Confirmation 29 janvier 2021
Rejet 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 29 janv. 2021, n° 20/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01233 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 5 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DINAMIC EMBALLAGES c/ Société EMBALLATOR VAXJOPLAST AKTIEBOLAG |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
72/21
Copie exécutoire à
— Me Dominique HARNIST
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 29.01.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01233 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HKIG
Décision déférée à la Cour : 05 Décembre 2019 par le Juge de la mise en état de la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de COLMAR
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
68660 ROMBACH-LE-FRANC
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIMEE :
Société X Y Z, société de droit suédois
prise en la personne de son représentant légal
[…]
SE VÄXJÖ (SUEDE)
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme HARRIVELLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS DINAMIC EMBALLAGES (ci-après 'la société DINAMIC'), spécialisée dans la transformation des matières plastiques, a développé des produits spécifiques dont notamment une capsule standard dite 'AL 40' en 2001.
Exposant que la société de droit suédois X Y Z (ci-après 'la société X Y') était sur le point de commercialiser une capsule identique en tous points à la capsule AL 40, notamment en démarchant un de ses clients traditionnels, la société DINAMIC a fait assigner la société X Y, par acte d’huissier en date du 20 septembre 2018, aux fins de la voir condamner à cesser la commercialisation de la capsule litigieuse, sous peine d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter du jugement à intervenir, ainsi qu’à lui payer la somme provisionnelle de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à supporter les entiers dépens, et de voir ordonner la publication par extraits du jugement à intervenir dans six journaux de son choix aux frais de la société X Y, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Par conclusions réceptionnées par le juge de la mise en état le 04 avril 2019, la société X Y a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit des juridictions suédoises, a sollicité le renvoi de la société DINAMIC à mieux se pourvoir ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par une ordonnance de mise en état rendue le 05 décembre 2019, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de COLMAR a statué sur la compétence au regard des articles 83 et 84 du Code de procédure civile, en déclarant recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société X Y, en déclarant la juridiction saisie territorialement incompétente pour connaître du litige, en renvoyant la société DINAMIC à
mieux se pourvoir, en condamnant la société DINAMIC à supporter les dépens, en déboutant la société X Y de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par une déclaration faite au greffe le 27 mars 2020, la société DINAMIC a interjeté appel de cette décision.
Par un acte d’huissier réceptionné le 1er septembre 2020, la société DINAMIC a fait signifier à la société X Y un acte d’assignation à jour fixe.
Par une déclaration faite au greffe le 10 septembre 2020, la société X Y s’est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions reçues le 29 octobre 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société DINAMIC demande à la cour de : déclarer fondé son appel ; réformer l’ordonnance du 05 décembre 2019 ; et statuant à nouveau, dire et juger que la société X Y n’a donné aucune précision ni sur la compétence territoriale ni sur la compétence d’attribution qui permettrait de déterminer la juridiction compétente en Suède pour trancher le litige ; par conséquent, déclarer irrecevable l’exception de compétence soulevée par la société X Y ; constater que le lieu où le fait dommageable subi par elle est en France ; déclarer compétent territorialement le chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de COLMAR ; condamner la société X Y à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens, tant de première instance que d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société DINAMIC soutient que son appel est recevable. Elle fait valoir, sur l’irrecevabilité de l’exception territoriale soulevée par la société X Y que, lorsque la juridiction de renvoi est étrangère, la jurisprudence considère que la partie qui conclut à l’incompétence ne peut pas se contenter d’en désigner le pays sans plus d’éléments d’identification. Sur la compétence territoriale du Tribunal de Grande instance de COLMAR, l’appelante affirme que l’article 7§2 du Règlement européen n°1215/2012, qui détermine les règles applicables en matière de compétence judiciaire, prévoit que la juridiction compétence est celle 'du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire'. Or en l’espèce, elle allège avoir pu acquérir en France des produits qui sont dotés de la capsule litigieuse via un site internet, ajoutant que ces produits ont été livrés au siège social de la requérante en France, et que le paiement s’est effectué en euros à partir de son compte bancaire en France, et enfin que l’entier préjudice financier est bien subi en France, au lieu de son siège social. Pour elle, ces éléments caractérisent les liens de rattachement avec le for du domicile de la demanderesse, donc la compétence de la juridiction colmarienne.
