Apside au paiement de la somme de 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— ordonner la nullité de l’avertissement du 3 novembre 2016,
— condamner la société Apside au paiement des sommes suivantes:
. 8 988,68 euros à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
. 898,86 euros à titre de congés payés y afférents,
. 10 000 euros à titre d’indemnité pour réparation du préjudice moral,
. intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
. 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. les dépens.
LA COUR,
M. C X a été engagé par la société Apside, en qualité d’analyste programmeur Senior au coefficient 95 par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juin 2004.
Par nouveau contrat à durée indéterminée du 1er avril 2011, annulant le précédent sauf à reprendre les congés en cours et l’ancienneté fixée au 30 juin 2004, M. X a été engagé en qualité d’ingénieur d’affaires au coefficient 100.
Par mail du 16 mai 2014, la société Apside a adressé un avertissement à M. X aux motifs que ' la répétition de votre non-participation aux soirées professionnelles destinées à informer et rencontrer les collaborateurs dont vous avez la charge, comme votre absence aux réunions d’information (à Boulogne) ou au séminaire de travail pour échanger avec vos collègues, constituent un manquement grave à vos obligations et un manque d’intérêt pour l’entreprise. Le présent mail constitue un avertissement versé à votre dossier.'
Par avenant du 1er avril 2015, M. X a été placé sous le statut de responsable d’affaires au coefficient 115 moyennant une rémunération brute de 3 050 euros x 12,25 et une commission mensuelle de gestion de compte fixée à 0,3 % du chiffre d’affaires des comptes, soit confiés soit gérés avec l’assistance d’un commercial junior.
Par avenant du 1er avril 2016, la rémunération a été augmentée à la somme de 3 120 euros brut mensuel.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets Ingénieurs-Conseils et Société de Conseils dite Syntec.
M. X percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 3 516 euros, moyenne des 12 derniers mois, hors primes. Sa rémunération était aussi composée d’une part variable.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
La société Apside a notifié le 3 novembre 2016 un avertissement au salarié pour insuffisance professionnelle.
Par lettre en date du 24 novembre 2016, l’avocate de M. X a fait part à la société Apside que ' les remarques illégitimes à l’encontre de M. X, qui a toujours exécuté son contrat de travail de manière loyale, ont des conséquences néfastes sur son état de santé, Celui-ci se sent trahi par la société Apside' et a précisé qu’il 'accepterait de conclure une rupture conventionnelle moyennant le versement d’une indemnité spécifique de rupture de 100 000 euros nets de CSG et CRDS. A défaut d’accord, je vous informe avoir été chargée de saisir le conseil de prud’hommes afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, sauf si un accord amiable, était trouvé dans le délai de quinzaine.'
Par lettre du 28 novembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement individuel pour motif personnel, fixé le 7 décembre 2016.
A partir de cet entretien, M. X a été dispensé de l’exécution de son contrat de travail.
M. X a été licencié par lettre du 15 décembre 2016 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
« Nous avons écouté vos arguments mais devons vous informer de notre décision à votre égard de licenciement pour motif personnel.
La cause de cette décision est l’insuffisance professionnelle.
Votre préavis commencera à réception de la présente pour s’achever le 20 mars 2016, date à laquelle votre solde de tout compte sera établi.
Pendant cette période, vous êtes exempté de votre obligation de travail. Vous pourrez donc vaquer librement à vos occupations personnelles en nous informant cependant de toute modification de votre situation (congés, maladie…).
Enfin, veuillez noter que votre clause de non concurrence est levée. »
Le 30 mars 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester le motif de son licenciement, d’en constater la nullité et d’ordonner sa réintégration, à titre subsidiaire, de le dire sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Apside à lui verser diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Sur les heures supplémentaires :
M. X soutient que son contrat de travail prévoit que la durée du travail est fixée à 37 heures hebdomadaires réparties selon les horaires affichés ou en usage dans l’entreprise mais que l’amplitude moyenne était de 9 heures par jour, soit 40 heures par semaine sans compter le travail effectué dans les transports en commun, les fins de semaine et pendant les vacances, la société Apside lui étant redevable de 5 heures supplémentaires par semaine, soit 355 heures au total.
La société Apside affirme que le contrat prévoit, conformément à la convention collective, une convention de forfait hebdomadaire applicable pendant toute la durée du contrat et que
M. X n’établit pas l’existence d’heures supplémentaires, le conseil de prud’hommes l’ayant débouté de sa demande sauf à indiquer que le décompte du salarié ne donnerait lieu qu’à 14 heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Au cas présent, le contrat de travail précise que l’horaire hebdomadaire est de 37 heures, la durée forfaitaire comprenant des dépassements horaires résultant des impératifs de la fonction.
