Infirmation partielle 1 avril 2021
Rejet 14 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 1er avr. 2021, n° 17/04596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04596 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 10 août 2017, N° 16/00001 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2021
N° RG 17/04596 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R24T
AFFAIRE :
G X
C/
SCM IRM DE FRANCONVILLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Août 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 16/00001
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G X
né le […] à MONTMORENCY
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Reihaneh NOVEIR de l’AARPI NOVEIR & BENSASSON, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
Représentant : Me Mélanie LE CORRE, Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SCM IRM DE FRANCONVILLE
N° SIRET : 454 051 707
[…]
[…]
Représentant : Me Suzanne DUMONT VAYSSADE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1097
Représentant : Me Sébastien COURTAUD, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 125
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats :Stéphanie HEMERY,
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été engagé le 1er février 2005 en qualité de manipulateur scanner IRM par la société
SCM IRM de Franconville selon contrat de travail à durée indéterminée.
La société est une société civile de moyens, qui emploie plus de dix salariés et relève de la
convention collective nationale des cabinets médicaux.
Du 6 au 18 octobre 2015, puis à compter du 19 octobre 2015, M. X a été placé en arrêt de
travail.
Le 22 octobre 2015, la société lui a adressé un avertissement.
Par requête du 29 décembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency
afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 4 janvier 2016, le salarié a fait l’objet d’une visite médicale de pré-reprise, à l’issue de laquelle a
été émise la recommandation suivante : ' Les différents avis médicaux et para-médicaux, les
différents troubles de santé évoqués semblent rendre la reprise du travail dans cette entreprise
difficile.'
Par un unique avis médical du 18 janvier 2016, M. X a été déclaré inapte à son poste.
Le 28 janvier 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 février 2016, auquel
il ne s’est pas présenté, et le 15 février 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de
reclassement, en ces termes :
' Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé le
9 février 2016 au cours duquel vous aviez la possibilité de vous faire assister.
Vous ne vous êtes pas déplacé.
Nous avons en revanche été destinataires le jour même d’une lettre recommandée (dont une copie a
été adressée par courriel à plusieurs médecins et salariés), aux termes de laquelle vous indiquiez,
pour reprendre vos propos, reprocher; à notre société de longue date un « déficit d’appréciation sur
les conséquences de votre détresse psychologique ».
Nous n’avons pourtant jamais été alertés, ni par la médecine du travail, ni par vous-même, des
difficultés que vous sembliez rencontrer au sein de notre société, à tout le moins avant qu’un
avertissement ne vous ait été notifié par courrier du 22 octobre 2015.
Bien que nous vous l’ayons proposé, nous n’avons par ailleurs jamais eu l’occasion d’en discuter,
puisque vous n’avez pas réintégré la société après la notification de cet avertissement (contrat de
travail suspendu pour maladie).
Aussi nous ne comprenons pas comment notre société aurait pu sous-estimer ce qu’elle ignorait,
d’autant que vous aviez vous-même et sans nous en informer planifié les visites de pré-reprise et de
reprise auprès des services de santé.
En outre, nous nous interrogeons toujours sur vos motivations face à votre empressement à saisir le
Conseil de prud’hommes de Montmorency, aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de votre contrat
de travail.
Nous vous confirmons en tout état de cause avoir reçu du Docteur Y, Médecin du travail, un
avis d’inaptitude à votre poste de travail, établi le 18 janvier 2016 en un seul examen, conformément
aux dispositions de l’article R.4624- 31 du Code du travail.
Dans le prolongement de cet examen, nous avons recherché les possibilités qui nous étaient offertes
de vous reclasser ou d’adapter votre poste de travail, au sein de notre société notamment.
Malheureusement, toutes nos recherches se sont révélées vaines.
Dès lors, il n’existe aucune autre alternative que de procéder à la rupture de votre contrat de travail
pour inaptitude, décision prenant effet dès l’envoi de cette lettre.
Dans la mesure où l’origine de votre maladie est non professionnelle, aucune indemnité
compensatrice de préavis n’est exigible.'
Par ordonnance du 4 juillet 2016, le président du conseil de prud’hommes a ordonné le transfert de
l’affaire de la section commerce à la section activités diverses.
