Infirmation partielle 19 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 19 sept. 2018, n° 17/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00023 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 14 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrice LABEY, président |
|---|---|
| Parties : | Société FINANCIERE BIGARD SAS c/ URSSAF DE BRETAGNE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 386
N° RG 17/00023
SAS Société FINANCIERE BIGARD (SOFIBI)
C/
URSSAF du Finistère aux droits de laquelle vient L’URSSAF de Bretagne
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Patrice LABEY, Président,
Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Madame E F, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats, et Mme B C, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Novembre 2016
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
****
APPELANTE :
SAS Société FINANCIERE BIGARD (SOFIBI) prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me E CHRÉBORD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Thibault GALLAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF du Finistère aux droits de laquelle vient L’URSSAF de Bretagne
[…]
[…]
[…]
Représenté par Mme Anne-laure CARDIN (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’URSSAF des Pays de Loire a, suite à lettre d’observations du 08 octobre 2013, notifié à la Société financière Bigard -SOFIBI- (la société), un redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurances chômage et d’AGS concernant son établissement de Quimper d’un montant de 331 096 € au titre de la période 2010 à 2011 contrôlée; contestant certains chefs de redressement, la société a saisi d’un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper.
Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal a:
— déclaré régulière la procédure de contrôle initiée par l’URSSAF Pays de Loire;
— déclaré irrecevables les demandes d’inconventionnalité soulevées par la société
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne du 30 avril 2015 ;
— validé le redressement opéré sur le chef « -rupture conventionnelle du contrat de travail» à hauteur de 63 315 euros de cotisations;
— validé le redressement opéré sur le chef « - rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération» à hauteur de 38020 euros de cotisations;
— validé le redressement opéré sur le chef « Pénalité due par les entreprises non couvertes par
un accord ou un plan en faveur de l’emploi des salariés âgés» à hauteur de 166 317 euros de cotisations ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel le 23 décembre 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 01er décembre 2016.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, la société appelante sollicite de la cour qu’elle:
1. A titre liminaire:
— déclare irrégulière la procédure de contrôle, faute pour l’URSSAF d’avoir respecté la procédure prévue par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale;
— déclare irrégulière la procédure de contrôle, faute pour l’URSSAF des Pays de la Loire de rapporter la preuve qu’elle disposait toujours d’une délégation de compétence de la part de l’URSSAF de Bretagne au moment de l’envoi de l’avis de contrôle.
— en conséquence, annuler l’entier redressement pour non-respect du contradictoire et/ou défaut de compétence de l’organisme de recouvrement.
2. Sur le fond
— sur le chef de redressement n° 1 relatif à l 'assujettissement aux cotisations sociales des indemnités de rupture conventionnelle conclue avec des salariés âgés de plus de plus de 60ans: déclarer les articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies, 1 , 60 du code général des impôts sur lesquelles il est fondé, contraires à Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et à Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne;
en conséquence, annuler le chef de redressement n°1.
— sur le chef de redressement n°2, relatif au indemnités de rupture transactionnelles:
A titre principal, dire que les sommes versées à M. X ont un caractère indemnitaire, et doivent être de ce fait exonérées de cotisations de sécurité sociale, ainsi que de CSG-CRDS;
en conséquence, annuler le chef de redressement n°2.
A titre subsidiaire, dire que l’indemnité de licenciement versée à M. X ne pouvait être prise en compte pour la détermination de l’assiette du redressement;
en conséquence, annuler le chef de redressement n°2.
En tout état de cause, juger que l’assiette de cotisations sociales de ce chef doit être établie à 42 280 €.
— sur le chef de redressement n° 8, relatif à la pénalité de 1% de la masse salariale pour défaut de conclusion d’un accord senior:
déclarer inconventionnel l’article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, relatif à la pénalité pour non conclusion d’un accord senior;
faire application de la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2018 déclarant contraire à constitution l’article L. 138-24 du code de la sécurité sociale;
en conséquence annuler le chef de redressement n° 8.