M. X communique un tableau calculant de manière détaillée, jour par jour, ses heures supplémentaires entre le 03 mars 2014 et le 4 décembre 2016 pour un volume total de 355 heures, après déduction des congés payés, des jours fériés et des arrêts maladie.
En complément, il produit l’attestation de M. Y, chargé de recrutement au sein du Pôle Assurance puis Banque/Assurance courant 2016 qui témoigne avoir conduit avec M. X des entretiens après 18h et qu’il existait beaucoup d’événements internes tard le soir auxquels
M. X E.
En réalité, M. X ne communique pas un tableau des heures supplémentaires qu’il prétend avoir travaillé mais affecte aux semaines de 5 jours travaillés ne comprenant pas des congés ou des RTT, un volume horaire systématique de 5 heures supplémentaires. Le salarié affirme donc qu’il a travaillé 42 heures au lieu de 37 heures chaque semaine entre 2014 et 2016 sans apporter la moindre précision qui permettrait à l’employeur d’apporter ses éléments.
Les éléments versés ne sont donc suffisamment précis pour permettre de faire droit à la demande forfaitaire de M. X et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur l’avertissement et la rupture :
La société Apside expose que le conseil de prud’hommes a considéré à tort qu’il résultait de la chronologie des faits que la décision de licencier M. X était prise avant même l’entretien préalable, cette allégation étant totalement subjective et ne reposant sur aucun élément matériel concret ; que le juge prud’homal a relevé que le licenciement reprenait le même motif que l’avertissement qui l’avait précédé, sans vérifier si les griefs ne s’étaient pas poursuivis, renouvelés ou avaient persisté depuis.
Elle explique que les conditions cumulatives de l’article L. 1134-4 du code du travail ne sont pas applicables au cas d’espèce puisqu’elle prouve que la décision de licenciement est justifiée par des éléments totalement étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice par le salarié de son droit d’agir en justice, le salarié ayant expressément notifié une demande de rupture avec indemnité et le licenciement étant exclusivement fondé sur l’insuffisance professionnelle invoquée.
En réplique, M. X fait valoir que la procédure de licenciement qui a suivi la lettre de son conseil du 24 novembre 2016 constitue la réponse de la société Apside à ce courrier, l’employeur ne lui laissant pas le temps de saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire. Il ajoute que c’est pour sanctionner une telle intention qu’il a fait l’objet d’un licenciement alors que le droit d’agir en justice est une liberté fondamentale de sorte que le licenciement motivé par l’exercice de ce droit est nul.
Selon les dispositions de l’article L.1134-4 du code du travail, dans sa version en vigueur au cas d’espèce, est nul et de nul d’effet le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice
engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi.
Aussi, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie.
. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Au cas présent, il convient d’établir si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
La société Apside fait valoir que l’insuffisance professionnelle est incontestée et confirmée par le salarié en raison de son refus délibéré de toute évolution et amélioration de ses performances, de sa demande de rupture du contrat et d’une surenchère financière irréversible et non négociable, précisant que M. X a été licencié en raison de la baisse de ses résultats et de son manque d’implication.
Elle soutient que la rège 'non bis in idem' ne s’applique pas en matière d’insuffisance professionnelle et qu’en outre, en cas de poursuite du manquement professionnel, l’employeur est autorisé à licencier le salarié, précisant qu’après l’avertissement du 3 novembre 2016, ' il y a confirmation d’un refus exprès de remise en cause de la part du salarié.' à qui elle reproche l’insuffisance professionnelle dont un manque d’implication.
Pour sa part, M. X expose que la motivation de la lettre de licenciement est des plus succincte. Il conteste l’insuffisance professionnelle reprochée en ce compris le défaut d’implication en évoquant une décision de la société Apside qui cache un motif économique.
Aucun salarié ne peut être sanctionné deux fois à raison des mêmes faits en application de la règle dite ' non bis in idem'. Les faits considérés comme fautifs par un employeur et pour lesquels un salarié a déjà été sanctionné ne peuvent fonder un licenciement, y compris pour insuffisance professionnelle non fautive, sauf si elle s’est prolongée mais un employeur peut se prévaloir des sanctions prononcées au cours des trois années précédentes au soutien du licenciement qu’il prononce.
Les parties ne contestent pas la tenue d’un entretien informel le 21 octobre 2016 en présence de M. X avec Mme Z, directrice des Pôles Banque et Assurance et M. F, le supérieur hiérarchique du salarié, celui-ci indiquant qu’il lui a été reproché de ne pas ' être fait pour le poste commercial'.
A la suite de cette rencontre, M. X a été convoqué à un entretien préalable à sanction et un avertissement lui a été notifié le 3 novembre 2016 pour insuffisance professionnelle sur les trois premiers trimestres de l’année 2016.