M. X a demandé au conseil de :
à titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement nul,
— condamner la société à lui payer la somme de 74 178,72 euros à titre de dommages et intérêts pour
licenciement nul ;
à titre subsidiaire,
— requalifier son licenciement en licenciement nul,
— condamner la société à lui verser la somme de 74 178,72 euros à titre de dommages et intérêts pour
licenciement nul ;
à titre infiniment subsidiaire,
— requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui verser la somme de 74 178,72 euros à titre de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la société à lui verser les sommes de : 8 242,08 euros au titre de l’indemnité
compensatrice de préavis, 824,21 euros au titre des congés payés afférents, 41 210,04 euros à titre de
dommages et intérêts pour préjudice moral,
— annuler l’avertissement du 22 octobre 2015,
— condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamner la société aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
La société a conclu au rejet des demandes, et sollicité le paiement d’une somme de 4 500 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 août 2017, notifié aux parties par courrier du 13 septembre 2017, le conseil
(section activités diverses) a :
— débouté M. X de l’entité de ses demandes,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les éventuels dépens à la charge des parties.
Le 28 septembre 2017, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 janvier 2020, date à laquelle l’affaire a été
renvoyée, à la demande des parties, au 1er février 2021.
Par dernières conclusions écrites du 26 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M.
X demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
au préalable
— constater le harcèlement moral par lui subi,
à titre principal,
— ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société,
— juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul;
en conséquence,
— condamner la société à lui verser la somme de 74 178,72 euros (18 mois) à titre de dommages et
intérêts pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire,
— requalifier son licenciement en licenciement nul ;
en conséquence,
— condamner la société à lui verser la somme de 74 178,72 euros (18 mois) à titre de dommages et
intérêts pour licenciement nul ;
à titre infiniment subsidiaire,
— requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
condamner la société à lui verser la somme de 74 178,72 euros (18 mois) à titre de dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
— condamner la société à lui verser les sommes de':
8 242,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
824,21 euros au titre des congés payés afférents ;
41 210,04 euros (10 mois) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— annuler l’avertissement du 22 octobre 2015 ;
— condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Par dernières conclusions écrites du 26 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
société demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de
Montmorency le 10 août 2017, en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses prétentions,
— réformer le jugement et condamner M. X à lui payer une indemnité de 7 500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre des frais
irrépétibles de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral :
Le salarié allègue avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, qui s’est
manifesté par la formulation de propos déplacés et d’insultes, par le comportement hostile de
l’employeur, et des reproches injustifiés.
Il expose avoir subi, pendant de nombreux mois, des propos insultants de la part du docteur Z
E, qui le surnommait, y compris en public, 'crâne d’oeuf', 'crâne chauve', 'le dragueur', 'le faux
cul'. Ainsi, par exemple, le 24 septembre 2015, alors qu’il prenait son poste, elle l’a accueilli en ces
termes : ' Tiens voilà crâne chauve'.
Le 5 octobre 2015, alors qu’il tentait d’instaurer un dialogue avec elle, qui, depuis qu’il avait exprimé
son mécontentement à la suite des faits susvisés, refusait toute communication, le docteur Z
E a adopté une attitude violente à son encontre, lui ordonnant de retourner s’asseoir, le qualifiant
de 'moins que rien', le menaçant de 's’occuper de sa réputation’ dans le centre médical, qu’elle était le
chef et qu’elle lui parlerait comme bon lui semblait. Enfin, lorsqu’il a contesté l’avertissement qui lui
a été notifié le 22 octobre 2015, la société a usé de termes violents à son endroit, en lui indiquant
qu’il devait souffrir d’une forme d’amnésie, et qu’il était de mauvaise foi.
Concernant le comportement hostile de son employeur, le salarié vise le fait que, lorsqu’il a répliqué
aux insultes subies du docteur Z E, en indiquant que cela faisait des années qu’il était
traité de la sorte et que cela était 'saoûlant', celle- ci ne lui a plus adressé la parole pendant quinze
jours, préférant s’adresser à la secrétaire médicale, qui se trouvait dans un autre bureau, plutôt qu’à
lui-même quj se trouvait à deux mètres, pour obtenir les informations utiles à l’exécution des tâches.