— condamner l’URSSAF de Bretagne, outre aux dépens,à la somme de
6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, l’URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l’URSSAF du Finistère, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement éféré sauf en ses dispositions relatives au redressement opéré sur le chef « Pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l’emploi des salariés âgés »
— déclarer régulière et valider la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF Pays de la Loire au sein de la Société SOFIBI, pour le compte de l’URSSAF de Bretagne
— valider le redressement opéré sur le chef « rupture conventionnelle du contrat de travail» à hauteur de 63315 € de cotisations
— valider le redressement opéré sur le chef « Cotisations- rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération» à hauteur de 38 020 € cotisations
— constater que par décision du 4 mai 2018, le Conseil Constitutionnel a retenu que le deuxième alinéa de l’article L 138-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008 est contraire à la Constitution, et que cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet au 31 mai 2018
— en conséquence, prendre acte qu’elle renonce au bénéfice du jugement en ce qu’il a validé le redressement opéré sur le chef « Pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l’emploi des salariés âgés»
— prendre acte qu’elle procèdera à l 'annulation du redressement opéré decechef à hauteur de 166 317 € de cotisations, outre les majorations de retard afférentes.
— condamner Société à lui régler la somme de 4 000 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouter la Société de toutes ses demandes.
— délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la nullité du redressement
Sur la communication du rapport de contrôle à l’autorité hiérarchique
Considérant que la société fait valoir en la matière que :
— l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que le rapport de contrôle établi par les inspecteurs du recouvrement est communiqué à l’autorité hiérarchique accompagné de la réponse de la société et de la réponse de l’Urssaf, éléments conditionnant la validité du contrôle ;
— or, l’Urssaf ne justifie pas avoir communiqué à l’autorité hiérarchique, avec le rapport de contrôle, la réponse à la lettre d’observations et la réponse qui y a été apportée, violant ainsi le principe du contradictoire prévu à la charte du contribuable ;
— le simple fait que le rapport de contrôle évoque de manière lapidaire certains éléments de la réponse à la lettre d’observations ainsi que la réponse qui y a été apportée par l’Urssaf ne permet pas de pallier cette irrégularité.
— en outre, l’Urssaf n’établit aucune preuve de dépôt, ni d’envoi ou encore de réception de ce rapport.
Que l’Urssaf réplique que:
— le procès-verbal de contrôle fait en l’espèce expressément mention, alors même que cela n’est pas imposé par les textes, des remarques de la société sur les redressements envisagés suite à réception de la lettre d’observations, ainsi que de la réponse des inspecteurs.
— les inspecteurs ont bien transmis ce procès-verbal à l’organisme chargé du recouvrement puisque ce PV mentionne comme destinataire l’Urssaf de Bretagne, laquelle a effectivement mis en recouvrement les redressements opérés ; au surplus, il est de jurisprudence constante que l’omission d’une telle transmission n’a pas d’incidence sur la régularité des opérations de contrôle à l’égard de l’employeur.
Considérant qu'il résulte des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale que « Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant. L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de celle de l’inspecteur du recouvrement. »
Qu’en l’espèce, suite à lettre d’observations du 08 octobre 2013, la société a émis des observations par courrier du 07 novembre 2013 sur 05 chefs de redressements et une observation pour l’avenir, les inspecteurs du recouvrement y répondant point par point par courrier du 21 novembre 2013 et maintenant ceux-ci. Que le « Procès verbal de contrôle destiné à : URSSAF BRETAGNE » établi le 29 novembre 2013 par les inspecteurs du recouvrement (pièce n°6 des productions de l’Urssaf), qui fait état des observations notifiées en date du 08 octobre 2013, fait également expressément référence au courrier de l’employeur du 07 novembre 2013 et énumère les points qui y sont contestés et leurs libellés (redressements n°1, 2, 3, 8 et 9, observation F), ainsi qu’au courrier de réponse du 21 novembre 2013 dont le contenu y est repris intégralement ; que dès lors, le procès-verbal de contrôle fait en l’espèce état des observations des inspecteurs du recouvrement, accompagnées, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de celle de l’inspecteur du
recouvrement au sens de l’article R 243-59, peu importent que les développements portés par la société à son courrier du 07 novembre 2013 n’y soient pas intégralement repris.
Que le fait que le Procès verbal de contrôle porte mention qu’il est « destiné à : URSSAF BRETAGNE » et que cette dernière ait effectivement émis à l’encontre de la société le 04 décembre 2013 (pièce n°13 de l’Urssaf) une mise en demeure au titre des redressements notifiés établit la transmission dudit procès-verbal à l’organisme chargé de la mise en recouvrement.
