Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 19 septembre 2018, n° 17/00023
TASS Quimper 14 novembre 2016
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CA Rennes
Infirmation partielle 19 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de contrôle

    La cour a confirmé que la procédure de contrôle était régulière et que les éléments fournis par l'URSSAF étaient suffisants pour justifier la validité du contrôle.

  • Rejeté
    Délégation de compétence de l'URSSAF

    La cour a jugé que la délégation de compétence était en vigueur et que l'URSSAF avait le droit de procéder au contrôle.

  • Rejeté
    Inconventionnalité des dispositions applicables

    La cour a estimé que les dispositions contestées ne constituaient pas une discrimination prohibée et étaient justifiées par un objectif légitime.

  • Rejeté
    Nature indemnitaire des sommes versées

    La cour a jugé que la société n'a pas prouvé que les sommes versées étaient exclusivement indemnitaire et a confirmé le redressement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a partiellement infirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Quimper concernant le redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurances chômage et d'AGS notifié à la SAS Société Financière Bigard (SOFIBI) par l'URSSAF des Pays de Loire pour un montant de 331 096 € pour la période 2010 à 2011. La société avait contesté certains chefs de redressement, notamment sur les indemnités de rupture conventionnelle, les indemnités de rupture transactionnelles et la pénalité pour non-conclusion d'un accord senior. Le tribunal avait validé la procédure de contrôle et les redressements, sauf pour la pénalité liée à l'accord senior, jugée irrecevable. En appel, la société a plaidé l'irrégularité de la procédure de contrôle et l'inconventionnalité des articles du code de la sécurité sociale et du code général des impôts sur lesquels se fondent les redressements. La cour a confirmé la régularité de la procédure de contrôle et a rejeté les arguments de discrimination liés à l'âge et au sexe concernant les indemnités de rupture conventionnelle. Concernant l'indemnité transactionnelle versée à un salarié, la cour a confirmé le redressement, la société n'ayant pas prouvé le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées. Toutefois, la cour a infirmé le jugement en ce qui concerne la pénalité pour non-conclusion d'un accord senior, suite à la décision du Conseil Constitutionnel du 4 mai 2018, et a annulé ce chef de redressement. Les demandes de frais irrépétibles de chaque partie ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 19 sept. 2018, n° 17/00023
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 17/00023
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 14 novembre 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 19 septembre 2018, n° 17/00023