Ce comportement s’est accentué, selon le salarié, lorsqu’il a alerté sur sa souffrance au travail, et s’est
réservé le droit de saisir les juridictions compétentes. Il a ainsi subi des menaces de sanction, aux
termes d’un courrier daté du 9 novembre 2015, alors qu’il informait son employeur qu’il saisirait les
juridictions compétentes s’il n’était pas rempli de ses droits. En outre, lorsqu’il est revenu d’arrêt de
travail, le 19 octobre 2015, son employeur a cherché à le déstabiliser, en le soumettant à un entretien
informel, dans le bureau de la direction, où lui ont été adressés des reproches concernant les faits qui
s’étaient produits avec le docteur Z E, sa prétendue sur-réaction, et son arrêt de travail,
qualifié d’insubordination, et il lui a été annoncé qu’un avertissement lui serait infligé, le tout sans
qu’il ait pu s’exprimer librement, le Docteur Z E le qualifiant de 'menteur’ et Mme A
de 'paranoïaque', et étant également évoqué le fait qu’il avait des problèmes personnels. Le salarié
précise qu’à la suite de cet entretien violent, son médecin traitant a préconisé un arrêt de travail d’un
mois, un traitement, et l’a orienté vers un psychologue du travail. Le salarié fait valoir, encore, qu’il a
fait l’objet, le 22 octobre 2015, d’un avertissement injustifié, qu’il a contesté et dont il sollicite
l’annulation, et considère que l’employeur a répondu de manière irrespectueuse à sa lettre de
contestation, en le qualifiant d’amnésique et en évoquant son aplomb.
Le salarié fait encore valoir qu’il a fait l’objet de reproches injustifiés de la part de son employeur, et
ce alors qu’il n’avait fait l’objet d’aucun grief en 11 années, dont la manifestation la plus flagrante a
consisté en la notification d’un avertissement parfaitement infondé, par lequel la société a en réalité
voulu le sanctionner pour avoir dénoncé les agissements de harcèlement moral du docteur Z
E sur sa personne.
Le salarié expose également que, bien qu’alertée de sa souffrance, et de faits constitutifs de
harcèlement moral, la société s’est abstenue de réagir.
Il fait valoir enfin, que l’ensemble de ces comportements a eu un impact sur son état de santé, qui
s’est dégradé, et qui a nécessité un suivi lourd et régulier. Il a ainsi fait l’objet de nombreux arrêts de
travail, pour burn out ou état anxio dépressif réactionnel, d’un suivi psychologique, et ses difficultés
d’ordre cardiaque se sont accentuées et aggravées.
La société conteste tout harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans
sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à
l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à
un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de
présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que,
pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner
l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux
éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble,
permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du
travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements
invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des
éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui des propos insultants reprochés à son employeur, le salarié produit une attestation de Mme
B, qui était sa collègue dans l’entreprise, et dont la cour relève, au vu des éléments produits,
notamment diverses attestations versées par l’employeur, l’attestation de l’épouse du salarié dont il
ressort qu’il s’agissait d’une amie commune du couple, et des éléments produits par les parties
relativement à la société Hobby Place, créée et présidée par M. X, et dont Mme B est
devenue la directrice générale à compter du 6 avril 2018, qu’elle entretenait avec le salarié des
relations allant au delà des simples relations professionnelles, ce qui atténue la force probante de son
témoignage. Mme B relate avoir constaté 'depuis des années', que le Docteur Z E
s’amusait à nommer M. X, en public, 'de petits surnoms moqueurs tels que 'le dragueur', 'le
faux-cul', 'crâne d’oeuf', 'crâne chauve’ bien qu’il lui ait maintes fois fait entendre que ça n’amusait
qu’elle tout en restant courtois et respectueux'. Ce seul témoignage, qui n’est pas circonstancié, ne
permet pas d’établir la matérialité des faits allégués par le salarié à cet égard. En revanche, il est
établi, l’attestation de Mme B étant sur ce point corroborée par celles de Mme C et de
M. D, produites par la société, que le 24 septembre 2015, le docteur Z E a bien
accueilli M. X en ces termes, ou en des termes similaires faisant référence à une calvitie, ' tiens
voilà crâne chauve'. Au demeurant, la société ne conteste pas sérieusement la réalité de tels propos ce
jour-là.