Que ce moyen d’irrégularité de la procédure sera donc rejeté par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la compétence de l’URSSAF des Pays de Loire pour procéder au contrôle
Considérant que la société fait valoir en la matière que :
— bien qu’elle relève de l’Urssaf de Bretagne, c’est l’Urssaf des Pays de la Loire qui a procédé au contrôle ; il appartient dès lors à cette dernière de démontrer, ce qu’elle échoue à faire, que l’Urssaf des Pays de la Loire a bien reçu une délégation de l’Urssaf de Bretagne pour procéder à ce contrôle en produisant une convention de réciprocité, signée des deux organismes et valide pour toute la période de contrôle.
— dès lors que la convention de réciprocité peut en l’espèce être retirée à effet au 01er janvier de chaque année en conséquence de son article 7, il appartient à l’Urssaf de produire le document annuel établi par l’agence centrale listant les organismes ayant renouvelé ou retiré leur délégation.
— en ne produisant pas cette lettre circulaire annuelle, cela permet à des Urssaf qui n’adhèrent plus à la convention de réciprocité, de continuer à contrôler des cotisants qui échappent à leur sphère de compétence.
Que l’Urssaf réplique que:
— l’Urssaf de Bretagne, vient aux droits de l’Urssaf du Finistère qui venait aux droits de l’Urssaf du sud Finistère, laquelle avait adhéré en 2002 à la convention générale de réciprocité ; de même, l’ensemble des Urssaf aux droits desquelles vient l’Urssaf des Pays de la Loire avait adhéré en 2002 à la convention générale de réciprocité. La délégétion de compétence par l’Urssaf de Bretagne à l’Urssaf des Pays de la Loire en matière de contrôle était donc effective lors du contrôle.
— l’article D 213-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les conventions générales de réciprocité sont renouvelables par tacite reconduction et ne prévoit pas la parution d’une lettre circulaire communiquant la liste des organismes ayant renouvelé ou retiré leur délégation de compétence en matière de contrôle ; si aucune nouvelle information n’a été publiée, c’est bien parce qu’aucun changement n’est intervenu en la matière, alors qu’il appartient à la société avançant que la convention aurait pu être dénoncée d’en apporter la preuve.
Considérant que les conditions de délégation de compétence en matière de contrôle entre unions de recouvrement sont fixées par les articles L 213-1 et D 213-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient uniquement que la convention est établie, pour une période d’adhésion minimale d’un an renouvelable par tacite reconduction, par l’ACOSS qui est chargée de recevoir les adhésions.
Que l’URSSAF de Bretagne justifie de l’existence d’une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement entre elle-même et l’URSSAF des Pays de Loire (à laquelle elles avaient adhéré toutes deux en 2002) préalable à toute opération en lien avec le contrôle par les pièces n° 8 à 12 de ses productions;
Qu’une telle délégation était renouvelable chaque année par tacite reconduction aux termes de l’article 1 de cette convention (pièce n°8 de la caisse).
Que la caisse établit ainsi par ces seules pièces, qu’ au moment de l’envoi de l’avis de contrôle à la société, l’URSSAF de Bretagne avait bien délégué ses compétences en matière de contrôle, à toutes les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, dont l’URSSAF des Pays de la Loire qui pouvait dès lors procéder au contrôle de la société pour le compte de l’URSSAF de Bretagne.
Que si l’article 7 de ladite convention stipule que l’agence centrale communique par lettre circulaire au début de chaque année la liste des organismes qui ont renouvelé ou retiré leur délégation, aucune disposition n’impose à la caisse de produire un tel document pour justifier de la délégation de compétence qu’elle a donnée, et ce alors que la société ne verse aucune pièce pouvant donner à penser quela convention aurait pu être dénoncée avant le contrôle par l’URSSAF de Bretagne.
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté de ce chef la régularité du contrôle et débouté la société de sa demande en nullité du contrôle et de l’entier redressement;
Sur les différents chefs de redressement contestés
Concernant le redressement opéré sur le chef « -rupture conventionnelle du contrat de travail» à hauteur de 63 315 euros de cotisations
Considérant que l’Urssaf a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle (exclue par l’employeur) de 210 000 euros servie en novembre 2011 à M. Y du fait que ce dernier était en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, que ce soit sur la base d’un taux plein ou non.