Un entretien s’est tenu entre les parties le 14 novembre 2016 au cours duquel a été évoquée une rupture conventionnelle, la société Apside proposant alors une indemnité spécifique de rupture d’un montant de 28 716 euros.
Par la lettre en date du 24 novembre 2016, l’avocate de M. X a notamment accepté de conclure une rupture conventionnelle moyennant le versement d’une indemnité de 100'000 euros et a fait part à la société Apside de son intention de saisir le conseil de prud’hommes afin de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail à défaut d’accord amiable trouvé dans le délai de quinze jours.
La société Apside a ensuite convoqué le salarié le 28 novembre 2016 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement individuel pour motif personnel 'pour insuffisance professionnelle' sans davantage d’explication, le licenciement étant notifié le 15 décembre 2016.
Avant la notification de l’avertissement du 3 novembre 2016, il convient de relever que la société Apside était satisfaite du travail de M. X puisque :
— par lettre du 1er avril 2012 lors de la fixation de l’abondement, la société Apside indique à
M. X ' nous voulons ainsi marquer notre reconnaissance des efforts accomplis et notre volonté de développer notre collaboration',
— 1er avril 2016 : la rémunération brute mensuelle de M. X est augmentée de 3 050 euros à 3120 euros,
— appréciation globale de l’année 2015 lors l’entretien annuel 2016 : ' activité très dense… Au final la persévérance et la confiance ont permis d’obtenir de très beaux résultats sur l’année 2015. Meilleure autonomie et assurance.'. La société Apside y fait mention de nombreux atouts du salarié – capacité à identifier les problèmes, maîtrise des environnements et renforcement de la relation client, coaching des consultants, esprit d’initiative, d’équipe- et ne relève qu’un seul axe d’amélioration, ' être plus synthétique'. Aucune critique négative n’est alors formée notamment sur un défaut d’implication.
Si la lettre de licenciement ne détaille pas les griefs, la société Apside indique dans ses conclusions que M. X n’a pas atteint ses objectifs et qu’il n’est pas impliqué dans son travail.
S’agissant des objectifs, le salarié a été précédemment sanctionné pour la période correspondant aux trois premiers trimestres de l’année 2016 de sorte que les faits ne peuvent plus être ici évoqués, peu important qu’il s’agisse d’un licenciement non fautif comme l’allègue à tort l’employeur.
En effet, la courte période entre la notification de l’avertissement et la lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement n’ont pas laissé suffisamment de temps à l’employeur pour constater que les objectifs du dernier trimestre n’étaient pas atteints, ce qui ne sera d’ailleurs pas le cas puisque fin 2016, M. X aura atteint 100% de ses objectifs.
Plus généralement, il convient d’indiquer que, Mme Z, directrice de la société Apside, a indiqué elle-même par mail de synthèse du 31 mai 2016 ' Après une excellente performance en 2015, l’année 2016 ne sera pas aussi glorieuses pour P22 (cf agence P22 ) car les nombreuses fin de missions, ( notamment Allianz) ne permettront pas de conforter l’évolution du CA/MB/EFFECTIF. P22 devra trouver d’autres leviers pour au moins atteindre le CA de 2014. Malgré un marché en augmentation, un sentiment de baisse significative des demandes est présent chez P 22 (- 30% d’AO par rapport à 2015), le bilan du 1er semestre confortera ou pas cette vision négative.'.
La baisse des objectifs de M. X s’inscrit donc dans ce contexte de baisse générale des résultats en 2016 après une année très réussie en 2015.
Ainsi, la société Apside produit les résultats de M. X entre 2014 et 2016, et la diminution de son chiffre d’affaires reste très modérée puisqu’il réalise un chiffre d’affaires de
1.948.070,25 euros en 2015 et 1 824 293 euros en 2016. Il est intéressant de noter que les résultats de M. F ont chuté de 30 % en 2016 quand ceux de M. X ont diminué seulement de 6,5%, même si ceux de Mme A, autre salariée, ont augmenté de 10%.
En outre, dans le compte -rendu de l’entretien préalable, le délégué du personnel indique notamment que le président directeur général, M. B, a expliqué qu’il 's’agit d’une décision économique qu’il veut la moins difficile sur le plan humain''.
Ces éléments ne démontrent pas une absence d’implication du salarié sur toute l’année 2016 et notamment après le 3 novembre 2016.
Pour étayer davantage le grief relatif au manque d’implication du salarié, la société Apside communique les attestations de Mme Z et M. F, qui évoquent les faits déjà sanctionnés le 3 novembre 2016. D’autres salariés mettent en avant la réticence du salarié à travailler après 18 heures, ce qui l’empêchait de rencontrer des candidats mais lui permettait de respecter l’horaire hebdomadaire de 37 heures. Deux témoins décrivent également M. X comme une personne négative et pessimiste, ce qui est totalement contradictoire avec les termes élogieux contenus dans son entretien annuel d’évaluation fin 2016. Les mails du 17 mai puis 25 octobre 2016 justifiant que M. X effectue des renvois de postes pendant ses congés annuels sur le poste de son supérieur hiérarchique ne sont également pas des preuves de non implication.