Le mutisme du docteur Z E à l’égard de M. X durant 15 jours n’est attesté que par
Mme B, qui manifestement ne fait que rapporter les dires de M. X, sauf à considérer
qu’elle se serait trouvée constamment en présence de ces deux personnes. La société indique que, à la
suite de la réaction inattendue de M. X, le docteur Z E a 'pris ses distances', mais ceci
n’établit pas pour autant qu’elle a refusé toute communication avec le salarié. En revanche, il résulte
du témoignage de Mme B, cette fois-ci corroboré par celui de M. D que, immédiatement
après l’épisode rapporté ci-dessus, le docteur Z E a refusé de répondre au salarié. Mme
B indique avoir pu constater qu’elle avait refusé de lui répondre lorsqu’il s’était adressé à elle,
et M. D explique, de manière plus circonstanciée, que M. X avait demandé au docteur
Z E d’ouvrir ou de fermer la fenêtre, et que celle-ci ne lui avait pas répondu malgré deux
ou trois demandes. Le 'mutisme’ et le 'refus de tout communication’ du docteur Z E à
l’égard de M. X ne sont donc établis que dans cette limite.
Aucun élément objectif n’est produit par le salarié concernant la discussion qu’il dit avoir eue avec le
docteur Z E le 5 octobre 2015, et la violence des propos que celle-ci aurait tenus à son
égard. Mme B ne fait en effet que rapporter, en termes au surplus vagues et imprécis, le récit
de M. X, sans aucunement préciser la teneur des propos échangés. Le message SMS que le docteur Z E a adressé le 7 octobre 2015 en ces termes : ' Mon cher G Je suis navrée
par la tournure que prend cette histoire. Et si j’ai pu vous blesser je vous présente mes excuses. Cette
histoire m’en apprend beaucoup sur mon comportement à l’avenir! Je vous souhaite un bon
rétablissement. Cordialement', ne suffit pas à établir la matérialité des faits tels qu’ils sont rapportés
par le salarié, ni également la réponse apportée par celui-ci (' Chère Mme E J’ai pris
connaissance de votre message. S’il était encore besoin de le spécifier mon savoir-faire et mon
savoir-être depuis mon arrivée au centre ont toujours été au service de la cause et de l’intérêt de
celui-ci. Ce choix de l’intérêt général sert aussi l’harmonie d’une équipe et le sens du partage.
J’apprécie l’humour bienveillant que l’on partage dans une réjouissance commune. Mais je suis
blessé par la répétition de votre dénigrement à mon égard et surtout je ne comprends pas à qui cette
humour peut-il servir. Je vous rappelle également que je vous ai toujours soutenue moralement dans
vos conflits pro. Cependant j’apprécie la clarté de votre message, et j’accepte vos excuses souhaitant
que le sens de notre vie professionnelle reprenne force et vigueur afin que nous puissions travailler à
nouveau en toute sérénité.'), qui fait référence à l’humour – contesté par le salarié – du docteur
Z E, mais pas aux insultes et menaces décrites. Les faits allégués ne sont donc pas
matériellement établis.
Aucun élément objectif n’est non plus produit permettant d’établir que l’entretien du 19 octobre 2015
s’est effectivement déroulé de la manière dont le relate le salarié. Mme B ne rapporte en effet
que les dires du salarié, et en dehors de l’ ' extrême pâleur’ de celui-ci, n’a rien constaté par
elle-même. La cour relève que l’avis d’arrêt de travail du 19 octobre 2015 que produit le salarié ne
comporte aucune précision d’ordre médical. Les faits allégués ne sont donc pas matériellement
établis.
Il est constant que le 22 octobre 2015, M. X s’est vu notifier un avertissement, en ces termes :
' Dans le prolongement de l’entretien que vous avez eu lundi 19 octobre 2015 avec les Docteurs
I F et J Z E, nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés. Le
lundi 5 octobre 2015 :
- vous avez été à l’origine d’une altercation houleuse avec le Dr J Z E en raison d’un
différend avec elle,
- vous avez insulté une de vos collègues manipulatrice, Malorie C, qui venait vous saluer,
- enfin, vous avez quitté votre poste avant la fin de la vacation sans prévenir le Dr J Z
E, médecin en charge de cette vacation.
Vous comprendrez qu’une telle attitude est inacceptable, a fortiori, au sein d’un cabinet médical où
l’on se doit de maintenir une ambiance feutrée et respectueuse de tous ( patients, médecins,
collègues).