Considérant que la société fait valoir que:
— les dispositions des articles L242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts appliquées par l’Urssaf instituent une différence de traitement constitutive d’une double discrimination prohibée, contraire à Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et à Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, d’une part directe fondée sur l’âge , d’autre part indirecte fondée sur le sexe des salariés signataires ou licenciés.
— le fait d’atteindre l’age légal de la retraite ne place pas le salarié dont le contrat de travail est rompu dans une situation différente de celle d’un salarié plus jeune, s’il ne peut pas bénéficier d’une retraite à taux plein, se trouvant alors dans des conditions très défavorables; cela se vérifie d’autant plus chez les femmes qui sont statistiquement contraintes de liquider leurs droits à retraite beaucoup plus tardivement que les hommes pour bénéficier d’une retraite à taux plein, du fait de leurs carrières généralement plus courtes.
— M. Y avait bien atteint l’âge de la retraite à la date de son départ, mais ne pouvait disposer d’une pension de retraite à taux plein faute d’avoir atteint le nombre de trimestres de
cotisations requis; les dispositions appliquées par l’Urssaf porte une atteinte au principe d’égalité non justifiée par une différence de situation.
— c’est bien l’année de naissance, et donc l’âge de la personne qui est déterminant de sa faculté de pouvoir liquider sa retraite d’une part, et de pouvoir le faire à taux plein d’autre part, les droits ouverts dépendant donc de l’âge.
— l’inconventionnalité de la disposition appliquée par l’Urssaf ne pourra qu’être retenue par la cour sans qu’il soit nécessaire de soulever une question préjudicielle.
Que l’Urssaf réplique que:
— on ne peut pas parler de mesures discriminatoires dans la mesure où la rupture conventionnelle nécessite l’accord de l’employeur et du salarié, les deux parties contractant d’ailleurs dans le but de mettre fin au contrat de travail, et non au regard du régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle versée.
— des différences de traitement, et notamment des mesures d’age, peuvent être justifiées par des objectifs légitimes, à savoir en l’espèce éviter que la rupture ait pour objet de contourner les règles relatives au départ à la retraite et que les salariés en âge de partir à la retraite soient incités à interrompre leur activité professionnelle.
— le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle n’est pas directement lié à l’âge du salarié, mais à son droit de bénéficier d’une pension de retraite; il peut donc être différent pour deux salariés ayant le même age au moment de la rupture.
— dans le cadre d’une rupture conventionnelle, les salariés ne pouvant pas prétendre à une pension de retraite, et ceux pouvant y prétendre (placés donc dans une situation moins précaire), même à taux minoré, ne se trouvent pas dans la même situation de fait.
— la société ne prouve pas que les cas de rupture conventionnelle viseraient d’avantage les femmes que les hommes.
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts applicables que l’indemnité de rupture conventionnelle versée à un salarié ne pouvant prétendre à une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire au moment de la rupture est exclue (sous certains plafonds et fraction) de l’assiette des cotisations et contributions sociales, alors que celle versée à un salarié en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire au moment de la rupture, même calculée sur la base d’un taux minoré doit figurer comme rémunération dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Qu’il apparaît que les salariés pouvant prétendre à une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire au moment de la rupture, même à un taux minoré, ne se trouvent pas dans la même situation que ceux ne pouvant pas y prétendre, les premiers disposant à travers leur pension de retraite, même minorée, de ressources pérennes, et ce à la différence des seconds exposés dans le temps à une situation précaire.
Qu’en tout état de cause, la différence de traitement du régime fiscal et social de l’indemnité de rupture conventionnelle en fonction du droit pour son bénéficiaire de prétendre à une telle pension de retraite, même à un taux minoré:
— n’est pas directement, uniquement et essentiellement lié à l’âge du salarié concerné;
— est justifiée par un objectif légitime de politique sociale, propre à garantir celui-ci et nécessaire à cet effet, répondant véritablement au souci d’atteindre ce dernier, mis en oeuvre de manière cohérente et systématique dans cette perspective , à savoir la légitime nécessité d’éviter d’une part que la rupture conventionnelle ait pour objet de contourner les règles relatives au départ à la retraite, d’autre part que les salariés en âge de partir à la retraite soient incités à interrompre leur activité professionnelle, et ce contrairement à l’objectif d’augmentation du taux d’emploi des seniors.