Par ses dernières conclusions reçues le 6 novembre 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société X Y demande à titre principal de : dire et juger que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par elle est parfaitement recevable ; dire et juger que le siège social de la société X Y Z, défenderesse, est situé en Suède ; dire et juger qu’en l’absence de dommage initial réalisé sur le territoire français, les pertes financières alléguées n’étant que la conséquence du dommage initial consistant dans la commercialisation d’un produit allégué de parasitisme, la juridiction française saisie ne peut que se déclarer incompétente ; dire et juger que le lieu du fait dommageable allégué par la société adverse pour fonder ses demandes est situé en Suède ; en conséquence, confirmer l’ordonnance rendue le 05 mars 2019 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de COLMAR ; déclarer le Tribunal de grande instance de
COLMAR territorialement incompétent au profit des juridictions suédoises ; débouter la société DINAMIC de ses moyens, fins et conclusions ; renvoyer la société DINAMIC à mieux se pourvoir ; la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société X Y fait valoir, sur la compétence des juridictions suédoises pour connaître du présent litige, que l’article 7.2 du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, déterminant les règles applicables en matière de compétence judiciaire, prévoit une compétence spéciale en matière délictuelle envisageant la compétence de la juridiction du lieu de matérialisation du dommage ou au choix, celui de l’événement causal, soit en l’espèce le fait dommageable invoqué, c’est-à-dire la commercialisation prétendument déloyale en Suède des capsules litigieuses et les dommages allégués en ayant résulté, à savoir la perte alléguée d’un client suédois, événements tous deux localisés en Suède. Ceci correspondant aussi au lieu du domicile de la défenderesse, celle-ci en déduit que les juridictions suédoises sont les seules compétentes pour connaître de ce litige. L’intimée affirme que, quant à l’identification précise de la juridiction suédoise, selon l’article 75 du Code de procédure civile, seule la désignation du pays est exigée. Elle ajoute qu’il a été précisé en première instance que la juridiction suédoise compétente serait la Swedish Patent and Market Court localisée à Stockholm. Enfin, elle fait valoir qu’elle ne vend ni ne promeut ses produits en France, qu’ils ne peuvent pas être commandés sur son site internet, et que dans ces conditions, les juridictions suédoises sont manifestement les seules compétentes pour connaître ce litige.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 novembre 2020
MOTIFS DE LA DECISION :
I/ Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société DINAMIC :
Il convient, à titre liminaire, de relever que la société X Y avait soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par société DINAMIC, soutenant que les dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civile, sur lesquelles est fondé l’appel, sont inapplicables à la procédure d’appel d’une ordonnance de mise en état.
Néanmoins, l’intimée indique, dans ses dernières conclusions datées du 06 novembre 2020, ne pas maintenir cette demande, en raison de récentes décisions de la Cour de Cassation qui invalident le raisonnement jusque là soutenu à son appui.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette question, la recevabilité de l’appel de la société DINAMIC n’étant plus contestée.
II/ Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société X Y :
La société DINAMIC allègue en premier lieu que l’exception d’incompétence soulevée par la partie adverse est irrecevable, en raison de l’absence de précision relative à la juridiction qui serait, selon la défenderesse, compétente pour connaître du litige. L’appelante estime que son adversaire ne peut se limiter à invoquer la compétence des juridictions suédoises, sans autre précisions.
Néanmoins, il est à relever que la société DINAMIC n’invoque aucun fondement juridique
précis susceptible de fonder l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse. L’absence de précision de la juridiction compétence ne constitue pas un motif d’irrecevabilité. En outre, la désignation de l’État dont les juridictions sont estimées compétentes par le demandeur à l’exception est suffisante pour motiver l’incompétence des juridictions françaises. Au surplus, la société X Y précise désormais la juridiction suédoise qu’elle estime compétente et qu’il s’agit selon elle de la Swedish Patent and Market Court, située à STOCKHOLM.
L’exception d’incompétence soulevée par la société X Y est donc parfaitement recevable et doit être examinée au fond.
Pour conclure à l’incompétence des juridictions françaises pour connaître du litige entre les parties, la société X Y se prévaut des dispositions du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit 'Bruxelles I bis'), qui prévoit en son article 7.2 une compétence spéciale en matière délictuelle : 'Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : ['] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.'
L’application de ces dispositions n’est pas contestée par la société DINAMIC, mais le débat entre les parties porte sur leur interprétation, et plus spécialement sur la notion de lieu où le fait dommageable s’est produit.