Nous vous rappelons que les différends avec vos collègues doivent être réglés à l’extérieur de votre lieu de travail et ne doivent en aucun cas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.
Si ces événements sont liés à des soucis d’ordre personnels, nous sommes prêts à les entendre, mais
ils ne peuvent en aucun cas justifier vos écarts de langage et de conduite.
Nous espérons que cet incident restera isolé et qu’à l’avenir vous ferez preuve de plus de rigueur
professionnelle et d’un meilleur comportement.
Pour toutes ces raisons, nous vous signifions par la présente un premier avertissement de travail.'
M. X conteste chacun des griefs contenus dans le courrier d’avertissement. Selon lui, aucune
altercation houleuse n’a eu lieu avec le docteur Z E, qui l’a elle-même agressé
verbalement, et qui ensuite s’est excusée de son comportement. Mme C était absente le 5
octobre 2015, de sorte qu’il n’a pas pu l’insulter, et la société qui invoque une erreur matérielle ne
peut 'légitimement changer les dates des faits prétendument fautifs au gré des contestations fondées
d’un salarié ayant fait l’objet d’une sanction injustifiée'. Le 24 septembre 2015, ils ont eu une
discussion professionnelle, au cours de laquelle aucune insulte n’a été proférée. Enfin, s’il a quitté son
poste de travail le 5 octobre 2015, 30 minutes seulement avant la fin de sa vacation, c’est à la suite du
comportement méprisant adopté par le docteur Z E, et parce qu’il était 'au bord du malaise'
du fait de la violence des propos tenus à son endroit. Il précise qu’il a organisé la prise en charge des
deux derniers patients auprès de Mme B, et qu’il a obtenu l’autorisation du docteur F
pour partir plus tôt. Selon le salarié, l’avertissement notifié par l’employeur, parfaitement injustifié,
avait pour but de lui nuire et de le déstabiliser, et en réalité, la société l’a sanctionné parce qu’il avait
dénoncé les agissements de harcèlement moral du docteur Z E sur sa personne.
La société soutient que les faits reprochés au salarié sont avérés, précisant que les insultes proférées à
l’encontre de Mme C sont du 24 septembre 2015, et non du 5 octobre 2015 comme indiqué
par erreur. Elle s’oppose en conséquence à l’annulation de l’avertissement en cause.
En application de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité
de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et
de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après
avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste,
il profite au salarié.
Aucun élément n’est produit par l’employeur s’agissant de l’altercation houleuse avec le docteur
Z E dont le salarié serait à l’origine. Il n’est pas précisé quels faits sont précisément
reprochés au salarié. Ce grief est donc écarté.
S’agissant des insultes à l’égard de Mme C, il importe peu, en premier lieu, que l’employeur
ait indiqué une date erronée dans le courrier d’avertissement, dès lors que cette date a été rectifiée
dans son courrier suivant, en réponse aux observations du salarié, et que les faits reprochés peuvent
être précisés et discutés devant le juge du fond. En second lieu, la société produit à l’appui de la
sanction prononcée une attestation de la salariée concernée, ainsi rédigée : ' J’étais présente le jour
où M. X et Mme E ont eu une altercation, le 24 septembre 2015. Je n’ai pas entendu ce qui
a déclenché la dispute, M. X était hors de lui et j’ai entendu le Dr E lui demander
d’arrêter, de la laisser tranquille, que cela suffisait. Ce dernier disait qu’il en avait assez, notamment
de certains collègues. Après un moment d’accalmie, j’ai voulu lui dire bonjour, et là il s’en est pris à
moi, selon ses termes : ' Quoi tu viens me lécher les boules, c’est bon tu me fais coup de pute sur
coup de pute….' Il était très agressif dans ses paroles et ses gestes. J’avais l’impression d’être
clairement visée par ses attaques. (…)'. Si M. X, qui critique l’ensemble des attestations
produites par l’employeur, et singulièrement celle de Mme C, soutenant que celui-ci les a
dictées à ses salariés, qui n’ont pu que se soumettre par crainte de représailles, il ne produit aucun
élément objectif, en dehors de ses propres écrits à l’inspection du travail, permettant d’étayer ses
affirmations, et de remettre en cause la sincérité de ces témoignages. Le témoignage de Mme
B, qui atteste, en termes vagues, que 'c’était une explication entre collègues' qu' 'il n’y a eu
aucun échange d’insultes des deux parties, juste une mise au point sur des affaires les concernant'
sans faire état clairement des propos tenus, n’est pas de nature à remettre en cause les explications
précises de Mme C quant aux termes employés par M. X. En conséquence, ce grief est
retenu.