En réplique, M. X communique plusieurs attestations circonstanciées de salariés de la société Apside, de prestataires ou clients extérieurs qui vantent sur plusieurs années ses qualités professionnelles et humaines notamment en qualité de 'commercial'.
En tout état de cause, l’implication de M. X a été parfaitement reconnue par la société lors de l’annonce officielle le 21 juin 2016 du référencement d’Apside au sein du Groupe AXA France pour deux années à compter du 1er juillet 2016, M. F indiquant ' je tenais à remercier l’ensemble des acteurs APSIDE qui ont contribué au succès de cette démarche commerciale et tout particulièrement C X pour sa ténacité commerciale sur le compte'.
Par mail du 8 août 2016 adressé aux deux pôles Assurance et Banque de la société, M. F a félicité publiquement M. X pour l’ouverture du compte AXA avec l’envoi d’une photographie du seul salarié à l’appui.
En conséquence, tous ces éléments n’établissent pas l’existence d’une insuffisance professionnelle et le licenciement de M. X n’est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’avertissement, étant rappelé qu’un contrat de travail ne peut valablement prévoir des causes de sanction qui ne seraient pas soumises à l’appréciation du juge, même si effectivement les objectifs n’ont pas été atteints pendant trois trimestres, le contexte économique dégradé de la société expliquait cette situation.
Dès lors l’avertissement n’était pas justifié.
Infirmant le jugement, l’avertissement sera annulé.
. Sur l’annonce d’une action en justice du salarié
Dès lors que le grief allégué au soutien du licenciement n’est pas établi, il appartient à l’employeur de démontrer que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice par le salarié de son droit d’agir en justice.
Il se déduit de ce qui précède que l’intention de l’employeur de rompre le contrat de travail était née avant que le salarié menace l’employeur de saisir le conseil de prud’hommes d’une résiliation judiciaire mais qu’il était alors envisagé une rupture conventionnelle.
En définitive, l’enchaînement des faits laisse présumer que la société Apside a licencié
M. X en raison de l’évocation par ce dernier de son intention d’agir en justice. La société Apside
qui se borne à soutenir que le licenciement est expressément et exclusivement fondé sur l’insuffisance professionnelle avant toute allégation ou initiative du salarié de saisir la juridiction prud’homale n’apporte pas la preuve qui lui incombe.
Il convient, confirmant le jugement, de dire le licenciement nul.
En application de l’article L.1235-3-1, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux six derniers mois.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, environ douze ans, de son âge au moment de la rupture, 46 ans, de son niveau de rémunération mensuelle d’environ 3 500 euros avant la rémunération variable d’une moyenne mensuelle de 1600 euros, sachant qu’il a retrouvé en novembre 2017, après d’importantes recherches d’emploi, un contrat à durée indéterminée moyennant un revenu mensuel moyen de 4 160 euros avant toute rémunération variable mais devant reconstruire un portefeuille de clients, il lui sera accordé à titre d’indemnité pour licenciement nul la somme de 60 000 euros, Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur ( cf celle du du 10 août 2016 au 01 janvier 2019) le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié à hauteur de deux mois.
Sur le préjudice moral :
M. X fait part de sa souffrance et indique avoir été 'malmené' en réunion par Mme Z, directrice, fortement ébranlé par la pression ressentie pendant la fin de la période contractuelle ainsi que par la procédure de licenciement nécessitant notamment un suivi psychiatrique et la prescription d’antidépresseurs.
La société Apside soutient que la demande fait double emploi avec l’indemnisation sollicitée au titre du licenciement.
La seule attestation de M. Y qui relate le ' manque total de respect envers M. X de Mme Z ' est contredite par les attestations produites par la société Apside qui la décrive comme un 'manager de qualité et d’expérience basé sur la communication et les valeurs humaines'. Le contenu des mails échangés le 10 novembre 2016 entre M. F et M. X révèle également des difficultés rencontrées par le salarié avec des personnes de la société sans faits précis et circonstanciés à reprocher à l’employeur. Le salarié justifie d’une prescription par un psychiatre pour un traitement de décembre 2016 à février 2017 mais sans précision complémentaire, il n’est pas permis d’imputer exclusivement la souffrance alléguée du salarié à l’employeur.
Ces circonstances ne caractérisent donc pas un préjudice moral distinct de celui réparé au titre de la rupture alléguée par le salarié, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la société Apside sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la société Apside à payer à M. X une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le’jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Apside à payer à M. C X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société Apside aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
[…]
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