La société DINAMIC avance que le lieu du domicile de la victime peut constituer, selon la jurisprudence française et européenne, le lieu où le fait dommageable s’est produit, dans la mesure où c’est là que se font sentir les conséquences financières de la faute alléguée. Ainsi, elle rappelle que ses activités sont basées en France, où elle entretient un outil de production coûteux, où se trouvent ses comptes bancaires affectés par la perte de revenus qu’elle impute aux actes de concurrence déloyale allégués, et où des conséquences supplémentaires pourraient survenir, comme des licenciements au sein de son personnel. Elle souligne de plus que cette concurrence, selon elle fautive, lui a fait perdre le flux d’affaire avec un important client, la société de droit norvégien ORKLA, et que les conséquences financières de cette perte se produisent en France. Elle ajoute encore qu’elle a pu commander et faire livrer en France, à son siège, les capsules litigieuses produites par son adversaire en Suède. Elle en déduit que, non seulement les capsules litigieuses sont diffusées et commercialisées en France, mais surtout l’entier préjudice financier est bien subi dans ce pays également. Elle considère que ces éléments justifient la compétence des juridictions françaises.
Pour s’opposer à cette argumentation, la société X Y conteste l’interprétation de la jurisprudence européenne proposée par son adversaire.
Elle indique que la Cour de Justice de Luxembourg a restreint l’interprétation de la notion de lieu du fait dommageable en excluant qu’il puisse englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un événement survenu dans un autre lieu.
Elle ajoute que la même juridiction a précisé que la notion ne peut viser le lieu du domicile du demandeur, au seul motif qu’il aurait subi un préjudice financier du fait d’événements survenus dans un autre État membre.
Il convient en effet de relever qu’au sens de la jurisprudence européenne, la notion de 'lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire’ ne peut être interprété comme étant celui où la perte financière se matérialise, en l’absence d’autre élément de rattachement. Les décisions dont se prévaut la société DINAMIC à l’appui de son analyse sont relatives à un contexte particulier différent de celui en cause, dans la mesure où étaient concernées des
pertes d’investissements financiers, le lieu du dommage étant dans ce contexte nécessairement le lieu de domiciliation de l’établissement bancaire détenant le compte.
En l’espèce, la société DINAMIC allègue d’un important préjudice financier subi en France, qu’elle ne démontre d’ailleurs pas, mais ne justifie d’aucun autre élément de rattachement pertinent. En effet, le fait que ses capsules AL 40 soient produites en France est sans emport, dans la mesure où ce ne sont pas ces capsules qui sont à l’origine du dommage présumé, mais bien les capsules arguées de contrefaçon, produites par la société X Y en Suède. Par ailleurs, le fait que la société DINAMIC ait pu se faire livrer en France des capsules litigieuses n’est pas davantage un élément de rattachement suffisant, car ces capsules ont été acquises auprès de la société de droit norvégien ORKLA, qui n’est pas en cause. Or l’intimée démontre sans être contredite qu’elle ne commercialise ni ne promeut la capsule litigieuse en France, laquelle ne peut d’ailleurs être commandée via son site internet. Enfin, le fait que la société ORKLA ait rompu ses relations avec la société DINAMIC pour contracter avec la société X Y, qui n’est du reste pas démontré, ne permet pas non plus de rattacher le litige à la France, puisque, comme cela a été rappelé, le seul préjudice financier qui découlerait des actes dommageables initiaux ne suffit pas, à lui seul, à établir la compétence des juridictions du pays où il est subi.
Au surplus, il est à constater que le premier juge a pertinemment relevé que la société DINAMIC ne fait état d’aucune commercialisation en France des capsules litigieuses, ni de pertes de marché dans ce pays.
Par conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a constaté l’incompétence des juridictions françaises pour connaître du litige, qui relève des juridictions suédoises, le lieu du dommage initial, constitué par la fabrication et la commercialisation au siège de la société X Y de la capsule litigieuse, étant situé en Suède. L’ordonnance querellée sera de même confirmée en ce qu’elle a renvoyé la société DINAMIC à mieux se pourvoir.
III/ Sur les demandes accessoires :
La société DINAMIC, succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société X Y.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société DINAMIC EMBALLAGES.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 05 décembre 2019, par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Colmar, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société DINAMIC EMBALLAGES aux dépens,
CONDAMNE, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la société DINAMIC EMBALLAGES à verser à la société X Y Z la somme de 1 000 euros,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société DINAMIC EMBALLAGES.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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