Quant au départ anticipé de M. X, reconnu par l’intéressé lui-même, aucun élément n’est produit
qui vienne confirmer l’autorisation donnée par le docteur F, en dehors de l’attestation de
Mme B, sujette à caution pour les raisons indiquées ci-dessus, et qui se borne à confirmer la
version de M. X, sans préciser si elle était présente lorsque le Docteur F a, selon le
salarié et selon elle, donné son accord pour qu’il parte plus tôt. Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus,
il n’est pas établi que le docteur Z E se serait montrée agressive avec le salarié, ni que
celui-ci se serait effectivement trouvé dans un état d’anxiété extrême, la cour relevant que l’arrêt de
travail du 6 octobre 2015 produit par le salarié ne comporte lui non plus aucune indication d’ordre
médical. En conséquence, ce grief est également retenu.
En dernier lieu, le salarié n’apporte la preuve d’aucune dénonciation de faits de harcèlement moral,
notamment commis par le docteur Z E, antérieurement à la notification de cet
avertissement, en conséquence rien ne permet de considérer que cet avertissement serait la sanction
d’une telle dénonciation.
Les insultes proférées par M. X à l’encontre de l’une de ses collègues, dans les termes ci-dessus
rappelés, et son départ de son travail, 30 minutes avant l’horaire prévu, sans motif légitime établi, et
sans autorisation, justifiaient l’avertissement prononcé par l’employeur. En conséquence, d’une part la
demande d’annulation du salarié ne peut prospérer, et d’autre part, l’avertissement injustifié n’est pas
retenu au titre du harcèlement moral.
En dehors de cet avertissement, dont la cour reconnaît qu’il était fondé, le salarié ne cite aucun fait
précis établissant la matérialité des 'reproches injustifiés’ qu’il allègue.
Dans le courrier du 9 novembre 2015 adressé au salarié en réponse à sa contestation de
l’avertissement susvisé, l’employeur écrit, notamment :
' Tel que vous l’indiquez fort justement, les insultes à l’encontre de Madame C n’ont pas été
proférées le 5 octobre, mais le 24 septembre 2015.
Si notre lettre d’avertissement était effectivement assortie d’une erreur matérielle, nous sommes
surpris de constater que vous semblez contester, avec une certaine forme d’amnésie, un incident
survenu devant quatre témoins.
Pire encore et de manière plus générale, nous sommes stupéfaits par l’aplomb avec lequel vous
déniez certains de vos comportements au sein du centre, comportement qui ne peuvent pourtant être
tolérés.
Aussi nous semble-t’il opportun d’apporter certains correctifs aux termes de votre correspondance.
(…)
A la lumière de ces correctifs, vous comprendrez que sur le fond, l’avertissement est maintenu et que
les règles applicables sont plus que jamais d’actualité.
Quant à la forme, vous indiquez que le centre serait, pour reprendre vos propos, 'le seul
responsable’ du préjudice porté à votre intégrité physique et morale.
De manière particulièrement choquante vous ,nous mettez par ailleurs en demeure d’annuler
l’avertissement précédemment notifié 'dans un délai de dix jours'.
Vous nous menacez enfin de saisir le cas échéant les juridictions compétentes.
Ces seuls propos, marques d’insubordination en présence d’une mauvaise foi manifeste, pourraient
justifier la notification d’un nouvel avertissement. Aux fins d’apaisement et étant précisé que notre
priorité reste l’activité de notre société, nous n’agirons pas ainsi.'
S’il ne peut être considéré que l’employeur aurait usé de termes 'd’une rare violence', il reste, étant
relevé que ce courrier est une réponse à celui envoyé par le salarié, demandant l’annulation de
l’avertissement du 22 octobre 2015, en ces termes : ' Je vous demande dans une forme amiable
d’annuler l’avertissement de travail, que vous m’avez adressé le 22 octobre 2015.