Que par ailleurs la société n’établit pas par ses productions que les cas de rupture conventionnelle viseraient d’avantage les femmes que les hommes, ni que les cas de rupture conventionnelle par des salariés en droit de prétendre à une pension de retraite, notamment à un taux minoré, concerneraient d’avantage les femmes que les hommes.
Que dans ces conditions, les dispositions critiquées par la société n’ instituent nullement une différence de traitement constitutive d’une discrimination prohibée, contraire à Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et à Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne.
Que l’Urssaf était donc légitime, par application des dispositions des articles L242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, à réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle servie en novembre 2011 à M. Y qui était en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement
Concernant le redressement opéré sur le chef « - rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération» à hauteur de 38020 euros de cotisations;
Considérant que L’Urssaf a réintégré dans l’assiette des cotisations une fraction de l’indemnité versée à M. X à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
Que les constatations portées par les inspecteurs à la lettre d’observations sont les suivantes: « M. X a fait l’objet d’un licenciement pour motif personnel en août 2009. En mai 2010, ce salarié a perçu une indemnité de congés payés ainsi que l’indemnité conventionnelle de licenciement qui s’élevait à 107 629 €.
En octobre 2011, dans le cadre d’un procès-verbal de conciliation prud’homale, M. X a perçu une indemnité de 250 000 € nets de contributions CSG/CRDS (correspondant à un montant brut de 271 739 €).
Les contributions CSG/CRDS ont été précomptées par l’employeur et reversées à l’URSSAF par l’établissement d’un bulletin de salaire en décembre 2011.
Compte tenu des limites d’exonération (') applicables aux indemnités versées aux salariés dans le cadre de la rupture de leur contrat de travail, une fraction (soit 171 648 €) de l’indemnité perçue par M. X en octobre 2011 aurait dû être soumise à cotisations selon le détail suivant (les limites d’exonération applicables sont celles de l’année de versement de l’indemnité de licenciement): (') soit une base de régularisation de 171 648 € au titre de l’année 2011.
Soit les régularisations suivantes: (') Total annuel 38 020. »
Considérant que la société fait valoir que:
— les sommes allouées au salarié en réparation de son préjudice ont une nature indemnitaire et de ce fait n’ont pas à être soumises à cotisations sociales; en l’espèce, il ressort clairement du PV de conciliation que les sommes versées le sont à titre de dommages-intérêts.
— M. X avait d’ores et déjà perçu l’intégralité de sa rémunération au moment où lui était versée l’indemnité transactionnelle correspondant à des dommages-intérêts.
— il appartient à l’Urssaf qui conteste le caractère indemnitaire de caractériser l’existence de composantes salariales au sein des indemnités versées à l’occasion de la transaction; en présumant que l’indemnité en cause est dépourvue de caractère indemnitaire, l’Urssaf a donc renversé la charge de la preuve lui incombant.
— subsidiairement, en raison du dispositif transitoire résultant de l’article 18 III de la loi du 20 décembre 2010, seules les indemnités versées en 2011 (à l’exclusion de l’indemnité de licenciement versée en mai 2010) devaient être prises en compte pour déterminer si la masse des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail dépassait le plafond de 6 PASS, aboutissant alors à une assiette de cotisations sociales de 42 280 € (et non de 171 648 €). Le délai écoulé entre les deux versements de 2010 et 2011 ne lui est pas imputable et résulte des délais de procédure.
Que l’Urssaf réplique que:
— le PV de conciliation devant le conseil de prud’hommes doit être assimilé à une transaction et l’indemnité transactionnelle peut être décomposée en éléments soumis et non soumis à cotisations; lorsque la transaction se borne à stipuler une indemnité globale, l’employeur doit être en mesure de justifier la nature et le montant des éléments qui la composent.
— en l’espèce, la société ne fournit aucun élément objectif permettant d’examiner la nature des sommes litigieuses de telle sorte que l’indemnité transactionnelle relève de l’article L 242-1 impliquant la globalisation des sommes versées (indemnité de licenciement et indemnité transactionnelle) et soumission à cotisations du dépassement des limites d’exonération fixées par les textes . L’inspecteur a constaté que le cumul des indemnités versées était supérieur aux limites d’exonération et c’est sur ce fondement que le redressement a été opéré.
— l’inspecteur a fait une juste application des dispositions combinées de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article de la loi du 20 décembre 2010, faisant masse de l’intégralité des sommes versées au titre de la rupture du contrat de travail ayant pris effet avant le 31 décembre 2010, et appliquant la limite d’exonération d’assiette de six PASS prévue aux dispositions transitoires.