J’attends par courrier une réponse dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la
présente. Après conseils, il n’y a aucune ambiguïté à porter ce dossier devant la juridiction
compétente.',que le salarié a effectivement été menacé d’une nouvelle sanction disciplinaire parce
qu’il exprimait l’éventualité de saisir la juridiction prud’homale, alors que ceci constitue l’exercice
d’un droit fondamental. Ce fait est en conséquence établi.
S’agissant de l’inertie de la société face à sa souffrance, le salarié déduit des termes de la lettre du 9
novembre 2015 susvisée que la société avait été alertée sur le préjudice qu’il subissait du fait des
agissements de harcèlement moral dont il était victime, mais il ne justifie en rien, comme indiqué
ci-dessus, avoir informé son employeur avant son placement en arrêt de travail le 19 octobre 2015,
d’un quelconque harcèlement moral dont il serait victime. Aucune conséquence en termes d’alerte de
harcèlement moral ne peut être tirée des termes du message du docteur Z E en date du 7
octobre, évoqué ci-dessus. Le salarié, qui était ensuite en arrêt de travail, et dont le contrat de travail
était suspendu, ne peut, pour la période postérieure au 19 octobre 2015, reprocher à l’employeur son
inertie. Ce fait n’est donc pas établi.
En définitive, il est établi que
— le 24 septembre 2015, le docteur Z E a accueilli le salarié par ces mots : ' tiens voilà
crâne chauve',
— immédiatement après la manifestation par M. X de son mécontentement, elle s’est abstenue de
répondre à ses questions,
— le 9 novembre 2015, l’employeur a adressé au salarié, en réponse à sa contestation de la sanction
prononcée, un courrier le menaçant de sanction disciplinaire en cas de saisine de la juridiction
prud’homale.
Par ailleurs, le salarié verse différents éléments médicaux, notamment des arrêts de travail, qui ne
précisent pas, toutefois, le motif médical retenu, hormis celui du 19 janvier 2016 au 21février 2016,
qui mentionne un 'état anxio-dépressif', des examens cardiologiques, diverses ordonnances, des
justificatifs de consultation de psychologues, les recommandations émises par le médecin du travail à
l’issue de la visite de pré-reprise, le 4 janvier 2016, et l’avis d’inaptitude.
Pris dans leur ensemble, ces faits font présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de
l’article L. 1152-1 du code du travail. Il appartient en conséquence à l’employeur de rapporter la
preuve que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions
sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’occurrence, la société se borne à expliquer que les propos tenus le 24 septembre 2015 au salarié
par le Docteur Z E s’inscrivent dans un contexte de liens familiers unissant les
protagonistes, et que le salarié les a détournés pour servir ses intérêts, ce qui a conduit le docteur
Z E, face à ce changement de comportement brutal, à 'prendre ses distances'. Aucune
justification n’est donnée quant aux termes du courrier du 9 novembre 2015, retenus comme
constitutifs d’un agissement de harcèlement moral. En conséquence, faute pour la société de
rapporter la preuve que ses agissements sont étrangers à tout harcèlement moral, celui-ci est établi.
Sur la résiliation judiciaire :
Le salarié sollicite la résiliation de son contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement nul
eu égard aux faits de harcèlement moral dont il a été victime et de l’inertie de l’employeur, prenant
effet au 15 février 2016, date de son licenciement.
La société s’oppose à cette demande, en l’absence selon elle de manquement grave permettant de
justifier la résiliation du contrat de travail. Elle fait valoir qu’en réalité, le salarié, lassé de son travail,
voulait quitter son emploi pour créer sa propre société, ce qu’il a fait le 1er mars 2017, ajoutant que
Mme B, qui a démissionné de son emploi, et a également saisi le conseil de prud’hommes, en
est devenue la directrice générale le 6 avril 2018.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts
de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité
suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat
produit, selon le cas, les effets d’un licenciement nul ou d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
En l’espèce, la cour retient que le salarié a subi un harcèlement moral de la part de son employeur.
Indépendamment des activités professionnelles qu’il a pu exercer postérieurement à la rupture du
contrat de travail, et quand bien même le harcèlement moral n’est caractérisé qu’à compter du 24
septembre 2015 comme le souligne l’employeur, la gravité d’un tel manquement, qui fait obstacle à la
poursuite du contrat de travail, justifie le prononcé de la résiliation du dit contrat, à la date du 15
février 2016 qui est celle du licenciement, produisant, conformément aux dispositions de l’article
L.1152-3 du code du travail, les effets d’un licenciement nul.
Le jugement est infirmé en conséquence.
Sur les demandes pécuniaires du salarié :
Quant aux conséquences de la rupture du contrat de travail :
Le salarié sollicite une somme de 74 178,72 euros de dommages et intérêts au titre de son
licenciement nul, soulignant son ancienneté de 11 ans au sein de la société, le fait qu’il aimait son
travail, et sa situation financière très difficile depuis la rupture du contrat de travail. Il sollicite
également le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, à hauteur de la somme de 8 242,08
euros, correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés afférents.
La société considère que le salarié ne justifie pas que, comme il l’indique, sa situation financière
aurait été obérée du fait de la rupture du contrat de travail. Elle rappelle qu’il a créé sa propre société.
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a
droit d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du
préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article
L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22
septembre 2017, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.
M. X est fondé, en premier lieu, à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de
préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération
brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé. En l’espèce au vu des
bulletins de paie et des éléments contractuels, il lui est alloué à ce titre la somme de 8 242,08 euros
bruts, non utilement contestée par la société, outre celle de 824,21 euros bruts au titre des congés
payés afférents.
Par ailleurs, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de sa rémunération, et au vu
des justificatifs produits quant à sa situation professionnelle, postérieure à son licenciement, dont il
résulte, notamment, que le salarié n’a pas perçu de revenus de son activité au sein de sa société, qui
était déficitaire, l’indemnité pour licenciement nul doit être arrêtée à la somme de 40 000 euros.
Quant au préjudice moral :
Le salarié sollicite une somme de 41 210,04 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement
moral subi, soulignant qu’il a profondément altéré son état de santé, au point de nécessiter son
placement en arrêt de travail, du comportement adopté par son employeur dans le cadre de la
procédure de licenciement pour inaptitude engagée à son encontre, et de sa déloyauté dans la
recherche de son reclassement.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, le préjudice moral de M. X sera
indemnisé à hauteur de la somme de 4 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société, partie condamnée, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
En outre, elle sera condamnée à régler à M. X une somme totale de 3 000 euros en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa propre demande
de prise en charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 10 août 2017 par le conseil de prud’hommes de Montmorency, sauf en
ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié le 22 octobre
2015, et en ce qu’il a débouté la société SCM IRM de Franconville de sa demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail, à effet au 15 février 2016,
Dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la société SCM IRM de Franconville à payer à M. X les sommes de :
— 8 242,08 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 824,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SCM IRM de Franconville de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société SCM IRM de Franconville aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur K L,
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Horaire ·
- Harcèlement moral ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Grand déplacement
- Luxembourg ·
- Loi applicable ·
- Homme ·
- Contredit ·
- Conseil ·
- Litige ·
- Compétence ·
- Salarié protégé ·
- Travail ·
- Contrats
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Engagement de caution ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Disproportionné ·
- Compte courant ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Autoroute ·
- Parking ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Magasin ·
- Motocyclette ·
- Indemnité
- Tahiti ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Commissaire aux comptes ·
- Polynésie française ·
- Information ·
- Document ·
- Référé ·
- Dette ·
- Injonction
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Montant ·
- Formation professionnelle ·
- Titre ·
- Charges sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Versement ·
- Maternité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Heures de délégation ·
- Mandat ·
- Évaluation ·
- Délégation ·
- Modification du contrat ·
- Poste
- Discrimination ·
- Poste ·
- Coefficient ·
- Responsable ·
- Opérateur ·
- Prime ·
- Recrutement ·
- Préjudice ·
- Cadre ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Suède ·
- Emballage ·
- Exception d'incompétence ·
- Lieu ·
- Fait ·
- Compétence des juridictions ·
- Commercialisation ·
- Rattachement ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Machine ·
- Serveur ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Pénalité ·
- Informatique ·
- Architecture ·
- Inexécution contractuelle ·
- Service
- Propos ·
- Assignation ·
- Injure publique ·
- Qualification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Diffamation publique ·
- Nullité ·
- Visa ·
- Particulier
- Demande ·
- Charges ·
- Titre ·
- Chauffage ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Remboursement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.