Considérant qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités qui en sont expressément exclues, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice ;
Que plus particulièrement, dès lors que l’indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire comme c’est le cas en l’espèce, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, cette somme n’inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels (à caractère salarial) soumis à cotisations, distincts de ceux à caractère indemnitaire exclus de l’assiette de cotisations sociales.
Qu’à défaut de renonciation expresse du salarié aux éléments à caractère salarial dus, la présomption de salariat de toutes les sommes versées à l’occasion du travail fixée par l’article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale subsiste, l’employeur devant alors prouver que les sommes versées visent exclusivement à réparer un préjudice subi par le salarié.
Qu’en l’espèce, il résulte du PV de conciliation totale du 17 octobre 2011 du conseil de prud’hommes d’Amiens (pièce n°14 de la société) un « accord intervenu: la SAS SOFIBI versera à M. D X dans un délai de dix jours la somme de 250 000 € à titre de dommages-intérêts nets de CSG et de CRDS (') La partie demanderesse ( M. X) renonce à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient à l’encontre de la partie défenderesse relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail. L’accord intervenu vaut arrêté de compte, conformément aux articles 2044 et suivants du code civil (…) »
Qu’il apparaît en l’espèce que la transaction intervenue entre les parties à l’occasion de la conciliation a mis un terme à l’action prud’homale engagée par M. X; que faute pour la société de produire les pièces justifiant de la nature du licenciement pour motif personnel prononcé (faute grave, cause réelle et sérieuse,…) ainsi que du contenu et de la nature des demandes initialement présentées devant le conseil de prud’hommes par M. X, l’appelante n’établit pas le caractère indemnitaire des sommes objet de la transaction; qu’au surplus, aucune renonciation par M. X à des sommes à caractère salarial n’est mentionnée expressément à l’accord transactionnel, ni ne résulte par mention ou déduction d’une autre pièce du dossier. Que dans ces conditions, la société ne rapporte pas la preuve que l’indemnité transactionnelle globale concoure, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice ;
Que l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale applicable dispose:
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. (…)
Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ».
Qu’il en résulte que pour le calcul des cotisations, il est fait masse de toute les indemnités liées à la rupture d’un contrat de travail, et ce même si elles ont été perçues en plusieurs fois.
Que devaient donc bien être prises en compte, non seulement l’indemnité transactionnelle perçue en 2011, mais également l’indemnité de licenciement perçue en 2010, toutes deux liées à la rupture du contrat de travail ayant pris effet avant le 31 décembre 2010, pour déterminer si la limite d’exclusion d’assiette fixée à six fois le PASS en conséquence
notamment du dispositif transitoire résultant de l’article 18 de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 était respectée.
Que la totalité des sommes versées (indemnité de licenciement et indemnité transactionnelle) représente 379 368 € ; que le Plafond Annuel SS X 6 alors applicable représente 207 720 € . Que L’inspecteur a constaté à juste titre que le cumul des indemnités versées était supérieur aux limites d’exonération, et ce pour 171 648 € , aboutissant à une base de régularisation de 171 648 € au titre de l’année 2011, à partir de laquelle le redressement a été opéré.
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement
Concernant le redressement opéré sur le chef « énalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l’emploi des salariés âgés» à hauteur de 166 317 euros de cotisations
Considérant que l’Urssaf demandant à la cour de prendre acte, en conséquence de la décision du 4 mai 2018 du Conseil Constitutionnel, qu’elle renonce au bénéfice du jugement de ce chef et qu 'elle procèdera à l’annulation du redressement opéré en la matière, il y a lieu de retenir que la contestation par la société de ce chef de redressement est fondée et de faire droit à la demande d’annulation de ce chef de redressement présentée par la SOFIBI.
Sur les autres demandes
Considérant qu'il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a respectivement exposés.
Que la procédure étant gratuite et sans frais par l’effet des dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition du greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a validé le redressement opéré sur le chef « Pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l’emploi des salariés âgés» à hauteur de 166 317 euros de cotisations;
ET statuant à nouveau de ce chef:
— Annule le chef de redressement n° 8, relatif à pénalité de 1% de la masse salariale pour défaut de conclusion d’un accord senior.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
Mme E F
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